Rejet 30 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 janv. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR773808;FR789647 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | BE773808; BE789647 |
| Référence INPI : | B19970013 |
Sur les parties
| Parties : | M (Bernard), Me D (liquidataire de la Ste BAMA), -ICI- INTERNATIONAL CONTACTS INVENTORS (Ets, Liechtenstein) et R (Jean) c/ H (Jean), -SGAP- GENERALE ASSURANCE ET PREVOYANCE (Ste), CABINET WEINSTEIN et BALIQUE (Georges) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE 1 – M. Jean R a déposé au greffe du tribunal de commerce d’AMIENS le 3 avril 1963 la marque CARDIOMATIC sous le n 2584, la marque CARDIORYTHM sous le n 2583 et la marque CARDIOTEST sous le n 2582.
Deux autres marques ont été déposées par lui, le 19 novembre 1973, la marque CARDIOMATIC enregistrée sous le n 889 154 et CARDIORYTHM enregistrée sous le n 909 246, à l’Institut national de la propriété industrielle. 2 – ICI, société créée le 19 novembre 1971 au LIECHTENSTEIN, a déposé en Belgique un brevet de perfectionnement au brevet n 773 808 (au nom de M. RAMEIL), délivré sous le n 789647 et portant le titre « appareil permettant au grand public d’effectuer des cardio- tests audiovisuels ». D’autres brevets ont été pris en FRANCE au nom de la société ICI par l’intermédiaire du cabinet WEINSTEIN (brevet du 19 juin 1972 n 72 22049 et brevet du 22 février 1973 n 73 06377) donnés en licence par contrat du 2 mars 1974 (résilié le ler juillet 1975) à la société CARDIOTEST SA créée en 1972 dans le but de mettre au point et de commercialiser le cardiotest, objet de l’invention. M. BALIQUE était nommé président directeur général de cette société qui, en définitive, a fait l’objet d’un jugement de liquidation de biens le 21 novembre 1978 puis a été radiée après clôture pour insuffisance d’actif, le ler octobre 1981. 3 – M. R a, par acte du 27 avril 1977, cédé à la société « dite ESTABLISHMENT I.I.I ORGANIZATION FOR THE STUDY AND DISSIMENATION OF INTERNATIONAL INDUSTRIAL INFORMATION (ci-après I.I.I.) dont le siège est à SCHAAN au LIECHTENSTEIN, représentée par son mandataire Maître Michel de GORSKI, » les cinq marques précitées pour le prix de 30 000 francs qu’I.I.I. « s’oblige à effectuer avant le 30 octobre 1977 ». Cet acte précisait que « la cession est consentie sous la condition résolutoire du versement effectif de la somme précitée à M. RAMEIL avant la date susvisée » et en son article VI relatif aux inscriptions « qu’il est convenu entre les parties que les inscriptions ne seront effectuées qu’après versement au cédant de la totalité de la somme stipulée à l’article III ». 4 – ICI représentée par « son mandataire », M. RITTER a cédé le 27 avril 1977 à I.I.I représentée par M. de GORSKI, un certain nombre de brevets dont un brevet français, le brevet n 73 06377 du 22 février 1973 ayant pour titre « cardio-test audio-visuel grand public » ; ce contrat contenait des obligations réciproques, notamment la transmission par ICI de plusieurs documents (exposés aux articles IV, V et VI de la convention) et paiement du prix de cession selon des modalités et conditions exposées aux articles VII, VIII et IX de l’acte.
Les articles VIII et IX précisaient les conditions de la mise en application d’une clause résolutoire à défaut de paiement et l’article XV stipulait que les inscriptions ne seront effectuées qu’après versement de la moitié des sommes prévues à l’article VII, sauf nouvel accord contraire des parties. Ces deux actes précisaient que « pour procéder à la publication et pour le faire mentionner où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition ou d’un extrait des présentes. » 5 – Ces actes ont été inscrits au registre des marques et à celui des brevets le 3 avril 1978, par l’intermédiaire du Cabinet WEINSTEIN. Aucune relation n’a eu lieu entre M. R, ICI et le cabinet WEINSTEIN postérieurement. 6 – M. BALIQUE a, par l’intermédiaire du cabinet WEINSTEIN, déposé en France, une demande de brevet le 24 juillet 1979 sous le n 79 19061 ayant pour titre : « appareil d’enregistrement, de contrôle et de dépistage des affections cardio-vasculaires », brevet délivré le 12 septembre 1983 par le directeur de l’Institut national de la propriété Industrielle. 7 – Le 14 janvier 1986, la société anonyme BAMA a été immatriculée au registre de commerce de BEAUNE ; selon ses statuts, cette société qui comprenait notamment comme actionnaires fondateurs M. M et M. B avait un capital social de 2 millions comportant un apport en numéraire de 500 000 francs et des apports en nature de M. B constitués par « le prototype de faisabilité, l’ensemble de toutes les études d’industrialisation de l’appareil CARDIORYTHM, les homologations techniques, les cautions médicales, la promesse de licence exclusive pour la France d’une durée de six mois ainsi qu’un premier appareil de série complétement industrialisé, et ce, pour une valeur de 1 500 000 francs ». La valeur des apports de M. B a été fixée par l’assemblée des actionnaires après avoir recueilli l’avis du commissaire aux apports désigné par le tribunal de commerce de BEAUNE, M. HEBINCK lequel avait sollicité l’avis du cabinet WEINSTEIN, conseil en brevet. La mise au point des appareils objet du brevet concédé en licence par M. BALIQUE à BAMA, a été source de difficultés et les résultats financiers espérés de cette invention n’ont pas été atteints ; le président directeur général, M. MALLET a démissionné au cours de l’été 1989 et BAMA a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 24 novembre 1989. M. M qui s’était porté caution de la société BAMA notamment à l’égard du Crédit Commercial de France a payé diverses sommes à cet organisme. LA PREMIERE INSTANCE :
C’est dans ces circonstances que M. M rendant M. B responsable de la « ruine » de BAMA et estimant que M. B n’avait pas respecté plusieurs de ses obligations résultant du contrat de licence signé avec BAMA a assigné le 27 septembre 1990 ce dernier devant le Tribunal de grande instance de PARIS ; puis, sont intervenus à titre principal à ses côtés, M. R, ICI, et maître D, es qualité, et ont été assignés M. HEBINCK, S.G.A.P., en qualité « d’assureur » de ce dernier et le cabinet WEINSTEIN. Par jugement du 7 avril 1994, le Tribunal a :
- rejeté la demande en nullité de l’assignation délivrée par M. RAMEIL au cabinet WEINSTEIN,
- déclaré irrecevables : * les demandes formées par M. M, Maître D es qualité et par ICI à l’encontre de M. B et de WEINSTEIN, * les demandes formées par M. M et M. R à l’encontre de M. H et la SGAP, * la demande de M. RAMEIL relative au brevet B, M. RAMEIL n’étant pas propriétaire des brevets,
- déclaré mal fondé M. RAMEIL en ses demandes pour fautes professionnelles formées à l’encontre de WEINSTEIN en raison de la cession des marques,
- condamné à titre de dommages-intérêts, * M. M à payer à WEINSTEIN la somme de 50000 francs, * in solidum M. M et M. R à payer à M H la somme de 30 000 francs, * M. M et M. R à payer à la SGAP la somme de 5 000 francs, * ICI à payer à M. HEBINCK la somme de 10 000 francs,
- condamné sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à payer : * M. M la somme de 15 000 francs au cabinet WEINSTEIN, * in solidum. M. MALLET et M. RAMEIL la somme de 6 000 francs à M. H, * M. M et M. RAMEIL la somme de 5 000 francs à la SGAP,
- ICI, la somme de 6 000 francs à M. H. Par cette décision était encore ordonnée la restitution à l’INPI des pièces communiquées sur injonction du juge de la mise en état. L’APPEL : Les appelants, par des écritures communes mais en présentant cependant une argumentation différente, sollicitent de la Cour l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions. Leurs moyens et demandes en appel (qui ont pour partie été modifiées depuis la première instance) peuvent être résumés ainsi : 1 – M. M soutient : * à titre principal que son action contre M. BALIQUE est recevable car il lui est demandé réparation du dommage personnel à lui causé et qu’il s’agit ainsi, non pas, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, d’une action sociale « ut singuli », supposant une inaction des dirigeants légaux mais d’une action personnelle en sa qualit€
DECISION Sur la demande de rejet des débats de documents et écritures Considérant que les appelants ont conclu en appel pour la première fois le 10 novembre 1994 ; Qu’à l’exception de M. H et de la SGAP qui ont répliqué le 27 janvier 1995, l’argumentation au fond des intimés a été développée par écritures du 13 septembre 1996 pour M. BALIQUE, du 17 septembre 1996, pour le cabinet WEINSTEIN ; Que les appelants ont répliqué le 10 octobre 1996 et le 23 octobre 1996, ce qui a suscité la réplique de M. HEBINCK et de la SGAP, le 22 octobre 1996 ; Que les écritures en date du 31 octobre 1996, prises en réplique à celles de M. H et de la SGAP du 22 octobre 1996, n’ont pas de caractère tardif, quinze jours séparant ces écritures (qui ne développent pas de moyen de droit nouveau) de la date d’audience ; Considérant que les écritures en date du 6 novembre par lesquelles sont formées des demandes de condamnations au bénéfice de Maître D qui, pour ce qui le concerne, n’avaient pas été formulées antérieurement ne sont pas recevables ; qu’en effet, leur caractère tardif empêche les intimés de répliquer de manière utile ; que ces écritures seront donc rejetées des débats ; Considérant qu’il n’est pas justifié par les appelants de ce que les 110 documents communiqués le 31 octobre 1996 l’aient été en première instance ; qu’en application des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, à l’exception des documents déjà produits régulièrement (plus particulièrement les pièces n 28, 47, 62, 74, 96), les pièces figurant sur le bordereau du 31 octobre 1996 seront rejetées des débats ; Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée par M. R à WEINSTEIN Considérant que le cabinet WEINSTEIN réitère cette exception fondée sur l’imprécision de la demande, exception rejetée par les premiers juges ; Considérant, toutefois, que, les premiers juges ont à bon droit rejeté ce moyen ; qu’en effet, l’assignation du 8 janvier 1991 comprend suffisamment l’exposé de l’objet de la demande dirigée contre WEINSTEIN, conformément aux dispositions de l’article 56 du nouveau code de procédure civile ; que cette demande a été de plus développée par des écritures ultérieures ;
Considérant que contrairement encore à ce que soutient le cabinet WEINSTEIN, il existe un lien entre la demande initiale formée par M. M et celle de M. R puisque la valeur des apports en nature de M. B dépend, selon les appelants de la valeur du brevet donné en licence et de la propriété des marques ; Sur les demandes de M. M Considérant que le moyen d’irrecevabilité auquel les premiers juges ont fait droit s’agissant des demandes de M. M à l’encontre de M. B, M. HEBINCK et le cabinet WEINSTEIN (défaut de qualité à exercer l’action sociale) n’est pas sérieusement repris et, en toute hypothèse, ne saurait être retenu en appel dès lors que M. M invoque clairement un préjudice personnel résultant non seulement de ses apports en capital (la somme de 300 000 francs puis une somme de 860 000 francs) mais encore de l’exécution de ses engagements de caution pour des dettes sociales et le remboursement d’un emprunt contracté par M. B ; Considérant que M. M reproche à M. B de s’être présenté comme l’inventeur du cardiotest alors que le véritable inventeur est M. R et que le brevet déposé à son nom et support de l’apport en nature et objet du contrat de licence n’est qu’une contrefaçon de brevet déposé au nom de la société ICI ; que, selon lui, il a été trompé sur la valeur de cet apport du fait du comportement du cabinet WEINSTEIN qui serait sorti de ses attributions, en donnant une estimation de cet apport, et de M. H qui n’a fait que reprendre sans le vérifier l’avis du cabinet WEINSTEIN, de sorte que son rapport ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article 64-1 du décret du 2 juin 1982 ; Considérant, celà exposé, qu’il convient de relever que M. B était, en l’absence d’action en revendication ou en contrefaçon, titulaire d’un brevet valable déposé le 24 juillet 1979 et délivré le 12 septembre 1983, relatif à un appareil de mesure des rythmes cardiaques ; que le rapport de M. G, non contradictoire, versé aux débats par M. M et suivant lequel ce brevet serait dans la dépendance du brevet n 73 06377 (appartenant à ICI) ne suffit pas à établir, comme le soutient l’appelant, qu’il ait été trompé par M. B ; Considérant qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que le cabinet WEINSTEIN a outrepassé sa mission en transmettant à M. H une étude sur la valeur de ce brevet ; qu’il n’a donné qu’un avis, (dans des conditions qui n’apparaissent pas pouvoir être utilement contestées) ce qui ne lui était nullement interdit ; Considérant sur les griefs formés à l’encontre de M. HEBINCK, qu’il n’est pas démontré que celui-ci n’aurait pas satisfait aux dispositions de l’article 64-1 du décret du 2 juin 1982 ; Considérant ainsi que dès lors que l’absence de valeur du brevet de M. BALIQUE n’est pas établie, les demandes de M. MALLET (principales et subsidiaires) ne sont pas fondées ; Sur les demandes de Maître D, es qualité
Considérant que les demandes formées par Maître D, es qualité, qui reprennent l’argumentation de M. M ne pourront qu’être rejetées pour les mêmes motifs ; Sur les demandes d’ICI Considérant que la société ICI titulaire de brevets fait reproche à M. B et au cabinet WEINSTEIN d’avoir inscrit au registre national des brevets le 3 avril 1978 l’acte de cession en date du 27 avril 1977 alors qu’il avait été averti de ce que cette cession était résiliée de plein droit en raison du défaut de paiement du prix par le cessionnaire ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l’acte de cession comportait des obligations réciproques entre cédant et cessionnaire, le cessionnaire s’obligeant au paiement du prix de la cession et le cédant s’obligeant à la transmission de divers documents ; que l’exigibilité du paiement était soumise à la transmission des documents par le cédant ; Considérant que les documents mis aux débats de manière contradictoire montrent que le cédant a, au moins à une certaine période, exécuté avec retard ses obligations ; que de plus, la lettre de résiliation invoquée (lettre du 23 novembre 1977 adressée à Maître de GORSKI) et celle envoyée au cabinet WEINSTEIN (lettre en date du 27 janvier 1978) émanent de M. R, disant agir pour la société ICI alors que sa fonction dans cette société n’est pas précisée et que, lors de la signature de l’acte de cession, le représentant de cette société était M. PETER R ; Considérant qu’ICI n’a introduit aucune procédure à l’encontre de la société I.I.I. cessionnaire et n’a d’ailleurs pas davantage protesté après inscription de cet acte au registre national des brevets ; que la société cessionnaire n’a pas été attraite dans la présente procédure ; qu’il s’ensuit que le cabinet WEINSTEIN ne pouvait, sans engager sa responsabilité s’abstenir d’inscrire cet acte de cession alors qu’aucun ordre contraire n’était donné par le représentant de la société cédante ; que la demande d’ICI n’est pas fondée ; Considérant que les demandes formées par ICI contre M. B doivent être rejetées dès lors qu’il n’apparait pas des documents mis aux débats qu’il ait eu des intérêts dans la société I.I.I. (représentée par M. de GORSKI) ; Sur les demandes de M. RAMEIL Considérant que dans ses demandes formées à l’encontre du cabinet WEINSTEIN et de M. B, M. R reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte du faux figurant sur la page rectifiée du contrat de cession des marques et d’avoir estimé qu’en l’absence d’action en revendication des marques, la responsabilité du cabinet WEINSTEIN ne pouvait être retenue ;
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