Résumé de la juridiction
Procedure, action en contrefacon, non comparution de certains defendeurs, jugement susceptible d’appel et repute contradictoire a l’egard de toutes les parties, article 474 nouveau code de procedure civil, revocation de l’ordonnance de cloture non, cause grave justifiant la revocation non, conclusions deposees posterieurement a l’ordonnance de cloture irrecevables, article 783 nouveau code de procedure civil
brevetabilite, revendication une, nouveaute oui, trois anteriorites invoquees, la fonction des moyens combines de l’invention etant d’empecher l’introduction d’une quantite d’eau significative dans les trous de sortie de la vapeur dans la semelle, appareil en position renversee, eviter tout contact electrique avec l’eau dans la position renversee, premiere anteriorite ne necessitant pas de moyen de securite , traduction partielle de la seconde anteriorite, pertinence de l’anteriorite ne pouvant pas etre appreciee par le tribunal, troisieme anteriorite, appareil ne comportant pas d’orifice sur sa face interieure, anteriorite differant de l’appareil brevete, divulgation par les anteriorites de fonctions comparables a la combinaison de la fonction protegee par l’invention non, anteriorites inoperantes
contrefacon, premier appareil argue de contrefacon, elements materiels, caractere contrefaisant de l’appareil non conteste, reproduction de l’ensemble des caracteristiques de la revendication une, reproduction de la fonction des moyens combines de la revendication une par equivalence, fabrication, offre en vente, vente, moyen de preuve, saisie-contrefacon
contrefacon oui, second appareil incrimine, elements materiels, reproduction par equivalence de la fonction des moyens combines de la revendication une, offre en vente, vente, importation
validite oui, nouveaute oui, preuve non rapportee de la banalite des caracteristiques du modele , anteriorite de toutes pieces non, aspect d’ensemble des modeles protegeables,
contrefacon oui, reproduction des caracteristiques des modeles, reproduction caracterisee pour le premier appareil incrimine, appareil avec nervures comme les modeles deposes, forme imposee par la fonction non
contrefacon de brevet et de modeles oui, prejudice oui, evaluation, expertise, consignation par les demandeurs pour frais d’expertise, montant = 10 000 francs, provision due par les defendeurs pour les deux types d’appareils contrefaisants = 100 000 francs, sanctions, interdiction des actes de contrefacon sous astreinte de 300 francs par infraction constatee, confiscation, destruction, publication, trois insertions, cout total maximum = 45 000 francs, montant du par les defendeurs en application de l’article 700 nouveau code de procedure civil = 30 000 francs, execution provisoire mesures d’interdiction et d’instruction
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 3 mai 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP13256 |
| Titre du brevet : | APPAREIL A DEFROISSER LES TISSUS |
| Classification internationale des brevets : | D06F;H01R |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR1017946;US3755649;US2152122 |
| Référence INPI : | B19950061 |
Sur les parties
| Parties : | M (Robert), CHATEL-LOUROZ (Roger) et T (Marc) c/ PROMOVENTE (SARL), M (Me, representant creanciers de la ste promovente), M (Me |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société SISAN et Monsieur Marc T sont copropriétaires du brevet européen N° 13 256 déposé le 31 octobre 1979, délivré le 20 octobre 1982, désignant la FRANCE pour « Appareil à défroisser les tissus » aux noms de la Société TERSON, dénomination qui a été modifiée pour devenir SISAN, selon l’inscription N° 36 992 au Registre National des brevets en date du 18 Août 1992. Ce brevet européen actuelle ment en vigueur a pour objet un appareil à défroisser les tissus. Marc T a créé la forme originale de cet appareil à défroisser les tissus laquelle a fait l’objet du dépôt, en son nom et au nom de la Société TERSON devenue SISAN, d’un modèle français N° 175 556 déposé le 4 Janvier 1979 publié le 9 Août 1979, et d’un modèle international N° 68 569 déposé le 30 mars 1979 désignant la FRANCE et dont la durée de protection a été prorogée jusqu’au 30 mars 1994. Le 20 août 1992, la Société SISAN et Monsieur Marc T ont fait procéder sur la base de leur brevet européen N0 13 256 à une saisie dans les locaux de la Société PROMOVENTE à PARIS. IL est résulté des énonciations du procès-verbal de saisie contrefaçon alors dressé par huissier de justice autorisé par une ordonnance rendue sur requête le 29 juillet 1992 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS que les Sociétés PROMOVENTE et SACAME dont la Société PROMOVENTE est locataire gérante, vendent et offrent en vente en FRANCE des appareils à défroisser les tissus dénommés « MINI VAPEUR ROCH-GUSS » livrés par la société COMATEL SERVICE qui procède à leur assemblage, après que la société PERGA ait fait le moulage des pièces en matière plastique, l’ensemble de la fabrication étant sous la responsabilité de la société EUROTECH. Les demandeurs considèrent que ces appareils mini vapeur ROCH-GUSS reproduisent les caractéristiques essentielles de la revendication 1 du brevet européen 13 256. L’examen des appareils « Mini-vapeur ROCH-GUSS » saisis réellement le 20 Août 1992 par l’huissier a révélé que ces appareils reproduisaient selon les demandeurs les caractéristiques essentielles des modèles déposés sous les N° 175 556 et N° 68 569 susvisés. Il est résulté en outre des énonciations du procès-verbal dressé le 20 août 1992 par l’huissier, que les sociétés PROMOVENTE et SACAME vendent et offrent en vente en France des appareils à défroisser les tissus dénommés « DRESS-BOY » reproduisant également les caractéristiques essentielles de la revendication 1, du brevet européen 13 256, ces appareils étant eux livrés par la Société PASSAT-FRANCE qui les importe en FRANCE.
La Société SISAN et Monsieur Marc T ont estimé que ces agissements, et en particulier la fabrication, la vente et l’offre en vente de tels appareils à défroisser les tissus constituent la contrefaçon de la revendication 1 du brevet européen N° 13 256 en vertu des dispositions des articles 2 et 64 de la Convention sur le brevet européen et des articles L. 613-3, L 613-4 et L .615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi qu’une atteinte à leurs droits attachés aux modèles français N° 175 556 et International N° 68 569 selon l’article L 521-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, et une contrefaçon des droits de créateur de Marc T selon les articles L 335-2 et L 335-3 du même Code. Par actes des 28, 31 Août, 1er et 2 septembre 1992, la SA SISAN et Marc T ont fait citer les SARL PROMOVENTE, EUROTECH, Société d’Appareils Culinaires et d’Articles Ménagers dite SACAME, les S.A. COMATEL SERVICE et PERGA ainsi que la SARL PASSAT FRANCE. Sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les demandeurs outre la validation de la saisie contrefaçon effectuée le 20 Août 1992 dans les locaux de la Société PROMOVENTE et les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, expertise, confiscation ou destruction des moules et stocks d’appareils contrefaisants, publication du jugement, sollicitent la condamnation conjointe et solidaire des sociétés défenderesses en réparation du préjudice que leur cause la contrefaçon, au paiement à titre de dommages intérêts d’une provision au profit de la Société SISAN et de Marc T fixée à 100.000 F (cent mille francs) pour chacun, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 60.000 F (soixante mille francs) pour chacun. Pour conclure le 19 février 1993 au rejet de ces demandes et reconventionnellement à la condamnation conjointe et solidaire des demandeurs au paiement d’une somme de 200.000 F (deux cent mille francs) en réparation du préjudice causé par abus du droit d’ester en justice et d’une somme de 60.000 F (soixante mille francs) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Société EUROTECH fait valoir que la protection du brevet européen N° 13 256 ne s’étend pas au-delà d’un simple clapet qu’il n’existe pas de contrefaçon à l’identique ou par équivalence. Elle soutient que les caractéristiques « à à d » des modèles sont courantes, et la caractéristique « e » fonctionnelle. La Société EUROTECH demande la nullité du modèle faute de caractéristiques protégeables. Elle considère les demandes en justice de la Société SISAN et Marc T comme un abus préjudiciable du droit d’ester. Pour voir déclarer la Société EUROTECH irrecevable en tout état de cause mal fondée pour l’ensemble de ses demandes et conclusions, les demandeurs répondent que la fonction protégée par le brevet N° 13 256 est reproduite par l’appareil mini vapeur ROCH- G qui procure le même résultat que l’appareil breveté et donc contrefait ce dernier ; que le caractère courant de l’aspect extérieur du défroisseur n’est qu’une affirmation, la forme des nervures totalement dissociable d’un caractère technique et protégeable par les modèles français et international 175 556 et 68 569, les demandeurs
soulignent la reproduction du contraste de couleur claire et couleur noire par l’appareil mini vapeur. La Société EUROTECH dans des conclusions reconventionnelles des 2 juillet et 3 octobre 1993 sans modifier ses demandes de rejet qu’elle réitère, développe ses arguments sur l’absence de contrefaçon du brevet européen N° 13 256 par l’appareil mini vapeur, sur la nullité et l’absence de contrefaçon du modèle français N° 175.556 et du modèle international N° 68 569. Les Sociétés PROMOVENTE et SACAME ont constitué avocat le 17 septembre 1992 sans toutefois conclure en défense. Un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS rendu le 1er juillet 1993 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société PROMOVENTE, la SA SISAN et Marc T par acte du 12 octobre 1993 ont assigné Maître M es qualité de représentant des créanciers et Maître M es qualité d’administrateur de la Société PROMOVENTE en intervention et en déclaration de jugement commun. Ils ont demandé l’adjudication du bénéfice des conclusions de l’exploit introductif d’instance. Cette procédure a été jointe. Concluant les 19 et 23 novembre 1993 à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, en présence de Maîtres M et M, la SA SISAN et Marc T ont réfuté les arguments de la Société EUROTECH tant sur la contrefaçon du brevet N0 13 256 que sur la contrefaçon des modèles français N° 175. 556 et international N° 68 569 par l’appareil saisi mini vapeur ROCH G. Maître M et Maître M ont conclu les 1er et 16 décembre 1993, – puis le 18 avril 1994 – en rectification d’une erreur de ces écritures en rappelant qu’en suite du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS déclarant la société PROMOVENTE en redressement judiciaire, il appartient aux demandeurs de déclarer éventuellement leur créance à cette procédure et voir juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir à leur encontre es qualité. Ils sollicitent la condamnation des demandeurs aux entiers dépens. Le 30 décembre 1993 la Société SISAN et Marc T ont protesté à l’encontre de Maîtres M et M de la recevabilité de leurs demandes en précisant avoir déclaré leurs créances entre les mains de ces derniers le 23 septembre 1993. Ils ont conclu au rejet des prétentions de Maîtres M et M es qualités, à l’adjudication du bénéfice de leurs assignations des 28 août 1992 et 12 octobre 1993, et demander au Tribunal au lieu de prononcer contre la Société PROMOVENTE les condamnations pécuniaires reprises par eux de fixer leur créance à l’encontre de cette société et de ses mandataires judiciaires faisant droit pour le surplus à leurs demandes. Par un jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS rendu le 3 Juin 1994, la S.A. SISAN a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.
Monsieur Robert M a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Monsieur C en qualité de représentant des créanciers. Par conclusions du 26 décembre 1994 Maîtres M et CHATEL LOUROZ es qualités sont intervenus dans la procédure en demandant à y être reçus et déclarés bien fondés en toutes les demandes de l’exploit introductif d’instance qu’ils ont formulées à nouveau. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 1995. La société SACAME, Maître M et Maître M es qualités pour la SARL PROMOVENTE ont signifié le 20 mars 1995 des écritures tendant à faire leurs les arguments soutenus par la Société EUROTECH. Les Sociétés COMATEL SERVICE, PERGA et PASSAT FRANCE n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement citées.
DECISION Attendu que Le présent jugement, susceptible d’appel sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties par application des dispositions de l’article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Maîtres M et M ne justifient depuis le prononcé de la clôture le 31 janvier 1995 d’aucune cause grave qui soit de nature à justifier sa révocation, alors qu’ils ont été invités à conclure dans le cadre de la mise en état du dossier ; Que les conclusions déposées le 20 mars 1995 seront déclarées d’office irrecevables par application des dispositions de l’article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile. I – SUR LA PORTEE DU BREVET INVOQUE. Attendu que le brevet européen TERSON N° 13 256 concerne un appareil à défroisser les tissus ; Attendu que ce défroisseur appartient comme tel à un type d’appareils qu’il convient de distinguer du type d’appareils fers à repasser à vapeur, en ce qu’ils comportent généralement un corps formant réservoir d’eau et une poignée fixée sur le corps permettant de tenir l’appareil dans une position d’usage généralement verticale à proximité du tissu à défroisser – à la différence de la position horizontale d’un fer à repasser appliqué avec pression sur le tissu à repasser ;
Qu’ils comprennent un réservoir d’eau – introduit par une ouverture prévue dans le corps – chauffée par deux électrodes plongeant directement dans le réservoir, disposition différente de celle du fer à repasser qui utilise une résistance ; Attendu que dans ces appareils où l’eau est directement mise sous tension par l’intermédiaire d’électrodes un contact entre l’utilisateur et l’eau risque de provoquer une électrocution ce qui peut se produire lors du remplissage, si l’appareil reste branché sur le réseau électrique, qu’il s’agisse d’un remplissage par l’ouverture prévue à cet effet ou d’un remplissage par les trous de sortie de la vapeur existant sur la surface plane de l’appareil ; Attendu que l’invention a pour objet un appareil à défroisser les tissus muni de moyens de sécurité permettant notamment de supprimer les risques lors du remplissage de l’appareil lorsque celui-ci est sous tension, et se composant d’une poignée et d’un corps qui forment un réservoir contenant l’eau :
- l’eau est mise sous tension et chauffée par les électrodes reliées à des fils électriques et à des contacteurs,
- les contacteurs sont logés dans une cavité qui forme une prise permettant de recevoir le moyen de branchement au réseau (colonne I lignes 54 à 62),
- l’eau ainsi chauffée dégage de la vapeur qui passe par le conduit (g) puis à travers les orifices de sortie de la plaque située à l’avant de l’appareil et est ainsi diffusée vers les tissus à défroisser,
- en position de travail normal c’est à dire la semelle étant verticale ou horizontale mais dirigée vers le bas, l’eau ne peut pas s’écouler par le conduit et la chambre, car l’extrémité d’entrée du conduit se trouve plus haute que le niveau maximum d’eau dans le réservoir ; Attendu que l’invention a pour premier but de rendre impossible le remplissage du réservoir par l’ouverture de remplissage pendant que l’appareil est sous tension ; qu’à cet effet l’ouverture de remplissage coïncide avec l’extrémité de la poignée laquelle peut pivoter autour de son extrémité et possède deux positions :
- dans la première l’ouverture de remplissage se trouve fermée, état coincé entre le doigt de verrouillage de la poignée et une partie circulaire formant le bouchon de l’ouverture de remplissage,
- dans la seconde, l’ouverture de remplissage est débouchée par libération de l’extrémité de la poignée lorsque celle-ci pivote ; pour ce faire, et que l’extrémité opposée 21 de ladite poignée puisse se déplacer elle comporte une ouverture 22 laissant passer la fiche logée dans la cavité qui dépasse et retient fixement l’extrémité 21 ; Le pivotement de la poignée n’est possible que si la fiche logée dans la cavité a été auparavant enlevée provoquant la libération de l’extrémité 21, assurant la liberté de
l’ouverture de remplissage seulement si la fiche logée dans la cavité a été préalablement enlevée, et si la poignée a pivoté (colonne I lignes 54 à 59) ; Attendu que le second but de l’invention est de rendre impossible le remplissage du réservoir lorsque l’appareil est retourné (semelle en haut) les utilisateurs pouvant être tentés de le remplir par les orifices de la semelle sans que la poignée ait été pivotée, l’alimentation électrique étant alors restée branchée ; Qu’à cet effet la chambre est munie d’un clapet automatique qui dans cette position de l’appareil, obture le conduit, et dans l’exemple de réalisation décrit est un clapet à bille, dont le déplacement dans la position 13 est automatique lorsque l’appareil est retourné (col 2 ligne 60 à colonne 3 Ligne 5) ; Attendu que le brevet comporte deux revendications : Revendication I Appareil à défroisser les tissus, du type comprenant un corps formant réservoir d’eau (3) et muni d’une poignée (1), des moyens de chauffage électrique et de vaporisation de l’eau se trouvant dans ce réservoir, une semelle munie d’une brosse transversale (15) et d’orifices (11) pour la sortie de la vapeur ainsi produite, qui est projetée sur le tissu à défroisser lorsqu’on fait glisser sur lui la semelle, la poignée (1) résentant des moyens d’obturation d’une ouverture (16) de remplissage du réservoir et des premiers moyens de sécurité empêchant l’ouverture de ces moyens d’obturation tant que la fiche d’amenée du courant de chauffage est en position de travail sur l’appareil, caractérisé en ce que la vapeur produite dans le réservoir (3) est amenée dans une chambre (24) dont une paroi présente les orifices (11) de sortie de la vapeur, par un conduit (9) muni d’un clapet automatique, agencé pour fermer ce conduit lorsque l’appareil est tenu en position renversée, semelle en haut, par rapport à sa position de travail, semelle en bas. Revendication 2 Appareil selon revendication 1, caractérisé en ce que le clapet automatique est formé par une bille libre (13) disposée dans ladite chambre pour coopérer avec un siège conique dudit conduit (9) Lorsque l’appareil est dans ladite position renversée, être ; distance de ce siège lorsque l’appareil est en position normale d’utilisation. II – SUR LES CONTREFAÇONS DU BREVET EUROPEEN TERSON N° 13 256. Attendu que la société EUROTECH, Maître M et Maître M es qualités opposent aux demandeurs la Société SISAN Maître M et Maître C es qualités et Marc T, pour résister au grief de contrefaçon, que la fonction des moyens revendiqués dans le brevet ne serait pas nouvelle, que la revendication I du brevet revendiqué ne pourrait donc valablement couvrir qu’un dispositif comportant un clapet en l’absence duquel les appareils saisis ne seraient pas contrefaisants ; qu’ils citent les brevets français MOURE 1 017 946, US 3 755 649 OSROW, et 2 152 122 WILCOX ;
Mais attendu que les demandeurs objectent à raison que la revendication I ne comporte pas de « clapet à bille » et que le « clapet automatique » est – de portée générale comme couvrant une combinaison comprenant deux groupes de moyens de sécurité – les seconds étant constitués par un conduit 9 qui est destiné à amener la vapeur produite dans le réservoir 3 à une chambre 24 et qui est muni d’un clapet automatique, agencé pour fermer ce conduit lorsque l’appareil est tenu en position renversée, semelle en haut ; Attendu que les demandeurs font valoir que la fonction des moyens combinés dans le brevet TERSON invoqué est d’empêcher l’introduction d’une quantité d’eau significative par les trous de sortie de la vapeur pratiques dans la semelle de l’appareil lorsqu’il est tenu en position renversée, semelle en haut de façon à éviter tout contact électrique avec l’eau dans cette position ; qu’ils soutiennent que cette fonction n’est pas divulguée par aucun des brevets avancés à titre d’antériorités par les défenderesses ; Attendu que le brevet français N0 1. 017 946 MOURE décrit un fer à repasser chauffé par des résistances électriques disposées dans la semelle ; Qu’un tel appareil pouvant être rempli d’eau sans danger lorsqu’il est branché sur le réseau électrique ne nécessite pas de moyen de sécurité pour empêcher ce remplissage, aucun dispositif de sécurité ne s’y oppose pas plus que pour un éventuel remplissage par les orifices de sortie de la vapeur ; Attendu que le brevet US 3 755 649 OSROW dont seule une traduction partielle a été produite se rapporte à un appareil qui présente un générateur de vapeur, une plaque formant semelle et des moyens de passage qui dirigent la vapeur en provenance du générateur à travers la plaque formant semelle ; Attendu que dans l’état de leur production au dossier les éléments partiels de texte et la planche de ce brevet ne permettent pas au Tribunal d’en apprécier la pertinence en l’espèce ; Attendu que le brevet US N° 2 152 122 WILCOX se rapporte à une bouilloire électrique (ou un appareil de cuisson) utilisant des électrodes dans un logement interne ; Mais attendu que si l’appareil apparaît muni d’un dispositif par le moyen duquel le couvercle de l’appareil ne peut être enlevé si le cable électrique est branché et qu’un cable électrique ne peut être branché lorsque le couvercle est enlevé, il ne comporte pas d’orifices sur sa face intérieure ; qu’il diffère donc de l’appareil breveté ; Attendu que tels que présentés au dossier les brevets OSLOW, MOURE et WILCOX ne divulguent pas de fonctions comparables soit à la fonction de la combinaison protégée par le brevet européen 13 256 invoqué, TERSON, dont la fonction des moyens combinés est d’empêcher l’introduction d’une quantité d’eau significative par les trous de sortie de la vapeur pratiqués dans la semelle de l’appareil lorsque celui-ci est tenu en position renversée semelle en haut de façon à éviter tout contact électrique avec l’eau dans cette position ;
Attendu que cette fonction n’est pas divulguée par les antériorités citées en défense ; III – SUR L’APPAREIL DRESS BOY Attendu que les sociétés défenderesses n’ont pas contesté le caractère contrefaisant de l’appareil à défroisser DRESS BOY ; Qu’il résulte des saisies contrefaçons pratiquées le 20 août 1992 et notamment des descriptions du procès-verbal de saisie et photographies annexées, que l’appareil DRESS BOY reproduit l’ensemble des caractéristiques de la revendication I du brevet invoqué ; Attendu en effet que cet appareil comporte des trous de sortie de vapeur à l’avant de la semelle, qui débouchent dans une chambre prolongée par un conduit tubulaire légèrement conique se trouvant à l’intérieur du réservoir et jusqu’au voisinage du fond de la partie avant du réservoir tenu en position renversée, semelle en haut ; Que l’extrémité inférieure du conduit est munie d’un capuchon orthogonal entourant le conduit et ouvert légèrement plus haut que le conduit ; Qu’ainsi la vapeur passe entre le capuchon et le conduit puis s’échappe vers le tissu à défroisser ; Attendu que les demandeurs en concluent que dès lors que le niveau d’eau dans le réservoir dépasse légèrement l’extrémité inférieure du conduit de sortie, l’introduction de l’eau par les trous de sortie de la vapeur est interdite ; que la faible quantité d’eau susceptible d’être introduite reste dans le fond du capuchon et dans le conduit sans remonter dans le capuchon plus haut que l’ouverture du conduit ; Attendu qu’ayant précisé que l’expression du brevet TERSON « empêcher l’introduction de l’eau » ne signifie pas « interdire complètement l’introduction de l’eau », les demandeurs concluent sans être contredits qu’on retrouve dans l’appareil DRESS BOY la fonction des moyens combinés dans la revendication I du brevet TERSON qui est d’empêcher l’introduction de l’eau par les trous de sortie de la vapeur pratiqués dans la semelle de l’appareil, lorsque celui-ci est tenu semelle en haut ; Et que la structure et la disposition du conduit et l’intérieur du réservoir de l’appareil font que le conduit est équipé d’un « clapet automatique » capable d’empêcher tout remplissage dangereux par les orifices de sortie de la vapeur lorsque l’appareil est tenu en position renversée reproduisant par équivalence les fonctions des moyens combinés dans la revendication 1 de leur brevet européen TERSON N0 13 256 ; IV – SUR L’APPAREIL MINI VAPEUR ROCH G Attendu que les saisies contrefaçon pratiquées le 20 août 1992 dans les locaux de la Société PROMOVENTE (et société SACAME) ont permis de constater selon le procès- verbal de saisie contrefaçon et les documents annexés, notamment les photographies, que
les appareils Mini vapeur ROCH G, fabriqués par les sociétés EUROTECH, PERGA et COMATEL sont réalisés en matière plastique et comprennent un corps, une semelle, une poignée centrale ; Que :
- la poignée pivote sa base sur la partie arrière du corps,
- l’extrémité avant de la poignée comporte un bouchon qui peut fermer une ouverture à l’avant du corps,
- la base de la poignée comporte une fenêtre rectangulaire laissant apparaître un raccord électrique intégré à l’arrière du corps,
- une fiche électrique peut être connectée au raccord électrique du corps à travers la fenêtre de la poignée après que l’extrémité avant de la poignée obture l’ouverture du corps,
- la fiche électrique, traversant la fenêtre de la poignée bloque la poignée dans son mouvement de pivotement ;
- pour faire apparaître l’ouverture du corps, il est nécessaire d’enlever d’abord la fiche électrique et de faire pivoter la poignée autour de sa base ; Attendu que la semelle présente, à sa partie avant, des orifices communiquant avec une chambre à l’intérieur du corps et une rainure transversale qui reçoit une brosse ; Attendu, après découpe de l’appareil Mini Vapeur ROCH G selon son plan longitudinal de symétrie pendant les opérations de saisie contrefaçon, qu’il résulte du procès-verbal et des photos annexées que le corps contient une paire d’électrodes parallèles situées de parc et d’autre du plan de découpe reliées au raccord électrique à l’arrière du corps ; Que sur une moitié de l’appareil découpée, les orifices à l’avant de la semelle débouchent dans une chambre qui est prolongée par un conduit tubulaire légèrement conique ; que le conduit orienté verticalement, présente un diamètre de l’ordre de 10 mm, son extrémité inférieure se situe à proximité du bas du corps de l’appareil ; Que dans la direction vers l’arrière du corps on relève successivement ;
- une première cloison verticale avec une ouverture centrale inférieure,
- la paroi à l’intérieur du corps ensuite inclinée vers le haut jusqu’à un palier horizontal séparé de la paroi en pente par
- une deuxième cloison verticale moulée au corps, à l’arrière de laquelle se trouvent les électrodes ;
Attendu que c’est à juste titre que les demandeurs concluent que l’appareil Mini Vapeur ROCH G présente les caractéristiques :
- d’un corps formant réservoir d’eau,
- d’une poignée,
- de moyens de chauffage électrique et de vaporisation de l’eau se trouvant dans le réservoir,
- d’une semelle munie d’orifices de sortie de la vapeur la poignée présentant des moyens d’obturation d’ouverture du remplissage du réservoir et des moyens de sécurité empêchant l’ouverture des moyens d’obturation tant que la fiche électrique est en position sur cet appareil ; Attendu que la Société SISAN et Marc T peuvent dès lors à juste titre soutenir que l’appareil Mini Vapeur ROCH G reproduit par équivalence la fonction des moyens combinés dans la revendication I de leur brevet européen TERSON N° 13256, fonction qui est d’empêcher l’introduction de l’eau dans l’appareil lorsqu’il est tenu semelle en haut, par la structure et la disposition du conduit et de l’intérieur du réservoir, observant que la quantité d’eau amenée à être introduite est négligeable en comparaison du volume intérieur disponible de l’appareil contrefaisant ; Attendu que cet appareil ROCH G procure également le même résultat que l’invention du brevet TERSON ; V – SUR LA CONTREFAÇON DE MODELE PAR L’APPAREIL MINI VAPEUR ROCH G Attendu que le modèle du défroisseur SISAN présente pour caractéristiques un corps de couleur claire, une poignée de couleur noire, la partie antérieure du corps de forme es sentiellement conique, la partie postérieure du corps droite ; la partie supérieure centrale présente une partie avant inclinée faisant suite à une portion horizontale ; l’ensemble est muni de nervures longitudinales parallèles ; Attendu que la Société EUROTECH ne conteste pas la validité des modèles invoqués mais soutient que les caractéristiques « a à d » seraient banales et se retrouveraient couramment sur les modèles de fers à vapeur du commerce, et que la caractéristique « e » serait purement fonctionnelle en ce qu’elle assurerait le raidissement du corps de l’appareil pour éviter les déformations dues à l’échauffement ainsi que le transfert régulier de la chaleur, et la protection de la main de l’utilisateur ; que les nervures seraient alors un élément constitutif de nouveauté du modèle inséparable de leur caractère technique ;
Mais attendu que la Société EUROTECH n’établit pas la banalité des caractéristiques « a à d » ; qu’elle ne verse aucune antériorité de toute pièce de nature à détruire la nouveauté des modèles en cause ; Attendu que si la présence de nervures était nécessaire comme « raidisseurs » pour lutter contre une déformation du corps de l’appareils par la chaleur, elle le serait non seulement sur la partie plane avant mais aussi sur les autres parties du réservoir ; Attendu que les demandeurs font valoir que la fonction technique des nervures présentes sur le défroisseur ROCH G est de protéger la main de l’utilisateur mais que leur forme n’est pas imposée par cette fonction ; qu’ils relèvent que l’appareil DRESS BOY présente pour un même rôle des petits bossages hémisphériques et en concluent à juste titre que la forme des nervures est totalement dissociable de leur fonction technique ; Attendu en conséquence que l’aspect d’ensemble de leurs modèles est protégeable en raison de sa nouveauté ; Attendu qu’en dépit des argument avancés en défense, il ressort des photographies annexées au procès-verbal de contrefaçon du 20 août 1992 que l’appareil ROCH G reproduit l’aspect caractéristique protégé par les modèles invoqués ; Qu’il présente comme eux un corps de couleur claire et une poignée centrale noire ; Attendu qu’en admettant que les poignées noires soient d’usage ancien et banal pour les fers à repasser aucune antériorité n’étant produite qui comporte l’ensemble ou un ensemble de caractéristiques des modèles invoqués, la contrefaçon des modèles des demandeurs est caractérisée en ce qui concerne l’appareil Mini vapeur ROCH G ; Attendu en conséquence que les sociétés PROMOVENTE représentées es-qualité et la Société SACAME en offrant à la vente et en commercialisant en France, et les sociétés EUROTECH, PERGA, COMATEL en fabriquant en FRANCE, des appareils à défroisser du type mini-Vapeur ROCH G, qui reproduisent les caractéristiques de l’appareil faisant l’objet de la revendication I du Brevet européen N° 13 256 ont contrefait de brevet, et se sont par ailleurs rendues coupables de la contrefaçon des modèles français N° 175 556 et international N° 68 569 ; Attendu que les sociétés PROMOVENTE es qualité et la société SACAME en offrant à la vente et en commercialisant en FRANCE, la Société PASSAT FRANCE en important en FRANCE des appareils à défroisser les tissus de type DRESS BOY qui reproduisent les caractéristiques essentielles de l’appareil faisant l’objet de la revendication I du brevet européen 13 256 ont contrefait ce brevet ; Attendu que les demandeurs n’ont pas abusé de leur droit d’ester en justice ; VI – SUR LES MESURES REPARATRICES
Attendu que le procès-verbal dressé par l’huissier instrumentaire relève les éléments de la contrefaçon des objets saisis ; qu’il convient de valider la saisie contrefaçon pratiquée le 20 août 1992 dans les locaux de la Société PROMOVENTE à PARIS selon la demande qui en a été faite ; Attendu qu’il convient de faire droit aux mesures sollicitées d’interdiction, de confiscation en vue de destruction et de publication dans les termes du dispositif ; Attendu que les agissements des sociétés défenderesses ont nécessairement causé aux demandeurs un préjudice et que leur demande en réparation est bien fondée dans son principe ; Mais attendu que le Tribunal ne dispose pas de l’ensemble des éléments nécessaires à fixer son montant et qu’il convient de leur allouer une provision en ordonnant une mesure d’instruction ; Attendu qu’en raison de la situation juridique de la Société PROMOVENTE, le Tribunal ne peut la condamner à des dommages et intérêts mais fixe la créance de la Société SISAN et de Marc T à l’égard de la Société PROMOVENTE, de Maîtres M et M es- qualités à la somme de 50.000 F pour chacun ; Attendu que les sociétés autres que la Société PROMOVENTE et la SACAME ayant concouru à la réalisation des infractions, elles devront in solidum en assurer la réparation et régler d’ores et déjà in solidum une provision de 50.000 F au profit de la Société SISAN, Maîtres MEYNET ET CHATEL LOUROZ es qualités et de 50.000 F au profit de Marc T ainsi qu’à chacun d’eux au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile la somme de 15.000 F ; Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée pour les mesures d’interdiction. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les conclusions de Maîtres M et M et de la Société SACAME postérieures à l’ordonnance de clôture, Constate la validité des dépôts de modèles français N0 175 556 et international N° 68 569, Dit que la Société PROMOVENTE et la Société d’Appareils Culinaires et d’Appareils Ménagers – SACAME – en offrant en vente et en commercialisant en FRANCE, les sociétés EUROTECH, PERGA et COMATEL Service, en fabriquant en FRANCE des appareils à défroisser les tissus du type Mini Vapeur ROCH G qui reproduisent les
caractéristiques essentielles de l’appareil faisant l’objet de la revendication I du brevet Européen TERSON N° 13 256 ont contrefait ce brevet et se sont rendues coupables de la contrefaçon des modèles français N0 175.556 et international N° 68 569 ; Dit que la Société PROMOVENTE et la Société d’Appareils Culinaires et d’Articles Ménagers – SACAME – en offrant à la vente et en commercialisant en FRANCE, et la Société PASSAT FRANCE en important en FRANCE des appareils à défroisser les tissus du type DRESS BOY qui reproduisent les caractéristiques essentielles de l’appareil faisant l’objet de la revendication I du brevet européen TERSON N° 13256 ont contrefait ce brevet, En conséquence, Fait interdiction aux Sociétés PROMOVENTE, Maîtres MEILLE et MIZON es qualités et SACAME, EUROTECH, PERGA, COMATEL SERVICE et PASSAT FRANCE de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser et offrir en vente en France les appareils contrefaisants et ce sous astreinte de 300 F par appareil importé, fabriqué, offert en vente ou vendu à compter d’un délai de un mois à partir de la signification du présent jugement en ce qui concerne les Sociétés EUROTECH COMATEL Service, PERGA et PASSAT France ; Autorise la confiscation à titre de réparation complémentaire et ce en vue de leur destruction, sous contrôle d’un huissier, au choix des demandeurs et à leurs frais, des moules ayant servi à la fabrication des appareils contrefaisants ainsi que celle des stocks d’appareils contrefaisants détenus par les sociétés défenderesses, au jour de la signification du présent jugement ; Autorise la publication du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs aux frais in solidum des sociétés défenderesses autres que la Société PROMOVENTE, Maîtres MEILLE et MIZON es qualité et la Société SACAME, sans que le coût total excède 45.000 F (QUARANTE CINQ MILLE FRANCS) ; Fixe provisoirement à 50.000F (CINQUANTE MILLE FRANCS) pour la Société SISAN, Maîtres MEYNET et CHATEL LOUROZ es qualités et 50.000 F (CINQUANTE MILLE FRANCS) pour Monsieur Marc T les créances provisionnelles à l’encontre de la Société PROMOVENTE, Maîtres MEILLE et MIZON es qualités et de la Société SACAME, dues en réparation de leur préjudice né des contrefaçons de leurs brevet et modèles susvisés ; Condamne in solidum pour les mêmes causes les autres sociétés EUROTECH, PERGA, COMATEL SERVICE et PASSAT FRANCE à payer aux demandeurs la Société SISAN, Maîtres MEYNET et CHATEL LOUROZ es qualité d’une part et Marc T, d’autre part 50.000 F (CINQUANTE MILLE FRANCS) à titre de provision sur les dommages intérêts dus en réparation de leurs préjudices ; Ordonne une mesure d’instruction et commet pour y procéder à titre d’expert :
Monsieur Michel D 1 rue du Pont Louis Philippe 75004 PARIS. avec mission de rechercher et fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer l’étendue et le montant du préjudice ; Fixe à 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) le montant de la provision sur ses frais et honoraires et dit qu’elle devra être consignée par les demandeurs au Greffe de ce Tribunal
- service des expertises, escalier P 3e étage – avant le 1ER JUILLET 1995, faute de quoi la mesure sera caduque ; Dit que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal avant le 30 OCTOBRE 1995 ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du lundi 11 SEPTEMBRE 1995 pour vérification de la consignation ; Fixe la créance de la Société SISAN, Maîtres MEYNET et CHATEL LOUROZ es qualités et la créance de Marc T au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l’encontre de la Société PROMOVENTE, Maîtres MEILLE et MIZON es qualités et la Société SACAME à la somme de 15.000 F (QUINZE MILLE FRANCS) pour chacun des demandeurs ; Condamne les sociétés EUROTECH, PERGA, COMATEL SERVICE et PASSAT FRANCE in solidum au paiement au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des demandeurs sus nommés à la somme de 15.000 F (QUINZE MILLE FRANCS) pour chacun, Rejette le surplus des demandes principales, et les demandes reconventionnelles ; Condamne in solidum les Sociétés EUROTECH, PERGA, COMATEL SERVICE et PASSAT FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par La SCP BODIN LUCET GENTY, dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens à la charge de la Société PROMOVENTE, Maîtres MEILLE et MIZON, es qualités et de la Société SACAME seront recouvrés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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