Confirmation 25 octobre 1996
Irrecevabilité 13 octobre 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 oct. 1996, n° 95/26873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1995/26873 |
| Publication : | DB, 1996, N° 4 (INTEGRAL) |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | Brevet |
| Référence INPI : | B19960171 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 1re chambre, section B ARRET DU VENDREDI 25 OCTOBRE 1996 (N° , 10 pages) PARTIES EN CAUSE 1°) Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE « C.N.R.S. » Etablissement Public à caractère scientifique et technologique dont le siège social est […] 75016 PARIS APPELANT Représenté par Maître NUT, avoué Assisté de Maître S, avocat à la Cour (P 372) 2°) Monsieur Michel ARMAND D au C.N.R.S. 3°) Monsieur Michel D Professeur des Universités à l’Université Joseph Fourier INTIMES Représentés par la S.C.P. FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoué Assistés de Maître T, avocat à la Cour (B 654)
4°) L’AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE – ANVAR dont le siège social est […] 75436 PARIS CEDEX 09 INTIMEE
Représentée par la S.C.P. GAULTIER – KISTNER, avoué Assistée de Maître BOD1N, avocat à la Cour (P 182)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Président : Monsieur J.C1. G Conseillers : Madame F. KAMARA Madame M. F. M GREFFIER Mademoiselle C. FERRIE MINISTERE PUBLIC Représenté aux débats par Mademoiselle Brigitte G, Substitut Général DEBATS à l’audience publique du 19 septembre 1996 ARRET
- CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par Monsieur GUERIN, Président, lequel a signé la minute avec Mlle FERRIE, Greffier.
La COUR statue sur l’appel interjeté par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) d’un jugement rendu le 24 novembre 1995 par le Tribunal de grande instance de PARIS qui a rejeté l’exception de compétence par lui soulevée au profit du Tribunal administratif de GRENOBLE, dans le litige l’opposant, aux côtés de l’AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (A.N.V.A.R.), de la Société Nationale ELF ACQUITAINE (S.N.E.A.) et de la société HYDRO-QUEBEC, à Messieurs Michel A, directeur de recherche au C.N.R.S. et Michel D, professeur des Universités. Référence étant faite à cette décision pour plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des motifs retenus par les premiers juges, il suffit, pour la compréhension du litige, de rappeler les éléments suivants : Le Laboratoire d’Energétique Electrochimique de GRENOBLE (Laboratoire associé au C.N.R.S., actuellement dénommé Laboratoire d’Ionique et d’Electronique des Solides L.I.E.S.) a effectué des recherches dans le domaine des nouveaux matériaux à conduction ionique et des matériaux d’insertion et d’intercalation. Sur la base de ces travaux mis au point par Michel ARMAND et Michel D, l’A.N.V.A.R.,
subrogée dans les droits du C.N.R.S. alors non doté de la personnalité morale, a déposé le 22 novembre 1978 trois brevets relatifs au concept de la batterie à électrolyte polymère dont l’application industrielle au véhicule électrique demeure la plus attendue. Le 13 octobre 1980 l’A.N.V.A.R. a passé un contrat de collaboration avec S.N.E.A. qui, s’associant aux travaux de recherches, s’est engagée, en contrepartie de la copropriété des brevets et des résultats qui seraient ultérieurement obtenus, à investir les sommes nécessaires pour parvenir, si possible, à une fabrication industrielle. Aux termes de ce contrat S.N.E.A. a reçu la promesse de se voir reconnaître, dans l’hypothèse d’une exploitation, une licence exclusive moyennant paiement à l’A.N.V.A.R. d’une redevance de 1% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la vente des produits fabriqués, en cas d’exploitation directe, et de la même redevance de 1 % ou d’une redevance de 15 % de celle qui serait perçue, si celle-ci s’avérait plus favorable, en cas d’exploitation indirecte. Par contrat du 20 novembre 1980 l’A.N.V.A.R. et S.N.E.A. ont associé, dans des termes identiques, à leurs recherches, la société canadienne HYDRO-QUEBEC, lui reconnaissant en contrepartie des redevances précitées, un droit exclusif pour le CANADA et non exclusif pour les U.S.A. Le projet, poursuivi sous la dénomination A.CE.P. (Accumulateurs à Electrolyte Polymère) donnera lieu à plusieurs aménagements dont celui résultant de l’avenant au contrat tripartite du 20 novembre 1980 signé le 13 juillet 1984, précisant l’accès aux informations scientifiques du laboratoire. Après avoir obtenu dans le courant de l’année 1987, une modification des taux de redevances applicables, jugés trop élevés pour susciter l’intérêt des tiers (modification qui sera régularisée par contrat du 29 janvier 1988 à effet du 31 décembre 1986), S.N.E.A. s’est retirée du projet le 7 juillet 1987.
Celui-ci s’est poursuivi entre HYDRO-QUEBEC d’une
part, le C.N.R.S. (agissant directement et substitué dans les droits de l’A.N.V.A.R.) et l’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (I.N.P.G.) d’autre part, un contrat de collaboration de même date étant passé entre eux pour régir leurs relations. Le 20 juillet 1990 S.N.E.A. a cédé à HYDRO-QUEBEC, avec l’accord exprès du C.N.R.S. et en vertu d’une option antérieurement consentie, sa part de copropriété découlant du contrat du 13 novembre 1980. Un contrat de collaboration reprenant les taux de redevances modifiés, sera conclu le 10 octobre 1990 entre les partenaires. Prétendant que le désengagement de S.N.E.A. s’était exercé dans des conditions critiquables, que la diminution des redevances, sans raison ni contrepartie, n’était pas justifiée, que de nombreuses fautes avaient été commises par S.N.E.A., par le C.N.R.S et par l’A.N.V.A.R. dans la conduite du projet leur causant un préjudice tant matériel que moral particulièrement grave, Michel ARMAND et Michel D ont, par acte du 26 septembre 1994, saisi le Tribunal de grande instance de PARIS à l’effet :
- de voir annuler pour défaut de cause les contrats des 7 juillet 1987 et ceux du 29 janvier 1988 modifiant les taux de redevances ;
- de voir dire et juger que S.N.E.A. d’une part, le C.N.R.S. et l’A.N.V.A.R. d’autre part ont commis des fautes leur causant préjudice et engageant ainsi, à leur égard, leur responsabilité délictuelle ;
- de les voir en conséquence condamnés à leur payer, S.N.E.A. la somme de 5 millions de francs, le C.N.R.S. et l’A.N.V.A.R. celle de 3 millions de francs à titre de dommages-intérêts outre la somme de 60.000 francs au titre de l’article 700 du N.C.P.C. Le C.N.R.S. a soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance au profit du Tribunal
administratif de GRENOBLE, l’A.N.V.A.R. au profit de celui de PARIS.
Par la décision déférée, le tribunal a retenu sa compétence et, rejetant les exceptions soulevées, enjoint aux parties de conclure au fond pour une prochaine audience. Le C.N.R.S. a interjeté appel de cette décision par application de l’article 99 du N.C.P.C. Par ordonnance du 2 mai 1996, le conseiller de la mise en état a donné acte au C.N.R.S. de son désistement partiel à l’égard de S.N.E.A. et constaté que la COUR restait saisie à 1'encontre de Michel A, de Michel D et de l’A.N.V.A.R. Pour se prévaloir de l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire, le C.N.R.S. revendique tout d’abord sa qualité d’établissement public à caractère scientifique et technologique. Il fait valoir que les contrats en cause ont été conclus dans l’exercice d’une mission de service public, que la demande d’annulation qui émane d’agents du C.N.R.S. ou plus généralement d’usagers du service public, comme la demande d’indemnisation pour faute dans la conclusion ou l’exécution de tels contrats, relèvent du contentieux administratif. Il ajoute qu’à supposer même que l’on admette que ces contrats aient entre les parties signataires la nature d’une convention de droit privé relevant comme telle de la juridiction de l’ordre judiciaire, les attaques formulées, dès lors qu’elles émanent d’agents de l’Etat ou d’usagers du service public, relèvent en tout état de cause du contentieux administratif. Il précise qu’en raison de la nature du litige les dispositions de l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle invoquées par les parties adverses, n’ont pas vocation à s’appliquer, les avantages pécuniaires dont elles prétendent avoir été éventuellement privées constituant, selon lui, des « intérêts de carrières » qui ressortent du seul contentieux de la fonction publique.
Il prétend enfin que sa responsabilité, en raison de fautes qui auraient été commises dans le cadre d’une activité telle que ci-dessus décrite, ne peut être engagée par les agents, usagers du service public, que devant la juridiction administrative.
Michel ARMAND et Michel D sollicitent la confirmation de la décision entreprise. Faisant valoir que les contrats signés par l’A.N.V.A.R et le C.N.R.S. sont relatifs à la propriété et à l’exploitation des brevets déposés en 1978, ils invoquent en premier lieu le bénéfice des dispositions de l’article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle qui donnent compétence exclusive aux Tribunaux de grande instance réglementairement désignés pour connaître des litiges nés des brevets d’invention. Ils soutiennent en second lieu que les contrats dont il est demandé l’annulation sont des contrats de droit de privé qui n’ont pas pour objet l’exécution même d’un service public mais constituent des actes de commercialisation qui s’inscrivent dans le cadre d’une activité commerciale et industrielle développée par le Centre National, quelle que soit la mission de service public qui lui est par ailleurs dévolue ; Qu’ils relèvent, de ce fait, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, les demandes formulées n’étant nullement dirigées contre des actes administratifs mettant en jeu leur carrière mais contre des contrats pour lesquels ils agissent en qualité de tiers, que la responsabilité du C.N.R.S. et de l’A.N.V.A.R., recherchée en application de l’article 1382 du Code civil en raison des fautes commises dans le cadre de cette activité industrielle et commerciale, relève également de la compétence de l’ordre judiciaire. Concluant en conséquence au rejet des prétentions de l’appelant, ils réclament paiement de la somme de 40.000 francs au titre de l’article 700 du N.C.P.C. Le C.N.R.S. prétend en réplique que l’article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle, invoqué pour la première fois en appel par les parties adverses, n’a pas vocation à s’appliquer. Il sollicite
toutefois, si la COUR venait à retenir la compétence judiciaire à raison de l’action en annulation de contrat, la disjonction de l’instance relative à l’action en responsabilité qui relève, selon lui, en tout état de cause, de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Michel ARMAND et Michel D pour s’opposer à une telle disjonction, invoquent l’indivisibilité des instances. L’A.N.V.A.R. s’en rapporte à justice sur le mérité de l’appel interjeté. SUR QUOI, LA COUR Considérant que l’action entreprise par Michel ARMAND et Michel D a pour objet :
- d’une part l’annulation partielle pour défaut de cause, des contrats conclus le 7 juillet 1987 et le 29 janvier 1988 en ce qu’ils diminuent le taux de redevance à verser au C.N.R.S. en cas d’exploitation de l’invention ou de ses développements ultérieurs ;
- d’autre part la réparation du préjudice résultant des fautes que celui-ci et l’A.N.V.A.R auraient commises " en acceptant la baisse des redevances revenant au C.N.R.S., en ne s’opposant pas à la divulgation par S.N.E.A. d’informations et à la sous- traitance des recherches dans le domaine de la collaboration, en acceptant la cession par S.N.E.A. de sa part de copropriété et en renonçant à faire valoir ses droits sur les applications hors du domaine technique de la collaboration" ; Sur la compétence spécifique en matière de brevet Considérant que l’article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle (ancien article 68 de la loi du 2 janvier 1968) attribue aux tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, et aux cours d’appel auxquelles ils sont rattachés,
l’ensemble du contentieux né du TITRE PREMIER du LIVRE VI dudit code régissant les brevets d’invention ; Qu’en vertu de ces dispositions d’interprétation stricte, comme dérogatoires au droit commun, doit être tenu pour relevant du contentieux précité, tout litige qui puise ses éléments de solution dans les règles posées par la loi répondant à la finalité spécifique de la technique des brevets ;
Or considérant qu’en l’espèce les intimés qui n’invoquent à l’appui de leurs demandes aucune disposition précise du TITRE PREMIER susvisé. dont la teneur aurait été méconnue, ne sauraient valablement, au seul motif que les contrats évoqués se réfèrent à la « copropriété des brevets », à la « transmission et à la perte de droits », au « droit exclusif d’exploitation », prétendre à la compétence spécifique du juge des brevets, alors qu’ils ne démontrent pas que l’annulation des contrats qu’ils poursuivent sur le seul fondement de l’article 1131 du Code civil, et la responsabilité du C.N.R.S. et de l’A.N.V.R. qu’ils recherchent en vertu de l’article 1382 dudit code, mettraient en jeu l’application des règles spécifiques du droit des brevets d’invention ; Qu’ils ne sauraient davantage se prévaloir des dispositions de l’article L 611-7 du C.P.I. qui régissent le droit au titre de propriété industrielle des inventeurs salariés dès lors que l’objet de la discussion ne se rapporte ni à un droit de propriété sur les brevets susceptible d’être revendiqué, ni au problème de la rémunération supplémentaire, aucune demande de gratification n’étant formulée dans le cadre de la présente instance ; Que la nature du litige ne relève pas en conséquence du contentieux spécifique des brevets d’invention ;
Sur la compétence de droit commun de la juridiction de l’ordre judiciaire Considérant qu’aux termes des dispositions de la Loi du 15 juillet 1982 sur l’orientation et la programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et du
Décret du 24 novembre 1984, le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du ministre chargé de la Recherche ; Que doté de l’autonomie financière, il s’est vu conférer une mission de service public résidant dans la mise en place d’objectifs tels que :
- le développement et le progrès de la recherche dans les domaines de la connaissance ;
- la valorisation des résultats de la recherche ;
- la diffusion des connaissances techniques ;
Mais considérant que la dévolution au C.N.R.S. d’une mission de service public à caractère scientifique et technologique n’exclut pas que celui-ci se soit livré à une activité industrielle et commerciale au moyen de la signature de contrats de droit privé, même si l’article 15 de la loi du 15 juillet 1982 précise que l’objet principal d’un tel établissement n’est ni industriel ni commercial ; Que les contrats susvisés signés avec S.N.E.A., qui s’inscrivent dans le cadre d’une commercialisation des travaux de recherches et ne comportent aucune clause exorbitante de droit commun, relèvent bien d’un secteur d’activité « commerciale et industrielle » que le C.N.R.S. a effectivement exercée, et constituent des contrats de droit privé ; Qu’il s’ensuit que l’action en annulation des contrats du 7 juillet 1987 et de celui du 29 janvier 1988 est de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, quelle que soit la qualité de ceux qui l’exercent ; Considérant par ailleurs que pour prétendre à l’octroi de dommages-intérêts les intimés reprochent au C.N.R.S. et à l’A.N.V.A.R un certain nombre de carences qu’ils caractérisent en ces termes :
— cession de la propriété des titres des brevets de base en sus de l’attribution d’une licence exclusive ;
- acceptation de la baisse des pourcentages de redevances dus au C.N.R.S. ;
- non opposition à la divulgation et à la sous-traitance par S.N.E.A. d’informations obtenues dans le cadre de la collaboration ;
- acceptation par le C.N.R.S. de la vente de la copropriété S.N.E.A. à HYDRO-QUEBEC sans en référer aux autorités de tutelle ;
- abandon à S.N.E.A. des droits d’exploitation exclusifs sur les applications des brevets de base hors du domaine technique de la collaboration ;
- absence de soutien du laboratoire et des chercheurs de la part du C.N.R.S. ; Qu’ils font valoir que leur crédibilité s’en est trouvée gravement affectée ;
Que le C.N.R.S. soutient que sa responsabilité, en raison des fautes qu’il aurait commises, ne peut être recherchée que devant la juridiction administrative, son activité s’inscrivant dans le cadre de sa mission de service public et l’action émanant d’agents publics, usagers de ses services ; Mais considérant qu’indépendamment de leur mérite, les griefs précités sont tous afférents à la conclusion et à l’exécution des contrats de droit privé passés avec S.N.E.A. et HYDRO-QUEBEC, expression de l’activité industrielle et commerciale exercée par l’A.N.V.A.R. et le C.N.R.S. ; Que la responsabilité recherchée en raison de l’exercice d’une telle activité relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, quelle que soit la qualité de ceux qui exercent l’action ; Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges en ce que l’exception d’incompétence a été rejetée ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du N.C.P.C
Condamne le C.N.R.S. aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. FISSELIER -CHILOUX -BOULAY et la S.C.P. GAULTIER
- KISTNER, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.
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