Infirmation partielle 12 février 1999
Cassation 26 février 2002
Cassation partielle 26 février 2002
Résumé de la juridiction
modele de briques a tenons, modele d’element de corniere de jeu de construction, modele de personnage
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 26 janv. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1996 610 III 241 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET;MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7824914;MODELE 104897;MODELE 866265;MODELE 125741;MARQUE 1526777 |
| Titre du brevet : | PERSONNAGE JOUET |
| Classification internationale des brevets : | A63H |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US3870312;GB1240878 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL21-01 |
| Référence INPI : | B19960019 |
Sur les parties
| Parties : | KIRKBI A/S (Ste de droit Danois), LEGO A/S (Ste de droit Danois), LEGO (SA) et INTERLEGO (Ste de droit Suisse) c/ KLIP SRL (Ste de droit italien) et HYPERVILLETTE (SA) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société française LEGO commercialise en France depuis 1946, date de sa création, des jeux de construction constitués de briques compatibles et assemblages entre elles grâce à un dispositif à tenons ; ces briques sont fabriqués par la Société KIRKBI dont elle est la filiale. La Société de droit suisse INTERLEGO A.G. a acquis par acte du 14 Aout 1981 de la Société britannique HILARY PAGE SENSIBLE TOYS Ltd la propriété d’un modèle de briques à tenons déposé le 18 novembre 1971 à l’INPI sous le n° 70.345 et enregistré sous le n° 104.897. Par ailleurs, la Société danoise LEGO A.S. Anciennement dénommée INTERLEGO A.S., est titulaire :
- d’un modèle d’élément de jeu de construction dit cornière déposé le 26 novembre 1986 à l’INPI et enregistré sous le n° 866.265.
- d’un modèle de personnage jouet déposé au conseil de prud’hommes de Paris le 16 Février 1978 et enregistré sous le n° 125.741.
- d’un brevet d’invention n° 78.24914 intitulé personnage jouet, déposé le 29 Août 1978, sous priorité danoise des 29 août 1977 et 2 mai 1978, délivré le 16 juillet 1982. La Société KIRKBI est quant à elle titulaire d’une marque dite brique LEGO, constituée par un parallélépipède rectangle portant des protubérances cylindriques. Cette marque, déposée le 18 janvier 1989 et enregistrée sous le n° 1.526.777 sert à désigner les produits et services relevant des classes 1 à 42 de la classification internationale des marques. Après que la Société française LEGO eut fait dresser constat le 23 décembre 1993 de la présence au magasin RALLYE du […], d’un jeu de construction AIRPORT de marque KLIP déclaré comme « compatible with the standard of most international drands », la Société danoise LEGO et la Société KIRKBI dûment autorisées par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 31 janvier 1993, ont fait procéder le 31 janvier 1994 à la saisie-contrefaçon, sur le stand de la Société KLIP, au salon international du jouet au Parc des expositions à Villepinte, de jeux de construction qui reproduiraient le modèle de personnage jouet n° 125.741 dont est titulaire la Société LEGO et la marque figurative n° 1.526.777 appartenant à la Société KIRKBI. Puis invoquant les termes de ces procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon, la Société KIRKBI, la Société danoise LEGO, la Société française LEGO et la Société suisse INTERLEGO ont assigné par actes du 14 février 1994, la Société KLIP et la Société HYPER VILLETTE, exploitant le magasin RALLYE susvisé, aux fins de constatation judiciaire :
— des actes de contrefaçon au sens des articles L. 716.1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle de la marque n° 1.526.777 dont la Société KIRKBI est titulaire,
- des actes de contrefaçon au sens des articles L. 511.1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle du modèle n° 104.897 dont la Société suisse INTERLEGO est propriétaire.
- des actes de contrefaçon au sens des articles L. 511.1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle du modèle n° 886.265 dont la société danoise LEGO est titulaire.
- des actes de contrefaçon au sens des articles L. 511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle n° 125.741 dont la société danoise LEGO est titulaire.
- des actes de contrefaçon au sens des articles L. 615.1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle des revendications 1 à 4 du brevet n° 78.24914 dont la société danoise LEGO est titulaire.
- des actes de concurrence déloyale par copie servile et parasitisme au préjudice de la Société française LEGO. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation aux fins de destruction et de publication, les demanderesses ont sollicité la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer à chacune :
- une indemnité provisionnelle de 500.000 F pour les Société KIRKBI, LEGO AS et INTERLEGO et de 800.000 F pour la Société française LEGO, à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice à déterminer après expertise également requise.
- 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles ont demandé l’exécution provisoire sur le tout et ont prié le Tribunal de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte. La Société KIRKBI conclut le 7 octobre 1994, à l’irrecevabilité et au débouté des demanderesses ainsi qu’à leur condamnation in solidum à lui payer 20.000 F HT en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soulève l’irrecevabilité de la Société INTERLEGO à agir en contrefaçon du modèle n° 104.897 au motif que l’inscription de la cession est postérieure aux faits de contrefaçon allégués et à l’assignation. Reconventionnellement elle sollicite avec exécution provisoire :
- le prononcé de la nullité des revendications 1 à 4 du brevet n° 78.24914, dont elle demande que la portée soit limitée par application de l’article 28 de la loi de 1968 à celle des revendications initiales, pour insuffisance de description par application de l’article
49 de ladite loi, pour défaut de nouveauté au regard de l’art antérieur et pour défaut d’activité inventive, les moyens revendiqués, étant selon elle déjà connus et simplement juxtaposés. Elle invoque également, sur le plan de l’absence de nouveauté le brevet US- A- 3 870 312 et sur le plan de l’absence d’activité inventive le document GB A 1 240 878 et le document US A 3 870 312
- le prononcé de la nullité de la marque n° 1 526 777 au motif qu’elle reproduit un brevet tombé dans le domaine public et qu’elle ne présente aucun caractère distinctif puisque la forme du produit est techniquement nécessaire.
- le prononcé de la nullité du modèle n° 125 741, du modèle n° 108 897 et du modèle n° 886 265 purement fonctionnels selon elle dans les éléments reproduits par le produit argué de contrefaçon,
- la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer 800.000 F à titre de dommages et intérêts provisionnels pour dénigrement et procédure abusive, à valoir sur la réparation définitive du préjudice commercial et moral qu’elle a subi à fixer après expertise également requise, ainsi que des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication. La Société HYPERVILLETTE conclut le 26 octobre 1994 au débouté des demanderesses. Subsidiairement elle dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum et demande la condamnation de la Société KLIP à la garantir et à lui payer 200.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi du fait de l’arrêt des ventes du produit argué de contrefaçon. Elle sollicite l’exécution provisoire et la condamnation in solidum des Sociétés KIRKBI, LEGO, INTERLEGO et KLIP à lui payer 10.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 18 janvier 1995, les Sociétés demanderesses réfutent les moyens et demandes adverses. Elles sollicitent l’entier bénéfice de leur acte introductif d’instance. La Société KLIP, par conclusions du 30 mars puis du 15 juin 1995, les Sociétés demanderesses, par conclusions du 11 Mai puis du 29 juin 1995, développent leur argumentation initiale et maintiennent leurs prétentions respectives.
DECISION I – SUR LE BREVET N° 78.24914
Attendu qu’à titre préliminaire il sera relevé que ce brevet (demandé sous priorités danoises en dates des 29 août 1977 et 2 mai 1978) a été déposé le 29 Août 1978 et que par application de l’article 45 de la loi du 13 juillet 1978, il est régi par les dispositions de ladite loi. 1 – sur la portée et la validité du brevet Attendu que le brevet invoqué, intitulé personnage jouet, a pour objet un personnage jouet muni de jambes oscillantes faisant partie d’un jeu de construction ; Attendu que le brevet décrit comme connu des personnages jouets aux jambes fixes dont les pieds s’assemblent de façon démontables à la plaque de base du jeu de construction grâce à des évidements sous les pieds. Que ces évidements coopèrent avec les tenons d’assemblage de la plaque de base, ces tenons étant disposés en rangée de manière que deux paires de tenons voisins forment un carré établi au modèle m du jeu de construction ; Attendu que le brevet se propose de remédier au problème posé par le fait que de tels personnages jouets, destinés à être montés en position verticale ou inclinée, ne peuvent être assis sur la plaque de base ; Que l’invention porte sur la réalisation d’évidements sur la face arrière des jambes du personnage jouet ce qui permet, puisque les jambes sont oscillantes, d’assembler le personnage en position assise à la plaque d’assemblage, ces évidements sont soit cylindriques soit en forme de canaux ce qui assure alors le déplacement du personnage par translation sur la plaque de base ; Attendu que le brevet comporte 4 revendications dont la teneur est la suivante : revendication 1 – Personnage jouet muni de jambes, oscillantes permettant d’assembler le personnage à une plaque de base munie de tenons d’assemblages et qui fait partie d’un jeu de construction, les tenons d’assemblage de cette plaque de base étant disposés en rangées de manière que deux paires de tenons voisins forment un carré établi au module m du jeu de construction, ce personnage jouet étant caractérisé en ce que la face arrière de chacune des deux jambes identiques présente un évidement symétrique par rapport à l’axe longitudinal médian de la jambe considérée, la distance séparant les axes de symétrie des deux jambes étant égale au module m dans la position où les faces arrières des deux jambes sont situées dans un même plan de façon à permettre d’assembler le personnage à la plaque de base dans la position assise. . revendication 2 – Personnage jouet suivant la revendication 1, caractérisée en ce que les évidements présentent la forme de canaux qui s’étendent dans la direction longitudinal des jambes. . revendication 3 – personnage jouet suivant l’une quelconque des revendications 1 et 2 et qui comprend des pieds perpendiculaires aux jambes et présentant un évidement sur leur
face inférieure, ce personnage étant caractérisé en ce que les évidements des pieds sont également constitués par des canaux qui débouchent dans les canaux des faces arrières des jambes. . revendication 3 – Personnage jouet suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l’évidement de la face arrière de chacune des deux jambes est constitué par une paire de trous d’assemblage cylindriques. Attendu que les revendications 1 et 4 du brevet délivré remplacent des revendications initialement rédigées comme suit : . revendication 1 – caractérisée en ce que la face arrière de chacune des deux jambes identiques présente un évidement dont la largeur est égale au module m et qui est symétrique par rapport à l’axe longitudinal médian de la jambe considérée, la distance séparant les axes de symétrie des deux jambes étant égale au module m dans la position où les faces arrières des deux jambes sont situées dans un même plan. . revendication 4 – Personnage jouet suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l’évidement de la face arrière de chacune des deux jambes est constitué par une paire de trous d’assemblage cylindriques dont le diamètre et l’écartement entre axes sont égaux au module m. Attendu que la Société KLIP expose que la portée réelle de la protection conférée par le brevet correspond à la définition donnée par les revendications initiales qui seules sont supportées par la description donnant, en page 1 lignes 21 à 28, en page 2 lignes 10 et 11 et en page 4 lignes 5 et 6, comme seule largeur possible des évidements sur la surface arrière des deux jambes une largeur égale au module m ; que la Société LEGO qui avait initialement caractérisé son invention par le fait, d’une part que la largeur de chaque évidement est égal à m, d’autre part que la distance séparant les axes de symétrie des jambes est aussi égale à m et qui se trouvait gênée par cette rédaction limitée qui ne pouvait couvrir tous les produits de la concurrence a tenté abusivement d’élargir la portée de son brevet en modifiant les revendications initiales et en supprimant la caractéristique structurelle tenant à la définition de la largeur, que la revendication 1 modifiée s’étend dès lors au delà de la description et que la Société LEGO invoque à tort une prétendue qu’elle aurait rectifiée. Qu’elle fait valoir que la description du brevet qui ne donne pas les moyens pour obtenir le résultat désiré n’expose pas l’invention de façon suffisante pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; que les caractéristiques de l’invention sont simplement illustrées par la figure 2 et que les revendications modifiées sont nulles par application de l’article 49 de la loi pour insuffisance de description ; Mais attendu que le brevet a été délivré sur la base des revendications modifiées ; Que ces revendications sont simples et sans ambiguïtés ; qu’elles sont parfaitement illustrées par les figures du brevet notamment les figures 1, 10 et 13 sur lesquelles le
module m est matérialisé pour définir la distance séparant les centres des évidements et dès lors les centres des deux tenons voisins correspondants ; Qu’il apparaît que sous peine de ne pouvoir assembler les pièces entre elles, la largeur des évidements ne peut être égale à m, valeur qui correspondrait alors à des tenons tangents ne laissant aucune place pour l’assemblage des pièces entre elles, alors que cet assemblage est le but de l’invention ; Que la largeur des évidements de la pièce à assembler sur les tenons de la plaque de base doit à l’évidence être sensiblement égale au diamètre du tenon correspondant ; Que la modification des revendications initiales s’imposait pour corriger une erreur révélée tant par le simple bon sens que par les dessins et la description ; Que cette modification n’a pas eu pour effet d’étendre la portée des revendications mais de rétablir une cohérence susceptible d’être détruite par l’erreur commise ; Qu’il est faux de prétendre que les revendications telles que modifiées permettent de couvrir toutes les largeurs possibles d’évidements des jambes oscillantes du personnage jouet à assembler sur la plaque de base à tenons ; que la revendication 1indique bien que les évidements ménagés sur la face arrière des deux jambes permettent lorsque les faces arrières des deux jambes sont situées dans le même plan, d’assembler le personnage à la plaque de vase dans la position assise ; qu’une seule largeur est dans ce cas possible, celle correspondant au diamètre des tenons ; Que par ailleurs si la description du brevet donne effectivement en page 1 lignes 21 à 28, en page 2 lignes 10 et 11 et en page 4 lignes 5 et 6, comme largeur des évidements sur la surface arrière des deux jambes une largeur égale au module m, cette erreur évidente est corrigée dans la suite du texte ; Qu’il est dit en effet en page 5 que « la largeur libre de ces canaux (évidements)) correspond approximativement au diamètre des tenons d’assemblage 130 de la plaque de base 131 représentés sur les figures 12 et 13 » (lignes 4 à 6) puis que « le personnage jouet est monté sur la plaque de base de manière à pouvoir coulisser le long des deux rangées voisines de tenons d’assemblage 130, les tenons 130 s’engageant alors dans les canaux 127 » (lignes 16 à 19) ; Attendu que la description est ainsi suffisante pour permettre à l’homme du métier d’exécuter l’invention définie par les revendications ; Qu’elle est assortie de dessins clairs, complets et précis qui illustrent totalement l’invention revendiquée ; Que l’homme du métier est en mesure de réaliser l’invention, telle que définie par les revendications, à la lumière des dessins et de la description suffisamment complète pour qu’il rectifie immédiatement l’erreur grossière qu’elle contient ;
Que la Société KLIP est mal fondée à soutenir une prétendue insuffisance de description qui n’est pas démontrée ; Attendu que la Société KLIP soutient encore que le brevet est nul pour défaut de nouveauté puisque le personnage LEGO comporte les mêmes moyens que ceux qui étaient connus dans l’art antérieur mais placés à un autre endroit ; qu’en tout état de cause il n’y a aucune activité inventive pour un homme du métier qui veut qu’un bloc puisse prendre différentes positions par rapport à une plaque de base à juxtaposer deux moyens identiques de fixation sur deux faces différentes du bloc ; Qu’elle ajoute que les documents cités par l’examinateur dans le rapport de recherche, les brevets US A3 870 312 et GB A 1 240 878 justifient sa position et privent l’invention brevetée tant de nouveauté, au regard du seul brevet US A3 870 312 que d’activité inventive au regard des deux titres précités ; Attendu que la Société LEGO A.S. réplique que les considérations générales de la Société KLIP sont sans intérêt ; que seul importe d’examiner les antériorités opposées, et que celles-ci ne détruisent ni la nouveauté du brevet ni l’activité inventive dont il fait preuve ; Attendu que la Société KLIP ne produit aucune antériorité de toutes pièces à l’invention objet de la revendication du brevet ; Que le brevet US A3 870 312 (HAMAR) qu’elle invoque sur le terrain de la nouveauté concerne un jeu de construction comportant une plaque de base assimilable à une plaque LEGO présentant des tenons carrés disposés en rangées et un personnage jouet dont le corps, creux, est emboîtable sur n’importe quel groupe de quatre tenons ; Que cependant le personnage jouet, simplifié à l’extrême, a pour corps un bloc parallélépipédique dont la face inférieure présente quatre supports destinés à être enfoncés dans un groupe de quatre tenons voisins de la plaque de base ; que ce personnage jouet ne comporte pas les jambes articulées du personnage LEGO et ne peut dès lors être assemblé en position assise à la plaque de base ; Que le brevet US A3 870 312 qui ne reproduit pas tous les moyens de l’invention dans leur application, ne peut constituer une antériorité destructrice de la nouveauté du brevet allégué ; Attendu que le brevet britannique n° 124 0878 (TRENTON) concerne également un jeu de construction ; que ce jeu est constitué d’une plaque de base comportant des rainures parallèles et un personnage jouet plat dont la tête, le corps et les jambes, oscillantes dans le seul plan du tronc, sont munies d’arêtes aptes à s’emboîter sur les rainures de l’embase ; que l’assemblage de la plaque de base des pièces constituant le personnage se fait dans le sens des arêtes ce qui permet de fixer le personnage à la plaque et de le déplacer mais toujours dans le sens longitudinal des nervures de la plaque de base et des arêtes
correspondantes ; que le personnage ne peut s’asseoir que jambes écartées ; qu’il se déplace dans les rainures par glissement dans celles-ci ; Attendu que les deux brevets HAMAR et TRENTON sont cités par l’examinateur du brevet dans l’avis documentaire au titre de l’activité inventive pour les revendications 1 et 4 et au titre de la nouveauté de la revendication 3 ; que le brevet TRENTON est cité au titre de la nouveauté de la revendication 2 ; Attendu ceci étant posé que la Société LEGO qui reconnaît à l’homme du métier une aptitude à rectifier l’erreur évidente contenue dans la description du brevet et qui affirme que le principe d’assemblage des jeux LEGO lui est bien connu, ne saurait valablement nier qu’il était évident pour ce même homme du métier de parvenir à l’objet de la revendication 1 du brevet ; Qu’en effet l’homme du métier n’avait aucune peine à concevoir, grâce à l’enseignement du brevet TRENTON, l’avantage qu’il y a à une oscillation des jambes d’un personnage jouet que l’on veut asseoir sur une plaque de base ; Qu’il savait comment réaliser à la face inférieure des pieds du personnage LEGO des évidements aptes à s’assembler aux tenons d’assemblage de la plaque LEGO ; Qu’il lui suffisait, face au problème posé, asseoir le personnage LEGO sur la plaque d’assemblage, de reproduire, de dupliquer, les moyens d’assemblages qu’il connaissait, sans en modifier la fonction, sur l’arrière des jambes du personnage jouet à s’asseoir et ainsi parvenir à l’objet de la revendication 1 du brevet ; Que le brevet TRENTON lui montrait l’avantage que présentent des évidements en forme de nervures ou de canaux, le personnage jouet pouvant ainsi se déplacer par glissement sur la plaque de base et les tenons correspondants ; Que l’homme du métier était à même, avec ses seules connaissances professionnelles et par de simples mesures d’exécution de parvenir à l’invention revendiquée qui relevait, pour lui, de l’évidence compte tenu de l’état de la technique ; Attendu que les revendications 1 à 4 du brevet LEGO n’impliquent aucune activité inventive, que ces revendications dont l’objet n’est pas brevetable sont nulles ; 2 – Sur la contrefaçon Attendu qu’il n’y a pas contrefaçon de revendications nulles ; Que la demande de ce chef sera rejetée. 3 – SUR LA MARQUE N° 1 526.777 A) Sur la validité :
Attendu que la Société KIRKBI agit en contrefaçon de la marque n° 1 526 777 qu’elle a déposée le 18 janvier 1989 pour désigner des produits et services relevant de l’ensemble des classes de la nomenclature internationale ; Que cette marque est constituée par une forme revendiquée comme étant « un parallélépipède rectangle portant des protubérances cylindriques » ; Que le signe déposé à titre de marque est la représentation de l’élément de base des jeux de construction LEGO ; Attendu que la Société KLIP soutient que la Société KIRKBI est irrecevable à se prévaloir de ladite marque dont la nullité a été prononcée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris le 7 novembre 1994 ; que cette marque est nulle ; qu’elle reproduit un produit breveté tombé dans le domaine public ; qu’il suffit à cet égard de se référer aux brevets CHRISTIANSEN et PAGE ; que les dispositions de l’article 6 de la Convention d’Union sont inapplicables dès lors que le signe revendiqué était insusceptible au jour de son dépôt de devenir une marque et qu’il ne présente aucun caractère distinctif puisque la forme du produit revendiqué est techniquement nécessaire ; que la Société KIRKBI ne cherche qu’à détourner le droit des marques ; Attendu que les Sociétés KIRKBI et LEGO indiquent que si, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 21 janvier 1992 ayant prononcé la nullité de sa marque a été confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 7 novembre 1994, cette décision n’est pas « définitive » puisque l’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en Cassation actuellement pendant ; Mais attendu qu’au terme de l’article L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui est d’application immédiate, « la décision de nullité (de l’enregistrement d’une marque) a un effet absolu » ; Qu’il convient de constater que par jugement du 21 janvier 1992, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a prononcé la nullité de la marque n° 1 526 777 déposée le 18 janvier 1989 par la Société KIRKBI ; que cette décision a été confirmée en appel sur la nullité de marque prononcée ; qu’elle est passée en force de chose jugée ; Que cette décision d’annulation de la marque a un effet absolu ; Attendu cependant que la décision d’annulation n’est pas irrévocable puisque faisant l’objet d’une voie de recours extraordinaire ; 4 – SUR LES MODELES A) Sur la validité
- du modèle enregistré sous le n° 125.741
Attendu que la Société danoise LEGO est titulaire de ce modèle déposé le 16 février 1978 au Conseil de Prud’hommes de Paris sous le n° 76 355. Qu’il s’agit d’un modèle de personnage jouet faisant l’objet de 9 figures qui le représentent debout, marchant, vu du dessus, vu du dessous, assis de trois quart dos puis de trois quart face ; le personnage y apparaît extrêmement stylisé avec une tête cylindrique terminée par un tenon également cylindrique, un léger renfoncement pour le cou, un tronc légèrement trapézoïdal, des bras articulés, arrondis aux épaules et terminés par une pince en demi-cercle pour les mains, des jambes rectangulaires comportant un renflement à la jonction du tronc, un décrochement rectangulaire pour évoquer les pieds ; que les figures 2 et 6 à 9 montrent que le personnage n’a pas grande épaisseur et que, sans rondeur, il tient tout entier de profil dans une étroit rectangle dont seuls font saillie la tête et les pieds ; Que ce personnage est celui représenté sur les figures du brevet n° 78 24914 de la Société danoise LEGO ; Attendu que la Société KLIP fait valoir que ce modèle est nul puisque le personnage représenté qui adopte les formes naturelles et banales des éléments du corps humain : un tronc flanqué de deux bras articulés, deux jambes articulées au tronc, une tête surmontant ce tronc, a une forme purement fonctionnelle : pince pour les mains et tête cylindrique permettant d’y fixer une coiffure ; Qu’elle reconnaît un caractère purement esthétique à l’arrondi des cuisses et à la forme pyramidale du tronc ce que son personnage ne reproduit pas ; qu’elle indique par ailleurs que son personnage ne reprend pas le tenon, purement fonctionnel à ses dires, de la tête ; Attendu que la Société LEGO réplique que l’association des différents éléments sus-cités confère à son modèle un aspect nouveau nullement purement fonctionnel et qu’il est artificiel de détailler un à un chaque élément de son modèle qui doit être considéré dans son ensemble ; Attendu que l’argument de la Société KLIP selon lequel le personnage reprendrait banalement les éléments du corps humain est insuffisant, la représentation du corps humain pouvant revêtir des formes multiples ; Que le parti pris d’une stylisation géométrique du corps humain comme en l’espèce, est susceptible de procéder d’une création ; Que le modèle, qui doit être considéré dans son ensemble et non pris dans chacun de ses éléments, s’il se compose banalement d’une tête, d’un tronc, de bras, de jambes et de pieds, se caractérise par l’aspect anguleux des jambes et du corps, s’opposant à l’arrondi des bras et de la tête ainsi que par son absence relative d’épaisseur ; Que la Société KLIP ne produit aucune antériorité au modèle déposé, a fortiori aucune antériorité de toute pièce ;
Que le modèle apparaît comme une création dont le caractère de nouveauté n’est pas détruit ; Attendu qu’il convient à présent pour le Tribunal de rechercher si les éléments constitutifs de la nouveauté du modèle sont totalement inséparables de leur fonction technique ce qui conduirait à la nullité du modèle ; Qu’il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce qu’un même article fasse l’objet d’une double protection au titre des brevets et des modèles dans la mesure où certains de ces éléments sont purement décoratifs, les autres étant liés au résultat industriel recherché ; Attendu que si la forme de la tête du personnage, ses mains en forme de pinces, l’articulation des différentes éléments entre eux et les moyens d’assemblage à la plaque de base sont purement fonctionnels, il n’en demeure pas moins que l’allure générale rectangulaire des jambes ou sensiblement rectangulaire du corps s’opposant à la rondeur des bras n’est pas dictée par des impératifs techniques ; Que forme et fonction ne sont pas indissolublement liées dans le modèle en cause qui est dès lors valable ;
- Sur le modèle n° 104 897, (1 et 3) et le modèle n° 886 265, (47) ; Attendu que le modèle n° 104.897 a été déposé le 18 novembre 1971 au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris par la Société HILARY PAGE SENSIBLE TOYS ltd ; Qu’il s’agit d’un modèle de briques et de cubes de construction à encastrement ; Attendu que la Société suisse INTERLEGO justifie avoir acquis ce modèle au terme d’un acte du 14 Août 1981 par laquelle la Société HILARY PAGE SENSIBLE TOYS ltd lui a cédé tous ses droits d’auteur « y compris tous les droits sur les dessins et modèles enregistrés » relatifs au jeu de construction Kiddicraft à savoir« tous les éléments des jeux de construction dont l’élément central est une brique emboîtable de taille variable faite en matière plastique, caoutchouc ou tous autres matériaux » ; Que cet acte de cession est intervenu avant l’entrée en vigueur des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle imposant, pour l’opposabilité aux tiers des actes modifiant ou transmettant les droits attachés à un modèle déposé, l’inscription desdits actes au Registre National des dessins et modèles ; Que la Société KLIP ne saurait tirer valablement parti de l’inscription postérieure à l’introduction de la présente instance, d’un acte du 1er juin 1993 confirmant « en tant que de besoin » le premier accord, pour dénier à la Société INTERLEGO l’opposabilité aux tiers de ses droits sur le modèle qu’elle invoque ; Que l’acte du 1er Juin 1993 n’est qu’un acte confirmatif d’une cession intervenue en 1981 et dont l’opposabilité aux tiers n’est pas soumise, par application de l’article R. 514-6 (5°)
du Code de la Propriété Intellectuelle, à la formalité d’inscription au Registre National des dessins et modèles imposée par la loi nouvelle ; Que la Société INTERLEGO est titulaire d’un droit de propriété sur le modèle dont il convient d’examiner la validité ; Attendu que le modèle n° 866 265 a été déposé à l’INPI le 26 novembre 1986 par la Société INTERLEGO AS devenue LEGO AS ; Qu’il concerne 65 modèles de jouets dont le n° 47 seul invoqué dans le cadre de la présente procédure qui a pour objet un élément de jeu de construction dit « cornière », se présentant sous la forme d’une plaque à quatre tenons sur sa face supérieure fixée de façon perpendiculaire à une plaque à deux tenons ; Attendu que la Société KLIP fait valoir que ces modèles ne présentent aucun motif ornemental de fantaisie ; qu’il sont tombés dans le domaine public et qu’ils sont nuls ; Que la Société LEGO réplique qu’il n’est produit aucun document susceptible d’antérioriser les modèles qui sont dès lors valables ; Mais attendu que les modèles invoqués ont une forme exclusivement pratique ; que leur configuration est celle d’un simple parallélépipède ou d’une cornière munis des tenons aptes à l’assemblage des pièces entre elles ; que ces briques et tenons ont fait l’objet notamment du brevet CHRISTIANSEN, versé aux débats, qui déposé en 1958 fait partie du domaine public ; Que les modèles en cause purement fonctionnels dans leurs éléments constitutifs ne relèvent pas de la législation sur les modèles déposés ; qu’ils ne sont pas valables ; B) Sur la contrefaçon Attendu que le personnage des jeux de construction KLIP apparaît comme la copie quasi servile du modèle de personnage jouet déposé n° 125 741 dont la Société danoise LEGO est titulaire ; Que les différences entre les deux modèles tiennent au fait que dans le modèle KLIP, le tronc du personnage est totalement rectangulaire et non légèrement trapézoïdal, les jambes ne présentent pas de léger renflement à leur jonction avec le tronc, les pieds sont légèrement arrondis sur les côtés et la tête ne comporte pas de tenon à son sommet ; Que cependant ces différences qui ne sont que détail ne détruisent pas la grande ressemblance d’ensemble du personnage qui se caractérise par l’aspect anguleux des jambes et du corps l’arrondi des bras et la tête ainsi que par son absence relative d’épaisseur ; Que la contrefaçon du modèle n° 125 741 est constituée ;
Attendu que la Société KLIP en fabriquant et vendant, et la Société HYPER VILLETTE en vendant et en offrant en vente dans son magasin RALLYE des boites de jeu de construction contenant le personnage jouet contrefaisant le modèle LEGO qu’elle ne pouvait manquer de connaître compte tenu de l’intensité de son exploitation, ont commis les actes de contrefaçon de modèle qui leur sont reprochés ; Que la Société danoise LEGO et la Société suisse INTERLEGO seront déboutées du surplus de leurs prétentions relatives aux modèles n° 886 265 et 104.897 dépourvus de validité ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE Attendu qu’à ce stade les Sociétés demanderesses prient le Tribunal de juger :
- qu’en commercialisant des briques parallélépipèdiques rectangles ou carrées reproduisant toutes les caractéristiques dimensionnelles ainsi que la couleur des briques LEGO et en commercialisant également des éléments de construction constituant un véritable surmoulage du modèle n° 886 265, les Société KLIP et HYPERVILLETTE se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale par copie servile à l’encontre de la Société française LEGO qui commercialise ces articles ;
- qu’en commercialisant des briques compatibles avec les briques LEGO que commercialise la Société LEGO, les Sociétés KLIP et HYPERVILLETTE se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale par parasitisme aux dépens de ladite Société ; Attendu que la Société KLIP fait valoir pour sa défense que les couleurs qu’elle utilise pour ses produits sont des couleurs primaires plus facilement mémorisées par les enfants ; que LEGO n’a pas le monopole du genre de briques en cause exploité par de nombreuses sociétés et tombé dans le domaine public ; que le mot « compatible » qu’elle fait figurer sur ses produits ne vise pas la compatibilité avec les seuls produits LEGO mais tous les produits de la concurrence (TYCO, ESCOSIER, TOMY, POLIBRIC, MONNERET) ; qu’il n’y a aucune faute de sa part ni aucun parasitisme à commercialiser des produits standards avec des couleurs banales et usuelles ni à faire mention de la compatibilité des produits entre eux sauf à ce qu’il soit porté atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ; qu’aucun grief distinct des actes de contrefaçon allégués n’est par ailleurs établi ; Attendu que les demanderesses soutiennent en réplique qu’il n’existe aucune normalisation des dimensions et des couleurs des jeux de construction ; que la preuve n’est pas rapportée d’une nécessaire compatibilité des produits entre eux et que les produits de la concurrence cités par la Société KLIP, soit ne sont pas vendus en France (TOMY, MONNERET, TYCO), soit ne sont pas compatibles avec les produits LEGO (ESCOFFIER), soit ont vu leur fabricant ou diffuseur sanctionné pour concurrence déloyale (MULTIFORMAA, FRYD pour le produit POLYBRIC) ;
Attendu ceci étant posé qu’il convient de rappeler que la Société française LEGO n’est pas fondée à se prévaloir au titre de la concurrence déloyale de la contrefaçon alléguée du modèle n° 886.265 déclaré non valable qu’elle exploite ; Attendu pour le surplus que les défenderesses ne justifient ni d’une norme de dimensions ou de couleurs pour les jeux de construction, ni de la présence sur le marché français des produits identiques aux produits LEGO autres que les siens ; Que ni la préexistence des produits LEGO sur le marché, ni leur notoriété, ni l’extrême importance de leur vente en France ne sont contestées ; Attendu qu’il ressort des procès-verbaux de constat du 23 Décembre 1993 et de saisie contrefaçon du 31 janvier 1994 ainsi que de l’examen des jeux de construction LEGO et KLIP remis à l’audience au Tribunal que les boites de jeux KLIP sont constituées de briques identiques en tous points, sur le plan de leurs couleurs, de leur forme et de leurs dimensions, aux briques LEGO avec lesquelles il est aisé de les confondre ; Attendu que si la Société LEGO n’a aucun monopole sur la forme de briques ou sur leurs dimensions ainsi que sur les couleurs primaires de ses produits, il n’en demeure pas moins que la Société LEGO est fondée à se plaindre d’une copie à l’identique de ses produits qui n’est imposée par aucune norme ni usage ; Que cette copie est source d’une confusion qui ne peut qu’avoir été délibèremment recherchée ; Que si la recherche d’une compatibilité entre des produits de la concurrence n’est pas en principe fautive en elle-même, la mention « compatible » figurant, en l’espèce, sur les boites de jeux KLIP ne peut s’entendre, compte tenu de l’absence de justification de la présence d’autres produits identiques licitement sur le marché français, que de la compatibilité avec les produits LEGO et dès lors d’une référence à ces seuls produits ; Qu’ainsi la Société KLIP et la Société HYPER VILLETTE, en proposant à la clientèle des produits identiques aux produits LEGO et en les présentant comme « compatible » pour attirer l’attention de l’acheteur sur l’identité avec les produits LEGO, des produits se trouvant à l’intérieur de la boite ont recherché une confusion avec ces produits et se sont placées, de façon injustifiée, dans le sillage de la société LEGO pour bénéficier indûment et à moindre coût de la notoriété de ses produits et de ses efforts publicitaires ; Que ces agissements qui excèdent le cadre de la liberté du commerce dont se prévaut la Société KLIP relèvent d’une concurrence déloyale et parasitaire ; Attendu pour le surplus le grief tiré de la présentation de la marque KLIP sur les produits n’est pas fondé et sera rejeté. III – SUR LES MESURES REPARATRICES
Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif ci-après ; Que l’interdiction prononcée suffit à mettre un terme aux agissements fautifs ; que les mesures de confiscation et de destruction n’ont pas lieu d’être ordonnées ; Attendu que la Société HYPER VILLETTE affirme sans être démentie sur ce point qu’elle a passé le 14 mai 1993 à la Société KLIP une commande de 793.955 F et qu’elle a du fait des poursuites engagées cessé par la suite, à une date qu’elle ne précise pas, la vente des produits incriminés ; Attendu que la Société HYPER VILLETTE n’est pas le distributeur exclusif des produits de la Société KLIP qui a poursuivi l’offre en vente des produits incriminés au salon du jouet 1994 ; Attendu que sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise, le Tribunal dispose des éléments suffisants d’appréciation pour fixer à 200.000 F la réparation du préjudice subi par la Société danoise LEGO du fait de la contrefaçon de son modèle de personnage jouet n° 125 741 et à 300.000 F la réparation du préjudice subi par la Société française LEGO du fait de la concurrence déloyale et parasitaire ; Que la Société HYPER VILLETTE qui a contribué avec la Société KLIP à la réalisation d’une partie de ce préjudice imputable pour le surplus à la Société KLIP, seule, sera condamnée in solidum avec celle-ci à hauteur de 100.000 F au titre de la contrefaçon et de 200.000 F au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement ; Que l’équité commande d’allouer à chacune des deux sociétés LEGO la somme de 8.000 F pour la participation des défenderesses aux frais non taxables qu’elles ont engagés dans ce procès ; IV – SUR LA DEMANDE INCIDENTES ET EN GARANTIE Attendu que la Société HYPER VILLETTE ne justifie pas de sa demande en dommages et intérêts à l’appui de laquelle elle ne verse aucune pièce ; Que par ailleurs elle n’a pu valablement ignorer, compte tenu de la notoriété des produits LEGO, le caractère illicite de ses agissements ; Qu’elle ne saurait être garantie des conséquences de sa propre faute ; Qu’elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu qu’il convient de prononcer la nullité des revendications du brevet n° 78 24914 et déclarer non protégeables les modèles n° 104 897 et 886 265 ; Attendu pour le surplus que le bien fondé partiel de la demande principale conduit à rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Que par ailleurs la Société KLIP ne peut faire grief aux sociétés demanderesses d’avoir mis en connaissance de cause les revendeurs potentiels des produits KLIP incriminés, de les avoir informés de l’existence de leurs droits de propriété et de la procédure en cours ; Que les courriers de mise en garde adressés sont exempts de dénigrement et ne traduisent aucune intention malicieuse ; Que la Société KLIP sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ainsi que de celle au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, non justifiée par l’équité ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant contradictoirement. Déclare nulles les revendications 1 à 4 du brevet d’invention n° 78 24914 dont la Société LEGO AS est titulaire. Déboute la Société LEGO AS de son action en contrefaçon desdites revendications. Sursoit à statuer sur l’action en contrefaçon de la marque n° 1 526.777 jusqu’au terme de l’instance ayant donné lieu au jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 21 janvier 1992 qui a prononcé la nullité de ladite marque, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 7 Novembre 1994 ; Annule les modèles n° 104 897, 1 et 3, dont la Société INTERLEGO est titulaire ainsi que le modèle n° 886.265, 47, dont la Société LEGO AS est titulaire. Déboute les Société INTERLEGO et LEGO ASS de leur action en contrefaçon de ses modèles. Déclare valable le modèle n° 125 741 dont la Société LEGO ASS est titulaire ; Dit qu’en commercialisant des personnages jouets reproduisant quasi servilement le modèle n° 125 741 dont la Société LEGO AS est titulaire, sans l’autorisation de celle-ci, les Sociétés KLIP et HYPER VILLETTE ont commis des actes de contrefaçon dudit modèle ;
Dit qu’en commercialisant des éléments de jeux de construction identiques à ceux commercialisés par la SA LEGO avec la mention « compatible » pour souligner ladite identité de produits, les Sociétés KLIP et HYPER VILLETTE ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SA LEGO. Interdit aux Sociétés KLIP et HYPER VILLETTE de poursuivre leurs agissements fautifs sous astreinte de 100, 000 F (CENT FRS) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Dit que ce Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte. Condamne in solidum les Sociétés KLIP et HYPER VILLETTE à payer à la Société LEGO AS la somme de 100.000 F (CENT MILLE FRS), à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon du modèle et à la Société LEGO S.A. la somme de 200.000 F (DEUX CENT MILLE FRS) à titre de dommages et intérêts pour la concurrence déloyale et parasitaire. Condamne la Société KLIP à payer à titre de dommages et intérêts à la Société LEGO AS la somme de 100.000 F (CENT MILLE FRS) pour la contrefaçon du modèle et à la Société LEGO SA, celle de 100.000 F (CENT MILLE FRS), pour la concurrence déloyale et parasitaire ; Autorise les Sociétés LEGO AS et LEGO SA à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier dans trois revues ou journaux de leur choix aux frais in solidum des sociétés KLIP et HYPER VILLETTE, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme globale hors taxes de 45.000 F (QUARANTE CINQ MILLE FRS). Ordonne l’exécution provisoire du chef des mesures d’interdiction seulement. Déboute les Sociétés KLIP et HYPER VILLETTE de leurs demandes en dommages et intérêts et en garantie ; Dit qu’en ce qui concerne la nullité du brevet n° 78 24914, ainsi que la nullité des modèles n° 104 897 (1 et 3) et n° 866.265 (47) le présent jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier aux fins d’inscription au Registre National des brevets et au Registre National des modèles. Condamne in solidum les Sociétés KLIP et HYPER VILLETTE à payer aux Sociétés LEGO AS et LEGO SA la somme de 8.000 F (HUIT MILLE FRS) à chacune en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamne en outre in solidum aux dépens et reconnaît à Maître D avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette comme non fondée toute autre demande.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°78-742 du 13 juillet 1978
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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