Confirmation 22 février 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 22 févr. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 953218 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL08-03 |
| Référence INPI : | D20020022 |
Sur les parties
| Parties : | P (Eric), MANUFACTURE DE COUTEAUX REGIONAUX (anciennement denommee LE COUTEAU DE CORREZE), Me L (Roland, agissant en qualite de representant des creanciers au redressement judiciaire de la Ste MANUFACTURE DE COUTEAUX REGIONAUX, anciennement denommee LE COUTEAU DE CORREZE) c/ FROMAGERIE DES CHAUMES (SPA), ALICE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Eric P a créé un modèle de couteau déposé à l’I.N.P.I. le 7 juin 1995 et commercialisé par la société LE COUTEAU DE CORREZE. Estimant qu’une campagne d’affichage publicitaire montrant un fromage de brebis « BREBIOU » entamé à coté d’un couteau, réalisée en juillet 1997 par la société de publicité ALICE pour le compte de la FROMAGERIE DES CHAUMES, portait atteinte à leurs droits, Eric P et LE COUTEAU DE CORREZE ont fait procéder à un constat d’huissier et assigner ces deux sociétés en contrefaçon, concurrence parasitaire et paiement de dommages et intérêts ainsi qu’aux fins de mesures d’interdiction et de publicité. Par jugement rendu le 20 novembre 1998, le tribunal de commerce de PARIS a :
- dit que le modèle « Le COUTEAU DE CORREZE » est digne de bénéficier de la protection de la loi,
- dit qu’il n’y a pas eu contrefaçon,
- dit qu’il n’y a pas eu d’actes de parasitisme,
- débouté Eric P et la société LE COUTEAU DE CORREZE de toutes leurs demandes à ces titres,
- débouté les sociétés FROMAGERIES DES CHAUMES et ALICE de toutes leurs demandes reconventionnelles,
- condamné solidairement Eric P et la société LE COUTEAU DE CORREZE à payer au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes de :
- 30 000 Francs à la société FROMAGERIES DES CHAUMES
- 15 000 Francs à la société ALICE,
- condamné solidairement Eric P et la société LE COUTEAU DE CORREZE aux dépens. Eric P et la société COUTEAU DE CORREZE ont interjeté appel de cette décision le 8 décembre 1998. Alors que l’instance était pendante devant la cour, COUTEAU DE CORREZE, nouvellement dénommée MANUFACTURE DE COUTEAUX REGIONAUX, a été déclarée en redressement judiciaire, Maître Roland L en sa qualité de représentant des créanciers est intervenu volontairement à l’instance. Eric P et Maître Roland L ès qualités, par leurs dernières écritures signifiées le 28 mai 2001, demandent à la cour de :
- donner acte à la société LE COUTEAU DE CORREZE qu’elle a procédé au changement de sa dénomination sociale en MANUFACTURE DE COUTEAUX REGIONAUX, selon inscription modificative inscrite au registre du commerce et des sociétés de TULLE en date du 11 août 1998 et que Maître L est représentant des créanciers,
— déclarer recevable la société MANUFACTURE de COUTEAUX REGIONAUX et Eric P en leur appel,
- juger que l’agence ALICE et la société FROMAGERIE DES CHAUMES se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon au préjudice d’Eric P du fait de la reproduction sans son consentement du COUTEAU DE CORREZE dans une publicité parue pour la promotion du fromage « BREBIOU », fait répréhensible sur le fondement des articles L.332-2 (en réalité L.335-2 visé au chapitre discussion) et L.521-2 du Code de la propriété intellectuelle,
- juger que de tels agissements constituent au préjudice de la société MANUFACTURE DES COUTEAUX REGIONAUX, jouissant d’une licence exclusive de fabrication et de commercialisation dudit couteau, des agissements déloyaux et ou parasitaires répréhensibles sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
- juger que de tels agissements constituent en outre une atteinte au droit moral d’Eric P et consacrent une banalisation du COUTEAU DE CORREZE, En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés ALICE et FROMAGERIE DES CHAUMES à verser à Eric P la somme de 100 000 Francs à titre de dommages et intérêts,
- condamner les sociétés ALICE et FROMAGERIE DES CHAUMES à verser à la société MANUFACTURE DE COUTEAUX REGIONAUX la somme de 300 000 Francs à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir par extraits dans cinq journaux au choix des appelants dans la limite d’un coût global de 80 000 Francs H.T. à la charge in solidum des société ALICE et FROMAGERIE DES CHAUMES,
- faire interdiction aux sociétés ALICE et FROMAGERIE DES CHAUMES d’utiliser de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit le COUTEAU DE CORREZE sous astreinte de 1 000 Francs par infraction constatée et par jour de retard,
- condamner in solidum les sociétés ALICE et FROMAGERIE DES CHAUMES à verser à Eric P et à la société MANUFACTURE DE COUTEAUX REGIONAUX, chacun la somme de 20 000 Francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner les sociétés ALICE et FROMAGERIE DES CHAUMES aux dépens. La société FROMAGERIE DES CHAUMES, par conclusions signifiées les 24 juin 1999 et 31 mai 2001, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Eric P et la société COUTEAU DE CORREZE devenue MANUFACTURE DES COUTEAUX REGIONAUX de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner Eric P à payer à la société FROMAGERIE DES CHAUMES la somme de 1 Franc à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société MANUFACTURE DES COUTEAUX REGIONAUX à payer à la société FROMAGERIE DES CHAUMES la somme de 1 Franc à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné la publication du jugement à intervenir soit intégralement soit par extraits dans deux journaux au choix de la société FROMAGERIE DES CHAUMES aux frais de la société LE COUTEAU DE CORREZE dans la limite de 30 000 Francs H.T. au total, A titre subsidiaire,
- ordonner la garantie de la société ALICE pour toutes sommes qui seraient mises à la charge de la société FROMAGERIE DES CHAUMES,
- condamner la société MANUFACTURE DES COUTEAUX REGIONAUX et Eric P à payer à la société FROMAGERIE DES CHAUMES la somme de 45 000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
- les condamner aux entiers dépens. La société ALICE, par des écritures en date du 1er juin 2001 conclut en ces termes : « Constater que la société Manufacture des Couteaux Régionaux, au nom de laquelle diverses demandes sont présentées, n’est pas intervenue valablement à la procédure, En conséquence la déclarer irrecevable. Constater qu’aucune demande n’est présentée au titre de la société Le Couteau de Corrèze. Dans tous les cas confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Les condamner à payer à l’agence ALICE la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts, outre celle de 20 000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamner aux entiers dépens. ».
DECISION CECI EXPOSE, LA COUR, Considérant que le changement de dénomination de la société LE COUTEAU DE CORREZE, devenue MANUFACTURE DE COUTEAUX REGIONAUX, n’obligeait nullement cette société à intervenir dans une instance à laquelle elle est déjà partie, l’imprécision de la première page de ses conclusions étant sans incidence dès lors que la nouvelle dénomination est clairement mentionnée dans le corps des écritures comme dans le dispositif ; Considérant que les appelants rappellent les éléments caractéristiques qui font l’originalité du COUTEAU DE CORREZE et concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le caractère protégeable de cet objet et le fait qu’il était parfaitement reconnaissable sur les affiches litigieuses, qu’en revanche, ils soutiennent que contrairement à ce qui a été jugé le couteau qui apparaît en premier plan et a été photographié de façon délibérée ne constitue nullement un accessoire, l’agence ALICE ayant voulu, selon eux, exploiter le caractère esthétique du couteau tout en cachant la dénomination « COUTEAU DE CORREZE » qui figure d’un seul coté de la lame ; Que la société FROMAGERIE DES CHAUMES conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a retenu que le couteau était identifiable par le public ; que pour le surplus elle estime, comme le tribunal, que la reproduction du couteau a un caractère accessoire, celui-ci n’étant qu’un élément secondaire du décor tant au plan pictural qu’intellectuel ; Que la société ALICE fait valoir que le couteau qui figure sur le bord de l’affiche n’est identifiable par aucun élément particulier, que la lame est extrêmement banale et insusceptible d’appropriation et que les éléments caractéristiques du « COUTEAU DE CORREZE » -s’il s’agit de lui- ne sont pas visibles ce couteau ne pouvant pas être reconnu du public ; Considérant qu’il n’est pas sérieusement contestable que le COUTEAU DE CORREZE, qui se caractérise par le décor particulier de son dos et de son ressort, la forme de sa mitre et celle de son manche, est original et protégeable tant au titre du droit d’auteur qu’en tant que modèle déposé ; Que cependant les intimées soutiennent à juste titre que le couteau photographié, n’est pas, contrairement à ce qui a été jugé, immédiatement identifiable ; qu’effet seule la lame, la mitre et une petite partie du manche sont visibles, que la lame ne présentent aucune caractéristique particulière, qu’à supposer qu’il s’agisse effectivement d’un « COUTEAU DE CORREZE », la partie courbe et originale du manche est cachée ainsi que le dos et le ressort dont les décors sont donc invisibles, que la mitre présente des ombres qui la
déforme, qui la font apparaître courbe du coté du manche et donnent l’impression qu’elle ne recouvre pas celui-ci en totalité ; qu’aucune des caractéristiques du « COUTEAU DE CORREZE » n’est donc visible et reproduite ; Que le fait que le couteau photographié n’est pas clairement identifiable est en outre corroboré par les résultats de l’enquête de la SOFRES effectuée à la demande de FROMAGERIE DES CHAUMES dans les régions Ouest et Sud-Ouest de la France, 68 % des personnes interrogées n’ayant reconnu sur l’affiche aucun couteau particulier, 21% des interrogés ayant reconnu un « Laguiole », 4% un « Opinel », 3% une autre marque, 3% une marque non précisée et 1% un « COUTEAU DE CORREZE » ; Considérant qu’il convient encore de reveler que le tribunal a pertinemment retenu, par ailleurs, que le couteau partiellement photographié ne constitue qu’un élément du décor ; qu’en effet l’affiche incriminée comporte, ainsi que le souligne FROMAGERIE DES CHAUMES, sur la partie gauche, une brebis et un agneau dans un pré sur un arrière plan de montagnes et, sur la partie droite, un fromage « BREBIOU » entamé, une tranche de pain sur laquelle est posé un morceau de fromage, disposés sur un torchon avec le couteau litigieux -qui n’est visible qu’au deux tiers le tout accompagné du slogan en grosses lettres blanches "Peut-on imaginer plus tendre? « (sur la partie gauche), »Oui.« (sur la partie droite en haut), »Brebiou, le brebis tendre." (sur la partie droite en bas) ; qu’un tel usage ne réalise pas une reproduction de l’oeuvre ou du modèle des appelants et n’est pas constitutif d’une contrefaçon ; Considérant qu’Eric P et la société nouvellement dénommée MANUFACTURE DE COUTEAUX REGIONAUX font encore valoir qu’en utilisant le « COUTEAU DE CORREZE » les intimées ont tenté de se placer dans leur sillage et de profiter de leurs investissements ; que cette demande des appelants ne saurait, en toute hypothèse prospérer, ne serait-ce que parce que le couteau qu’ils invoquent n’est pas reconnaissable ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Eric P et la société LE COUTEAU DE CORREZE aujourd’hui dénommée MANUFACTURE DE COUTEAUX REGIONAUX de toutes leurs demandes ;
- Sur les demandes reconventionnelles Considérant que les intimées qui demandent chacune paiement d’une somme de 1 Franc ne démontrent que l’action introduite et l’appel interjeté auraient eu un caractère abusif ; qu’elles seront donc déboutées de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à ce titre, étant observé que ces demandes sont irrecevables à l’encontre de la société MANUFACTURE DE COUTEAUX REGIONAUX COUTEAU en redressement judiciaire, faute de justification d’une déclaration de créance ; Considérant qu’il ne parait pas nécessaire d’ordonner la publication du présent arrêt ; Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles d’instance ; le jugement étant réformé sur ce seul point ;
PAR CES MOTIFS, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes demandes à ce titre, comme à tout autre ; Condamne Eric P aux dépens de première instance et d’appel relatifs aux demandes formées par lui ou contre lui ; Laisse à la société MANUFACTURE DE COUTEAUX REGIONAUX et à Maître Roland L ès qualités, de première part, à la société FROMAGERIE DES CHAUMES, de deuxième part, et à la société ALICE, de troisième part, la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel relatifs aux demandes formées par ou contre la société nouvellement dénommée MANUFACTURE DE COUTEAUX REGIONAUX ; Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens pour lesquels il est prononcé condamnation et dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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