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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 5 oct. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 981543 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL05-05; CL19-99 |
| Référence INPI : | D20010197 |
Sur les parties
| Parties : | LOUVA INTERNATIONAL (SA) c/ C & A SCS, C & A (Ste), C & A BUYING KG (Ste, Allemagne), DEGGINGER WAESCHEFABRIK GmbH (Ste, Allemagne), MONA T (Ste, Turquie) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LOUVA INTERNATIONAL (ci-après LOUVA) qui exerce une activité de création de dessins destinés à la fabrication et commercialisation de tissus pour des produits de lingerie féminine se dit titulaire à ce titre des droits d’exploitation d’un dessin intitulé « RASPBERRY » reproduit dans sa collection. Elle a procédé au dépôt de ce dessin à l’INPI de STRASBOURG le 6 mars 1998, sous le N° 98 1543, la date de création étant nécessairement antérieure à ce dépôt. Ce dessin a été rendu public le 18 février 2000. Il a été publié au BOPI 00/04 du 18 février 2000. Largement commercialisé par LOUVA, il se décline dans les coloris Rosé et Bleu et a été exploité par elle sur différents supports, dont la marque BELAMY, et a remporté un vif succès. LOUVA, faisant grief à des magasins à enseigne C & A de commercialiser un modèle de chemise de nuit et de pyjama confectionnés dans un tissu dont le dessin représente de manière identique le dessin « RASPBERRY », a acheté chez C & A ces produits ; puis, après avoir présenté une requête devant le TGI de PARIS, elle a engagé une saisie- contrefaçon au sein du magasin C & A rue de Rivoli à PARIS et au siège de la société à PARIS le 23 mars 2000. Un certain nombre d’articles réalisés suivant les modèles et imprimés susvisés et argués de contre-façon ont été saisis au cours de ces opérations et une facture faisait état du fournisseur, la société Allemande DEGGINGER WAESCHEFABRIK GMBH a été appelée dans la cause. Dans un second temps, les sociétés C & A ont assigné en garantie cette dernière société et la société Turque MONA TEKSTIL (ci-après MONA) et la jonction des procédures a été demandée. Le 4 avril 2000 (RG 2000047589) LOUVA assigne devant le Tribunal de céans :
- la société C A dont le siège se situe […],
- la société C & A, […],
- C & A BUYING KG 40235 DUESSELDORF, Allemagne (ci-après BUYING),
- DEGGINGER WAESCHEFABRIK GMBH 73324 DEGGINGEN, Allemagne, (ci- après DEGGINGER), Et demande au Tribunal de : Vu les procès verbaux de saisie contrefaçon versés aux débats. Vu les articles L 111-1, L321-1, L521-1 et suivants du CPI. Vu l’article 1382 du CC, Vu les procès verbaux de saisies contrefaçon dressés le 23 mars 2000 d’une part par Me P, Huissier de Justice, pour le magasin C & A à PARIS, et d’autre part, par Me S pour le siège social,
- valider les dites saisies de contrefaçon,
- dire et juger que le dessin « RASPBERRY » est original et protégeable au sens des dispositions du CPI, dire et juger que les défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon. En conséquence :
- interdire aux défenderesses et à l’ensemble de leurs sous-traitants, grossistes et autres revendeurs de fabriquer, faire fabriquer et/ou commercialiser des vêtements fabriqués dans le tissu contrefaisant, sous astreinte définitive de 10.000F par infraction constatée et par jour, à compter de la date du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant de
liquider l’astreinte directement ;
- ordonner pour les mêmes la confiscation de l’ensemble des tissus portant en motif le dessin contrefaisant, ainsi que la destruction du tissu et vêtements en cause par Huissier au choix de la demanderesse et à frais avancés, qui lui seront remboursés sur présentation de factures,
- condamner solidairement et conjointement les sociétés défenderesses à verser à LOUVA ;
- la somme de 300.000F pour l’atteinte portée aux investissements de création, marketing, publicité…
- 300.000F pour l’atteinte portée à l’image de marque et l’avilissement du dessin,
- 742.698F pour le manque à gagner subi par LOUVA, à parfaire au vu des informations de la procédure,
- dire et juger que les défenderesses se sont rendues coupables d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à rencontre de LOUVA et les condamner solidairement à lui verser 1.500.000F en réparation du préjudice subi,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 10 journaux au choix de LOUVA et aux frais des défenderesses, sans que le coût puisse excéder la somme de 30.000F HT pour chaque publication, soit une somme globale de 300.000F.
- condamner les défenderesses à verser à LOUVA 100.000F au titre de l’art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- l’exécution provisoire, sans garantie et dépens requis. Par conclusions du 22 septembre 2000 C & A France et C & A BUYING demandent de :
- Déclarer LOUVA mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
- Constater leur bonne foi et en conséquence les mettre hors de cause. Subsidiairement :
- de condamner DEGGINGER et la société MONA TEKSTIL à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et accessoires,
- dire que le préjudice subi par LOUVA du fait de la commercialisation des articles litigieux ne saurait excéder 10.000F,
- condamner LOUVA et, subsidiairement DEGGINGER et MONA à leur verser la somme de 50.000F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire sans garantie,
- condamner aux dépens LOUVA et, subsidiairement DEGGINGER et MONA. Par conclusions du 17 novembre 2000 DEGGINGER demande de :
- dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale vis à vis de LOUVA, et débouter cette dernière de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, subsidiairement,
- dire et juger que LOUVA ne saurait calculer son préjudice autrement que sur la base des quantités d’articles contrefaits effectivement vendus sur le marché français et son gain manqué, autrement que sur la marge brute ;
- en conséquence rejeter en l’état les demandes de LOUVA,
- condamner la même à lui verser 50.000F en application de l’article 700 du NCPC, En tant que de besoin, juger que C & A France et C & A BUYING ne sont pas fondées à invoquer la garantie de DEGGINGER, n’établissant pas l’existence d’un accord
contractuel à cet effet,
- condamner ces deux dernières sociétés à lui payer, solidairement et conjointement, 50.000F au titre de l’art 700 du NCPC,
- ordonner l’exécution provisoire, sans garantie. Par conclusions récapitulatives et complémentaires du 9 février 2001, LOUVA confirme ses demandes de l’acte introductif d’instance. Le 5 avril 2001 (RG 2001047295) C & A France et C & A BUYING KG assignent DEGGINGER et MONA et demandent au Tribunal, en application des dispositions de l’article 367 du NCPC de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par LOUVA à leur encontre par acte en date du 4 avril 2000,
- condamner DEGGINGER ET MONA à les garantir de toutes les condamnations en principal, accessoires, intérêts et dépens qui pourraient être prononcés contre elles dans le cadre de ladite instance,
- de les condamner également à leur verser 50.000F au titre de l’article 700 du NCPC ; l’exécution provisoire et dépens requis. Par conclusions régularisées à l’audience du Juge Rapporteur du 14 septembre 2001 :
- C & A France et BUYING demandent de : déclarer LOUVA mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
- confirment leurs demandes du 5 avril 2001.
- Constater leur bonne foi et les mettre hors de cause, Subsidiairement,
- condamner DEGGINGER et MONA à les garantir d’éventuelles condamnations, et dire que le préjudice de LOUVA ne saurait excéder 10.000F,
- Condamner LOUVA et subsidiairement DEGGINGER et MONA à leur verser 50.000 F en application de l’article 700 du NCPC,
- l’exécution provisoire et dépens requis. MONA T demande au Tribunal de : Débouter les requérantes de l’ensemble de leurs demandes,
- Les condamner conjointement et solidairement à lui verser 50.000F de Dommages et intérêts pour procédure abusive et de droit, et 300.000F en réparation du préjudice moral et commercial,
- 30.000F au titre de l’article 700 du NCPC,
- l’exécution provisoire et dépens requis. Il a été demandé à DEGGINGER, par. note en délibéré, la traduction d’une pièce en allemand qui a été fournie. LOUVA soutient qu’elle est titulaire des droits de création du dessin RAPSBERRY, se déclinant dans les coloris rosé et bleu, et verse, notamment, à l’appui le dépôt des dessins et modèles à l’INPI du 6 mars 1998 et la publication au BOPI du 18 février 2000, ainsi qu’un catalogue de 1999 et des factures de ventes de ces articles depuis 1997. Elle précise que le dessin a été créé par une salariée de LOUVA qui lui a cédé ses droits et l’oeuvre a été divulguée par LOUVA, que sa demande est bien fondée et que l’originalité mérite d’être protégée. Les PV de constat d’huissier chez C & A, en 2000, les saisies ou les achats de modèles dans les magasins à son enseigne reproduisant le dessin sans son autorisation et en fraude de ses droits, qu’elle a fait placer sous scellés, ont permis de confirmer la matérialité de la
contrefaçon. L’état du stock édité à l’occasion de la saisie C & A FRANCE fait ressortir que 4.045 produits contrefaisants ont été commercialisés dans 51 magasins à travers la. France et qu’ils ont encore en stock 3.457 articles, soit une masse de 7.502 au total. Il a pu être établi en même temps que les produits ont été achetée à DEGGINGER et qu’ils avaient été fabriqués en Turquie puis commercialisés en France, via l’Allemagne. LOUVA expose, pièces à l’appui, que « de toute évidence, il est impossible pour un professionnel ou pour un consommateur d’attention moyenne, hors le milieu professionnel d’opérer la distinction entre les différents tissus, tant la copie du dessin est servile », jusque et y compris la reprise par le contrefacteur d’une faute d’orthographe commise lors de la création du dessin "le mot RASPBERRY (terme anglais désignant les mûres (? ) a été écrit RASBERRY". En tout état de cause, ni les sociétés C & A, ni DEGGINGER ne remettent en cause la réalité de la contrefaçon. Cela est aggravé par le fait que la lingerie de nuit est utilisée par ces dernières, ce qui est également le support de LOUVA et par le biais des grands réseaux de vente, donc sur les mêmes marchés. Par ailleurs les coloris sont identiques, étant rappelé que la marque CANDA MADE FOR C & A figure sur les étiquettes des produits contrefaisants, ce qui caractérise des faits de concurrence déloyale et de parasitisme. La dilution des produits qui en résulte, en s’inscrivant dans le sillage commercial de LOUVA, sans risquer le moindre investissement à ce titre, avec un réseau commercial européen, ne font qu’amplifier le préjudice subi par LOUVA, qui n’a pas pu réaliser les bénéfices qu’elle était en droit d’escompter sur son dessin. D’ou ses demandes. Les sociétés C & A répondent que le modèle incriminé leur a été fourni par DEGGINGER qui les a acquis de MONA T et que, commercialisant des milliers d’articles, elles sont dans l’impossibilité de vérifier si chaque article qui leur est fourni ne porte pas atteinte aux droits des tiers. C’est la raison pour laquelle elles exigent de leurs fournisseurs la garantie de ce que les produits fournis ne portent pas atteinte à ces droits. Il appartient à leur fournisseur, DEGGINGER et MONA de faire valoir leurs droits éventuels et de répondre au grief de contrefaçon formé par LOUVA. en ce qui concerne la nouveauté et l’originalité du dessin litigieux. Cependant, l’auteur serait une employée de LOUVA et le contrat de travail ne donne aucun droit, l’acquisition des droits ne pouvant se faire que par une convention de cession. LOUVA n’est pas titulaire des droits qu’elle revendique. Subsidiairement ses demandes sont exorbitantes, pour 3.242.698F sans que soit versée aux débats une seule pièce pouvant justifier de son préjudice. Or seul le préjudice certain direct et personnel doit être réparé. Sur la masse contrefaisante, un seul modèle de pyjama sur les 5 présente le dessin revendiqué par LOUVA, les chiffres annoncés par C & A doivent donc être divisés par 5. En outre seule la marge est à prendre en considération et non le chiffre d’affaire. Le motif décoratif présenté n’étant pas d’une particulière originalité, il ne constitue pas un élément déterminant du choix du client, avant tout à la recherche d’articles bon marché. Les ventes n’auraient pas pu être réalisées par LOUVA le motif décoratif présenté n’étant pas d’une particulière originalité, il ne constitue pas l’élément déterminant du choix de la clientèle. En outre, les sociétés C & A font état de la garantie due par les fournisseurs : instructions générales de livraison qui entraîne la garantie de DEGGINGER, et MONA qui est le fabriquant leur ayant adressé le 4 avril 2000 un courrier sur d’éventuelles antériorités et
reconnaissant la livraison des articles, d’ou la demande de garantie in solidum. DEGGINGER répond que sise en Allemagne, elle a vendu et livré en Allemagne les articles incriminés à C & A BUYING sise également en Allemagne, qu’elle n’a eu aucun rapport avec C & A France qui a passé commande et a été livrée par C & A BUYING. Elle n’a commis aucun acte de contrefaçon au sens de la loi française. Susidiairement, sur le bien fondé de la demande de préjudice, DEGGINGER confirme que le chiffre de 7.500 concernait 5 articles et que le nombre d’articles incriminés est de 1.500, il conteste également le quantum, la concurrence déloyale car ne sont pas démontrés des faits distinct de la contrefaçon. En particulier, il ne peut être fait reproche à DEGGINGER de faute « elle a fait fabriquer en Turquie par la société MONA Tekstil des articles de diffusion courante comportant des dessins que cette société lui a proposés. » Enfin, sur la garantie réclamée par les sociétés C & A France & BUYING, une telle demande ne peut être formulée par C & A France, car elle n’a eu aucun rapport contractuel avec DEGGINGER ; BUYING par ailleurs n’établit pas que les conditions générales de vente qu’elle verse à la procédure et qui font état des garanties revendiquées ont bien fait l’objet d’une acceptation. MONA quant à elle fait état d’une absence de fondement de l’appel en garantie par les requérantes qui n’ont pas eu de relations commerciales avec elle ; que l’affirmation de DEGGINGER la concernant est inexacte. Elle précise que si LOUVA jouit d’une protection de ses droits d’exploitation du dessin incriminé, rien n’affirme que ce soit étendu à la Turquie. Il n’y a pas eu un dépôt dans ce pays ; et la vente concernait une société Allemande. A titre subsidiaire, elle est une usine de confection et ne fait qu’ exécuter les commandes dont tous les éléments lui sont fournis ; elle n’est pas un imprimeur, encore moins un fabriquant de tissus lesquels lui sont fournis, ou choisis avec son donneur d’ordres. Elle ne peut donc avoir été le contrefacteur des dessins incriminés. Aucune étiquette d’ailleurs ne mentionne que les vêtements saisis soient d’origine Turque. Depuis 1980 elle maintient des relations avec DEGGINGER. Ses fournisseurs n’ont connaissance ni de la quantité commandée, ni de l’identité du client final Les commandes qui sont communiquées et qui la citent sont sur papier libre ne comportant pas son cachet ; ils ne sauraient démontrer son implication dans les articles de la masse contrefaisante. Si les requérantes font référence à une lettre du 4/4/2000, en fait "en avril 2000, DEGGINGER a fait savoir à MONA qu’elle devait justifier auprès de C & A, l’origine du tissus utilisé pour la confection d’un lot de pyjamas et lui a demandé d’adresser une lettre de réconfort dans ce sens là directement à C & A, ce que MONA a fait". MONA fait état d’incohérences de chiffres et d’absence de référence à RAPSBERRY dessin revendiqué. En outre il était fait mention de 1200-1400 pièces environ et non les 1.500 évoqués dans la procédure.
DECISION I – SUR LA JONCTION
Attendu que les sociétés C & A France et BUYING sont fondées à demander la jonction des deux procédures, effectivement connexes, elle sera ordonnée. II – SUR LA CONTREFACON
Attendu que le dessin en cause a bien été enregistré à l’INPI et que son antériorité n’est pas finalement contestée par les défenderesses, Attendu qu’il a été créé par une salariée de LOUVA, laquelle a attesté avoir cédé ses droits immédiatement à son employeur suivant documents versés aux débats, et que les sociétés poursuivies sont irrecevables en l’absence de revendications des tiers à contester cette cession qui est établie par les actes de dépôts et de commercialisation du dessin, Attendu que la comparaison des articles incriminés fait apparaître une copie servile des dessins revendiqués par LOUVA, jusque et y compris une faute d’orthographe ; que ceci n’a pas été véritablement combattu par les défenderesses, Attendu qu’il est impossible pour un professionnel, et à fortiori ou pour un consommateur d’attention moyenne, d’opérer la distinction entre les deux tissus, Le Tribunal dira que le dessin des articles commercialisés par les sociétés C & A constituent une contrefaçon des articles commercialisés par LOUVA. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE
Attendu qu’il résulte du procès verbal de saisie que les société C & A France commercialisaient des vêtements copiant le dessin déposé par LOUVA de façon servile dans l’ensemble du réseau français et sous sa propre marque, Attendu qu’avec le choix d’un dessin connu, sur un support habituel de LOUVA, dans des coloris identiques, et la grande distribution, elles se plaçaient délibérément sur le créneau de LOUVA ; que tous ces éléments consistent à s’approprier le travail d’autrui, Le Tribunal dira que les sociétés C & A ont cherché à se placer dans le sillage commercial de LOUVA INTERNATIONAL, en économisant des frais de création et de promotion auxquels la demanderesse a fait face. IV – SUR LE MONTANT DU PREJUDICE
Attendu que LOUVA justifie sur trois ans avoir des frais d’études et de recherche conséquents, mais n’apporte pas d’éléments précis permettant de distinguer ceux engagés pour le dessin en cause, Attendu que les produits des uns et des autres visent le même créneau de clientèle et que leur niveau de prix de vente au client son assez voisins,
Attendu que la diffusion du dessin à une plus grande échelle est un facteur d’avilissement, ou qui ne permet pas à LOUVA d’en tirer tous les produits qu’elle est en droit d’escompter, étant donné ses investissements de recherche puis de promotion, Attendu que si le niveau de la masse est discuté, les pièces qui sont versées aux débats n’apportent pas la preuve du nombre exact commercialisé, ni la marge qu’en aurait retiré LOUVA, mais que ce volume est important, Attendu de même sur l’impact plus général des effets de la concurrence déloyale, LOUVA n’a pas apporté sur ce dernier point ni justificatif, ni fourni des éléments sur l’évolution globale de son chiffre d’affaires et ses perspectives de résultat pour en mesurer l’impact ; que le préjudice est certain pour LOUVA pour le passé et pour le présent, même s’il est limité par la concurrence de produits d’un genre voisin, Le Tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, et sur la base des éléments dont il dispose, fixera le préjudice subi par LOUVA au titre de la contrefaçon de l’atteinte portée aux investissements et autre, les dommages et intérêts à 250.000F, Attendu que, en matière de concurrence déloyale, que la copie servile du dessin traduit une stratégie de parasitisme, qu’il convient de sanctionner, que LOUVA-en a été victime et continue à en subir les conséquences, Le Tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, fixera à 250.000, 00 francs pour la concurrence déloyale et parasitaire, il condamnera les sociétés C & A, rue de Rivoli et rue des déchargeurs à PARIS, et C & A Buying KG à payer, déboutant la demanderesse du surplus de ses demandes. Il traitera ensuite ci-après l’appel en la cause et les garantie de DEGGINGER et MONA. V – SUR L’APPEL EN GARANTIE ET AUTRES DEMANDES CONCERNANT DEGGINGER ET MONA
Attendu que DEGGINGER fait valoir que, sise en Allemagne, elle a vendu et livré en Allemagne les articles incriminés à C & A BUYING sise également en Allemagne, Attendu que la facture versée aux débats ne fait état de DEGGINGER que comme fournisseur ; que les bons de commande versés aux débats par elle sont des documents internes à cette société et non officiels ; qu’il n’a pas été fourni ni par une société ni par l’autre, d’autres pièces comme les bons de livraison ou les accusés de réception permettant de connaître les circuits en cause, Attendu qu’il n’est pas établi qu’elle ait eu préalablement connaissance que C & A France soit le destinataire final, des produits destinés à C & A BUYING, Attendu que si celle-ci et les sociétés C & A France se réclament de leurs conditions générales de livraison, elles ne prouvent pas que les conditions générales versées à la procédure ont bien fait l’objet d’une acceptation, ce que d’ailleurs DEGGINGER conteste, Le Tribunal déboutera d’une part LOUVA, d’autre part les sociétés C & A des demandes concernant DEGGINGER. Attendu pour MONA, que ces mêmes conditions s’appliquent, étant elle en relation directe avec DEGGINGER ; Que cette dernière n’apporte pas la preuve de ce que MONA aurait eu l’initiative de proposer des tissus ; que l’activité de cette dernière ne repose que sur ses propres affirmations ; que le fait de commander à une société Turque ne permet pas de justifier de
la livraison à une société française, Attendu cependant que la lettre de MONA du 4 avril 2000 introduit le doute justifiant son appel dans la cause, mais que la mise en jeu éventuelle d’une garantie n’est confirmé par ailleurs par aucune preuve suffisante, Attendu que si de façon générale les défenderesses se gardent de définir précisément les rôles et pouvoirs des unes ou des autres ; qu’il n’est pas établi là encore l’existence d’une garantie, Le Tribunal déboutera tant les parties de leurs demandes envers MONA que MONA de ses demandes de dommages et intérêts. VI – SUR LES AUTRES DEMANDES
1 – Sur l’interdiction de produire et sur la destruction
Attendu que le Tribunal a retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale concernant les produits en cause, II interdira aux défenderesses et à l’ensemble de leurs sous-traitants, grossistes et autres revendeurs, de fabriquer, faire fabriquer et/ou commercialiser des vêtements fabriqués dans le produit contrefaisant, sous astreinte définitive de 500F par infraction constatée ou par jour, à compter de la date de signification du présent jugement, déboutant pour le surplus des demandes pendant 60 jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit. Il ordonnera pour les mêmes la confiscation et la destruction des tissus portant le modèle contrefaisant, ainsi que la destruction du tissu et vêtements en cause par Huissier, au choix de la demanderesse et à frais avancés qui lui seront remboursés sur présentation de factures, 2 – Sur la publication
Attendu qu’il convient de porter à la connaissance de la profession et de la clientèle les faits présents, Le Tribunal ordonnera la publication du présent jugement dans trois journaux au choix de LOUVA, sans que le coût puisse dépasser 20.000F HT par publication et aux frais des sociétés qui succombent, déboutant pour le surplus, 3 – Sur l’exécution provisoire, l’article 700 et les dépens.
Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire, compte tenu de la nature de l’affaire et des délais écoulés depuis les faits, Le Tribunal l’ordonnera sans caution, à l’exception de la destruction des stocks et des publications.
Attendu que LOUVA pour assurer sa défense a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, Le Tribunal condamnera les sociétés C & A France et BUYING in solidum à lui payer 30.000F au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus de sa demande, et déboutera les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes à ce titre. Il condamnera les mêmes sociétés in solidum aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort ; Joint les causes, Valide les saisies contrefaçon versées aux débats, Dit que le dessin intitulé « RAPSBERRY » est original et protégeable au sens des dispositions du CPI, Dit que la SCS C & A, SOCIETE C & A et la SOCIETE C & A BUYING KG ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de LOUVA en commercialisant des vêtements dont le dessin est servilement copié sur ses modèles, Condamne en conséquence lesdites sociétés in solidum à payer à LOUVA 76.224, 51 Euros soit 500.000, 00 Francs de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, Interdit aux défenderesses et à l’ensemble de leurs sous-traitants, grossistes et autres revendeurs, de fabriquer, faire fabriquer et/ou commercialiser des vêtements fabriqués dans le produit contrefaisant, sous astreinte définitive de 76, 22 Euros soit 500, 00 Francs par infraction constatée ou par jour, à compter de la date de signification du présent jugement, pendant 60 jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, déboutant pour le surplus des demandes, Ordonne pour les mêmes la confiscation et la destruction des tissus portant le modèle contrefaisant, ainsi que la destruction du tissu et vêtements en cause par Huissier, au choix de la demanderesse et à frais avancés qui lui seront remboursés sur présentation de factures, par les sociétés susvisées, Ordonne la publication du présent jugement dans trois journaux au choix de la SA LOUVA INTERNATIONAL, sans que le coût puisse dépasser 3.048, 98 Euros soit 20.000, 00 Francs HT par publication, et aux frais in solidum des sociétés qui succombent, déboutant pour le surplus, Ordonne l’exécution provisoire sans caution, à l’exception de la destruction des stocks et des publications. Condamne in solidum la SCS C & A, SOCIETE C & A et la SOCIETE C& A BUYING KG à payer à la SA LOUVA INTERNATIONAL 4.573, 47 Euros soit 30.000, 00 Francs au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus de sa demande, et déboute les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes à ce titre. Dit inutiles et inopérantes toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la SCS C & A, SOCIETE C & A et la SOCIETE C & A BUYING KG aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 48, 56 Euros soit 318, 50 francs TTC (APP : 12, 56, AFF : 31, 40, EMOL : 224/40 TVA ; 50, 14).
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