Résumé de la juridiction
Protection des caracteristiques techniques de l’invention ne faisant pas obstacle a ce que la forme soit protegee par le droit d’auteur
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch. sect. a, 22 mai 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20020077 |
Sur les parties
| Parties : | O (Peter, Norvege), STOKKE FABBRIKKER A/S (Ste, Norvege), STOKKE FRANCE (SA) c/ TOYS'R'US (SARL), HAUCK KINDERAUSSTATTUNG GmbH (Ste, Allemagne) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Peter O, designer norvégien, a conçu en 1972 un modèle de chaise évolutive pour enfants. Par contrat du 6 octobre 1972, Peter O a cédé à la société STOKKE FABBRIKKER, actuellement dénommée STOKKE GRUPPEN, le droit d’exploiter ce modèle de chaise vendu sous la marque « TRIPP TRAPP ». Ce modèle est commercialisé en France depuis 1995 par l’intermédiaire de la société STOKKE FRANCE. Autorisée par ordonnance du 13 avril 2000, la société STOKKE FRANCE a fait constater par un procès-verbal d’huissier dressé le 13 avril 2000, dans le magasin TOYS’R'US du centre commercial LES QUATRE TEMPS à la Défense, que la société TOYS’R'US offrait à la vente, au prix de 399 F TTC, sous la référence 7345000, un modèle de chaise « ALPHA » reproduisant les caractéristiques de la chaise « TRIPP TRAPP ». Considérant que ce modèle de chaise constitue une contrefaçon du modèle « TRIPP TRAPP », Peter O, la société STOKKE FABBRIKKER et la société STOKKE FRANCE ont, le 26 septembre 2000, assigné devant ce tribunal la société TOYS’R'US aux fins de voir :
- dire et juger que le modèle de chaise commercialisé par la société TOY’R'US sous référence 7345000 constitue la contrefaçon du modèle de chaise TRIPP TRAPP créé par Peter O, fabriqué et commercialisé par les sociétés STOKKE FABBRIKKER et STOKKE FRANCE,
- dire et juger qu’en commercialisant ce modèle de chaise en France, la société TOY’R'US s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au préjudice de Peter O et de la société STOKKE FABBRIKKER, au sens de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, et d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société STOKKE FRANCE,
- interdire à la société TOYS’R'US de poursuivre directement ou indirectement l’importation, la promotion ou la commercialisation du modèle de chaise contrefaisant, sous astreinte de 20.000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
- le tribunal se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
- ordonner une mesure d’expertise aux fins de réunir tous éléments permettant au tribunal d’évaluer leur préjudice, notamment en recherchant le nombre de chaises commercialisées en France par la société TOYS’R'US au cours des dix dernières années, ainsi que leur prix de vente au public,
- condamner, à titre provisionnel, la société TOYS’R'US à verser à Peter O la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux,
- condamner, à titre provisionnel, la société TOYS’R'US à verser à la société STOKKE FABRIKKER la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux,
— condamner, à titre provisionnel, la société TOYS’R'US à payer à la société STOKKE FRANCE la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
- ordonner la publication du jugement aux frais de la société TOYS’R'US dans cinq journaux ou revues au choix des demandeurs,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société TOYS’R'US à verser une indemnité de 20.000 F à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions des 12 mars et 29 octobre 2001, la société HAUCK GmbH & Co. KG, fabricant du modèle argué de contrefaçon, est intervenue volontairement aux débats aux côtés de son distributeur, la société TOYS’R'US. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 février 2002, Peter O, la société STOKKE GRUPPEN et ia société STOKKE FRANCE sollicitent le rejet des exceptions de litispendance et de connexité soulevées en défense et réitèrent leurs demandes initiales formées à l’encontre de la société TOY’R'RUS en portant à 50.000 F l’indemnité réclamée par chacun d’eux au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir que la chaise « TRIPP TRAPP » a remporté de nombreux prix et récompenses dans le cadre de concours internationaux de design, qu’elle connaît un succès commercial considérable puisqu’elle a été vendue à 3.381.574 exemplaires entre 1973 à 2000 et que plusieurs juridictions européennes ont reconnu l’originalité de ce modèle et son caractère protégeable au regard du droit d’auteur. Ils considèrent que la nouvelle version du modèle « ALPHA », résultant des modifications apportées par la société HAUCK à la suite d’une procédure judiciaire engagée en Allemagne, reproduit toujours les caractéristiques essentielles du modèle « TRIPP TRAPP ». Par conclusions signifiées le 25 février 2002, la société TOYS’R'US et la société HAUCK GmbH & Co. KG déclarent renoncer à leurs exceptions d’incompétence et de sursis à statuer, dans la mesure où la cour d’appel de HAMBOURG a rendu son arrêt le 1er novembre 2001. Elles sollicitent que Peter O, la société STOKKE GRUPPEN et la société STOKKE FRANCE soient déboutés de leurs demandes et condamnés à verser à chacune d’elles la somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles soutiennent que le modèle de chaise « TRIPP TRAPP » n’est pas protégeable par le droit d’auteur, sa forme répondant uniquement à des finalités fonctionnelles. Ils prétendent que la ligne en L est dictée par l’impératif technique de stabilité de la chaise, que la possibilité de régler la surface d’assise et le repose-pied répond à l’exigence d’adaptabilité du modèle à la taille de l’enfant et que l’arceau de sécurité amovible procède d’un impératif fonctionnel. Ils relèvent, par ailleurs, que ce modèle a déjà fait l’objet d’un précédent dépôt à titre de modèle d’utilité. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que le modèle de Peter O bénéficie de la protection du droit d’auteur, elles prétendent que, dès 1984, la société
HAUCK a déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée par la société STOKKE de modifier la forme latérale en L de son modèle de chaise « ALPHA », de telle sorte que les deux chaises donnent maintenant une impression d’ensemble radicalement différente. Elles font valoir que les deux modèles de chaise ont coexisté paisiblement pendant plus de dix ans dans plusieurs pays de l’Union Européenne.
DECISION I – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DE LA CHAISE TRIPP TRAPP : L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». L’article L 112-2, alinéa 10, du même code édicté que « les oeuvres des arts appliqués sont considérées comme oeuvres de l’esprit. » En l’espèce, le modèle « TRIPP TRAPP » est une chaise en bois clair, conçue pour évoluer avec l’enfant tout au long de son développement. Elle se distingue des autres modèles de chaises pour enfants par la pureté de ses lignes géométriques et sa forme peu conventionnelle. Ses montants latéraux comportent des encoches horizontales, qui évoquent une échelle, et forment un L oblique ou un Z auquel manquerait la barre du haut. Cette inclinaison vers l’arrière donne une impression d’instabilité compensée par la largeur des appuis lui donnant un aspect robuste. La simplicité des lignes et les proportions de ce modèle suggèrent une grande légèreté, renforcée par la finesse des planches constituant l’assise et le repose-pied, qui sont tous deux réglables en fonction de la taille de l’enfant. Un arceau de sécurité amovible ceint l’enfant à hauteur du buste. Cette chaise ne comporte pas de plateau incorporé sur lequel l’enfant peut prendre son repas mais permet, au contraire, à celui-ci de manger à la table des adultes, en étant à la hauteur adéquate tout en conservant ses appuis sur le siège, le dossier et le repose-pied. Les défenderesses ne sauraient sérieusement soutenir que la forme du modèle serait exclusivement imposée par des finalités techniques de stabilité, de sécurité et d’adaptabilité à la taille de l’enfant, alors que, si cette chaise répond à de nombreuses exigences fonctionnelles comme le soulignent les brochures publicitaires, sa forme
présente un caractère unique la différenciant nettement des autres modèles de siège pour enfants. Le dépôt de la chaise TRIPP TRAPP à titre de modèle d’utilité publique, effectué en Allemagne, qui protège les caractéristiques techniques de l’invention, ne fait pas obstacle à ce que la forme soit également protégée au titre du droit d’auteur. Ce modèle porte incontestablement l’empreinte de la personnalité de son auteur et présente une configuration originale, bénéficiant de la protection conférée par le livre I du code de la propriété intellectuelle. II – SUR LA CONTREFAÇON : A l’appui de leur action en contrefaçon, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat du 13 avril 2000 comportant en annexe des photographies du modèle « ALPHA » commercialisé par la société TOY’R'US, sous la référence 7345000, et un exemplaire de cette chaise livrée en kit, acquise par l’huissier, comme en atteste la facture jointe au constat. La comparaison de ce modèle avec la chaise « TRIPP TRAPP » montre qu’elle en reproduit les caractéristiques essentielles. Les deux modèles de chaise sont en bois clair. Les crans permettant de régler les plateaux sont taillés dans les montants latéraux inclinés, de taille identique. Les planches constituant l’assise et le repose-pied présentent la même finesse. Si la société HAUCK a modifié, en 1984, le modèle « ALPHA » par l’adjonction d’une barre latérale de façon à transformer le L en équerre et par un léger abaissement du dossier, ces modifications mineures ne sont pas de nature à faire disparaître la similarité de l’impression d’ensemble, que les deux modèles en cause soient vus de profil ou de face. Le modèle acquis par l’huissier comporte une ouverture percée dans le dossier pouvant tenir lieu de poignée. Cette variante, qui ne figure pas sur le modèle exposé dans le magasin TOY’R'US de la Défense, ne modifie pas l’apparence de la chaise. Les proportions sont identiques et la ligne inclinée caractéristique de la chaise TRIPP TRAPP subsiste. L’adjonction d’un montant latéral accentue la forme de triangle, qui est fermé au lieu d’être ouvert et rend plus évidente l’imitation. La ressemblance entre les deux modèles ne peut qu’entraîner la confusion dans l’esprit d’un acheteur non averti. Les défenderesses, en fabriquant et en commercialisant le modèle ALPHA correspondant à la référence 7345000, se sont par conséquent rendues auteurs de contrefaçon, en vertu de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle.
III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : En mettant en vente sur le territoire français, le modèle de chaise contrefaisant, au prix de 399 F, alors que la chaise « TRIPP TRAPP » est commercialisée par la société STOKKE FRANCE, au prix de 1.100 F, les sociétés défenderesses ont détourné une partie de la clientèle de la société STOKKE FRANCE et ont commis des actes de concurrence déloyale. La similarité des modèles est en effet de nature à engendrer la confusion dans l’esprit de la clientèle. En outre, la reproduction d’un modèle existant a permis de réaliser une économie sur les frais de conception et les droits d’exploitation du modèle, qui a été répercutée sur le prix de vente au public. De tels agissements sont fautifs et constituent, à l’égard de la société STOKKE FRANCE, des actes de concurrence déloyale. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il y a lieu de faire droit aux demandes de publication et d’interdiction de commercialisation du modèle de chaise contrefaisant, dans les termes précisés au dispositif. La société TOY’R'US n’a fourni aucune information sur le nombre de chaises contrefaisantes et le montant de ses achats auprès de son fournisseur. Il ressort du procès-verbal de constat du 13 avril 2000 que le stock disponible était de six au magasin TOY’R'US, situé dans le centre commercial LES QUATRE TEMPS à la Défense. Toutefois, il a été indiqué à l’huissier que cette chaise avait fait l’objet d’une vente promotionnelle du 6 au 27 février 2000. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer le nombre de chaises contrefaisantes vendues par la société TOY’R'US, qui permettra d’évaluer le préjudice réellement subi par les demandeurs. Compte tenu de l’importance du réseau de distribution de la société TOY’R'US sur le territoire français, il convient d’allouer, à titre provisionnel :
- à Peter O la somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte portée à son droit moral,
- à la société STOKKE GRUPPEN la somme de 8.000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux,
- à la société STOKKE FRANCE la somme de 8.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale.
Au titre de l’équité, il convient de condamner la société TOY’R'US à verser une indemnité globale de 3.000 euros aux demandeurs. L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée. PAR CES MOTIFS Donne acte à société HAUCK GmbH & Co. KG de son intervention volontaire à l’instance ; Dit que le modèle de chaise commercialisé par la société TOY’R'RUS sous la référence 7345000 constitue la contrefaçon du modèle de chaise « TRIPP TRAPP »créé par Peter O, fabriqué et commercialisé par les sociétés STOKKE GRUPPEN et STOKKE FRANCE ; Dit que la commercialisation en France de cette chaise par la société TOY’R'RUS constitue des actes de contrefaçon au préjudice de Peter O et de la société STOKKE GRUPPEN et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société STOKKE FRANCE ; Interdit à la société TOY’R'RUS de poursuivre directement ou indirectement la commercialisation du modèle de chaise contrefaisant, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; Se réserve la liquidation des astreintes prononcées ; Condamne la société TOY’R'RUS à payer, à titre provisionnel, à :
- Peter O la somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux,
- la société STOKKE GRUPPEN la somme de 8.000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux,
- la société STOKKE FRANCE la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ; Ordonne une mesure d’expertise, Commet pour y procéder : Monsieur Norbert P […] lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— de réunir tous éléments permettant au tribunal d’évaluer le préjudice subi par les demandeurs du fait de l’importation, la promotion et la commercialisation du modèle de chaise contrefaisant, notamment en recherchant le nombre de chaises commercialisées en France par la société TOY’R'RUS au cours des dix dernières années, ainsi que leur prix de vente au public, Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, au greffe du Tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice […] (01.40.97.14.35), dans les 4 MOIS de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle. Dit que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice […], de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du nouveau code de procédure civile. Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans un délai de 1 mois à compter de l’avis qui sera donné par le service du contrôle des expertises ; Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
- Ordonne la publication du dispositif du présent jugement, aux frais de la société TOY’R'RUS, dans deux journaux ou périodiques du choix des demandeurs, dans la limite de 3.000 euros par publication ; Condamne la société TOY’R'US à verser aux demandeurs une indemnité globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société TOY’R'US aux dépens exposés à ce jour ; Accorde à Maître Pierre L le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Decalcomanie de maquette de voiture revetue de la marque ·
- Fabrication et commercialisation en pièces detachees ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Nécessité de demontrer un risque de confusion ·
- Vente des maquettes comportant la marque ·
- Numero d'enregistrement 1 531 284 ·
- Reproduction servile en miniature ·
- Éléments pris en considération ·
- Notamment maquettes de voiture ·
- Modèle de vehicule automobile ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Numero de dépôt dm/051 246 ·
- Dimensions différentes ·
- Fabrication artisanale ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Maquettes de voitures ·
- Destination nouvelle ·
- Élément indifferent ·
- Reproduction fidele ·
- Marque de fabrique ·
- Diffusion limitee ·
- Activité reduite ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Œuvre derivee ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt ompi ·
- Évaluation ·
- Defendeur ·
- Fabricant ·
- Préjudice ·
- Reduction ·
- Creation ·
- International ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Reproduction ·
- Voiture ·
- Pièce détachée ·
- Logo ·
- Procès-verbal
- Inscription au registre national des dessins et modèles ·
- Usage ou non par le titulaire de ses modèles et marques ·
- Saisie pouvant etre un tiers distinct du contrefacteur ·
- Vente a prix inferieur des articles contrefaisants ·
- Publication tardive sauf pour le modèle numero 5 ·
- Defendeur non vise dans les saisies-contrefaçon ·
- Usage limite a quelques etiquettes anciennes ·
- Engins de locomotion nautiques et de plage ·
- Reconnaissance par le defendeur lui-meme ·
- Preuve rapportée devant la cour d'appel ·
- Numero d'enregistrement 1 365 902 ·
- Denomination sur des etiquettes ·
- Modèles numeros 3, 4, 5, 6 et 7 ·
- Numero d'enregistrement 863 281 ·
- Éléments pris en considération ·
- Responsabilité des defendeurs ·
- Baisse du chiffre d'affaires ·
- Contrat de licence exclusive ·
- Renouvellement de la marque ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Demandeur premier deposant ·
- Identification des modèles ·
- Modèles d'engins nautiques ·
- Defendeur personne morale ·
- Qualification de l'acte ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Importateurs vendeurs ·
- Importation en France ·
- Concurrence déloyale ·
- Décision anterieure ·
- Élément indifferent ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Mise hors de cause ·
- Baisse des ventes ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément matériel ·
- Manque a gagner ·
- Modèle numero 9 ·
- Contrefacteurs ·
- Intérêt a agir ·
- Marque notoire ·
- Marque verbale ·
- Responsabilité ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Titularité ·
- Defendeur ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Diffusion ·
- Publication ·
- Moule ·
- Licence ·
- Acte
- Article l 511-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Travail pour partie dans les locaux du defendeur ·
- Modèles d'etuis de violoncelle et de saxophone ·
- Precisions sur les conditions de travail ·
- Violation des obligations contractuelles ·
- Numero d'enregistrement 972 503 ·
- Modèles d'etuis de violoncelle ·
- Cessation de la collaboration ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Modifications mineures ·
- Œuvre de collaboration ·
- Commande du defendeur ·
- Preuve non rapportée ·
- Sommes restant dues ·
- Élément inopérant ·
- Œuvre collective ·
- Premier deposant ·
- Droit d'auteur ·
- Anteriorites ·
- Dépôts INPI ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Demandeur ·
- Nouveauté ·
- Validité ·
- Dessin et modèle ·
- Propriété littéraire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Collaboration ·
- Propriété intellectuelle ·
- Redevance ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité du defendeur presentant une "nouvelle bague" ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Anteriorite du modèle argue de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Date certaine de la creation ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongere ·
- Bague reversible ·
- Modèle de bijou ·
- Droit d'auteur ·
- Offre en vente ·
- Anteriorites ·
- Confirmation ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Pierre précieuse ·
- Brevet ·
- Saisie contrefaçon ·
- Or ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Publicité mensongère ·
- Préjudice
- Action en contrefaçon et en concurrence parasitaire ·
- Modèles d'equipements de jeux pour enfants ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Nécessité d'un modèle déterminé ·
- Image distinctive et originale ·
- Nécessité d'un examen physique ·
- Identification du modèle ·
- Liste modèle par modèle ·
- Protection d'un genre ·
- Élément inopérant ·
- Etude comparative ·
- Appréciation ·
- Contrefaçon ·
- Declinaison ·
- Originalité ·
- Protection ·
- Expertise ·
- Jeux ·
- Sociétés ·
- Copie servile ·
- Catalogue ·
- Bois ·
- Commercialisation ·
- Dire ·
- Concurrence parasitaire ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Étude comparative
- Temoignages de familiers de l'entreprise defenderesse ·
- Titularité du defendeur ancien employeur du demandeur ·
- Article l 113-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 511-9 code de la propriété intellectuelle ·
- Société defenderesse exercant d'autres activités ·
- Demande reconventionnelle du client assigne ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Demandeur, ancien salarié du defendeur ·
- Poursuite de l'exploitation du modèle ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Numero d'enregistrement 971 232 ·
- Éléments pris en considération ·
- Dépôt INPI par le demandeur ·
- Preuve contraire rapportée ·
- Exploitation sous son nom ·
- Eloignement geographique ·
- Typographie différente ·
- Action en contrefaçon ·
- Clientele différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément indifferent ·
- Qualité de createur ·
- Perte de clientele ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Simple présomption ·
- Préjudice certain ·
- Œuvre collective ·
- Préjudice limite ·
- Premier deposant ·
- Procedureabusive ·
- Force probante ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Annulation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Chocolat ·
- Bonbon ·
- Dessin et modèle ·
- Concept ·
- Système ·
- Produit ·
- Dépôt ·
- Commercialisation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ensemble des licences concedees par le troisieme defendeur ·
- Mention des droits lors de la cession du fonds de commerce ·
- 1) troisieme defendeur, ancien employeur du demandeur ·
- Information sur le chiffre d'affaires des defendeurs ·
- Article l 131-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 511-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Cession des droits patrimoniaux a ses employeurs ·
- Demandeur dépossédé de l'usage de son pseudonyme ·
- Cession dans le cadre de son contrat de travail ·
- Signature du contrat de licence par le createur ·
- Articles de presse inspires par les defendeurs ·
- Contrat de cession conclu avec ses employeurs ·
- Troisieme defendeur et premier defendeur ·
- Interdiction et publication suffisantes ·
- Simple caractère declaratif du dépôt ·
- Modèles de vetements et accessoires ·
- Droit moral et droits patrimoniaux ·
- Mise en cause des autres licencies ·
- 2) deuxieme defendeur, "licencie" ·
- Élément pris en considération ·
- Demandeur personne physique ·
- Dépôt constitutif de droits ·
- Qualité de createur salarié ·
- Obligation de vérification ·
- Atteinte à la reputation ·
- Contrat de cession ecrit ·
- Atteinte au droit moral ·
- Confiscation des moules ·
- Restitution des marques ·
- Action en contrefaçon ·
- Éléments indifferents ·
- Actes de contrefaçon ·
- Bonne foi inopérante ·
- Diffusion importante ·
- Fabrication et vente ·
- Preuve non rapportée ·
- Production de pièces ·
- Professionnel averti ·
- Élément indifferent ·
- Élément insuffisant ·
- Modèle de lunettes ·
- Enveloppe soleau ·
- Œuvre collective ·
- Droits d'auteur ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Annulation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Discredit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Lunette ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Droit patrimonial ·
- Collection ·
- Licence ·
- International ·
- Cession
- Devalorisation ayant une incidence d'autant plus importante ·
- Vente de parapluies de cette marque par le defendeur ·
- Problèmes de santé et baisse du chiffre d'affaires ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Différences l'emportant sur les ressemblances ·
- Articles de maroquinerie, sacs, sacs a main ·
- Numeros d'enregistrement 963 620 et 963 556 ·
- Quantite limitee d'articles contrefaisants ·
- Volonte de sanctionner les contrefacteurs ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Demandeur fonde a agir en contrefaçon ·
- Exposition pour obtenir des commandes ·
- Modèles litigieux simplement en dépôt ·
- Atteinte à la denomitation sociale ·
- Numero d'enregistrement 1 451 018 ·
- Deux lettres finales identiques ·
- Publicité donnee à la procédure ·
- 1) defendeur personne physique ·
- Éléments pris en considération ·
- Lien entre les contrefacteurs ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Réparation du préjudice subi ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Responsabilité personnelle ·
- Trois mots au lieu de deux ·
- Demande reconventionnelle ·
- Différence intellectuelle ·
- Contrefaçon de la marque ·
- Condamnation in solidum ·
- Esthetique particulière ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Similitude phonétique ·
- Actes de contrefaçon ·
- Denomination sociale ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse contrefaisante ·
- Modèle de sac a main ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Structure différente ·
- Différence visuelle ·
- Élément indifferent ·
- Notoriete du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Effort de creation ·
- Marque de fabrique ·
- 1) droit d'auteur ·
- Élément inopérant ·
- 2) dépôts INPI ·
- Marque verbale ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- 2) appelant ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Dépôts INPI ·
- Originalité ·
- Reformation ·
- Diminution ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Demandeur ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Sac ·
- Couture ·
- Dénomination sociale ·
- Droits d'auteur ·
- Atteinte ·
- International ·
- Contrefaçon de marques ·
- Maroquinerie
- Modèle de mobilier de soins pour cabinet dentaire ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Différences l'emportant sur les ressemblances ·
- Participation directe à la commercialisation ·
- Remise d'une copie de l'ordonnance ·
- Numero d'enregistrement 954 973 ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Ressemblances insuffisantes ·
- Nécessités fonctionnelles ·
- Élément non protegeable ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Élément protegeable ·
- Requerant étranger ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Forme utilitaire ·
- Éléments connus ·
- Responsabilité ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Apparence ·
- Procédure ·
- Coauteur ·
- Designer ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Mobilier ·
- Nouveauté ·
- Propriété intellectuelle ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Propriété ·
- Cautionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessin en cause : denomination sociale ou nom commercial ·
- Article 10 convention européenne des droits de l'homme ·
- Titularité à la date des actes argues de contrefaçon ·
- Article l 122-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Quantite limitee d'articles contrefaisants vendus ·
- Contrat de cession des droits patrimoniaux ·
- Caractère limite des actes de contrefaçon ·
- Reproduction sur la couverture d'un livre ·
- Copie d'ecran de son site internet ·
- Éléments pris en considération ·
- Edition et commercialisation ·
- Concepteur de la couverture ·
- Exploitation sous son nom ·
- Action en contrefaçon ·
- Dessin de personnage ·
- Editeur de l'ouvrage ·
- Fin de non-recevoir ·
- Qualité pour agir ·
- Preuve rapportée ·
- Personne morale ·
- Responsabilité ·
- Confiscation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Dessin ·
- Ouvrage ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Droit patrimonial ·
- Auteur ·
- Reproduction ·
- Publication ·
- Oeuvre
- Action en concurrence déloyale en premiere instance ·
- Usage courant et anterieur par d'autes couturiers ·
- Confirmation par substitution de motifs et ajout ·
- Pièces ou déclarations mensongeres ou erronees ·
- Volonte de jeter le discredit sur le defendeur ·
- Article 565 nouveau code de procédure civile ·
- Poursuite de la réparation du meme préjudice ·
- Absence de droit privatif sur ce genre ·
- Griefs formules en termes virulents ·
- Usage anterieur par le defendeur ·
- Demande en contrefaçon en appel ·
- Publicité donnee à la procédure ·
- Demande tendant aux memes fins ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Somme symbolique d'un euro ·
- Pillage de la collection ·
- Élément non protegeable ·
- Declinaison specifique ·
- Procede de fabrication ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèles de vetements ·
- Élément protegeable ·
- Technique identique ·
- Intention de nuire ·
- Élément inopérant ·
- Modèles de vestes ·
- Procédure abusive ·
- Date certaine ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Meme grief ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Technqiue ·
- Collection ·
- Couture ·
- Adhésif ·
- Droits d'auteur ·
- Création ·
- Plagiat ·
- Structure ·
- Action ·
- Publication
- Divulgation au public dans une emission de television ·
- Article l 335-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Creation et fabrication du modèle contrefaisant ·
- Participation à la creation du modèle original ·
- Inspiration d'un style ancien geometrique ·
- Appréciation au regard des ressemblances ·
- Commercialisation de l'article litigieux ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Couleur différente -forme différente ·
- Dessinateur du modèle contrefaisant ·
- Contrefaçon -préjudice patrimonial ·
- Combinaison des memes éléments ·
- Simple declinaison du modèle ·
- Ancien salarié du demandeur ·
- Pierre precieuse différente ·
- Diffusion à la television ·
- Combinaison particulière ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Atteinte au droit moral ·
- Compétence territoriale ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Dimensions différentes ·
- Concurrence déloyale ·
- Lieu de la diffusion ·
- Dessin de ce modèle ·
- Élément inopérant ·
- Exemplaire unique ·
- Preuve rapportée ·
- Qualité d'auteur ·
- Modèle de bijou ·
- Personne morale ·
- Droit d'auteur ·
- Responsabilité ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Exception ·
- Fabricant ·
- Procédure ·
- Diamant ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Pierre précieuse ·
- Droits d'auteur ·
- In solidum ·
- Antériorité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commercialisation ·
- Joaillerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.