Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 juin 2021, n° 19/05337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 5 juillet 2019, N° 18/00288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MAREK PAYSAGE CONCEPT c/ SARL PELTIER BOIS, SA GENERALI FRANCE ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 19/05337
N° Portalis DBVX-V-B7D-MQKV
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Au fond
du 05 juillet 2019
RG : 18/00288
SARL MAREK PAYSAGE CONCEPT
C/
Y
X
SARL PELTIER BOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
APPELANTE :
La société MAREK PAYSAGE CONCEPT, SARL au capital de 3.000 €, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 790 449 441, dont le siège social est situé […],
Représentée par Me Béatrice DIJEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1/ Monsieur Y C, né le […] à […], domicilié […]
2/ Madame D Y, née X, née le […] à […], sans activité, domiciliée […].
Représentés par Me Roger A de la SAS A ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
1/ GENERALI FRANCE ASSURANCES, S.A. dont Ie siège social est […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de Société PELTIER BOIS (police n°AH4660087 – dossier CDU 735696)
2/ La société PELTIER BOIS, S.A.R.L inscrite au RCS de LYON sous le numéro 519 038 194, dont le siège social est […] à […] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentées par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
* * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2021
Date de mise à disposition : 29 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon devis en date du 15 décembre 2013, les époux Y ont confié à la société Marek Paysage Concept la création d’une terrasse extérieure en bois Cumaru côté piscine, moyennant le prix de 11.331,10 euros TTC pour une surface totale de 90 m².
La société Marek Paysage Concept s’est fournie en matériaux (lames de platelage et lambourdes) auprès de la société Peltier Bois, assurée à la compagnie Generali
La facture a été intégralement payée le 1er juillet 2014.
En septembre 2014, les époux Y se sont plaints de l’apparition de désordres sur les lames de bois de la terrasse. Une expertise amiable a été organisée. Une mise sous surveillance a été décidée pour un état des lieux après la période hivernale.
Ont été constatés et confirmés des gerçures au niveau des fibres de bois, des désaffleurements au
niveau de liaisons entre lames, des fissurations significatives au niveau des fibres du bois et des éclats de bois. Il n’a pas été contesté que certains désordres généraient une impropriété à destination. Le débat s’est uniquement engagé sur le pourcentage de surface sinistrée.
Le protocole d’accord rédigé le 17 juin 2016, établi à l’issue de l’expertise privée en date du 12 septembre 2016, n’a de ce fait pas pu être régularisé du fait d’un désaccord sur la surface à reprendre en raison du refus du fournisseur de bois qui estimait que la surface à reprendre n’était que de 20 m² et non de la totalité.
Par ordonnance en date du 11 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur Z pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 30 octobre 2017. Ses conclusions sont les suivantes :
• date de réception tacite : 10 juin 2014 correspondant à une date intermédiaire entre la facturation du solde des travaux (6 juin 2014) et son règlement le 1er juillet 2014 ;
• le bois posé, le Cumaru, est un bois exotique qui est une essence durable de classe moyennement stable, régulièrement utilisé en extérieur ;
• il a été constaté de nombreuses gerces, éclats de bois, tuilage, raccord de lames avec désaffleurements et vis posées en biais et désaffleurantes (annexe 6 photos 6 à 16) ;
• une lame défectueuse remplacée en septembre 2014 n’a pas bougé ;
• le désordre est évolutif de manière constante ce qui ne permet pas de dire que seuls 20 m² doivent être changés ;
• les éclats de bois empêchent la marche pieds nus, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
• en limite de terrasse : la lame est en appui sur une lambourde qui bloque la ventilation ;
• les gerces et éclats de bois font penser à un lot de bois défectueux ;
• s’ajoutent des défauts de mise en 'uvre : vis cassées, posées en biais et désaffleurantes ce qui laisse penser à une absence de pré-percement ;
• l’excès d’humidité en limite de terrasse résulte d’un blocage par une lambourde de la ventilation côté terrasse ;
• ces désordres ont engendré un tuilage des lames contre la baie coulissante et une difficulté de man’uvre ;
• les défauts de mise en 'uvre de l’entreprise Marek sont : des vis cassées, posées en biais et des désaffleurements, non-respect du DTU, absence de ventilation en bout de terrasse ;
• les éclats de bois et les gerces montrent que le lot livré est défectueux ;
• les défauts de mise en 'uvre laissent penser à une absence de pré-percement ;
• deux solutions de reprise s’imposent : le remplacement intégral ou à 50% des lames.
On peut estimer que 50% des lames sont défectueuses et non conformes ainsi que dangereuses pour la marche pieds nus. Cependant, ce désordre est évolutif et peut se propager à toute la terrasse. Le changement de 50% des lames va créer un effet de patchwork dû aux différences de vieillissement et avoir un effet de vieillissement prématuré de la terrasse. Le devis de la société Salamandre d’un montant de 6.300 euros HT n’a pas été soumis à l’expert. Il ne s’agit que d’une dépose et pose sans fourniture de bois. Les époux Y ont transmis un devis de l’entreprise Les paysages de demain d’un montant de 16.000 euros HT. Ce devis est cohérent sauf pour l’essence bois retenue qui constitue une amélioration. En effet, le changement d’essence Cumaru pour l’IPE impose une plus-value de 2.399,40 euros HT à déduire pour ramener le montant à la somme de 13.600 euros HT. L’entreprise Peltier Bois n’a pas transmis de devis. Il n’a pas été formulé de demande de préjudice.
Par exploit d’huissier des 12,14 et 15 mars 2018, les époux Y ont fait assigner la compagnie Generali France Assurances, la société Marek Paysage Concept et la société Peltier Bois devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en mettant en jeu leur responsabilité contractuelle respective.
Le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, par jugement en date du 5 juillet 2019, a :
• condamné in solidum la société Marek Paysage Concept, la société Peltier Bois et la compagnie Generali à payer aux époux Y :
o la somme de 13.600,40 euros HT au titre des travaux de reprise, outre réactualisation au jour du paiement sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui applicable au 30 octobre 2017,
o la somme de 2.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
o la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• dit que les condamnations de la compagnie Generali sont prononcées dans la limite du contrat souscrit en ce qui concerne la franchise opposable à l’assuré et aux tiers ;
• débouté les époux Y du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
• rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné in solidum la société Marek Paysage Concept, la société Peltier Bois et la compagnie Generali aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec «'sic'» distraction au profit de la SAS A & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Le tribunal a retenu que :
• la défectuosité des bois fournis et les défauts de pose ont contribué à la réalisation de l’entier préjudice des époux Y, de sorte que la société Marek et la société Peltier engagent leur responsabilité contractuelle ;
• l’expert a évalué les travaux de reprise à 13.600,40 euros HT ;
• les désordres ont entravé la jouissance de la terrasse pendant cinq étés.
Par déclaration d’appel en date du 24 juillet 2019, la SARL Marek Paysage Concept a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 7 mai 2020, la SARL Marek Paysage Concept demande à la Cour de :
• dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
• réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau sur ces points :
A titre principal,
• débouter les époux Y de leur demande visant à l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
• dire et juger que les désordres invoqués découlent de la défectuosité du lot de bois fourni par la société Peltier Bois ;
• dire et juger qu’elle n’a pas failli à ses obligations contractuelles ;
• débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour retiendrait sa responsabilité :
• dire et juger que sa responsabilité dans le cadre de la pose de la terrasse des époux Y ne peut excéder une part de 20 % ;
• évaluer le montant des travaux de dépose et pose de la terrasse à la somme de 6.300 euros H.T ;
• dire et juger qu’elle ne saurait donc être tenue d’une somme supérieure à 1.260 euros H.T. au titre des travaux de reprise ;
• dire et juger que sa responsabilité au titre du préjudice de jouissance des époux Y ne peut excéder la somme de 250 euros au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause :
• condamner la société Peltier Bois à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la même aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise amiable et judiciaire, et les dépens de première instance et d’appel.
La SARL Marek Paysage Concept soutient à l’appui de son appel que :
• le défaut de mise en 'uvre relevé par l’expert était nécessairement apparent lors de la réception retenue le 10 juin 2014. Or, les époux Y n’ont formulé aucune réserve lors de la réception ;
• la terrasse n’est pas directement attenante à la piscine de sorte que le propre de celle-ci n’est pas uniquement d’y marcher pieds nus ;
• la pose d’un revêtement de bois sur la terrasse des époux Y ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
• l’expert a retenu que le lot de bois fourni par la société Peltier Bois était défectueux, ce sont donc ces défectuosités qui ont entraîné une dangerosité pour la marche pieds nus et l’ensemble des désordres ;
• l’expert n’est absolument pas certain de l’absence de pré-percement, et pour cause, elle a bel et bien procédé à celui-ci ;
• elle a toujours été de bonne foi et prête à procéder à la dépose et la pose d’une nouvelle terrasse dès le mois de juin 2016, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable du préjudice de jouissance.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, les époux Y demandent à la Cour de :
• confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2019 mais l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Peltier Bois.
Statuant à nouveau :
• condamner in solidum les parties ' défenderesses’ à leur payer la somme de 13.600,40 euros HT au titre des travaux de reprise, outre réactualisation au jour du paiement sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui applicable au 30 octobre 2017 ;
• condamner la société Peltier Bois à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au regard de l’ensemble des démarches précédemment effectuées et de l’inertie de cette société ;
• condamner in solidum les parties « défenderesses » à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, arrêtée à fin 2019, et à actualiser au jour de la décision à intervenir ;
• condamner in solidum, en cause d’appel, les parties « défenderesses » à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeter tous chefs de demandes fins et conclusions contraires ;
• condamner les mêmes sous la même solidarité à payer les entiers dépens de l’instance, outre les frais exposés par eux dans la procédure de référé expertise antérieure, ainsi que les frais d’expertise judiciaire et de l’expertise amiable (consignation et honoraires de l’expert privé), «'distraction'» faite à la SAS A & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Les époux Y soutiennent en substance à l’appui de leurs demandes que :
• l’expert judiciaire a retenu une date de réception tacite au 10 juin 2014 ;
• les désordres sont apparus quelques mois après la pose définitive de la terrasse, et l’expert a indiqué que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, puisque la marche pieds nus est impossible ;
• il apparaît normal de se déplacer pieds nus à proximité d’une piscine ;
• la terrasse est attachée au sol béton, la structure est noyée dans des plots béton réalisés par la société Marek, de sorte qu’il s’agit bien d’un ouvrage ;
• la société Peltier Bois doit voir sa responsabilité contractuelle engagée pour avoir fourni un lot défectueux, et la société Marek pour ne pas avoir posé la terrasse conformément aux règles de l’art ;
• l’expert a retenu qu’aucun pré-perçage n’avait été effectué par la société Marek ;
• il convient de retenir le montant proposé par l’expert au titre des reprises ;
• la société Peltier Bois a été d’une particulière mauvaise foi et n’a pas hésité à faire preuve d’une grande passivité dans la résolution du litige ;
• durant cinq étés, ils n’ont pu profiter pleinement de la terrasse du fait des désordres importants.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, la société Peltier Bois et la compagnie Generali France Assurances demandent à la Cour de :
• réformer le jugement entrepris ;
• dire et juger que les désordres invoqués par les époux Y ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4 du code civil ;
• dire et juger que ceux-ci ne sont pas imputables à la société Peltier Bois laquelle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles de vendeur et la décharger de toutes condamnations ;
• rejeter tous chefs de demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre.
Subsidiairement :
• dire et juger que la responsabilité ne saurait excéder 20% du coût des travaux de reprise des désordres et préjudice de jouissance allégué ;
• dire et juger que la compagnie Generali France ne saurait être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite laquelle prévoit notamment une franchise contractuelle de 3.000 euros opposable à l’assuré comme aux tiers ;
• rejeter tous chefs de demandes fins et conclusions contraires ;
• condamner la société Marek Paysage Concept ou «'sic'» qui mieux le devra à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La société Peltier Bois et la compagnie Generali France Assurances soutiennent notamment à l’appui de leurs demandes que :
• la société Peltier Bois n’est qu’un fournisseur de matériaux alors que la garantie décennale s’applique aux constructeurs d’ouvrage ;
• la société Peltier Bois n’a pas participé d’une quelconque façon dans la construction et ne savait même pas à quel type de terrasse était destiné le bois vendu ;
• la qualité du bois était visible dès sa réception, il ne peut donc y avoir de vice caché, d’autant
que la société Peltier Bois a été assignée au-delà du délai de forclusion de 2 ans ;
• la société Marek Paysage ne s’est jamais plainte du niveau de qualité du bois qu’elle a posé, ce qui démontre qu’il correspond au bois commandé ;
• l’expert indique une simple supposition de défectuosité et non une certitude ;
• la société Marek aurait dû effectuer un tri du bois à la pose comme cela se pratique ;
• en raison de la pose de la société Marek ne respectant pas les règles de l’art, le bois travaille énormément, se casse et entraîne une impropriété à destination ;
• l’essentiel des désordres est dû à la faute de la société Marek, elle ne peut donc avoir résisté abusivement ;
• la compagnie Generali ne saurait être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite.
* * *
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 10 mars 2021 à 9 heures.
A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Les contrats ayant été conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme du 10 février 2016, les articles du code civil cités dans le présent arrêt sont ceux dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme le 1er octobre 2016.
Sur l’applicabilité du régime de responsabilité de plein droit des constructeurs et de l’article 1792-4 du code civil sur les fabricants d’EPERS
Sur la responsabilité du constructeur la société Marek Concept Paysage
Selon l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en 'uvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception de l’ouvrage, l’existence d’un dommage non hypothétique présentant une gravité décennale et le fait que ce dommage concerne le domaine d’intervention du constructeur concerné.
Celui-ci ne pourra s’exonérer qu’en démontrant une cause étrangère et non par la preuve de son absence de faute.
La société Marek Paysage Concept remet en cause la notion d’ouvrage pour exclure la mise en jeu de sa responsabilité de plein droit.
Sur l’existence d’un ouvrage
En l’espèce, les travaux concernaient la pose d’une terrasse en bois en extérieur tout autour de la maison sur 90 m².
Constitue un ouvrage, les travaux sur existant, les travaux d’importance, avec incorporation avec un immeuble. En l’espèce, la terrasse est attachée au sol en béton brut. La structure de la terrasse est incorporée dans des plots en béton réalisés par la société mandatée. Selon l’expertise judiciaire, les lambourdes ont été fixées sur le dallage et les lames de bois ont été visées sur les lambourdes (page 3/8 de l’annexe 08 et 6 du rapport).
Compte tenu du montant des travaux et de leur incorporation au sol, il en résulte que les travaux réalisés par la société Marek Paysage Concept constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur la réception
Selon l’article 1792-6 la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant le délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
Une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale. Le caractère apparent ou caché d’un vice ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage qui a signé. Il s’agit d’une appréciation souveraine. La garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisait l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement. La preuve du contenu des réserves et du caractère caché d’un désordre incombe au maître de l’ouvrage.
La limite sont les défauts imparfaitement connus.
En l’espèce, la réception tacite a été fixée par l’expert judiciaire au 10 juin 2014. Elle a eu lieu sans réserve. En effet en payant intégralement le prix et en utilisant les lieux sans formuler le moindre grief, les époux Y ont entendu réceptionner les travaux en prenant pleine possession de leur terrasse.
La société Marek Paysage Concept n’a jamais, lors de l’expertise privée, contesté le fait que les premiers désordres ont été repérés en septembre 2014. Il n’a pas été formulé de dire au sujet des vices apparents lors de l’expertise judiciaire. L’expert judiciaire a souligné le caractère évolutif des désordres. Ils sont fonction essentiellement du travail du bois soumis aux chaleurs et taux d’humidité. Les époux Y démontrent dès lors suffisamment que les désordres affectant leur terrasse n’étaient pas apparents au moment de la réception.
Sur la nature décennale des désordres
L’expert judiciaire a, dans son rapport déposé le 30 octobre 2017 conclu que la terrasse présente de
nombreuses gerces, éclats de bois, tuilage, raccord de lames avec désaffleurements et vis posées en biais et désaffleurantes (annexe 6 photos 6 à 16).
Ce désordre est évolutif de manière constante ce qui ne permet pas de dire que seuls 20 m² doivent être changés.
Les éclats de bois et échardes empêchent la marche pieds nus ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination et présente un danger ainsi que cela est expressément répondu au dire de Maître A du 23 octobre 2017 (p 10).
Ces éléments avaient déjà été analysés comme tel sans contestation des parties dans le cadre de l’expertise privée du cabinet Prevost en 2016 puisqu’il a été « conclu que certains désordres généraient une impropriété à destination » (page 4 du rapport). Il ne peut être sérieusement contesté que les maîtres de l’ouvrage étaient en droit d’attendre une terrasse sur laquelle le matériau bois incline à pouvoir y marcher éventuellement pieds nus d’autant qu’elle se trouve à proximité d’une piscine et alors que des enfants notamment pourraient y accéder pieds nus mettant en danger leur intégrité physique.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres se sont produits dans le domaine d’intervention de la société Marek Paysage Concept. Dès lors, la garantie décennale de la société Marek Paysage Concept est engagée.
Il n’est nullement allégué par la société Marek Paysage Concept de cause étrangère pouvant l’exonérer, la faute alléguée du négociant de bois, qui n’est pas un tiers à l’opération de construction, ne pouvant intervenir que dans le cadre de la contribution à la dette.
Sur la responsabilité du fabricant de bois Peltier Bois au sens de l’article 1792-4 du code civil
La société Peltier Bois est un fabricant et non un constructeur. Le fournisseur du matériaux n’est pas en principe débiteur de la garantie décennale mais peut le devenir s’il participe activement à la construction et assume une maîtrise d''uvre.
En l’espèce, ce n’est pas le cas, l’entreprise Peltier Bois s’est bornée à livrer le bois uniquement sur le chantier. Cette circonstance est insuffisante à faire du fabricant un constructeur.
Il est également soutenu qu’il serait un fabricant d’EPERS solidairement tenu des désordres dans les conditions de l’article 1792-4 du code civil.
Ainsi, un fabricant, non lié par contrat au maître de l’ouvrage et qui intervient à l’initiative de l’entrepreneur qui lui confie la fabrication d’un élément ou d’un produit nécessaire à l’ouvrage, peut se voir qualifier de fabricant d’EPERS tenu à une responsabilité solidaire si le matériau, produit ou élément utilisé pour la construction est spécifiquement fabriqué pour l’ouvrage pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance, à condition que ce matériau n’ait pas été modifié par l’entrepreneur et qu’il soit mis en cause dans la survenance du dommage.
En l’espèce, le bois a été incriminé comme défectueux avec notamment des fissurations significatives au niveau des fibres de bois outre des gerçures et des éclats de bois. Il a nécessairement concouru au dommage affectant la terrasse. Il n’y a pas de contrat entre les maîtres de l’ouvrage et l’entreprise Peltier Bois. En revanche, en l’absence de pièce démontrant que la commande de bois décrivait la nécessité d’un bois spécifique pour création d’une terrasse particulière nécessitant un travail sur mesure, il n’est pas démontré par les époux Y que le bois a été spécifiquement fabriqué pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance. Ainsi, il n’est pas établi par les époux Y que les lames de bois ont été spécifiquement conçues pour ce chantier et qu’il ne s’agissait pas de matériaux prêts à l’emploi et indifférenciés pour n’importe quel type de terrasse.
La qualification d’EPERS ne saurait être retenue en l’espèce.
La Cour déboute les époux Y de leur demande de condamnation sur ce fondement juridique à l’encontre de la société Peltier Bois.
A l’égard des maîtres de l’ouvrage, l’entreprise Peltier Bois avec laquelle il n’est pas fait état d’un contrat liant ces deux parties, la commande ayant été effectuée par un représentant de l’entreprise Marek le 22 avril 2014, peut néanmoins engager sa responsabilité contractuelle, en raison de la chaîne des contrat et de l’action directe dont bénéficie les maîtres de l’ouvrage en cas de vice caché ou de défaut de conformité, à charge pour eux de démontrer sa faute, leur préjudice et un lien de causalité directe entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise tant privée que judiciaire que la qualité du bois est en cause. Le fait que la lame défectueuse changée en 2014 n’ait pas bougé depuis établit que la qualité du bois est en partie à l’origine des désordres.
La commande portant sur 90 m² de Cumaru et visserie, il ne peut être sérieusement soutenu que l’entreprise Peltier Bois ignorait que ce matériau devait servir à une terrasse.
L’entreprise Peltier Bois avait d’ailleurs admis qu’elle devait changer une partie des lames de bois, seule la surface sinistrée faisant débat au moment de l’expertise privée, ce qui implique qu’elle reconnaissait que son bois présentait des défauts, qu’il n’était par conséquent pas conforme à la qualité du bois attendue pour une terrasse en extérieur étant précisé que le vendeur professionnel, comme ce négociant en bois, est présumé connaître la non-conformité des lames de bois qu’il a lui-même livrées sur le chantier. Les développements de la société Peltier Bois sur les vices cachés et la prescription sont dans objet en présence d’un défaut de conformité.
Par ailleurs, l’expert mandaté par Generali, assureur de la société Peltier Bois, a dans son courrier du 30 juin 2016 précisé que le platelage de bois présentait effectivement des défauts d’une telle gravité qu’il était nécessaire de remplacer les lames de bois sur une portion. En réalité, à l’issue de l’expertise judiciaire, il ressort que la dégradation du bois est telle qu’elle met en cause la sécurité de toutes personnes notamment des enfants qui y marcheraient pieds nus ainsi que l’appelle naturellement une structure en bois qu’elle soit ou non à proximité d’une piscine.. Le bois attendu était nécessairement un bois ne comportant aucun risque pour les personnes.
La mauvaise qualité du lot livré et posé est une des deux causes directes des désordres affectant la terrasse et la rend dangereuse pour la sécurité des personnes et notamment des enfants. Le fait que la société Marek Paysage Concept n’ait pas procédé au tri des lames de bois n’est pas pertinent compte tenu du défaut de conformité non immédiatement apparent ;
Selon le rapport d’expertise judiciaire, les fautes imputables au négociant en bois quant à la mauvaise qualité de son bois et celles de mise en 'uvre imputables à la société qui a posé la terrasse ont concouru ensemble à la réalisation du dommage justifiant une condamnation in solidum. La Cour confirme le jugement déféré par substitution de motifs et de fondement juridique pour la société Marek Paysage Concept.
Sur la contribution à la dette
En dépit des demandes de partage de responsabilité des sociétés en cause, le tribunal n’a pas répondu à ce chef de demande condamnant uniquement les intéressés in solidum pour le tout.
Il ressort de l’analyse du rapport d’expertise, que les sociétés Marek Paysage Concept et Peltier Bois sont co-responsables à hauteur de 50% chacune, à parts égales la mise en 'uvre étant aussi importante que la fourniture du matériau utilisé. Le débat sur le pré-percement des lames introduit par la société
Marek n’est pas convaincant. D’une part, les deux attestations très tardives établies en novembre 2018 n’ont, de manière surprenante, pas été soumises au premier juge et émanent de personnes en lien de subordination avec la société Marek Paysage Concept ce qui conduit à juger leur valeur probante avec beaucoup de réserves. D’autre part, si tant est qu’il y a eu un pré-percement des lames, force est de conclure qu’il n’a pas été suffisamment bien effectué pour remplir sa fonction puisque les vis ont bougé qu’elles sont cassées, sont en biais et désaffleurantes. Il n’est pas crédible, si tel avait été le cas à l’achèvement des travaux, que les maîtres de l’ouvrage ne l’aient pas signalé. Les constats sur les vis sont fonction du bois qui travaille, donnée qui n’a pas été suffisamment prise en compte par le poseur de terrasse. D’ailleurs, dans l’expertise privée, il n’a pas été noté ces problèmes sur les vis tels qu’ils sont apparus postérieurement dans le cadre de l’expertise judiciaire. Enfin, le pré-percement n’est qu’un des éléments de débat': l’expert judiciaire a constaté que l’entreprise Marek Paysage Concept était également à l’origine du tuilage anormal des lames, de leurs désaffleurment car l’ouvrage dans sa construction a bloqué l’humidité par la pose d’une lambourde alors que l’entreprise Marek ne pouvait ignorer qu’il y aurait une pelouse pour avoir effectué elle-même ses travaux d’aménagement en novembre 2014. Lors de l’expertise privée, la société Marek Paysage Concept s’était engagée à réaliser à ses frais les travaux de dépose et repose de l’ensemble des lames sur 90 m² sans contester sa responsabilité à ce stade.
La Cour déboute les sociétés Peltier Bois et Marek Paysage Concept de leurs demandes respectives aux fins d’un partage de responsabilités à hauteur de 20 % et les déclare toutes les deux responsables à hauteur de 50%. Statuant sur le partage de responsabilité, la Cour complète le jugement déféré et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Marek Paysage Concept et la société Peltier Bois solidairement avec son assureur la compagnie Generali, devront se relever et garantir dans la limite de leur part de responsabilité de toutes les sommes qu’elles seraient amenées à verser en exécution de cet arrêt en principal, intérêts, frais et dépens au delà de leur part de responsabilité de 50 %.
Sur la garantie de la compagnie Generali
L’assureur de la société Peltier Bois n’a pas dénié sa garantie mais elle ne peut être tenue que dans les limites de sa police d’assurance, les plafonds et franchise contractuels étant opposables tant à l’assurée qu’aux tiers dans le cadre de la responsabilité de droit commun.
La Cour confirme que la compagnie Generali, solidairement tenue de garantir son assurée de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, peut opposer le montant de son plafond et de sa franchise à son assurée et aux tiers.
Sur le montant du préjudice indemnisable
Sur le montant des travaux réparatoires
Le rapport d’expertise judiciaire a proposé deux solutions de reprise : le remplacement intégral ou à 50 % des lames en optant pour le remplacement total car si on peut estimer que 50 % des lames sont défectueuses et non conformes ainsi que dangereuses pour la marche pieds nus, ce désordre étant évolutif, peut se propager à toute la terrasse. Le changement de 50 % des lames va créer un effet de patchwork dû aux différences de vieillissement et avoir un effet de vieillissement prématuré de la terrasse.
Le principe de réparation intégrale du préjudice impose de retenir la solution de la réfection totale de la terrasse.
Le devis de la société Salamandre d’un montant de 6.300 euros HT n’a pas été soumis à l’expert. Contrairement à la demande de la société Marek Paysage Concept, ce devis ne peut être retenu comme satisfaisant d’autant que comme l’a conclu l’expert judiciaire, il ne s’agit que de travaux de dépose/pose sans fourniture de bois. Les époux Y ont sollicité la confirmation du jugement
qui a retenu l’évaluation de l’expert judiciaire à la somme de 13.600 euros HT somme qui n’est pas remise en cause par l’entreprise Peltier Bois ni son assureur à hauteur d’appel.
La Cour fait sien le raisonnement du tribunal sur ce point et confirme l’évaluation de l’expert judiciaire outre actualisation au jour du paiement sur l’indice du coût de la construction applicable au 30 octobre 2017.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a fixé à 500 euros par été pour cinq étés le montant du préjudice de jouissance entre l’été 2015 et l’été 2019. Les époux Y sollicitent une actualisation au jour de l’arrêt à intervenir.
La société Marek Paysage Concept, en dépit de son attitude positive au moment du protocole d’accord, est également responsable du trouble de jouissance des époux Y, le changement de terrasse n’ayant pas eu lieu.
La Cour actualise le montant du préjudice en ajoutant les étés 2020 et 2021.
La Cour confirme le jugement déféré et y a ajoute la somme de 1.000 euros pour actualiser le montant du préjudice au jour du prononcé de l’arrêt. En conséquence, la Cour condamne in solidum la société Marek Paysage Concept et la société Peltier Bois, cette dernière solidairement avec son assureur la compagnie Generali, à payer aux époux Y la somme actualisée de 3.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance subi entre l’été 2015 et l’été 2021.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive de l’entreprise Peltier Bois
Il appartient aux époux Y de démontrer une faute, un préjudice particulier et un lien de causalité. En l’espèce, le fait que l’entreprise Peltier Bois n’ait pas signé le protocole d’accord avec lequel elle n’était pas d’accord quant à la surface sinistrée à changer ne saurait constituer un abus en soit. Elle pouvait légitimement considérer à ce stade qu’elle ne devait pas changer l’intégralité du bois. Par ailleurs, il n’est pas démontré de préjudice distinct du préjudice de jouissance par ailleurs indemnisé.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les sociétés Marek Paysage Concept et Peltier Bois, celle-ci solidairement avec son assureur, la compagnie Generali, doivent supporter in solidum les entiers dépens d’autant que la société Marek Paysage Concept a, contrairement à son attitude durant l’expertise amiable, contesté l’expertise judiciaire, sa responsabilité et le montant des préjudices en adoptant une stratégie d’opposition systématique qui n’a pas convaincu la Cour et qu’elle a pris l’initiative de l’appel dans lequel elle succombe en tous points. La Cour confirme le jugement sur les dépens de première instance et y ajoute ceux d’appel. En revanche, les frais d’expertise privée ne sont pas compris dans les dépens. Ils ne peuvent être pris en compte qu’au titre des frais irrépétibles étant précisé qu’il n’a pas été produit le montant de la facture de l’expertise amiable laissée à la charge des maîtres de l’ouvrage. La Cour déboute les époux Y de leur demande au titre des frais de l’expertise amiable qui ne sont pas justifiés dans leur montant.
La Cour autorise la SAS A & Associés, qui en a fait la demande expresse, à non pas «'distraire'», terme qui n’est plus en vigueur depuis une quarantaine d’années, mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties tenues aux dépens doivent, en équité, payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux Y. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et condamne in solidum à hauteur d’appel la société Marek Paysage Concept, la société Peltier Bois et son assureur, la compagnie Generali, à leur payer une somme supplémentaire de 2.000 euros.
La Cour déboute les sociétés Marek Paysage Concept, la société Peltier Bois et son assureur la compagnie Generali de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception du partage de responsabilité, sauf à préciser que le fondement juridique de la responsabilité de la société Marek Paysage Concept est la responsabilité décennale ;
Actualise le montant du préjudice de jouissance à la somme totale de 3.500 euros entre l’été 2015 et l’été 2021 compris et condamne in solidum la société Marek Paysage Concept et la société Peltier Bois, cette dernière solidairement avec son assureur, la compagnie Generali, à payer aux époux Y la somme actualisée de 3.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance subi entre l’été 2015 et l’été 2021.
Statuant à nouveau sur le partage de responsabilité :
Dit que la société Marek Paysage Concept et la société Peltier Bois sont co-responsables à hauteur de 50 % chacune de l’entier préjudice ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Marek Paysage Concept et la société Peltier Bois solidairement avec son assureur la compagnie Generali devront se relever et garantir dans la limite de leur part de responsabilité de toutes les sommes qu’elles seraient amenées à verser en exécution de cet arrêt en principal, intérêts, frais et dépens au delà de leur part de responsabilité de 50 % ;
Rappelle que la compagnie Generali peut opposer son plafond et sa franchise à son assurée et aux tiers.
Y ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés Marek Paysage Concept et Peltier Bois, celle-ci solidairement avec son assureur, la compagnie Generali, aux dépens d’appel qui ne comprennent pas les frais de l’expertise amiable ;
Déboute les époux Y de leur demande au titre des frais d’expertise amiable ;
Autorise la SAS A & Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum à hauteur d’appel la société Marek Paysage Concept, la société Peltier Bois et son assureur la compagnie Generali à payer aux époux Y une somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Marek Paysage Concept, la société Peltier Bois et son assureur la compagnie Generali de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des
dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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