Résumé de la juridiction
Details d’execution imposes par la recherche d’un cout de fabrication inferieur ou par des amenagements interieurs ou secondaires
obligation de verification quand bien meme les produits litigieux seraient, par leur nature ou leur destination, etrangers a son activite professionnelle principale
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 oct. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 885466 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20010170 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Hervé C expose qu’il est créateur d’un modèle de sac cartable déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle de Paris le 2 septembre 1988 sous le numéro 88.5466. Il indique que ce modèle est devenu la propriété de la société Bush Holding Sarl suivant acte du 12 juillet 1996, régulièrement inscrit le 6 septembre 1996 au Registre National des Modèles sous le numéro 001379 et que le sac cartable Chapelier est commercialisé par la société Lovat SA en qualité de grossiste bénéficiaire d’un contrat de concession exclusive signé avec la société Bush Holding le 12 juillet 1996, et par les société Glencoe Sarl, Ayr Sarl, Nevis Sarl et Iona Sarl en qualité de détaillants exclusifs. Ayant appris que la société Giraudy SA proposait des sacs cartables constituant selon lui la reproduction servile ou au moins quasi servile du modèle n° 88.5466, et après y avoir été judiciairement autorisé par ordonnance rendue le 30 mai 2000 par le président du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur C a fait pratiquer le 21 juin 2000 une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Giraudy. Par télécopie du 28 juin 2000, la société Giraudy a précisé à l’huissier de justice que les quantités contrefaisantes se limiteraient à 500 exemplaires, lesquels lui ont été fournis par la société Paprika dont le siège est à Paris. C’est dans ces conditions que la présente procédure a été introduite à l’encontre de la société Giraudy et de la société Paprika. Vu les assignations délivrées les 5 et 6 juillet 2000 à l’encontre de la société Giraudy Sa et de la société Paprika Sarl à la requête de Monsieur Hervé C et des sociétés Bush Holding Sarl, Lovat Sa, Glencoe Sarl, Ayr Sarl, Nevis Sarl et Iona Sarl, lesquels dans le dernier état de leurs écritures en date du 16 mars 2001, demandent au tribunal de :
- dire que les sociétés Giraudy SA et Paprika Sarl se sont rendues coupables d’atteinte au droit moral de Monsieur Hervé C et aux droits patrimoniaux de la société Bush Holding Sarl sur le modèle n° 88.5466 en application des articles L.111-1, L.121-1, L.335-2 et L.511-1 du code de la propriété intellectuelle,
- et en conséquence les condamner solidairement à payer à Monsieur Hervé C la somme de 100.000 francs en raison de l’atteinte portée à soin droit moral, et à la société Bush Holding la somme de 200.000 francs en raison de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux, et ordonner la saisie des recettes réalisées par les sociétés Giraudy et Paprika sur le fondement de l’article L 335-7 du code de la propriété intellectuelle.
- de dire que les sociétés Giraudy et Paprika se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés Lovat Sa, Glencoe Sarl, Ayr Sarl, Nevis Sarl et Iona Sarl en application des articles 1382 et 1383 du code civil
— et en conséquence de les condamner solidairement à payer à titre provisionnel la somme de 200.000 francs à la société Lovat Sa et 100.000 francs chacune aux société Glencoe Sarl, Ayr Sarl Nevis Sarl et Iona Sarl,
- ordonner les mesures d’interdiction et de publication habituelles,
- ordonner l’exécution provisoire de jugement à intervenir
- et condamner solidairement les sociétés Giraudy Sa et Paprika Sarl à payer aux demandeurs une indemnité de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les dernières écritures en défense en date du 22 décembre 2000 de la société Giraudy Sa par lesquelles cette dernière demande au tribunal de
- constater sa bonne foi
- et en conséquence, débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions,
- subsidiairement, dire que les demandes formées à l’encontre de la société Giraudy sont hors de proportion avec le préjudice réellement causé,
- plus subsidiairement, condamner la société Paprika à relever et garantir la société Giraudy de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en application de l’article 1626 du code civil.
- condamner enfin soit Monsieur G et les sociétés qu’il anime, soit la société Paprika, à payer à Monsieur G la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les dernières écritures en défense en date du 8 février 2001 de la société Paprika tendant à voir :
- dire que le sac litigieux distribué par la société Giraudy ne présente pas les signes distinctifs caractérisant le sac Chapelier et qu’il ne peut donc pas constituer une copie servile ou quasi servile du modèle déposé par Monsieur C sous le numéro 88 5466,
- et en conséquence, débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions et les condamner solidairement à lui payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- subsidiairement, débouter les sociétés Bush Holding, Lovat Sa, Glencoe Sarl, Ayr Sarl, Nevis Sarl et Iona Sarl de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— et plus subsidiairement, réduire les demandes formées contre elle à de plus justes proportions et débouter la société Giraudy en son appel en garantie. Vu les motifs développés par les parties dans leurs écritures sus-énoncées auxquelles il est expressément référé, en application de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure suivie, et des prétentions des parties.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu que le modèle de sac cartable, enregistré à l’INPI sous le numéro 88-5466 et dont Monsieur Hervé C est créateur présente les caractéristiques suivantes :
- modèle de sac en toile de type rectangulaire, les grands angles formant base et sommet du modèle
- modèle comportant une fermeture à glissière située sur l’une des faces au 1/8 de la hauteur, dont les extrémités débordent sur les côtés latéraux du modèle, la glissière étant retenue par deux pièces en cuir à chacune de ses extrémités,
- modèle comportant une poignée en cuir naturel rivetée et cousue en surpiqûres apparentes,
- modèle présentant un passepoil faisant le tour complet du sac effaçant de ce fait les côtés des cartables ordinaires. Attendu que le sac litigieux est constitué par les mêmes caractéristiques d’ensemble que le modèle créé par Monsieur Hervé C. Qu’il présente en effet une forme rectangulaire souple, de dimensions sensiblement équivalentes ; qu’il est caractérisé par la présence d’une fermeture à glissière située sur l’une des faces au 1/8e de la hauteur débordant sur les côtés ainsi qu’un passepoil faisant le tour complet du modèle, ces deux éléments reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle protégé et dont l’agencement témoigne d’une recherche individuelle fondant la protection légale revendiquée. Attendu que la société Paprika conteste le caractère contrefaisant des sacs litigieux au motif que leur poignée est en nylon et non en cuir, qu’elle est soutenue par un renfort cartonné et qu’enfin le sac est constitué de toile et non de nylon.
Mais attendu que ces éléments ne sont pas de nature à altérer l’impression d’ensemble identique des deux modèles, les différences dont fait état la défenderesse apparaissant comme des détails d’exécution imposés par la recherche d’un coût de fabrication inférieur ou par des aménagements intérieurs ou secondaires et ne supprimant pas les caractéristiques du modèle protégé. Attendu que le sac litigieux saisi constitue ainsi une copie quasi servile du sac Hervé Chapelier, et donc une contrefaçon du modèle n° 88 5466, portant atteinte au droit moral de Monsieur Hervé C et aux droits pécuniaires de la Sarl Bush Holding, ces droits n’étant pas contestés en l’espèce. Attendu qu’il est inopérant pour la société Giraudy de se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu’en sa qualité de professionnel avisé, il lui appartenait de veiller à distribuer des produits exempts de toute atteinte aux droits des tiers, quand bien même les produits litigieux seraient, par leur nature ou leur destination, étrangers à son activité professionnelle principale. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la sac Hervé Chapelier est largement exploité en France et à l’étranger et qu’il jouit d’une notoriété certaine. Attendu qu’il existe en raison de la proche similitude entre le modèle et le sac incriminé, un risque de confusion certain dans l’esprit du public. Que de plus, la diffusion de copies quasi serviles de qualité inférieure a nécessairement pour effet de déprécier le modèle protégé. Attendu que les société Giraudy et Paprika ont donc commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Lovat sa, Glencoe Sarl, Ayr Sarl, Nevis Sarl et Iona Sarl dont les droits ne sont pas contestés en l’espèce, qu’il s’agisse de la société Lovat Sa, bénéficiaire d’un contrat de concession exclusive, ou des sociétés Glencoe, Ayr, Nevis et Iona, présentées comme détaillants exclusifs. III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu qu’il ressort du procès verbal dressé par Maître D, huissier de justice associée à Paris, que la société Giraudy a commandé 600 sacs à la société Paprika pour un montant total de 11.879, 10 francs TTC. Qu’il n’est pas établi que d’autres sacs aient été fournis. Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’interdiction et de publication selon les modalités indiquées au présent dispositif, sans qu’il y ait lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Attendu que l’atteinte au droit moral de Monsieur Hervé C sera réparé par une indemnité de 30.000 francs (soit 4.573, 47 euros) à titre de dommages-intérêts qui sera supportée in solidum par les deux défenderesses. Attendu que l’atteinte portée aux droits pécuniaires dont est titulaire la société Bush Holding sur le modèle, en exécution du contrat de cession du l2 juillet 1996 régulièrement publié à l’INPI, sera réparé par une indemnité de 25.000 francs (soit 3.811, 23 euros), laquelle sera supportée par les défenderesses dans les mêmes conditions que précédemment. Attendu que la nature de l’affaire et les indemnités ci-dessus allouées ne justifient pas que se soit ordonnée la saisie des recettes en application de l’article L 355-6 du code de la propriété intellectuelle Attendu enfin qu’il n’est pas contesté que les sociétés Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis commercialisent le modèle contesté en cause, la société Lovat étant grossiste. Que le chiffre d’affaire de ces sociétés leur aurait permis de commercialiser un nombre d’articles équivalent à celui de la masse contrefaisante. Attendu qu’au regard du montant des ventes perdues par chacune de ces sociétés, il sera alloué à la société Lovat une indemnité de 25.000 francs (soit 3.811, 23 euros), et à chacune des autres sociétés détaillantes, une indemnité de 10.000 francs (soit 1.524, 49 euros). IV – SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE PAPRIKA FORME PAR LA SOCIETE GIRAUDY : Attendu qu’en l’absence de clause contractuelle le précisant, la société Giraudy, professionnelle avisée et tenue à un devoir de vigilance, n’est pas fondée à appeler la société Paprika en garantie de ses fautes personnelles. Que son appel en garantie sera donc rejeté. V – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que la nature de l’affaire justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée. Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer à l’occasion de la présente procédure. Qu’il sera en conséquence alloué aux demandeurs une indemnité totale de 18.000 francs (soit 2.744, 08 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, Dit que les sociétés Giraudy Sa et Paprika Sarl ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur Hervé C et de la société Bush Holding Sarl en offrant à la vente, en vendant et en proposant des sacs reproduisant les caractéristiques du modèle n° 88.5466. Interdit aux sociétés Giraudy Sa et Paprika Sarl d’importer, exporter, fabriquer, faire fabriquer, détenir, offrir, vendre et reproduire sous quelque forme et quelque support que ce soit des contrefaçons du modèle Chapelier n° 88.5466, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 francs (soit 152, 24 euros) par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Dit n’y avoir lieu pour le tribunal à se réserver la liquidation de l’astreinte. Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais des sociétés défenderesses tenues in solidum, et ce dans la limite de 20.000 francs (soit 3.048, 98 euros) par insertion. Condamne in solidum la société Giraudy Sa et la société Paprika Sarl à payer :
- à Monsieur Hervé C la somme de 30.000 francs (soit, 4.573, 47 euros) en réparation de l’atteinte portée à son droit d’auteur sur le modèle cause,
- à la société Bush Holding Sarl la somme de 25.000 francs (soit 3.811, 23 euros) en réparation de l’atteinte portée à soin monopole d’exploitation et à son droit de reproduction
- à la société Lovat Sa la somme de 25.000 francs (3.811, 23 euros) en réparation de son préjudice commercial,
- à chacune des sociétés Glencoe Sarl, Ayr Sarl, Nevis Sarl et Iona Sarl la somme de 10.000 francs (1.524, 49 euros) en réparation de leur préjudice commercial. Déboute la société Giraudy Sa en son appel en garantie formé contre la société Paprika Sarl. Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne in solidum les sociétés Giraudy Sa et Paprika Sarl à payer aux demanderesses la somme totale de 18.000 francs (2.744, 08 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés Giraudy Sa et Paprika Sarl aux entiers dépens de l’instance et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par le cabinet Jacques ZAZZO Selarl, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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