Résumé de la juridiction
Contrefacon du brevet non, numero de brevet invoque dans l’assignation correspondant a une marque deposee, preuve non rapportee de la contrefacon du procede de traitement d’un tissu, demanderesse ne justifiant que d’une demande de brevet et non de revendications, contrefacon de titre de brevet n’existant pas
contrefacon du modele non, depot a titre de modele du tissu resultat du procede de traitement brevete, procede inconnu, appreciation de la nouveaute et de l’originalite difficile, couleurs et motifs courants, preuve non rapportee que l’aspect du modele n’ait jamais existe anterieurement a la commercialisation du produit, preuve non rapportee d’une confusion possible par le consommateur meme d’attention moyenne, en l’espece clientele particulierement sensible a la marque
contrefacon de la marque non, certificat d’enregistrement incontestable, marque "curidin" ne figurant sur les etiquettes du jean que de facon accessoire "bonaventure" constituant la marque du jean, absence de confusion possible entre le cuir et le satin, forme de l’etiquette inoperante et depourvue d’originalite
demande reconventionnelle en dommages-interets, preuve non rapportee d’un prejudice, procedure abusive non, condamnation du demandeur aux depens
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 1re ch., 30 juil. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | CURIDIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93456458 |
| Classification internationale des marques : | CL18;CL24;CL25;CL40 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL05-05 |
| Référence INPI : | B19960130 |
Sur les parties
| Parties : | BRI PRODUCTION (SA) c/ BUFFALO (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA BRI PRODUCTION, Société Anonyme au capital de 2500 000 F, exerçant sous l’enseigne « BONAVENTURE », RCS 86B171, n°SIRET 335.089.173.000.33, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son PDG.
DECISION Se prévalant de la propriété d’un brevet N°93/456458, à effet du 23 Février 1993, relatif au traitement « CURIDIN » la Société BRI PRODUCTION, par acte du 4 Février 1994, a fait assigner, après procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 Janvier 1994, la Société BUFFALO, lui reprochant de commercialiser des jeans avec la mention « Traitement SATIDIN ». Elle demande en conséquence au Tribunal :
- de déclarer la Société BUFFALO contrefacteur de l’invention pour laquelle elle a obtenu un brevet,
- de dire que les objets saisis et décrits par l’huissier seront confisqués à son profit et lui seront remis,
- de l’autoriser à faire imprimer et afficher le jugement à intervenir au nombre de 10.000 exemplaires et à le faire insérer dans cinq journaux de son choix, le tout à titre de supplément de dommages-intérêts aux frais de la Société BUFFALO,
- d’organiser une mesure d’expertise pour rechercher tous les éléments d’évaluation de son préjudice,
- de condamner la société BUFFALO à lui verser de légitimes dommages et intérêts, à chiffrer au vu du rapport d’expertise,
- de la condamner à lui verser la somme de 20.000 Hors taxes sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. La Société BRI PRODUCTION affirme que la saisie apporte la démonstration de la contrefaçon puisqu’il y aurait des similitudes entre non seulement le procédé de traitement CURIDIN et le traitement SATIDIN mais également entre les étiquettes en carton apposées sur les jeans des deux sociétés.
Poursuivant son argumentation, la société BRI se prévaut en outre de la protection de son modèle déposé, totalement novateur, puisque le jean traditionnel ne bénéficierait pas d’un traitement comparable. Enfin, la société BUFFALO aurait également choisi une appellation de nature à entraîner, dans l’esprit du consommateur, une confusion, dont l’effet serait augmenté par l’apposition d’étiquettes trés ressemblantes, symbolisant une peau de bête. Par conclusions signifiées le 17 Janvier 1995, la société BUFFALO s’est opposée à toutes les demandes formulées à son encontre, et à titre reconventionnel, a sollicité le versement d’une somme de 50.000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec exécution provisoire. Elle remarque tout d’abord que le dépôt à l’INPI sous le numéro 93/456458 ne correspond pas à un brevet mais à la seule marque CURIDIN. Elle ajoute que les jeans des deux sociétés sont traités par le même délaveur, la société COUDON qui atteste de la différence des procédés mis en oeuvre, sur la base d’un tissu de type satin, lequel ne bénéficierait d’aucune exclusivité de vente. La Société BUFFALO conteste en outre que l’aspect du daim ait été introuvable sur un autre jean jusqu’à la commercialisation des articles de la Société BRI, et fait valoir par ailleurs que ni CURIDIN ni SATIDIN ne constituent les marques sous lesquelles les produits sont vendus, alors que les jeans de la Société BRI portent la marque BONAVENTURE et que les siens portent la marque BUFFALO. Reconnaissant qu’il s’agit d’articles concurrents, elle nie toutefois une quelconque possibilité de confusion dans l’esprit du consommateur. Quant à l’étiquette, la Société BUFFALO observe qu’il s’agit de la LEATHER MARQUE, apposée en principe sur les seuls articles de cuir ou de peau, et en tant que telle, dépourvue d’originalité pour identifier les jeans BONAVENTURE. Par conclusions signifiées le 31 Mars 1995, complétées le 8 Novembre 1995, la société BRI a toutefois maintenu l’intégralité de ses prétentions initiales. Elle précise bénéficier de trois dépôts à l’INPI, d’une part pour la marque CURIDIN, d’autre part pour le procédé de traitement du tissu, objet du brevet n°93011729, et enfin pour l’aspect du tissu déposé comme modèle sous le n°930897. La Société BRI estime que les pièces produites révèlent bien l’intention de la Société BUFFALO de créer un produit semblable au daim et non pas au satin. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 Février 1996.
DECISION, Il apparaît que la Société BRI PRODUCTION procède effectivement à un certain amalgame entre la protection revendiquée pour son brevet, celle revendiquée pour son modèle, et celle revendiquée pour sa marque. Le « brevet » n°93/456458 invoqué dans l’assignation est en réalité une marque déposée le 23 Février 1993, à savoir « CURIDIN » pour les classes de produits n°18, 24, 25, 40. Il existe bien une demande de brevet, déposée le 16 Février 1993 pour une invention portant le titre suivant : « procédé de traitement d’un tissu ou d’un produit en tissu et machine pour sa mise en oeuvre ». Toutefois, la Société BRI ne justifie pas des revendications de ce brevet, ni de celles qui seraient contrefaites. Or la contrefaçon de titre de brevet n’existe pas, et la Société BRI ne démontre pas en quoi il existerait une contrefaçon de son procédé de traitement, lequel n’est pas détaillé. Cela d’autant plus que la Société COUDON affirme que les produits appliqués sont totalement différents. Certes, la Société BUFFALO qui se prévaut de cette attestation, ne justifie pas davantage de cette différence, mais la charge de la preuve de la contrefaçon incombe à la société demanderesse. La Société BRI se prévaut ensuite d’un dépôt de modèle n°930897, concernant un tissu « aspect de cuir et (ou) de daim vieilli donné à une toile de coton ». Il apparaît qu’a ainsi été déposé à titre de modèle le tissu, résultat du procédé de traitement breveté ci-dessus évoqué. Mais dans la mesure où le procédé n’est pas connu, il est relativement difficile d’en apprécier la nouveauté et l’originalité. Celles-ci ne peuvent en effet résider ni dans les couleurs (marron, marine) assez courantes, ni dans les motifs (tissu uni). Reste certes le seul aspect purement superficiel. Mais d’une part, la société BRI ne démontre pas de façon rigoureuse et précise qu’un tel aspect n’ait jamais existé avant la commercialisation de son produit. D’autre part, elle devrait justifier d’une confusion possible de la part du consommateur entre son tissu et celui de la société BUFFALO. Or la clientèle, en la matière, est particulièrement sensible à la marque, en général apposée de façon très visible, et il n’est aucunement établi que l’aspect et le touché des tissus en cause soient susceptibles d’amener un consommateur même d’attention moyenne à confondre les produits vendus sous la marque BONAVENTURE et ceux vendus sous la marque BUFFALO. Au titre du droit des marques, la société BRI invoque d’ailleurs sa seule marque CURIDIN pour laquelle elle produit un certificat d’enregistrement incontestable.
Toutefois il y a lieu de relever que cette marque ne figure sur les étiquettes que de façon accessoire, sous la forme « le vrai CURIDIN », allusion au traitement, alors que la marque du jean est « BONAVENTURE ». De même pour les jeans BUFFALO, « L’AUTENTIQUE SATIDIN » ne figure qu’en petits caractères, sous « BUFFALO JEANS ». De plus, CURIDIN évoque à l’oreille un article en cuir, et SATIDIN un article en satin, étant observé qu’en réalité, aucun des deux tissus en cause ne peut être confondu avec l’une ou l’autre de ces matières. Dans ces conditions, la marque CURIDIN n’est pas contrefaite par la marque SATIDIN. La forme de l’étiquette est parfaitement inopérante à cet égard, outre qu’elle n’est effectivement pas originale, comme utilisée pour la commercialisation de très nombreux articles de cuirs ou peaux. La Société BRI PRODUCTION sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. La Société BUFFALO ne justifie quant à elle d’aucun préjudice causé par l’action en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Compte tenu de la nature du litige et de la décision intervenue, il n’apparait pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Enfin il apparaît équitable de dispenser la Société BRI PRODUCTION de toute condamnation par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la Société BRI PRODUCTION de l’intégralité de ses demandes, Déboute la Société BUFFALO de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Société BRI PRODUCTION aux dépens.
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