Infirmation 3 décembre 1997
Résumé de la juridiction
Evaluation du prejudice resultant d’actes de contrefacon sur des produits non expressement vises en premiere instance (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 3 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 650 III 165 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7307629 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF D'ALIMENTATION POUR HACHEUSES |
| Classification internationale des brevets : | A01D |
| Référence INPI : | B19970201 |
Sur les parties
| Parties : | NEW HOLLAND BRAUD (Ste, anciennement denommee HESSTON BRAUD) et NEW HOLLAND FRANCE (Ste, anciennement denommee FIAT GEOTECH FRANCE) c/ KARL M ET SOHNE MASCHINFABRIK UND EINSENGIESSEREI GmbH (Ste, Allemagne) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société Karl MENGELE und Sohn MASCHINENFABRIK UND EISENGIESSEREI Gmbh ci-après dénommée la société Karl MENGELE est titulaire d’un brevet d’invention française n 7307629 déposé le 23 février 1973 et délivré le 25 octobre 1976 avec priorité du 26 février 1972 ayant pour titre : « Dispositif d’alimentation pour hacheuse » ; Se fondant sur les constatations d’un procès-verbal dressé le 10 mai 1989 qui feraient apparaître que trois ensileuses portant les références 7720, 7725 et 7730 fabriquées par la société HESSTON reproduiraient les caractéristiques des revendications 1 et 6 de son brevet, la société Karl MENGELE a assigné les 22 et 24 avril 1989 les sociétés HESSTON BRAUD et FIAT GEOTECH FRANCE devant le tribunal de grande instance de PARIS qui par jugement du 7 novembre 1991 a :
- déclaré valables les revendications 1 à 6 du brevet 73076629 dont était titulaire la société Karl MENGELE und Sohne,
- dit que la société HESSTON et FIATGEOTECH FRANCE, la première en fabriquant, en offrant en vente et en vendant, la seconde en offrant en vente sans l’autorisation de la société Karl MENGELE des machines portant les références 7720, 7725 et 17730 avaient commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 6 dudit brevet,
- prononcé des mesures d’interdiction et de confiscation et de publication,
- condamné à titre provisionnel la société HESSTON BRAUD à payer à la société Karl MENGELE une somme de 200.000 francs et la société FIATGEOTECH FRANCE une somme de 100.000 francs,
- avant dire droit sur le montant du préjudice de la société Karl MENGELE a commis en qualité d’expert Philippe G avec mission de donner au tribunal tous renseignements pour lui permettre d’évaluer le préjudice de la société Karl MENGELE du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés HESSTON et FIATGEOTECH FRANCE,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement du chef de l’interdiction de poursuite sous astreinte de 30.000 francs par infraction constatée des actes contrefaisants et de l’expertise,
- condamné les sociétés HESSTON BRAUD et FIATGEOTECH FRANCE à payer chacune à la société Karl MENGELE la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par ordonnance de M. le Premier Président du 29 mai 1992, l’exécution provisoire des mesures visées par le jugement déféré à la cour a été suspendue ; L’expert judiciaire a dépose son rapport le 9 janvier 1993 dans lequel il a conclu que pour la période du 22 mars 1986 au 7 novembre 1991 ont été fabriquées et commercialisées en
FRANCE et à l’étranger 549 machines de type 7720, 7725 et 7730, tandis que 52 machines étaient demeurées en stock au 30 avril 1992 représentant un chiffre d’affaires de :
- 99.767.764 francs pour les ventes à l’étranger d’HESSTON BRAUD de 200 machines,
- 196.730.489 francs pour les ventes en FRANCE de F de 372 machines,
- 175.146.423 francs pour les achats de F à HESSTON BRAUD représentant 349 machines,
- 25.000.000 francs pour les 50 machines en stocks ; et un préjudice financier pour la société Karl MENGELE de 3.300.000 francs en valeur actualisée à la date du 7 novembre 1991 correspondant à un taux de redevance de 1 % le du prix de toutes les ventes réalisées par HESSTON BRAUD vers l’étranger et par FIATGEOTECH FRANCE en FRANCE ; Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 1994, l’expert judiciaire a vu sa mission complétée afin de :
- rechercher et d’établir le nombre de machines fabriquées et vendues par les sociétés NEW HOLLAND DRAUD (anciennement HESSTON BRAUD) et NEW HOLLAND FRANCE (anciennement FIATGEOTECH FRANCE) après le 7 novembre 1991, notamment les machines portant les références 7720, 7725 et 7730, plus généralement toutes machines correspondant aux machines condamnées par le jugement dont appel, et plus généralement encore, toutes machines reproduisant les caractéristiques couvertes par les revendications 1 à 6 du brevet Karl M n 7307629,
- déterminer le chiffre d’affaire réalisé et donner tous éléments sur le préjudice subi par la société Karl MENGELE,
- recueillir toutes autres précision utiles ;
L’expert judiciaire dans son rapport daté du 28 avril 1995 a fixé à la somme de 3.973.000 francs le préjudice subi par la société Karl MENGELE pour la période du 22 mars 1986 au 25 février 1993 du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés NEW HOLLAND FRANCE et NEW HOLLAND BRAUD à son encontre ; Par arrêt du 16 juin 1995, la cour d’appel de PARIS a :
- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré valable la revendication 1 du brevet n 7307629 dont est titulaire la société Karl MENGELE laquelle sera annulée pour défaut d’activité inventive,
y ajoutant, a dit que :
- les publications feront mention de l’arrêt,
- les mesures d’interdiction et de confiscation ne s’appliqueront qu’en tant qu’elles concernent les caractéristiques de la revendication 6,
- l’expertise qui sera étendue aux actes de contrefaçon postérieurs au jugement déféré du 7 novembre 1991 ne portera que sur les machines reproduisant les caractéristiques de la revendication 6, et a condamné in solidum les sociétés NEW HOLLAND FRANCE et NEW HOLLAND BRAUD à payer à la société Karl MENGELE une somme de 40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens ; Dans le cadre de la procédure de liquidation du préjudice devant le tribunal de grande instance de PARIS, et à la suite de la demande formée par la société Karl MENGELE devant le juge de la mise en état tendant à obtenir un complément d’expertise et un nouvelle provision d’un montant de 2.000.000 francs à titre de réparation provisionnelle, l’ordonnance du 24 mai 1996 assortie de l’exécution provisoire a confirmé Philippe G dans sa mission d’expertise pour :
- donner au tribunal tous éléments de fait lui permettant d’évaluer le préjudice de la société Karl MENGELE du fait des actes de contrefaçon commis « à l’égard » des sociétés NEW HOLLAND BRAUD et NEW HOLLAND FRANCE consistant notamment dans la fabrication et la vente des machines 7720, 7725, et 7730, sans préjuger de la décision du tribunal sur le caractère contrefaisant des machines 7715 et 7735 a :
- donné à l’expert de façon séparée mission de fournir tous éléments de fait permettant au tribunal d’évaluer le préjudice consécutif à la fabrication et à la vente de ces machines et de toutes celles reproduisant la revendication 6,
- condamné in solidum les sociétés NEW HOLLAND BRAUD et NEW HOLLAND FRANCE à payer à la société Karl MENGELE une provision de 300.000 francs ; L’expert commis a déposé son rapport daté du 26 avril 1997 dans lequel il propose que le chiffre d’affaires à retenir soit :
- pour les machines 7720, 7725 et 7730 = 410.177.264 francs,
- pour les machines 7715 et 7735 = 62.586.696 francs, et que suivant un taux de redevance de 1 %, l’indemnité due à la société Karl MENGELE soit fixée à la somme de totale de 4.278.000 francs se définissant de la façon suivante :
— pour les machines 7720, 7725 et 7730 = 4.102.000 francs,
- pour les machines 7715 et 7735 = 626.000 francs, et se répartissant à hauteur de :
- 3.197.000 francs à la charge de la société NEW HOLLAND FRANCE,
- 1.531.000 francs à la charge de la société NEW HOLLAND BRAUD ;
Par arrêt du 8 juillet 1997, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt sus-visé en toutes ses dispositions, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de DOUAI ;
Par requête en rectification d’erreur matérielle, les sociétés NEW HOLLAND FRANCE et NEW HOLLAND BRAUD ont sollicité de la cour de cassation la rectification de l’arrêt du 8 juillet 1997 pour qu’il soit précisé que l’arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d’appel de PARIS n’est cassé que partiellement en ce qu’il a déclaré valable et contrefaite la revendication 6 du brevet ; Les sociétés NEW HOLLAND BRAUD et NEW HOLLAND FRANCE ont par déclaration au greffe de la cour enregistrée le 8 novembre 1996 interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS le 24 mai 1996 ; Elles sollicitent de la cour l’infirmation de l’ordonnance sus-visée aux motifs qu’elle n’a pas tirée toutes les conséquences relatives au montant de la provision qu’elle a surévaluée après avoir constaté que seule la revendication 6 du brevet pouvait avoir été contrefaite et soulignent que la décision déférée :
- fait référence à un arrêt cassé qui ne peut plus être invoqué,
- étend la mission de l’expert à des actes de contrefaçon non visés dans l’instance et non sanctionnés par le tribunal (machines 7715 et 7735) ; Elles estiment donc qu’il n’y a pas lieu à prévoir en faveur de la société Karl MENGELE une provision complémentaire et demandent la restitution de la provision versée augmentée des intérêts au taux légal ; A titre subsidiaire, elles demandent dans l’attente de la décision de la cour de renvoi qu’il soit sursis à statuer sur l’appel qu’elles ont interjeté afin d’éviter des décisions contradictoires ;
En tout état de cause, la société Karl MENGELE devra selon elles être condamnée à leur payer la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société Karl MENGELE prie la Cour de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formées par les sociétés NEW HOLLAND BRAUD et NEW HOLLAND FRANCE, de confirmer l’ordonnance frappée d’appel et de condamner les sociétés appelantes à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit sursis à statuer sur l’appel interjeté contre l’ordonnance déférée en attendant la décision de la cour d’appel de renvoi que les sociétés NEW HOLLAND BRAUD et NEW HOLLAND FRANCE entendent saisir.
DECISION CONSIDERANT que la cour est saisie de l’appel d’une ordonnance rendue le 24 mai 1996 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS ; QU’à la date sus-visée, les dispositions de l’arrêt du 15 juin 1995 contre lequel les sociétés NEW HOLLAND BRAUD et NEW HOLLAND FRANCE s’étaient pourvues étaient exécutoires ; CONSIDERANT que si la cour a réformé partiellement le jugement qui lui était déféré, elle a toutefois confirmé la mesure d’expertise ordonnée par les premiers juges en l’étendant aux actes de contrefaçon postérieurs au 7 novembre 1991, et en la limitant aux machines reproduisant les caractéristiques de la seule revendication 6 du brevet ; CONSIDERANT et sans qu’il y ait lieu de s’attarder davantage sur ce moyen de compétence, qu’il résulte de la décision déférée que sa motivation fait expressément référence tant à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 1994 qu’à l’arrêt du 16 juin 1995 dont il n’est plus possible de faire mention du fait de sa cassation par arrêt du 8 juillet 1997 ; CONSIDERANT que la société Karl MENGELE sollicite la confirmation de la décision entreprise tant en ce qui concerne le montant de la provision à valoir sur son préjudice que l’extension de la mission de l’expert aux machines référencées 7715 et 7735 ;
MAIS CONSIDERANT que l’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties conformément à l’article 4 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance déférée ne pouvait élargir les actes de contrefaçon imputés par la société Karl MENGELE aux sociétés NEW HOLLAND BRAUD et NEW HOLLAND FRANCE à des machines autres que celles 7720, 7725, 7730 expressément visées par les actes échangés au cours de la procédure de première instance qui ont donné lieu au jugement du 7 novembre 1991 ; QUE la société Karl MENGELE ne peut soutenir comme elle le fait qu’elle n’a jamais limité sa demande en contrefaçon aux seules machines sus-visées puisque son exploit introductif d’instance contiendrait une demande de condamnation pour tous les actes de contrefaçon que les sociétés NEW HOLLAND FRANCE et NEW HOLLAND BRAUD ont commises à l’encontre de son brevet ; MAIS CONSIDERANT que le débat devant le tribunal a été circonscrit à partir des éléments de faits contenus dans le procès-verbal de saisie contrefaçon du 10 mars 1989 qui n’évoquait que les ensileuses HESSTON portant les références 7720, 7725 et 7730, à l’exclusion de toutes autres ; QU’il s’ensuit que l’ordonnance qui a « sans préjuger de la décision du tribunal sur le caractère contrefaisant des machines 7715 et 7735 » demandé à l’expert de fournir « de façon séparée, tous éléments de fait permettant au tribunal d’évaluer le préjudice constitutif à la fabrication et à la vente de ces machines et de toutes celles reproduisant la revendication 6 » devra être infirmée ; CONSIDERANT que les sociétés appelantes soutiennent qu’elles ne sauraient devoir solidairement la provision complémentaire d’un montant de 300.000 francs qui a été allouée à la société Karl MENGELE par le juge de la mise en état ; CONSIDERANT que le paragraphe 3 de l’article 771 du nouveau code de procédure civile permet à ce dernier d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; MAIS CONSIDERANT que les contestations qui se rapportent à la validité des revendications 1 et 6 du brevet dont est titulaire la société Karl MENGELE et les vicissitudes de la procédure telles qu’elles apparaissent ne permettent pas de faire accroire qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation dont se prévaut la société intimée, de telle sorte que l’ordonnance déférée sera également réformée ; CONSIDERANT que l’infirmation de la décision a pour conséquence la restitution par la société Karl MENGELE de la provision de 300.000 francs prévue à la charge des sociétés appelantes ; QUE cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
CONSIDERANT qu’il n’existe en l’espèce aucun motif justifié de sursis à statuer ; CONSIDERANT que ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application au profit des sociétés NEW HOLLAND BRAUD et NEW HOLLAND FRANCE des dispositions prévues par l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS INFIRME l’ordonnance rendue le 24 mai 1996 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS en toutes ses dispositions, ORDONNE la restitution de la provision de 300.000 francs versée par les sociétés NEW HOLLAND BRAUD et NEW HOLLAND FRANCE à la société Karl MENGELE und SOHNE MASCHINENFABRIK und EISENGIESSEREI Gmbh, DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE la société Karl MENGELE und SOHN MASCHINENFABRIK und EISENGIESSEREI Gmbh aux entiers dépens des procédures dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître M avoué dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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