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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 15 janv. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 631 III 227 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8910178;EP436697 |
| Titre du brevet : | PROCEDE ET DISPOSITIF DE REDRESSEMENT, FIXATION, COMPRESSION, ELONGATION DU RACHIS |
| Classification internationale des brevets : | A61B;F16B |
| Référence INPI : | B19970007 |
Sur les parties
| Parties : | JBS (SA) c/ PROCERATI (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA J.B.S. est titulaire d’un brevet déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 26 juillet 1989, enregistré sous le n 89.10178 et publié le 15 novembre 1991 sous le n 2.650.173, relatif à un « procédé et dispositif de redressement, fixation, compensation, élongation du rachis ». Alléguant que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 13 novembre 1992 en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 12 novembre précédent sur le stand de la SA PROCERATI, au Palais des Congrès à Paris à l’occasion du Salon SOFCOT, avait établi que cette société commercialisait un dispositif reproduisant les caractéristiques protégées par les revendications 1 à 4 et 10 à 12 de ce titre, elle a assigné celle-ci en dommages et intérêts le 27 novembre 1992 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à l’effet de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater les actes de contrefaçon incriminés,
- ordonner les habituelles mesures de destruction ou de confiscation, d’interdiction sous astreinte et de publication,
- condamner la société PROCERATI à lui verser une indemnité à fixer à dire d’expert ainsi qu’une somme de 250.000 frs à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts. Elle a, en outre, sollicité l’attribution d’une somme de 50.000 frs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société PROCERATI a opposé à la validité du brevet diverses antériorités et conclu subsidiairement à l’absence de contrefaçon. Par jugement du 10 mars 1994, le Tribunal a :
- déclaré valables les revendications 1 à 4 et 10 à 12 du brevet n 89.10178,
- déclaré mal fondée la demande en contrefaçon,
- condamné la société J.B.S. à payer à la société PROCERATI la somme de 10. 000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société J.B.S. a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 1994. Invoquant la délivrance sans opposition du brevet européen n 0.436.697 qui désigne la France et revendique la priorité du brevet français n 89.10.178, elle soutient que le dispositif fabriqué et commercialisé par la société PROCERATI, tel que décrit au procès-
verbal de saisie-contrefaçon du 13 novembre 1992, constitue la contrefaçon des revendications 1 à 4 et 10 à 12 dudit brevet européen. Elle poursuit en conséquence :
- les habituelles mesures de destruction ou de confiscation, d’interdiction sous astreinte et de publication,
- la condamnation de la société PROCERATI à lui verser une indemnité à fixer à dire d’expert ainsi que les sommes de 250.000 frs à titre de provision et de 50.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile. La Société PROCERATI réplique qu’il convient d’écarter des débats le brevet européen, compte tenu des dispositions de l’article L.614.15 du Code de la Propriété Intellectuelle. « A titre infiniment subsidiaire », elle allègue n’avoir pas reproduit la combinaison des trois premières caractéristiques de la revendication 1. En toute hypothèse, elle sollicite l’attribution des sommes de 50.000 frs en réparation d’une procédure qualifiée d’abusive et de 30.000 frs pour ses frais irrépétibles.
DECISION SUR LA PROCEDURE Considérant que la clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 1996. Que, cependant, la société J.B.S. a signifié des conclusions le 5 novembre suivant. Que, se fondant sur les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de Procédure Civile, la société PROCERATI invoque l’irrecevabilité de ses écritures. Considérant qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Qu’en l’absence d’une cause grave qui se serait révélée depuis que ladite ordonnance a été rendue et qui justifierait seule sa révocation, les conclusions litigieuses seront écartées des débats. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur le titre invoqué
Considérant que la société J.B.S. a fondé sa demande en première instance sur le brevet français n 89.10.178. Que, devant la Cour, elle expose qu’un brevet européen n 0.436.687. B.1 revendiquant la priorité du précédent, a été délivré le 13 juillet 1994, que la notification relative à l’expiration du délai d’opposition a été émise par l’office européen des brevets le 23 mai 1995 et que ce titre a été publié au Registre Européen des Brevets. Qu’elle en déduit qu’en vertu des dispositions de l’article L.614.13 du Code de la Propriété Intellectuelle, le brevet européen doit être substitué au brevet français. Considérant que la société PROCERATI lui oppose :
- qu’en ne déclarant pas sa demande de brevet européen dans son assignation du 27 novembre 1992 et en faisant ainsi obstacle à l’application des dispositions de l’article L.614.15 du Code de la Propriété Intellectuelle, elle a créé une grave distorsion de la procédure,
- qu’en tout état de cause, le brevet européen ne peut être, eu égard aux termes de l’article L.614.15 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle, invoqué ni devant la Cour ni dans le cadre d’une autre action fondée sur les mêmes faits,
- qu’en toute hypothèse, le brevet européen ne couvre pas la même invention que le brevet français et ne peut en conséquence revendiquer valablement la priorité de celui-ci et se substituer à lui au sens des articles L.614.3 à L.614.15 du Code de la Propriété Intellectuelle. Considérant qu’il résulte des conclusions de la société J.B.S. en date du 24 octobre 1996 (p.2) que la demande de brevet européen a été déposée le 13 juillet 1990 soit, aux termes mêmes de ces écritures, « plus de deux ans avant l’assignation ». Qu’il s’ensuit qu’en ne fondant celle-ci que sur le titre français et en omettant délibérément de révéler l’existence de la demande de brevet européen, la société J.B.S. a sciemment empêché l’application des dispositions de l’article 614.15 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur ou son ayant-droit avec la même date de priorité, sursoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L.614.13 du Code de la Propriété Intellectuelle. Qu’en revanche, à l’application de l’article L.614. 15 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que lorsque l’action a été intentée sur la base de l’un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l’autre pour les mêmes faits ne peut être engagée par le même demandeur à l’égard du même défendeur, la société J.B.S. objecte à juste titre qu’une procédure d’appel ne constitue pas une « nouvelle action ».
Considérant que les parties s’opposant sur le contenu des titres en cause, la société PROCERATI alléguant que la société J.B.S. a, dans la revendication 1 du brevet européen, supprimé deux caractéristiques de la revendication 1 du brevet français et la société J.B.S. répliquant que les revendications du brevet européen ne diffèrent que par des « détails de pure forme » du précédent, il convient d’examiner l’un et l’autre titres. Qu’en effet, s’il résulte de l’article L.614.13 du Code de la Propriété Intellectuelle que lorsqu’un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause, le brevet français cesse de produire ses effets à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, la substitution du brevet européen au brevet français n’a lieu que dans la mesure où ledit brevet français couvre le brevet européen. . Sur le brevet français n 89.10178 Considérant que l’invention concerne un procédé et un dispositif pour le redressement et l’étaiement d’un rachis en cas de fractures des vertèbres ou de déviation de la colonne vertébrale (p. 1 1. 1 à 5), de conception simple et peu onéreuse, assurant une bonne fixation des implants sur les tiges à fonction d’étai, de mise en place rapide et précise et ne laissant subsister aucune partie saillante (p. 4 1.15 à 23). Que le procédé de redressement et d’étaiement en cause consiste à fixer des implants vissés ou des crochets de chaque côté de la courbure du rachis, à relier ceux-ci par au moins deux tiges destinées à servir d’étais à la colonne vertébrale puis à solidariser les tiges entre elles par l’intermédiaire de traverses filetées, lesdites tiges étant introduites longitudinalement dans des rainures perpendiculaires à la vis, prévues à cet effet dans le corps des implants ou des crochets puis bloquées dans le fond des rainures, par pression (p.4 1.25 à 34). Qu’il est caractérisé, au termes de la revendication 1 en ce que :
- la déformation par rapprochement des côtés de la rainure, aménagée dans le corps des implants, des crochets ou des éléments de jonction longitudinale de tronçons de tiges, afin d’obtenir le blocage de la tige dans le fond de la rainure, est obtenu par l’intermédiaire d’un système à vis cylindrique et à écrou à filetage conique,
- la solidarisation des tiges par rapport à la traverse filetée est obtenue par l’intermédiaire de quatre mors dont l’un est fixé à l’une des extrémités de la traverse filetée, et dont la position des trois autres sur la traverse est réglable par l’intermédiaire d’un écrou maintenu dans une cage dont la rotation s’obtient par l’intermédiaire d’un système roue et vis sans fin,
- la fixation des vis des implants s’obtient par l’intermédiaire d’un filet triangulaire à 45 dont l’un des côtés situé en arrière par rapport à la pointe de la vis forme un angle droit par rapport à la tige de ladite vis,
— les éléments de jonction longitudinale de tronçons de tiges sont constitués d’une demi- coquille dont les extrémités comportent chacune une vis cylindrique transversale fendue sur laquelle se monte un écrou à filetage conique,
- la tige filetée de rappel de deux crochets l’un vers l’autre est montée dans des orifices filetés de même pas, percés dans le corps desdits crochets. Considérant que la revendication 2 vise un dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le système à vis cylindrique et à écrou conique assurant le rapprochement des côtés du corps des implants, des crochets ou de la vis cylindrique fendue des éléments de jonction longitudinale de tronçons de tiges est constitué d’un filetage cylindrique mâle, réalisé autour du corps des éléments de jonction, sur une longueur un peu inférieure à la profondeur de la rainure et d’un alésage conique fileté de même pas, réalisé dans l’axe de l’écrou. Considérant que la revendication 3 porte sur un dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le diamètre de la base de l’alésage conique fileté de l’écrou correspond au diamètre du filetage cylindrique mâle réalisé autour du corps des implants, des crochets ou des vis cylindriques fendues des éléments de jonction de tronçons de tiges. Consid€
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