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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 avr. 2024, n° 23/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
[N] [W]
C/
[C] [E]
Copies délivrées aux avocats le
+ copies à la Régie et à l’expert
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 AVRIL 2024
N°
N° RG 23/00405 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE4W
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 14] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuel TOURAILLE, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
De septembre 2015 à août 2019, le docteur [C] [E], chirurgien dentiste à [Localité 8] a eu pour patient M. [N] [W], qui lui avait été confié par le docteur [U] [V], chirurgien-dentiste à [Localité 12], pour 'étude et éventuellement pose d’implant(s) au niveau des dents 14, 16, 11, 12 , 21, 22, 24 et 26".
M. [W] a accepté deux devis
— l’un émis le 6 octobre 2015 d’un montant global de 22 420 euros, relatif à :
. 2 sinus lift concernant les dents 16 et 26
. 2 inlay core concernant les dents 14 et 23
. 8 implants concernant les dents 11, 13, 15, 17, 22, 24, 25 et 27
— l’autre émis et accepté le 18 janvier 2017 d’un montant global de 1 450 euros, relatif à une prothèse stellite concernant les dents 34, 35, 36, 45, 46 et 47.
Les travaux réalisés ne correspondent pas exactement à ceux devisés et acceptés.
Par ailleurs, M. [W] se plaint de :
— la fragilité de certaines prothèses qui ont cassé : cf certificat du docteur [L] [R], chirurgien dentiste à [Localité 8] en date du 1er décembre 2021,
— l’inadaptation de la prothèse stellite objet du second devis qu’il ne peut pas porter,
— douleurs et saignements gingivaux
— difficultés à 'nettoyer car c’est trop serré'
— difficultés à s’alimenter convenablement
— difficultés à s’exprimer oralement.
M. [W] a d’une part déposé une plainte le 19 décembre 2019 auprès de l’ordre des chirurgiens dentistes, plainte rejetée par une décision du 9 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens dentistes du Grand Est.
Il a d’autre part obtenu, via son assurance de protection juridique, l’organisation d’une expertise réalisée par les docteurs [A] [Y] et [B] [D], respectivement médecin à [Localité 13] et chirurgien dentiste à [Localité 15], en présence du docteur [E] et du médecin mandaté par son assurance de responsabilité civile professionnelle, le docteur [M] [H].
Le rapport de cette expertise daté du 7 janvier 2021 conclut à la commission de fautes par le docteur [E].
Par acte du 12 mai 2022 remis à personne, M. [W] a fait citer le docteur [E] devant le tribunal judiciaire de Chaumont afin essentiellement d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 25 240 euros correspondant au coût de la prestation inutile qu’il va devoir faire exécuter à nouveau,
— 8 000 euros en réparation du préjudice moral et des souffrances endurées.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a débouté M. [W] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu au fond les 21 juin 2023 et 7 février 2024 pour l’appelant et le 21 septembre 2023 pour l’intimé.
Par conclusions d’incident du 7 février 2024, M. [W] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise.
Par conclusions en réponse sur incident du 22 février 2024, le docteur [E] demande au conseiller de la mise en état :
— à titre principal, de débouter M. [W] de sa demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expertise réalisée à l’initiative de l’assurance de protection juridique de M. [W] ne peut suffire à fonder ses demandes mais elle exclut que lui soient opposées les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, aucune carence probatoire ne pouvant lui être imputée.
En l’espèce, l’organisation d’une expertise judiciaire se révèle nécessaire. Il convient en conséquence de l’ordonner, aux frais avancés de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons une mesure d’expertise confiée à :
M. [J] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon
[Adresse 7]
[Localité 9]
[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
[Courriel 11] ;
Lui confions la mission suivante, qu’il exécutera dans le respect des dispositions du code de procédure civile :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer soit par M. [W], soit par tout tiers qui en serait détenteur avec l’accord de M. [W], tous documents médicaux utiles à l’accomplissement de sa mission ; en cas d’opposition de M. [W] à la communication d’un document, préciser la nature de celui-ci et les raisons pour lesquelles il lui paraissait utile d’en disposer ;
3. Décrire l’état bucco-dentaire de M.[W] avant l’intervention du docteur [E] ;
4. Indiquer si les actes, objets des devis acceptés par M. [W], étaient nécessaires et adaptés à cet état ; dire au regard des éléments du dossier si M. [W] a disposé d’une information complète sur ces actes avant d’accepter les devis ; à défaut, indiquer quels étaient les éléments d’information qui lui manquaient ;
5. Indiquer si les actes effectivement réalisés correspondent à ceux objets des devis acceptés par M. [W] ; s’il existe une différence, préciser si possible pour quelles raisons les soins n’ont pas été conformes à ceux prévus ; préciser également la nature et les conséquences de cette différence : coût , adaptation à l’état de M. [W], efficacité escomptée …. ; indiquer si cette différence rendait nécessaire une nouvelle information de M. [W] ; si oui, sur quels points ; dire si au regard des éléments du dossier, cette information lui a été donnée ;
6. Décrire l’état bucco-dentaire actuel de M. [W] et le comparer avec l’état bucco-dentaire qui devrait être le sien eu égard aux soins prodigués et aux résultats qui pouvaient raisonnablement en être attendus, en précisant la date à laquelle ces résultats auraient dû être atteints ;
7. Si ces résultats n’ont pas été atteints,
a) indiquer pour chacun d’entre eux, pour quelles raisons ; indiquer notamment si les soins dispensés et actes réalisés ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et le cas échéant, préciser de manière circonstanciée la nature des fautes, erreurs ou négligences imputables au docteur [E] ;
b) pour les résultats non atteints, imputables ne serait-ce que partiellement, au docteur [E],
' indiquer quels sont les soins à mettre à oeuvre pour obtenir tout ou partie de ces résultats en précisant leur coût et la part de celui-ci pris en charge par la sécurité sociale, leur durée, leurs incidences en terme de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, de préjudice esthétique ;
' si ces résultats ne peuvent plus être obtenus en tout ou partie, que ce soit en raison de l’impossibilité de pratiquer de nouveaux soins ou en raison du refus de M. [W] de supporter de nouveaux soins, indiquer quels sont les préjudices permanents dont souffre M. [W] par référence à la nomenclature Dintilhac, ce depuis la date retenue au point 6 de la mission ;
8. De manière générale, fournir aux parties et à la cour tous éléments techniques utiles à la compréhension et à la résolution du litige ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Fixons à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [N] [W] à la régie d’avances et de recettes de la cour, au plus tard pour le 27 mai 2024,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf à ce que le juge chargé du contrôle des expertises ordonne une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision,
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
Disons que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en :
— leur impartissant un délai d’au moins 4 semaines pour présenter leurs dires, auxquels il répondra de manière précise et circonstanciée,
— leur rappelant , au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Disons que l’expert devra déposer son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe de la cour et en adresser une copie à chacune des parties, au plus tard pour le 30 octobre 2024,
Réservons les dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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