Résumé de la juridiction
Procede d’assemblage d’une structure en profile tubulaire, plus particulierement d’un cadre de bicyclette ou analogue, procede de realisation de cadres de cycles, cyclomoteurs ou vehicules similaires et cadres ainsi realises
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 30 mars 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9506020;FR9415665 |
| Titre du brevet : | PROCEDE D'ASSEMBLAGE D'UNE STRUCTURE EN PROFILE TUBULAIRE, PLUS PARTICULIEREMENT D'UN CADRE DE BICYCLETTE OU ANALOGUE, PROCEDE DE REALISATION DE CADRES DE CYCLES, CYCLOMOTEURS OU VEHICULES SIMILAIRES ET CADRES AINSI REALISES |
| Classification internationale des brevets : | B23K;B21D;B62K |
| Référence INPI : | B20010101 |
Sur les parties
| Parties : | AML MICROTECHNIQUE LORRAINE (SA) c/ CYCLOR (Ste), SICLOR (SA) (mandataire liquidateur Me L) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société AML MICROTECHNIQUE LORRAINE expose qu’elle a conclu, le 13 janvier 1996, avec les sociétés CYCLOR et SICLOR un accord au terme duquel toutes trois devenaient copropriétaires des demandes de brevet français suivants :
- n° 9.506.020 déposée le 16 mai 1995
- n° 9.415.665 déposée le 20 septembre 1994 Une demande de brevet européen a, ultérieurement, été déposée le 9 mai 1996 sous le n° 964.400.386. Devant l’inaction des sociétés CYCLOR et SICLOR qui n’assuraient pas le paiement des annuités dues pour le maintien de ces titres, elle effectua seule les règlements et fut autorisée, par ordonnance du Juge des Référés rendue le 17 septembre 1999, à procéder à la régularisation de la demande de brevet européen et à agir au nom de la copropriété auprès des administrations concernées pour la délivrance et le maintien des brevets français et européens déposés conjointement et ce, dans l’attente de la décision au fond. C’est ainsi que par acte du 3 octobre 2000, la société AML a fait assigner les sociétés CYCLOR et SICLOR, pour voir constater que par application de l’article 3 du contrat du 13 janvier 1996, les défenderesses ont renoncé aux demandes de brevets susmentionnés et voir juger qu’elle est seule propriétaire de ces derniers.
DECISION Attendu que la société SICLOR a été mise en liquidation judiciaire ; qu’elle a été régulièrement assignée en la personne de son mandataire, lequel n’a pas constitué avocat. Attendu que la société CYCLOR a, quant à elle, été assignée dans les formes de l’article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu’il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Attendu que la société CYCLOR a déposé le 20 décembre 1994 une demande de brevet français sous le n° 9.415.665 dont l’objet est : « un procédé de réalisation de cadres, de cycles, cyclomoteurs ou véhicules similaires et cadres ainsi réalisés ». Que la société AML a pour sa part, déposé le 16 avril 1995 sous le N~ 9.506.020 une demande de brevet français relatif à « un procédé d’assemblage d’une structure en profilé tubulaire, plus particulièrement d’un cadre de bicyclette ou analogue ». Attendu que par contrat intitulé « contrat de transfert de technologie » les parties sont convenues de (article 2, i) se céder mutuellement et réciproquement la moitié de leurs droits relatifs aux demandes de brevets déposées par chacune d’elle.
Attendu qu’en annexe, les parties ont également conclu un règlement de copropriété couvrant aussi bien tous les brevets susmentionnés que ceux, à venir, correspondant à leur extension à l’étranger et déposés au nom d’AML et de CYCLOR dont il est indiqué qu’elle vient aux droits de SICLOR dans cette copropriété. Attendu que tel est bien le cas de la demande de brevet européen déposée au nom d’AML et de CYCLOR sous le n° 96.440.038, le 9 mai 1996 et relative à « un procédé d’assemblage d’une structure en profilé tubulaire, plus particulièrement d’un cadre de bicyclette ou analogue ». Attendu qu’aux termes de son article 3, le règlement stipule que « dans le cas où l’une des parties a l’intention de ne plus poursuivre l’une ou l’autre des procédures de délivrance des demandes de brevets français ou d’un éventuel brevet étranger pris aux deux noms (elle) doit aviser l’autre… Le copropriétaire poursuivant la procédure prendra l’intégralité des frais futurs à sa charge, étant entendu que le premier copropriétaire cède de fait la totalité de ses parts pour ce brevet. De même, dans le cas où l’une des parties a l’intention de ne plus payer les annuités de l’une des demandes de brevets français ou de l’un des brevets étrangers, il doit en aviser l’autre partie six mois avant l’échéance des formalités nécessaires au maintien en vigueur, la partie ayant renoncé au brevet sera considérée comme ayant de fait cédé à titre gratuit sa quote-part de la propriété du brevet à l’autre partie ». Attendu que la demanderesse justifie des relances et mises en demeures adressées à la société CYCLOR en avril et septembre 1997, ainsi qu’à la société SICLOR et à Monsieur Camille LETIERCE, président de CYCLOR, pour obtenir le paiement de la quote-part leur incombant des annuités correspondant aux demandes des brevets litigieux. Attendu que par courrier du 15 octobre 1997, Monsieur Camille LETIERCE toujours mentionné au K Bis comme étant le président de la société CYCLOR, répondit qu’il avait démissionné de ses fonctions. Attendu ainsi que la défaillance de la société CYCLOR et de la société SICLOR dans le règlement de la quote-part leur incombant conduit donc à constater que les défenderesses ont renoncé à leur droits sur les dites demandes de brevet et que la société AML en est seule propriétaire. Sur l’exécution provisoire et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu que l’exécution provisoire n’est pas commandée par les circonstances de l’espèce. Attendu qu’il y a lieu de condamner la société CYCLOR à verser la somme de 12.000 francs à la société AML au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, parjugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le contrat de transfert de technologie et le règlement de copropriété conclu entre les sociétés AML MICROTECHNIQUE LORRAINE, CYCLOR S.A. et SICLOR S.A., constate que les sociétés CYCLOR et SICLOR n’ont pas satisfait à l’obligation de régler les annuités des demandes de brevet et que, partant, elles ont renoncé à leurs droits sur les demandes de brevet, objets du contrat et du règlement de copropriété susmentionné ; Déclare en conséquence, la société AML seule propriétaire de :
- la demande de brevet français déposée à l’INPI le 16 mai 1995 sous le n° 9.506.020
- la demande de brevet européen n° 96.440.038 en date du 9 mai 1996
- la demande de brevet français déposée le 20 décembre 1994 sous le n° 9.415.665 Dit que la présente décision, une fois définitive, sera transmise à l’INPI pour être portée au Registre des Brevets correspondant à chacun des titres considérés. Condamne la société CYCLOR à verser à la demanderesse la somme de 12.000 (DOUZE MILLE) francs du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.
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