Confirmation 24 mars 2000
Résumé de la juridiction
Brevet d’invention, brevet 8610855, cib g06f, cib g06k, dispositif avec interface specifique permettant la prise de commandes informatisee dans le domaine de la restauration
procedure, action en contrefacon, fin de non recevoir, defendeur en liquidation judiciaire, absence de declaration de la creance, absence d’action en releve de forclusion dans le delai de un an, point de depart, ouverture de la procedure, creance eteinte, action irrecevable
contrefacon non, element materiel, reproduction des caracteristiques non, structure differente, combinaison differente, preuve non rapportee, plaquette publicitaire non suffisamment detaillee
demande reconventionnelle, action en contrefacon non fondee, procedure abusive non, meprise legitime, bonne foi, montant du par le demandeur en application article 700 nouveau code de procedure civil = 20 000 francsondamnation des demanderesses aux depens
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8 juin 1994, n° 92/21302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 1992/21302 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8610855 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF AVEC INTERFACE SPECIFIQUE PERMETTANT LA PRISE DE COMMANDES INFORMATISEE DANS LE DOMAINE DE LA RESTAURATION |
| Classification internationale des brevets : | G06F;G06K |
| Référence INPI : | B19940114 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ IDIL INFORMATIQUE SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3° CHAMBRE 1° SECTION JUGEMENT RENDU LE 8 JUIN 1994
DEMANDEUR Monsieur Christian DELLA M de nationalité française Représenté par : La SCP HAZAN et JAUV10N, Avocat postulant P.309. assistée de : Maître Anne DELLA M, Avocat plaidant (NICE)
DEFENDEURS La SARL IDIL INFORMATIQUE représentée par son Liquidateur Judiciaire, Maître Jean-Luc M demeurant à NANTES […] ; Représentée par : La SCP VI ALLE B0URDAIRE et ASSOCIES,
La SARL I. REST dont le siège est […] 78620 L’ETANG-LA-VILLE; NON COMPARANTE La SA l.B.D. dont le siège est […] 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
La Société AGENA ILE DE FRANCE (AIDF) […] 92000 NANTERRE; (INTERVENANTE VOLONTAIRE) Représentées par : Maître G, Avocat, T.341. Assisté de Maître L, Avocat.
Magistrats ayant délibéré Marie-Gabrielle M, Vice-Président, Janette CUEFF, Juge, Marie-Christine AIMAR, Juge. GREFFIER Monique BRINGARD.
DEBATS : A l’audience du 9 MAI 1994 tenue publiquement;
JUGEMENT :
- prononcé en audience publique
- réputé contradictoire
- susceptible d’appel;
Christian DELLA M est titulaire du brevet français numéro 86.10855 déposé le 21 Juillet 1986, délivré le 20 Juillet 1990, ayant pour titre : « Dispositif avec interface spécifique permettant la prise de commandes informatisée dans le domaine de la restauration. »
Par acte du 24 Juillet 1991, il a assigné la Société IDIL INFORMATIQUE, représentée par son liquidateur judiciaire Maître M, la Société l.B.D. et la Société I. REST en contrefaçon de son brevet devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, en demandant outre les mesures habituelles d’interdiction, de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 3.000.000 F à titre de dommages-intérêts et de celle de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 23 Juin 1992, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
A l’appui de sa demande, Christian DELLA M expose que l’invention brevetée introduit l’utilisation de l’informatique dans le domaine de la restauration pour la prise de commande des plats et des boissons. A la lecture d’un hebdomadaire intitulé « L’Hôtellerie » paru en Décembre 1969, il a constaté que la Société l.B.D mettait à la disposition des restaurateurs un système d’automatisation de prises de commandes et de facturation-client à l’aide d’un crayon lecteur optique à code barre qui se trouvait relié à un micro-ordinateur. Il a appris que le logiciel utilisé et baptisé « I. REST » figurait sur une documentation portant le sigle de la Société IDIL INFORMATIQUE ainsi que les références de la SARL I.REST.
Il soutient que ces trois Sociétés « participent conjointement à un acte de contrefaçon de son brevet. »
Maître Jean-Luc M, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société IDIL INFORMATIQUE, soulève l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre, au motif que Christian DELLA M n’a pas procédé à la déclaration de sa créance et que celle-ci se trouve éteinte. Il sollicite l’allocation d’une somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral occasionné par sa mise en cause abusive et l’allocation d’une indemnité de 11.860 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société AGENA ILE DE FRANCE dite AIDF intervient volontairement dans l’instance aux droits et obligations de la Société 1BD qu’elle a absorbé le
29 Juin 1991 et conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de l’action en contrefaçon. Elle soutient que l’article de journal produit est inopérant à rapporter la preuve de la participation de la Société IBD à des actes de contrefaçon dès lors qu’il expose, en termes généraux, le fonctionnement d’un système informatique mais n’en décrit ni la technique, ni la structure. Elle fait valoir qu’elle n’est intervenue ni dans la conception, ni dans la commercialisation du produit argué de contrefaçon et que la présence d’une même personne physique au sein de deux personnes morales distinctes ne peut faire présumer que l’une participerait aux activités commerciales de l’autre. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société I REST, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
- Sur la recevabilité de la demande formée à l’encontre de Maître M
Attendu que la Société 1DIL INFORMATIQUE a été déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de NANTES, le 22 Février 1990; Que Christian DELLA M ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de sa créance et n’a pas engagé d’action en relevé de forclusion dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure;
Attendu que sa créance étant éteinte, son action à l’encontre de Maître M, en qualité de liquidateur de la Société IDIL INFORMATIQUE, est irrecevable;
- Sur la contrefaçon Attendu que l’objet du brevet est de supprimer l’intermédiaire d’une personne physique pour les prises de commandes des plats et boissons dans la restauration et de traduire en langage informatique le choix des clients; qu’à cette fin, il a été conçu un menu sur lequel figure le nom des plats et des boissons accompagné ou non de photos pour illustrer les propositions et un code informatique comportant le maximum d’informations utiles pour le service; Que les informations codées figurant sur le menu sont inscrites sous la forme d’un code à barres lisible avec un crayon optique; que chaque table est équipée d’un lecteur optique connecté à un multiplexeur lui-même connecté à l’entrée d’un ordinateur qui enregistre les commandes ; Que le brevet comporte 5 revendications ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L 613-2 du C.P.I., l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications ;
Que si, dans l’acte introductif d’instance, Christian DELLA M expose les 5 revendications du brevet, il ne précise, ni dans cet acte, ni dans ses écritures postérieures, quelles sont celles qu’il oppose aux défenderesses;
Attendu qu’à supposer qu’il estime que les 5 revendications ont été contrefaites, il lui incombe de démontrer que le procédé utilisé par la Société l.B.D. et la Société I. REST reproduit toutes les caractéristiques de l’invention brevetée;
Mais attendu que Christian DELLA M n’a pas fait pratiquer de saisie-contrefaçon; que si l’article du journal sur lequel il se fonde décrit un crayon lecteur optique à code barre qui, relié à un micro-ordinateur permet d’automatiser la prise de commande et la facturation client, il ne divulgue ni la structure du dispositif, ni la combinaison des moyens employés qui est seule nouvelle; qu’en effet, le brevet revendique « un dispositif comportant des éléments connus mais dont la combinaison des moyens employés et l’application qui en est faite dans le domaine de la restauration sont nouveaux »; Que de même, la description du logiciel 1. REST exposée dans la plaquette publicitaire de la Société 1DIL INFORMATIQUE n’est pas suffisamment détaillée pour faire la preuve de la contrefaçon;
Attendu que, Christian DELLA M sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles Attendu que Maître M sollicite l’allocation d’une indemnité de 10.000 F pour le préjudice moral occasionné par sa mise en cause abusive;
Mais attendu que si Christian DELLA M a fait preuve de négligence en adressant les correspondances destinées à Maître M à une adresse inexacte et sous une qualité erronée, il n’est pas démontré qu’il a abusé de son droit d’agir en justice; que la demande de ce chef sera donc rejetée;
Attendu que la Société A1DF demande que lui soit allouée la somme de 50.000F à titre de dommages-intérêts; Mais attendu que Christian DELLA M a pu de bonne foi se méprendre sur la portée de son brevet; que cette demande sera ainsi rejetée;
Attendu que l’équité commande d’allouer tant à la Société AIDF qu’à Maître M chacun la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la demande formée par Christian DELLA M à l’encontre de Maître M, en qualité de Liquidateur de la Société IDIL INFORMATIQUE ;
Déclare Christian DELLA M mal fondé en son action en contrefaçon, le déboute de l’ensemble de ses demandes;
Déboute Maître M et la Société AGENA ILE DE FRANCE de leur demande de dommages-intérêts;
Condamne Christian DELLA M à payer à la Société AGENA ILE DE FRANCE et à Maître M, en qualité de Liquidateur de la Société IDIL INFORMATIQUE chacun la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 F) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Condamne Christian DELLA M aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP VIALLE-B0URDELA1RE.
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