Confirmation 6 juillet 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 6 juil. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8616376 |
| Titre du brevet : | SERRURE DONT LE BARILLET EST ACCOUPLE, PAR UN JEU DE PIGNONS, AVEC LA PIECE ACTIONNANT LE PENE |
| Classification internationale des brevets : | E05B;F16H |
| Référence INPI : | B20010095 |
Sur les parties
| Parties : | BROGSER (SA) c/ STREMLER (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur G a déposé son rapport le 16 juillet 1999. Au vu des conclusions de l’expert une provision complémentaire de 500.000 F à valoir sur le montant définitif du préjudice allégué par STREMLER a été allouée à cette société par ordonnance du conseiller de la mise en état. Par arrêt du 24 octobre 2000, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 20 mai 1998 par BROGSER et l’a condamnée aux dépens. La cour est à nouveau saisie aux fins de fixation définitive du préjudice de STREMLER. Dans ses dernières écritures signifiées le 29 décembre 2000, STREMLER demande à la cour de :
- condamner la société BROGSER à payer à la société STREMLER à titre de dommages intérêts une somme de 3.000.628 F actualisée au jour de son arrêt,
- condamner la société BROGSER à payer à la société STREMLER une somme de 50000 F à titre de dommages intérêts dus aux ventes manquées sur les accessoires et « accompagnants »,
- condamner la société BROGSER à payer à la société STREMLER une somme de 300000 F à titre de dommages intérêts complémentaires du fait de l’atteinte portée au monopole du brevet et à l’avilissement qui en est résulté,
- condamner la société BROGSER à payer à la société STREMLER, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 646.504 F, augmentée du montant des frais complémentaires exposés, jusqu’au jour de son arrêt, par la société STREMLER dont la justification lui sera apportée par celle-ci. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2000, BROGSER prie la cour de :
- constater que la société BROGSER a commercialisé pour la période incriminée 12.696 serrures jugées contrefaisantes et que c’est ce chiffre qui doit être retenu pour le calcul de la masse contrefaisante, sans tenir compte des pièces fabriquées mais non commercialisées par la société BROGSER.
- constater que la société STREMLER n’a donné aucune pièce probante permettant de calculer la marge nette ou brute qu’elle réalise sur ses serrures, et qu’en conséquence il ne peut être tenu compte des chiffres retenus à ce titre par l’expert dans son rapport,
- constater que l’indemnité calculée par l’expert l’a été sur la base d’informations non justifiées données par la société STREMLER et procède d’un fractionnement arbitraire réalisé par l’expert sur les quantités d’articles commercialisés par la société BROGSER,
- constater que les demandes de la société STREMLER formées au titre de la vente des accessoires du brevet, de l’atteinte à son monopole, de l’avilissement de son brevet et des frais du procès ne rentrent pas dans la mission confiée par la Cour à l’expert et ne sont aucunement justifiées,
- constater que la Cour a déjà fixé le montant des frais du procès au bénéfice de la société STREMLER et à la charge de la société BROGSER, En conséquence :
— débouter la société STREMLER de toutes ses demandes indemnitaires et ramener le montant de la somme due par la société BROGSER à titre de dommages et intérêts à un chiffre correspondant effectivement au préjudice réel subi par la société STREMLER,
- dire et juger qu’il y a lieu de retenir pour l’évaluation du préjudice que la société STREMLER prétend avoir subi, une marge bénéficiaire de l’ordre de 30 % et de ne retenir que 50 % des ventes totales réalisées par la société BROGSER,
- dire et juger que le montant des dommages et intérêts alloués à la société STREMLER ne peut excéder la somme 714.056 F,
- dire et juger que la société STREMLER ne peut solliciter à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre de la contrefaçon qu’une somme de 14.056F. Sont ici expressément visées les conclusions ci-dessus mentionnées.
DECISION Considérant que les serrures BROGSER jugées contrefaisantes ont été réparties par l’expert en trois types (se distinguant les uns des autres par des dispositions accessoires qui ne relèvent pas directement des enseignements du brevet n° 8616736) ; que cette répartition qui n’est pas contestée par les parties conduit à ranger :
- dans le premier type, les références 9330, 9331, 9332 et 9333,
- dans le deuxième, les références 9360, 9361 et 9362,
- dans le troisième, les références 9335, 9337 et 9338 ; Considérant que BROGSER reconnaît avoir vendu 12.696 serrures contrefaisantes, pour un chiffre d’affaires total de 3.937.442 F (627.969 F, 3.1496.714 F et 162.759 F respectivement pour les 1er, deuxième et troisième type) ; Considérant que pour la détermination du préjudice subi par STREMLER du fait de ces 12.696 serrures contrefaisantes, l’expert a estimé que les ventes manquées par cette société ne pouvaient correspondre qu’à une fraction de la masse contrefaisante, fraction qu’il a proposé de fixer à 80% pour les serrures des première et troisième familles et à 50% pour celles de la deuxième famille ; Considérant que STREMLER soutient que ses ventes manquées correspondent à la totalité de la masse contrefaisante ; que BROGSER prétend au contraire qu’il y a lieu de retenir un ratio de 50 % de ventes manquées pour l’ensemble des serrures qu’elle reconnaît avoir commercialisées ; Mais considérant que les taux proposés par l’expert tiennent compte à juste titre des conditions d’intervention de la concurrence sur le marché concerné, des différences
matérielles incontestables entre le produit breveté et les produits contrefaisants et enfin du fait que les clientèles des parties ne se recouvrent pas à l’identique ; Considérant en effet que BROGSER et STREMLER s’adressent pareillement à des clientèles de professionnels, mais différentes l’une de l’autre (« gammistes » c’est à dire entreprises fournissant des installations complètes éventuellement équipées des serrures concernées pour BROGSER, grossistes ou détaillants pour STREMLER) ; que si aucun fabriquant concurrent ne fournissait à l’époque des faits en litige de serrures comportant le système à engrenages faisant l’objet du brevet invoqué, certains d’entre eux proposaient des dispositifs leur apparaissant substituables, telle la société KFV qui (pour son modèle AS 2000) offrait des serrures pouvant s’appliquer à des dormants en aluminium et comportant trois pênes conçus pour permettre un rattrapage de déformation de la porte ; que l’expert a enfin judicieusement observé que les serrures de la deuxième famille sont plus proches de fabrications concurrentes quant à leurs moyens de mise en oeuvre (têtières filantes et pênes dormants) que les serrures des deux autres familles ; Considérant que, dans ces conditions, la cour retiendra les ratios de 80% pour les serrures des première et troisième familles et de 50% pour celles de la deuxième famille, proposés par l’expert pour l’estimation des ventes perdues par STREMLER ; Considérant que n’étant pas sérieusement contesté que STREMLER avait largement les capacités de fabriquer et vendre les quantités litigieuses (représentant tout au plus 10% de sa propre production), sans augmentation de ses frais généraux et de ses frais fixes, son bénéfice manqué du fait des ventes perdues doit être calculé sur sa marge brute ; qu’au vu des documents comptables précis qui lui ont été communiqués par STREMLER, l’expert a retenu les taux de marge brute revendiqués par cette société ; que le rapport sera entériné de ce chef, BROGSER qui conteste ces taux, n’ayant pas (alors qu’elle était en possession des chiffres détaillés fournis par STREMLER) émis de critique précise, argumentée et convaincante ; que l’application des taux en cause (qui globalement s’élèvent à près de 64 %) aboutissent, selon les calculs non contestés de l’expert, en chiffres actualisés au 20 mai 1998 à un montant de préjudice de 463.588 F pour les serrures des première et troisième famille (ration de 80%) et de 1.000.572 F pour celles de la deuxième famille (ratio de 50 %) soit à un total de 1.464.160 F ; Considérant que pour la partie des serrures que STREMLER n’aurait pas pu vendre (compte tenu de l’état de la concurrence, des caractéristiques des produits et de sa clientèle propre) il convient d’allouer à cette société des dommages intérêts correspondant à une indemnité de licence ; que le taux de 5% offert à cet égard par BROGSER est manifestement insuffisant au regard de la technicité non négligeable des caractéristiques de l’invention brevetée et du fait qu’il est constant qu’une redevance indemnitaire, par définition non négociée, doit être fixée à un taux supérieur à celui qu’aurait pu obtenir le contrefacteur s’il avait régulièrement solllicité une licence contractuelle ; que la cour estime en conséquence approprié le taux de 10% proposé par l’expert ; Considérant que l’application de ce taux aux quantités de ventes non manquées, 20 % de la masse contrefaisante pour les serrures des première et troisième familles, 50% pour les
serrures de la deuxième famille, conduit suivant les calculs effectués par l’expert et dont l’exactitude n’est pas discutée à une indemnité globale au titre de la redevance indemnitaire s’élevant à 173.336 F ; Considérant que si BROGSER a dès l’origine indiqué avoir commercialisé 12.696 serrures contrefaisantes, elle a du convenir à la suite des investigations menées par l’expert en rapprochant le nombre des pignons spéciaux nécessaires à la fabrication des serrures qu’elle avait achetés, et les stocks de ces pièces qu’elle détenait encore à la date de l’expertise qu’elle avait fabriqué au total 14.410 serrures contrefaisantes ; que selon STREMLER l’excédent de 1.414 serrures correspondrait en totalité à des ventes dissimulées par BROGSER qui devraient entrer dans le calcul de la masse contrefaisante et donner lieu à l’allocation d’une somme de 420.000 F à titre de dommages intérêts ; que BROGSER prétend au contraire qu’elle n’aurait commercialisé aucune de ces serrures et que les 1.414 pièces concernées ne devraient pas entrer dans la masse contrefaisante ; que l’expert a estimé que la preuve de la vente de ces serrures n’était pas rapportée et qu’il convenait de leur appliquer le taux de redevance indemnitaire de 10% précédemment mentionné ; Considérant que si les documents comptables présentés par BROGSER ne font pas ressortir la vente de ces 1.414 serrures, les explications de la société appelante selon lesquelles aucune de celles-ci n’aurait été vendue, parce qu’elles auraient été fabriquées deux fois pour échange, ou remises aux prospects à titre d’échantillons, ou encore utilisées en démonstration, sont, comme le relève STREMLER, évasives et imprécises ; qu’elles ne sont assorties d’aucun commencement de preuve (attestations, documents justifiant d’échanges, de remises d’échantillons, etc… ) ; que le commissaire aux comptes de BROGSER a précisé dans son attestation du 29 janvier 1999 que « la validation des imputations comptables entre les différents postes de ventes ne faisait pas l’objet de sa part d’une vérification » ; que, dans ces conditions, les explications de BROGSER, partiellement admissibles, n’apparaissent cependant pouvoir être accueillies que pour la moitié des serrures concernées ; qu’il convient de retenir que le reste a été vendu ; qu’en l’absence de ventilation entre les types de serrures concernées, il y a lieu de fixer le préjudice de STREMLER pour les 707 serrures simplement fabriquées (et contrefaisant donc le brevet) en application du taux de redevance indemnitaire de 10 % au prix moyen des serrures, à une somme de [(3.937.442/12696) x 707 x 10% = 21.926, 66] arrondie à 21.927 F ; que pour les 707 serrures tenues pour avoir été vendues, sera appliqué proportionnellement le montant d’indemnisation fixé pour les 12.696 serrures dont la commercialisation n’a pas été contestée [(1.464.160 + 173.336)/12.696 x 707 = 91.186, 96] arrondi à 91.187 F ; que l’indemnité revenant à STREMLER pour les 1.414 serrures litigieuses doit être fixée (valeur mai 1998) à 113.114 F ; Considérant que STREMLER demande l’actualisation de l’ensemble des sommes ci- dessus mentionnées, dont le montant total s’élève à 1.750.610 F, calculé sur la base des travaux de l’expert à la date du 20 mai 1998 ; que le principe de la réparation intégrale commande que cette somme soit actualisée à la date de la décision par application de l’indice des prix à la consommation (dont l’utilisation par l’expert n’a été critiquée par aucune des parties) et qui conduit, cet indice étant passé de 100, 2 en mai 1998 à 104, 4
en mai 2001, à fixer le montant des dommages intérets à (1.750.610 / 100, 2 x 104, 4 = 1.823.988, 86) 1.823.989 F ; Considérant que STREMLER soutenant que la vente des serrures brevetées et contrefaisantes s’accompagne de celle d’accessoires qui forme avec elles ce qu’elle estime constituer un « tout commercial », a réclamé à ce titre une somme de 50.000 F ; que BROGSER s’oppose à cette demande selon elle non justifiée ; que l’expert a noté dans son rapport de ce chef une somme de 50.000 F mais a précisé, d’une part, que les accessoires banals visés par STREMLER (gâches et tringles) apparaissaient totalement indépendants des serrures objets de l’invention brevetée, d’autre part, que STREMLER avait convenu dans son dernier dire qu’elle n’était en mesure en l’état de justifier véritablement des sommes réclamées ; que STREMLER n’ayant pas produit d’autres éléments à cet égard devant la cour sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 50.000 F au titre des « accompagnants » ; Considérant qu’en réparation du préjudice qu’elle estime lui avoir été causé par le fait même de l’atteinte portée à son monopole, STREMLER réclame encore une indemnité complémentaire de 300.000 F ; que BROGSER s’oppose à cette demande dépourvue selon elle de justifications ; que cependant, indépendamment du manque à gagner causé à STREMLER par les actes de contrefaçon, ceux-ci lui ont fait subir une perte tenant effectivement à l’atteinte à son droit exclusif, et à l’avilissement de son brevet pour lequel elle a investi des frais de recherche, et supporté des coûts de délivrance et d’entretien ; qu’il convient, eu égard aux circonstances spécifiques à la présente espèce, de lui allouer à ce titre une somme de 150.000 F ; Considérant que STREMLER réclame enfin une somme de 646.504 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que BROGSER s’oppose à cette demande en faisant valoir que cette demande a déjà été examinée et tranchée par la cour dans son arrêt du 20 mai 1998 ; que cependant, les notes d’honoraires et de frais divers produites par STREMLER pour la période postérieure à l’arrêt du 20 mai 1998 s’élèvent à 347.502 F ; que les frais d’expertise (49.968 F) qui entrent dans les dépens devant être mis à part, il est conforme à l’équité d’allouer à STREMLER pour ses frais irrépétibles une indemnité complémentaire de 300.000 F ; PAR CES MOTIFS : Condamne la société BROGSER à payer à la société STREMLER à titre de dommages intérêts pour les gains par elle manqués du fait de la contrefaçon une somme globale de 1.823.989 F sur laquelle s’imputeront les provisions déjà versées ; Condamne la société BROGSER à payer à la société STREMLER une somme de 150.000 F en réparation de la perte subie du fait de l’atteinte portée à son droit exclusif sur le brevet invoqué ; Condamne la société BROGSER à payer à la société STREMLER une indemnité de 300.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ; Condamne la société BROGSER aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise, exposés postérieurement à l’arrêt du 20 mai 1998 ; Admet la SCP d’AURIAC GUIZARD au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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