Confirmation 23 janvier 2002
Résumé de la juridiction
Termes du contrat de cession montrant l’usage par l’auteur du pseudonyme sous lequel il exerce son art
reproduction sur des conditionnements et des documents publicitaires (affiches, publications gratuites et catalogue)
tolerance pour l’usage de certains modeles dans d’autres documents publicitaires, mention du nom du createur en derniere page a titre de remerciement
privation pour l’auteur de la faculte de negocier librement ses droits, voire de s’opposer a leur utilisation
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 janv. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20020012 |
Sur les parties
| Parties : | M (Patrick dit MATHIAS) c/ PICARD SURGELES (SA), PARTENAIRE GRAPHIQUE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Patrick M dit MATHIAS est créateur styliste d’objets de décoration notamment dans le domaine des arts de la table. Il se prétend l’auteur de services de tables composés d’assiettes et de verres dénommés « Euphrosyne », « Aglaé », « Ondine », « New-York », « Capiton », « Semiramis », « Biarritz », « Marie-Pol », « Marquise ». Reprochant à la société PICARD SURGELES et à la société PARTENAIRE GRAPHIQUE d’avoir, sans son autorisation, reproduit ces modèles d’assiettes et de verre sur un emballage de produit surgelé, une affiche et des catalogues publicitaires, Patrick M a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater des faits de contrefaçon et obtenir réparation de son préjudice. Par jugement du 19 avril 2000, le tribunal a :
- déclaré Patrick M irrecevable à agir en contrefaçon des modèles dénommés « Marie- Pol », « New-York », « Capiton » et « Marquise »,
- dit que la société PICARD SURGELES et la société PARTENAIRE GRAPHIQUE, en reproduisant sur divers catalogues et documents publicitaires les modèles d’assiettes « Sémiramis » et « Biarritz » dont Patrick M est l’auteur et la société PICARD SURGELES en reproduisant en outre les modèles d’assiettes « Euphrosyne », « Aglae » et « Ondine » dont Patrick M est l’auteur, sans son autorisation ni mention de son nom, ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur et ont commis des actes de contrefaçon,
- interdit à la société PICARD SURGELES et à la société PARTENAIRE GRAPHIQUE de poursuivre ces agissements sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamné la société PICARD SURGELES à payer à Patrick M la somme de 15.000 F pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux et celle de 20.000 F pour l’atteinte à son droit moral,
- condamné in solidum la société PICARD SURGELES et la société PARTENAIRE GRAPHIQUE à payer à Patrick M à titre de dommages-intérêts la somme de 5.000 F pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux et celle de 10.000 F pour l’atteinte à son droit moral,
- débouté Patrick M du surplus de ses demandes,
- débouté la société PICARD SURGELES et la société PARTENAIRE GRAPHIQUE de leur demande reconventionnelle,
- condamné in solidum la société PICARD SURGELES et la société PARTENAIRE GRAPHIQUE à payer à Patrick M la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 3 novembre 2000 par Patrick M ; Vu les dernières écritures signifiées le 19 novembre 2001 par lesquelles Patrick M, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu à l’encontre des intimées des faits de contrefaçon des modèles d’assiettes « Semiramis », « Biarritz », « Euphrosyne », « Aglae » et « Ondine » et a prononcé une mesure d’interdiction, demande à la Cour de :
- dire qu’en reproduisant les modèles d’assiettes « New-York », « Capiton », « Marquise » et le modèle de verre « Marie-Pol », la société PICARD SURGELES et la société PARTENAIRE GRAPHIQUE se sont rendues coupables de contrefaçon et ont ainsi porté atteinte à ses droits d’auteur patrimoniaux et moraux,
- faire interdiction à la société PICARD SURGELES et à la société PARTENAIRE GRAPHIQUE de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter et utiliser sous quelque forme et sur quelque support que ce soit les modèles d’assiettes et de verre susvisés, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée,
- condamner la société PICARD SURGELES à lui payer la somme de 300.000 F pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux et celle de 150.000 F pour l’atteinte à son droit moral,
- condamner in solidum la société PICARD SURGELES et la société PARTENAIRE GRAPHIQUE à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit patrimonial et celle de 100.000 F en réparation de l’atteinte portée à son droit moral, outre celle de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais solidaires des intimées, à concurrence de 20.000 F H.T. par insertion,
- dire les intimées mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2001 aux termes desquelles la société PICARD SURGELES et la société PARTENAIRE GRAPHIQUE sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Patrick M irrecevable à agir en contrefaçon des modèles « Marie-Pol », « New-York », « capiton » et « Marquise », et son infirmation pour le surplus, soulevant l’irrecevabilité de son action sur les autres modèles invoqués faute par lui de justifier de sa qualité de titulaire de droits d’auteur et du contour exact des droits opposés, relevant qu’en tout état de cause il a donné son accord pour la diffusion de ces modèles et invoquant le caractère abusif et l’attitude dilatoire de l’appelant, demandent à la cour de :
- le condamner à leur payer chacun une indemnité de 50.000 F (7.622, 45 euros) et la somme de 18.000 F (2.744, 08 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en entier ou par extraits, dans trois périodiques de. leur choix, aux frais de Patrick M, pour un coût unitaire de 20. 000 F H.T., par insertion.
DECISION I – SUR LA QUALITE D’AUTEUR ET LA RECEVABILITE A AGIR DE PATRICK M Considérant que les sociétés PICARD SURGELES et PARTENAIRE GRAPHIQUE soutiennent que Patrick M ne justifie pas de sa qualité d’auteur des assiettes des collections « New-York », « Capiton », « Biarritz », « Marquise » et des verres « Marie-Pol » et qu’il ne peut revendiquer la titularité des droits patrimoniaux des assiettes « Aglaé », « Euphrosyne », « Sémiramis » et de tout autre modèle créé pour la société MOLIN ; Considérant que Patrick M ne produit aux débats aucun document de nature à établir la consistance des modèles d’assiettes dénommées « New-York », « Capiton », « Biarritz » qui ne sont en outre désignées sous ces dénominations sur aucun catalogue de vente ou article de presse consacré à ses créations ; que la photocopie d’un extrait du magazine « le journal de la Maison » daté de décembre 91-janvier 92 ne permet pas de déterminer la forme du verre attribué par le rédacteur à Mathias Création ; que la dénomination « Marie-Pol » n’est en outre pas mentionnée sur ce magazine pour désigner la verrerie représentée ; que s’il ressort du catalogue de la société MOLIN et des relevés de droits adressés à Patrick MASSOT qu’il est bien l’auteur d’un modèle d’assiette dénommé « Marquise », les trois photographies versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir une concordance entre le modèle qui y est représenté et celui divulgué sous le nom de « Marquise » ; Que Patrick M est donc irrecevable à agir en contrefaçon de ces modèles ; Considérant que par contrat du 19 janvier 1990, Patrick M a cédé à la société MOLIN l’exclusivité des droits d’exploitation sur les deux collections annuelles d’art de la table et de décoration qu’il s’est engagé à créer ; que par lettre adressée à la société MOLIN, le 21 septembre 1994, Patrick M a résilié le contrat avec effet au 21 mars 1995, conformément à l’article 15 de cet acte ; que la société PICARD SURGELES et la société PARTENAIRE GRAPHIQUE ne sauraient se prévaloir du non-respect par l’auteur des formes prévues par le contrat de cession alors que, par arrêt du 6 avril 2000, la Cour d’appel de Dijon, confirmant sur ce point le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon, a constaté que le contrat sus-visé avait été résilié dès l’envoi de la lettre recommandée du 21 septembre 1994 ; que ce faisant, Patrick M a recouvré la titularité de ses droits patrimoniaux d’auteur ; Considérant par ailleurs que l’usage par Patrick M du pseudonyme « MATHIAS » sous lequel il exerce son art, ressort des termes du contrat de cession ;
Qu’il s’ensuit que Patrick M est recevable à agir en contrefaçon des modèles dénommés « Aglaé », « Euphrosyne », « Sémiramis » et « Ondine » ; II – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que la société PICARD SURGELES et la société PARTENAIRE GRAPHIQUE ne contestent pas, avoir reproduit les modèles d’assiettes ci-dessus désignés pour la présentation de plats cuisinés, sur l’emballage d’un produit dénommé « 20 mini blinis traiteur », sur des affiches publicitaires, sur une publication gratuite adressée à la clientèle et disponible en magasin intitulée « La lettre de Picard » ainsi que sur un catalogue promotionnel mais se prévalent de l’accord de Patrick M pour voir figurer ses créations sur ces documents publicitaires et conditionnements ; Mais considérant que les sociétés intimées ne justifient avoir obtenu, ni même sollicité l’autorisation de Patrick M de reproduire les modèles d’assiettes dont il est l’auteur ; que les premiers juges ont relevé à juste titre que la tolérance dont a pu faire preuve ce dernier pour l’usage de certains modèles dans d’autres documents publicitaires et la mention de son nom en dernière page à titre de remerciement ne sont pas de nature à établir la preuve de son consentement à la reproduction de ses oeuvres ; que la société PICARD SURGELES ne rapporte pas davantage la preuve du prêt des assiettes aux fins de reproduction dans ses catalogues publicitaires ; Qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé sur le grief de contrefaçon, sauf en ce qu’il a retenu le modèle dénommé « Biarritz » ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que les mesures d’interdiction qui apparaissent justifiées pour mettre un terme à la contrefaçon seront confirmées ; Considérant qu’en reproduisant sans autorisation ces modèles, les sociétés intimées ont privé Patrick M de la faculté de négocier librement ses droits, voire de s’opposer à leur utilisation ; Considérant que la société PICARD SURGELES distribue ses produits par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 500 magasins ; que la reproduction des modèles d’assiettes sur un conditionnement de produit, sur des affichettes, sur six numéros de la « Lettre de Picard » et sur un catalogue promotionnel qui ont connu une diffusion importante, eu égard à l’ampleur du réseau de distribution de la société PICARD SURGELES, conduit la Cour à évaluer à la somme de 130.000 F le préjudice patrimonial subi par Patrick M ; Considérant que si la reproduction des modèles pour présenter des plats cuisinés préparés à partir de produits surgelés n’entraîne pas leur avilissement, en ne mentionnant pas le nom de l’auteur, les sociétés intimées ont porté atteinte à son droit moral ; que cette
omission sera réparée par l’allocation d’une indemnité de 100.000 F à titre de dommages- intérêts ; Que la société PARTENAIRE GRAPHIQUE qui n’a participé qu’à la réalisation des publications intitulées « La lettre de Picard » et du catalogue promotionnel supportera la charge des condamnations prononcées in solidum avec la société PICARD SURGELES à concurrence de la somme de 70.000 F s’agissant du préjudice patrimonial et de celle de 50.000 F pour l’atteinte au droit moral de l’auteur ; Considérant qu’à titre de réparation complémentaire, il sera fait droit à la demande de publication selon les modalités qui seront précisées au dispositif ; Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive et attitude dilatoire formée par les sociétés intimées ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à Patrick M ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 20.000 F ; Que l’appel ayant été déclaré partiellement fondé, la demande sur ce même fondement formée par la société PICARD SURGELES et la société PARTENAIRE GRAPHIQUE doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon du modèle d’assiette dénommé « Biarritz » et sur le montant des dommages-intérêts alloués à Patrick M, Le réformant sur ces points et statuant à nouveau, Déclare Patrick M irrecevable à agir en contrefaçon du modèle d’assiette dénommé « Biarritz », Condamne la société PICARD SURGELES à payer à Patrick M la somme de 19.818, 37 euros (130.000 F) en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et celle de 15.244, 90 euros (100.000 F) en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur, Dit que la société PARTENAIRE GRAPHIQUE sera condamnée in solidum avec la société PICARD SURGELES à concurrence de la somme de 10.671, 43 euros (70.000 F) en réparation de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux de Patrick M et à concurrence de celle de 7.642, 25 euros (50.000 F) au titre de l’atteinte portée à son droit moral, Autorise Patrick M à faire publier le dispositif du présent arrêt, par extraits ou en entier, dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des sociétés intimées
sans que ceux-ci puissent excéder la somme de 2.286, 74 euros (15.000 F) H.T. par insertion, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum la société PICARD SURGELES et la société PARTENAIRE GRAPHIQUE à verser à Patrick M la somme complémentaire de 3.048, 98 euros (20.000 F) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne in solidum la société PICARD SURGELES et la société PARTENAIRE GRAPHIQUE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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