Confirmation 20 novembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 20 nov. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19980098 |
Sur les parties
| Parties : | CTD- CREATIONS TEXTILES DIFFUSION (SARL) c/ Me G (Philippe, administrateur judiciaire de PRINT COLOR) et Me M (Representant des creanciers et |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CTD a pour activité la commercialisation de gadgets et souvenirs se rapportant à la ville de Paris. Elle expose être titulaire des droits de création et d’exploitation portant sur deux dessins imprimés, notamment sur des Tee-shirts, dessins déposés auprès de la SPADEM le 22 février 1993 sous les références 231743 et 231744. Elle en précise les caractéristiques de la façon suivante :
- des dessins naïfs d’enfants représentant un monument de Paris (Tour Eiffel, Arc de triomphe…),
- un relief des couleurs, coloriage bariolé,
- une utilisation de couleurs vives et fluorescentes,
- une apposition de la marque CTD/FRANCE ESTELLE. Reprochant à la société PRINT COLOR de faire fabriquer et de commercialiser un tee- shirt qui aurait contrefait son dessin représentant une Tour d’Eiffel, CTD a fait pratiquer le 9 décembre 1994, une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société. Elle a ensuite fait assigner celle-ci devant le Tribunal de commerce. Invoquant la contrefaçon et la concurrence déloyale, elle réclamait que son adversaire soit condamnée à lui payer, pour la contrefaçon, une indemnité provisionnelle de 100.000 F à valoir dans l’attente des résultats d’une expertise comptable également sollicitée, et la somme de 100.000 F pour concurrence déloyale. Elle priait en outre le Tribunal d’ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte. M. N qui avait procédé au « dépôt » des dessins invoqués était intervenu aux cotés de CTD et s’était associé à ses demandes. PRINT COLOR a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé le 3 octobre 1994 par le Tribunal de commerce de Bobigny, Me G étant nommé administrateur judiciaire. La société défenderesse a soutenu devant le Tribunal qu’elle était titulaire de droits sur le modèle en cause du fait d’un dépôt à l’INPI en date du 6 juillet 1993. Elle ajoutait avoir recueilli, lors de la reprise de la société AMERICAN STONE en 1992 les droits sur un modèle de dessin « TONTON GEGE », identique au modèle incriminé. Le jugement a débouté CTD de ses demandes aux motifs « que les dessins de cette affaire, en particulier le genre »naïf« des dessins d’enfants, de même que l’idée de représenter un monument public, la Tour Eiffel, (appartiennent) au domaine public et (constituent) une source d’inspiration qui peut être utilisée par tout créateur ». Les premiers juges ont également retenu que CTD avait fait procéder à une saisie- contrefaçon injustifiée et engagé une procédure abusive. De ce chef ils l’ont condamnée à payer à Me G ès-qualité la somme de 25.000 F outre une somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. CTD a interjeté appel.
Me M, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société PRINT COLOR est intervenu à la procédure. Me G a sollicité sa propre mise hors de cause du fait de la cessation de ses foncions, ce dont il lui sera donné acte. CTD, aux termes de ces dernières conclusions signifiées le 25 juin 1998, prie la cour de :
- "dire et juger la société CTD recevable et bien fondée en son appel,
- en conséquence, infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal d’instance de BOBIGNY en date du 17 mai 1995,
- condamner la société PRINT COLOR prise en la personne de son liquidateur judiciaire à payer à la société CTD la somme de 5.000 F au titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale,
- débouter Maître M pris en sa qualité de liquidateur de la société PRINT COLOR de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Maître M pris en sa qualité de liquidateur de la société PRINT COLOR à payer à la société CTD la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile". Me M ès-qualités prie la cour :
- "d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu’il a déclaré la société CTD recevable en ses diverses demandes et n’a fait que partiellement droit aux demandes reconventionnelles de la société PRINT COLOR, Vu le défaut de qualité à agir,
- de déclarer la société CTD irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CTD de l’intégralité de ses demandes, Très subsidiairement, Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985,
- de débouter la société CTD de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause,
- de condamner la société CTD à verser à Me M ès qualités la somme de 50.000 F de dommages intérêts pour procédure abusive, et 15.000 F pour ses frais irrépétibles ;
DECISION Considérant qu’il importe de souligner :
- qu’en appel CTD ne forme plus expressément de demandes qu’au titre de la concurrence déloyale,
- qu’elle persiste toutefois dans les motifs de ses conclusions à énoncer que « la Cour devra estimer que la société CTD est bien titulaire des droits d’auteur sur les dessins litigieux » ;
Considérant que si l’appelant apparaît ainsi revendiquer des droits d’auteurs, elle n’en tire pas de conséquences et ne forme pas de demandes en contrefaçon ; que d’ailleurs M. N qui a procédé en son nom personnel au « dépôt » à la SPADEM des dessins invoqués n’intervient pas devant la cour, comme il l’avait fait en première instance ; Considérant que contrairement à ce que soutient l’intimé rien ne permet de déclarer irrecevable la demande en concurrence déloyale de CTD qui n’agit plus simultanément en contrefaçon et avait déjà invoqué la concurrence déloyale devant le tribunal ; Considérant qu’au soutien de sa demande en concurrence déloyale, CTD ne peut pas incriminer, comme elle l’admet dans ses écritures, la reprise de dessins représentant « des enfants, des monuments et des traits géométriques faits de manière indépendante » ; que l’appelante ne peut pas être suivie en ce qu’elle affirme que la simple idée de représenter un enfant à côté duquel se trouve un monument, en l’occurrence la Tour Eiffel, le tout dessiné par des traits grossiers en relief avec de couleurs fluorescentes, aurait été fautivement copiée par son adversaire ; qu’en outre, Me M es qualités verse aux débats un dessin crée en 1987 par un certain DANY FIRST et cédé le 1er janvier 1998 à une société ALMA MATER que celle-ci a invoqué dans une procédure qu’elle avait introduite contre son administrée ; que le dessin d’ALMA MATER comporte déjà la représentation naïve à la manière des dessins enfantins d’une tour Eiffel, de chaque coté de laquelle figurent des enfants, avec des inscriptions d’apparence maladroite « C’EST FOU », « C’EST MAGNIFIQUE » et « c’est PARIS », le tout dans des couleurs vives ; Considérant que CTD ne peut donc pas fonder son action en concurrence déloyale sur la prétendue confusion résultant de la reprise de dessins naïfs associant l’image d’une tour Eiffel à celle d’enfants et à des inscriptions évoquant PARIS ; qu’il ressort de l’examen comparatif des tee-shirts commercialisés par les deux parties, que le dessin du tee-shirt incriminé se distingue de ceux des tee-shirts de CTD en ce que, au lieu de présenter un petit garçon à la droite d’une tour Eiffel dont le sommet est entouré par l’inscription PARIS en lettres bleues et par l’image du soleil, il comporte de part et d’autre de la tour Eiffel, l’image d’une petite fille et d’un petit garçon (représenté de manière très différente de celui de CTD), la tour Eiffel étant surmontée du mot PARIS écrit en plusieurs couleurs vives, avec sur les cotés, un soleil et un nuage, et, au-dessous de la tour Eiffel, l’inscription C’EST BEAU en grosses lettres de couleurs vive ; Considérant qu’au-delà d’un style et d’un sujet communs sur lesquels CTD ne peut prétendre à aucune exclusivité, alors que les dessins des tee-shirts en présence diffèrent par leur composition, le nombre des personnages et leur expression, ainsi que le choix des couleurs et des inscriptions, il n’existe aucun risque de confusion entre les deux produits ; que CTD sera donc déboutée de sa demande en concurrence déloyale ; Considérant que l’appelante a pris l’initiative de faire pratiquer une saisie-contrefaçon à l’encontre de son adversaire, alors qu’elle a abandonné par la suite son action en contrefaçon et qu’elle a été déboutée de ses demandes désordonnées tant en première instance qu’en appel ; que dans ces conditions l’indemnité pour procédure abusive fixée par les premiers juges apparaît réparer exactement ce chef de préjudice ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à Me M une indemnité complémentaire de 10.000 F pour se frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges : Met hors de cause Me G, ès-qualités et reçoit l’intervention de Me M, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PRINT COLOR ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : Condamne la société CTD à payer à Me M, ès-qualités, la somme complémentaire de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société CTD aux dépens ; Admet la SCP VARIN PETIT au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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