Résumé de la juridiction
Demande d’assortiment d’astreinte d’une ordonnance de delivrer la copie de la requete en delivrance de la designation d’inventeurs
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ord. du JEX, 2 mars 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B19980020 |
Sur les parties
| Parties : | FABRICATION DE MATERIEL MEDICAL (Ste) c/ DECISION DIRECTEUR INPI |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par assignation du 06 février 1997, la société de Fabrication de Matériel Médical a demandé au juge de l’exécution de :
- ordonner à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE la délivrance de la copie de la requête en délivrance de la désignation de ou des inventeurs relative à la demande du brevet d’invention d’un système à usage unique de contrôle d’aspiration (dénommé ASPICAT) déposé par la Société CONCEPT MEDICAL SERVICE sur présentation de la SCP SIMONIN CONTY Huissiers de Justice à PARIS,
- assortir la mesure d’une astreinte de 500, 00 francs par jour de retard à compter de la décision à intervenir. L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE s’oppose et demande au juge de l’exécution de :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille à intervenir,
- à défaut, constater que l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE est dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance rendue le 14 novembre 1997 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille,
- débouter la société de Fabrication de Matériel Médical de ses demandes.
DECISION Par ordonnance rendue sur requête en date en date du 14 novembre 1997, le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a ordonné à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE de délivrer la copie de la requête en délivrance de la désignation de ou des inventeurs relative à la demande du brevet d’invention d’un système à usage unique de contrôle d’aspiration (dénommé « ASPICAT »)déposée par la Société CONCEPT MEDICAL SERVICE, et ce, sur présentation de la SCP SIMONIN CONTY Huissiers de Justice à PARIS qui se présentera au siège de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE muni de l’ordonnance. Par acte en date du 16 février 1998, l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE a formé une demande de rétractation dé l’ordonnance précitée.
Aux termes de l’article 493 du de Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance sur requête était une décision provisoire rendue non contradictoirement, dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Aux termes de l’article 495 du Code précité, l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute. Aux termes de l’article 33 de la loi du 09 juillet 1991, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Au vu des explications fournies, l’ordonnance sur requête ayant fait l’objet d’une demande en rétractation, les circonstances font apparaître qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande tendant à la fixation d’une astreinte, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition. PAR CES MOTIFS : LE JUGE DE L’EXECUTION, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement – contradictoire, Sursoit à statuer jusqu’à la décision du Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille à intervenir, Ordonne la radiation administrative de l’instance, Dit que la procédure sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente. Réserve les dépens.
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