Cour d'appel de Paris, 14e chambre section b, 12 décembre 1997
CA Paris
Infirmation 12 décembre 1997

Arguments

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  • Accepté
    Compatibilité technique des disquettes

    La cour a estimé que les éléments de similitude entre les disquettes sont liés aux nécessités techniques de compatibilité, et que NOMAI a apporté des différences suffisantes pour écarter l'atteinte aux droits d'auteur de IOMEGA.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la société NOMAI

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appel formé par NOMAI était pertinent et justifié.

Résumé par Doctrine IA

La société NOMAI a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui avait partiellement accueilli les demandes de la société IOMEGA CORPORATION. Le tribunal de première instance avait déclaré IOMEGA irrecevable à agir en référé-interdiction sur le fondement de l'article L.615-3 du CPI, mais avait interdit à NOMAI de commercialiser des disquettes similaires à celles d'IOMEGA. En appel, la cour a examiné la compatibilité technique des disquettes et a constaté que les différences apportées par NOMAI suffisaient à écarter l'atteinte aux droits d'auteur d'IOMEGA. La cour a infirmé la décision de première instance concernant les mesures d'interdiction, tout en confirmant le rejet des autres demandes d'IOMEGA. La cour a également rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de IOMEGA.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14e ch. sect. b, 12 déc. 1997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP789908; EP789909
Titre du brevet : SCHEMA DE PROTECTION DE LECTURE/ECRITURE POUR CHARGEUR ET UNITE DE DISQUES, MARQUEUR RETROREFLECHISSANT DESTINE A UNE CARTOUCHE DE STOCKAGE DE DONNEES
Classification internationale des brevets : G11B; H04L; G06F
Référence INPI : B19970231
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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