Infirmation partielle 6 mars 2002
Résumé de la juridiction
Actes de contrefacon constituant des actes de concurrence deloyale a l’egard de l’exploitant du modele
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 6 mars 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 923690 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 338101; 983817 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL28-03 |
| Référence INPI : | D20020029 |
Sur les parties
| Parties : | FEATHER SAFETY RAZOR Co. Ltd (Ste, Japon), SOCIETE FRANCE EXPORT JAPON (SA, connue sous le signe commercial FEJIC) c/ ANDREX (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit japonais, Feather Safety Razer Co Limited, fabrique des ciseaux, lames et rasoirs destinés aux professionnels de la coiffure. Elle a déposé en France auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 15 juin 1992, un modèle de rasoir enregistré sous le n°92 36 90, publié le 31 août 1992. La société France Export Japon Import Corporation, connue sous le nom commercial Fejic, importe et distribue en France les produits fabriqués par la société Feather Safety Razer Co Limited, notamment le rasoir, objet du modèle, dénommé « styling rasor ». Reprochant à la société Andrex de commercialiser dans un catalogue 1998/1999, deux rasoirs respectivement référencés, « slydicut » et « platinum », similaires à son modèle, la société Feather Safety Razer Co Limited et la société Fejic, après avoir fait pratiquer, le 29 juillet 1998, une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Andrex, ont assigné celle-ci devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale. Par jugement du 17 décembre 1999, le tribunal a :
- dit que le modèle de rasoir invoqué par la société Feather Safety Razer Co Limited et la société Fejic n’était pas susceptible de protection, au titre du droit des dessins et modèles ou des droits d’auteur,
- débouté ces sociétés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées à payer à la société Andrex la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu l’appel de cette décision interjeté le 9 février 2000 par les sociétés Feather Safety Razer Co Limiled et Fejic, Vu les dernières conclusions en date du 21 janvier 2002 par lesquelles Feather Safety Razer Co Lirnited et Fejic, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demandent à la cour de :
- dire que le modèle « styling rasor » est protégeable tant sur les dispositions du Livre V du Code de la propriété intellectuelle que par le droit d’auteur,
- constater les actes de contrefaçon commis par la société Andrex,
- dire que celle-ci a également commis des actes de concurrence déloyale,
- lui interdire, dès la signification de l’arrêt, sous astreinte de 77(U) par infraction constatée, d’offrir à la vente les rasoirs contrefaisants,
— prononcer, dans les 72 heures de la signification de l’arrêt, la confiscation et la destruction des modèles litigieux, sous astreinte de 77(U) par infraction constatée,
- condamner la société Andrex à payer à la société Feather Safety Razer Co Limited :
- 30.500(U) pour la violation de ses droits privatifs,
- 30.500(U) pour les faits de concurrence déloyale,
- la condamner à payer à la société Fejic :
- 30.500(U) du fait des actes de concurrence déloyale,
- réparer également leur préjudice par la publication de l’arrêt à intervenir, dans 3 revues, sans que ces publications n’excèdent 7.700(U) par insertion,
- condamner la société Andrex à leur payer 7.700(U) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et soutiennent :
- que la société Feather Safety Razer Co Limited a procédé à trois dépôts de modèles pour protéger le manche et la lame du rasoir « styling rasor »,
- qu’elle bénéficie également de la protection du droit d’auteur sur ce rasoir qu’elle a réalisé,
- que celui-ci commercialisé depuis 1992, est importé et distribué en France par la société Fejic qui a vendu dès 1995, ce produit à la société Andrex,
- que le rasoir « slidycut effilage » proposé à la vente par la société Andrex est en tous points identiques au modèle,
- qu’un autre rasoir, « platinum slidycut eco-effileur » de cette société, reproduit la plupart des caractéristiques du modèle,
- que le modèle déposé est original et se différencie d’autres rasoirs par son design, son effet esthétique particulier, lisse, brillant et par l’utilisation de matériaux de très haut de gamme,
- que ses caractéristiques ne sont pas fonctionnelles,
- que ce modèle est nouveau et que les antériorités opposées sont inexistantes.
— qu’en outre, la société Andrex a commis des actes déloyaux en vendant à vil prix des rasoirs contrefaisants de mauvaise qualité et parasitant la notoriété de la société Feather Safety Razer Co Limited,
- qu’elles ont subi un préjudice lié à un manque à gagner et à la désaffection de leur clientèle. Vu les dernières écritures en date du 22 janvier 2001 par lesquelles la société Andrex demande à la cour de confirmer la décision critiquée et de condamner « solidairement » les sociétés Feather Safety Razer Co Limited et Fejic au paiement de 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et soutient :
- que la société Feather Safety Razer Co Limited ne peut se prévaloir ni de la nouveauté de l’objet prétendument contrefait, ni de son originalité,
- que cette société se prévaut de plusieurs dépôts, alors que seul un certificat est produit,
- qu’en ce qui la concerne, elle importe et vend depuis 1987, un rasoir « slider », commercialisé par la société anglaise Flattoper,
- que ce rasoir est en tout point similaire au modèle invoqué,
- que le modèle « styling rasor » ne présente pas de caractère original le distinguant d’autres produits du même genre et est déjà banalisé, tant pour le manche du rasoir, que pour les lames dotées de protection et les matériaux utilisés,
- que les caractéristiques de ce rasoir sont fonctionnelles et ne relèvent pas de l’esthétisme,
- que la contrefaçon est inexistante,
- que la société Feather Safety Razer Co Limited n’établit aucun fait distinct des faits de contrefaçon reprochés,
- que les rasoirs qu’elle distribue, même s’ils s’étendent sur une large gamme de prix, ne sont pas de mauvaise qualité,
- que le modèle commercialisé par la société Fejic est inconnu des professionnels de la coiffure, à la différence du rasoir « slider »,
- que la société Fejic qui est un simple distributeur, ne justifie pas d’un droit exclusif d’exploitation sur le modèle invoqué et ne démontre aucun acte de concurrence déloyale.
DECISION I – SUR LA PROTECTION DU MODELE Considérant que la société Feather Safety Razer Co Limited prétend avoir procédé à trois dépôts :
- un modèle pour manche de rasoirs effectué au Japon le 17 décembre 1991, enregistré sous le n° 3 38101,
- un modèle pour manche de lame de rasoir déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 15 juin 1992, enregistré le 31 août 1992, sous le n°92 3690,
- un modèle de lame de rasoir auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 26 juin 1998, enregistré le 30 octobre 1998, sous le n° 98 3817 ; Que cependant, n’est produit aux débats que le seul certificat du dépôt du modèle n° 92 3690 ; Considérant que la société Feather Safety Co Limited caractérise son modèle de rasoir à main pour cheveux « styling rasor », par la combinaison :
- d’un seul corps rigide constitué d’un manche fixe et d’une lame dotée d’une protection,
- d’un manche, sous la forme d’un plan en coupe d’une goutte d’eau prolongée par une bande de matière, dessinant deux légères courbes d’abord concaves, puis convexes au rattachement fixe de la lame, de telle sorte que la partie centrale du manche est étranglée,
- d’une goutte d’eau située à l’extrémité du manche, percée d’un orifice dont le but est d’alléger l’instrument sur un plan visuel et comportant à sa base un appendice superflu ; Considérant que pour bénéficier de la protection spécifique instaurée par le livre V du Code de la propriété intellectuelle, il convient de rechercher si le modèle en cause est nouveau, c’est à dire s’il ne peut lui être opposé d’antériorité de toute pièce, et s’il possède un caractère propre résultant d’une impression globale différente des modèles divulgués antérieurement ; Considérant que la société Feather fait valoir que son modèle, déposé en 1992, est nouveau en ce qu’il est formé d’un seul corps rigide, alors que les rasoirs à main sont généralement constitués de deux parties mobiles, soit un manche et une lame se repliant dans celui-ci ;
Considérant qu’effectivement, il est établi par les publicités et les catalogues produits que d’autres rasoirs à manche fixe, « Bellino Holder » et « Two in One Rasoio Hitachi », n’ont été respectivement commercialisés en France qu’en 1997 et 1998, soit après la diffusion du modèle « styling rasor » ; Considérant que pour s’opposer à la nouveauté du modèle revendiqué, la société Andrex oppose un rasoir « slider » qui serait similaire et antérieur au dépôt ; Qu’elle produit à cet effet :
- des attestations de coiffeurs aux termes desquelles, le rasoir « slider » figure à son catalogue depuis 1990 ;
- un fax rédigé en langue anglaise que lui a adressé la société Flattoper le 5 mars 1999, dans lequel celle-ci lui indique ; « we operate a distribution role in connexion with »the slider« which as invented in 1986 by Roberto C. Certainly, we can prove this item has been on the market since 1987 » ; Que cependant, la société Andrex ne communique qu’un catalogue de vente daté de 1993/1994 et qu’aucun élément matériel objectif ne corrobore les attestations produites et le fax précité selon lesquels le rasoir « slider » aurait été mis sur le marché avant le dépôt du modèle « styling rasor » ; Que dès lors, aucun document versé ne constitue une antériorité de toutes pièces susceptible de détruire la nouveauté du modèle déposé ; Considérant que la société Andrex soutient que, comme pour les ciseaux, l’orifice placé en bout de manche a une fonction technique et servirait à placer un doigt de l’utilisateur ; Que les sociétés appelantes produisent des photos publiées dans la presse et un audiovisuel réalisé pour la société l’Oréal qui ne révèlent pas l’aspect fonctionnel de cet orifice ; que cependant, sur la pièce n°2, publicité réalisée pour la démonstration de l’utilisation du rasoir « styling rasor » et communiquée par ces mêmes sociétés, une photographie montre un coiffeur utilisant cet orifice pour effectuer le travail de coupe ; Considérant que la grille de protection de la lame que l’on retrouve sur d’autres modèles de rasoirs à manches fixes, « Bellino Holder », « Rasoio Hitachi » et « Slider » a un caractère fonctionnel ; Considérant qu’il n’en demeure pas moins que la combinaison du modèle « styling razor », dans la spécificité qui est la sienne, confère à l’ensemble un caractère propre dès lors que s’en dégage une impression globale qui lui permet de se démarquer d’autres rasoirs du même type, cette perception s’imposant d’évidence à l’examen des modèles en présence ;
Considérant enfin, que la discussion sur la qualité des matériaux utilisés pour la fabrication du manche est inopérante, s’agissant de la protection revendiquée au titre des dessins et modèles ; Considérant en conséquence que le modèle « styling rasor » ayant une apparence nouvelle est valable et bénéficie de la protection instaurée par le livre V du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant au surplus que la combinaison revendiquée résulte d’un processus créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, quel qu’en soit le mérite qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier ; Que le modèle litigieux est donc également protégeable par le droit d’auteur ; II – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que le rasoir « slydicut effilage » présenté dans le catalogue de la société Andrex est la reproduction du modèle de la société Feather Safety Razer Co Limited, ce que la superposition des deux objets permet de vérifier ; Que les moindres détails on été repris, y compris l’empreinte permettant d’insérer le logo de la société Feather ; Considérant que si l’orifice et si la grille de protection ne peuvent être opposés, le rasoir « slidycut eco effileur », reprend sans nécessité les caractéristiques du modèle ci-dessus décrit, c’est à dire, sa courbure du manche, son plan en coupe d’une goutte d’eau, ses courbes concaves puis convexes, qui leur confèrent la même impression d’ensemble ; Considérant que ces rasoirs constituant ainsi, la contrefaçon du modèle de la société Feather Safety Razer Co Limited, la décision entreprise doit être infirmée ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société Feather Safety Razer Co Limited prétend que la société Andrex, qui a entretenu des relations commerciales avec son distributeur, la société Fejic, a commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant une copie servile de son modèle à un prix nettement inférieur et en parasitant sa notoriété ; Mais considérant que si les griefs liés à la copie servile et au prix de vente sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre sans l’autorisation de son auteur, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale ; Considérant sur le comportement parasitaire, que la société Feather Safety Razer Co Limited, si elle justifie avoir consacré la somme d’environ 300.000 francs pour des frais
de publicité, elle ne démontre pas que ces frais auraient été tous engagés pour la promotion du rasoir « styling razor » et que celui-ci serait notoire ; Que dès lors, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Feather Safety Razer Co Limited, fondée sur des actes de concurrence déloyale ; Considérant en revanche, que les faits de contrefaçon de modèle commis par la société Andrex constituent pour la société Fejic, qui commercialise des articles à partir du modèle déposé avec l’autorisation du titulaire des droits, des faits de concurrence déloyale, même si cette dernière ne justifie pas d’un droit exclusif d’exploitation sur le dit modèle ; Que la décision critiquée doit être réformée en ce qu’elle a débouté la société Fejic de sa demande formée au titre d’actes de concurrence déloyale ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que les deux rasoirs litigieux ont été proposés à la vente par la société Andrex dans son catalogue 1998/1999 ; Que l’huissier n’a pu se faire remettre les éléments de comptabilité demandés ; qu’il a pu saisir le modèle « slidycut effilage », l’autre rasoir « slidycut eco effileur » ne paraissant pas être commercialisé à la date du constat ; Considérant que la mise sur le marché des deux rasoirs contrefaisants a eu nécessairement pour effet de banaliser le modèle et d’inciter la clientèle à s’en détourner ; Que le préjudice lié à l’atteinte aux droits privatifs de la société Feather Safety Razer Co Limited sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 15.245 euros (100 000 fis) ; Que celui éprouvé par la société Fejic au titre des faits de concurrence déloyale le sera par l’octroi de la somme de 30.490 euros (200 000 frs), outre la publication de la présente décision dans trois journaux, au choix des sociétés Feather Safety Razer Co Limited et Fejic et aux frais de la société Andrex, dans la limite d’une somme de 3.048, 80 euros (20.000 francs) par insertion ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés Feather Safety Razer Co Limited et Fejic ; qu’il leur sera alloué à ce titre la somme de 4.500 euros (29 518 francs) ; Que la société Andrex, qui succombe dans ses demandes, doit être déboutée de sa demande formée à ce titre ; PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Dit que le modèle « styling razor » déposé par la société Feather Safety Razer Co Limited n° 92 3690 est protégeable au titre du livre V du Code de la propriété intellectuelle et au titre du droit d’auteur, Dit que la société Andrex, en commercialisant les rasoirs, « slidycut effilage » et « platinum slidycut eco effileur », a commis des actes de contrefaçon de ce modèle au préjudice de la société Feather Safety Razer Co Limited et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Fejic, La condamne à payer à la société Feather Safety Razer Co Limited la somme de 15.245 euros (100 000 francs) au titre de la contrefaçon et à la société Fejic la somme de 30.490 euros (200 000 francs) au titre de la concurrence déloyale, Fait interdiction à la société Andrex de poursuivre la commercialisation et la vente des articles incriminés, sous astreinte de 152 euros (997 francs) par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, Autorise la publication de la présente décision dans 3 journaux au choix des sociétés Feather Safety Razer Co Limited et Fejic et aux frais de la société Andrex, dans la limite d’un coût de 3.048, 98 euros (20.000 francs) H.T, par insertion, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Andrex à payer aux sociétés Feather Safety Razer Co Limited et Fejic la somme de 4.500 euros (29 518 francs) au titre des frais irrépétibles d’appel, La condamne aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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