Infirmation partielle 27 juin 2001
Résumé de la juridiction
Representation d’un conditionnement, flacon de couleur sombre, dont le bouchon de meme couleur fait corps avec le flacon pour composer une forme ovale aplatie au sommet
denomination (massar) inscrite en lettres blanches sur flacon de couleur noire dont le bouchon epouse la forme pour constituer une figure ovale legerement aplatie
denomination (massar) inscrite en lettres blanches sur flacon de couleur noire dont le bouchon epouse la forme pour constituer une figure ovale legerement aplatie
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 27 juin 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MASSAR;DRAKKAR NOIR - GUY LAROCHE PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1574574 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfums et eaux de toilette |
| Référence INPI : | M20010370 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS OPERA (SARL) c/ PARFUMS GUY L (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société PARFUMS GUY LAROCHE est titulaire de la marque complexe constituée par la représentation d’un flacon de couleur sombre, dont le bouchon de même couleur fait corps avec le flacon pour composer une forme ovale aplatie au sommet, sur lequel est inscrit en lettres blanches les dénominations « DRAKKAR NOIR » et « GUY L PARIS ». Cette marque déposée le 8 février 1990, enregistrée sous le numéro 1.574.574, sert à désigner notamment les produits de parfumerie et eaux de toilette, relevant de la classe 3. Reprochant à la société PARFUMS OPERA de commercialiser un parfum pour homme intitulé « MASSAR » reproduisant les caractéristiques de sa marque et de copier de manière quasi-servile la fragrance du parfum DRAKKAR NOIR, la société PARFUMS GUY LAROCHE a saisi le tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 30 mars 1999, a :
- dit que le flacon MASSAR commercialisé par la société PARFUMS OPERA, sans l’autorisation de la société PARFUMS GUY LAROCHE, pour des parfums, est la contrefaçon de la marque N° 1.574.574 dont est titulaire la société PARFUMS GUY LAROCHE,
- interdit à la société PARFUMS OPERA de poursuivre la commercialisation de ces produits contrefaisants, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 500 F par infraction constatée,
- ordonné, en tant que de besoin, la confiscation des flacons contrefaisants et des étuis semblables aux étuis DRAKKAR, entre les mains de la société PARFUMS GUY LAROCHE, afin de destruction en présence d’un huissier aux frais de la société PARFUMS OPERA,
- dit que la commercialisation des flacons à des prix dérisoires sont des actes de contrefaçon,
- condamné la société PARFUMS OPERA à verser à la société PARFUMS GUY LAROCHE la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la contrefaçon et à la concurrence déloyale et celle de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- autorisé la société PARFUMS GUY LAROCHE à faire publier dans trois revues ou journaux de son choix, par extraits ou en entier, le dispositif du jugement, sans que le coût total hors taxe à sa charge n’excède la somme de 45.000 F. Vu l’appel de cette décision interjeté le 14 juin 1999 par la société PARFUMS OPERA ; Vu les dernières écritures signifiées le 14 janvier 2000 par lesquelles la société PARFUMS OPERA, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, soutient qu’aucune similitude ne peut être objectivement établie entre les produits qu’elle commercialise et le
parfum « DRAKKAR NOIR » permettant de semer la confusion dans l’esprit du public et qu’il n’existe pas de faits distincts de concurrence déloyale et demande à la Cour de condamner la société PARFUMS GUY LAROCHE à lui payer la somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 3 mars 2000 aux termes desquelles la société PARFUMS GUY LAROCHE sollicite la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’elle demande de porter à la somme de 1.000.000 F, réclamant en outre l’allocation d’une somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 juillet 1997 que la société PARFUMS OPERA a fabriqué et vendu un parfum pour homme dénommé « MASSAR » présenté dans un flacon de couleur noire dont le bouchon épouse la forme pour constituer une figure ovale légèrement aplatie ; que le nom du produit y est inscrit en lettres blanches ; Considérant que ce flacon reproduit quasi-servilement tant la forme du flacon « DRAKKAR NOIR » déposé à titre de marque par la société PARFUMS GUY LAROCHE que le contraste noir/blanc entre le fond du flacon et les mentions qui y figurent ; Qu’en outre, la dénomination « MASSAR » comporte une structure voisine du mot « DRAKKAR », par la présence des deux voyelles A qui encadrent une double consonne et par leur terminaison commune « AR » ; Que ces ressemblances visuelles et phonétiques sont de nature à induire en erreur le consommateur d’attention moyenne sur l’origine des produits, la seule mention du nom du fabricant n’étant pas suffisante pour exclure tout risque de confusion ; Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont à juste titre retenu des actes de contrefaçon par imitation de la marque N° 1.574.574 ; II – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE Considérant que la Cour n’a pu procéder à la comparaison olfactive des deux fragrances en cause ;
Mais considérant que la boîte étui contenant le parfum « MASSAR » présente avec le conditionnement cartonné du produit « DRAKKAR NOIR » des similitudes qui ne peuvent être fortuites ; qu’en effet, outre le fond noir du conditionnement, les deux traits de couleur rouge qui encadrent la dénomination MASSAR évoquent les bandes de la même couleur qui distinguent l’emballage du produit commercialisé par l’intimée ; Que les extraits de presse produits aux débats établissent que le parfum « DRAKKAR NOIR » figurait parmi ceux les plus vendus sur le marché international en 1996 ; Considérant que ces agissements, qui caractérisent la volonté de la société PARFUMS OPERA de se placer dans le sillage de la société PARFUMS GUY LAROCHE afin de détourner sa clientèle et de profiter de la notoriété de ce produit, sont fautifs et constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; III – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Considérant que le gérant de la société PARFUMS OPERA a déclaré à l’huissier instrumentaire avoir vendu 10152 exemplaires du produit dénommé « MASSAR » en juillet 1996, pour un montant total de 95.545, 52 F ; Considérant que la diffusion importante des produits contrefaisants a porté atteinte à la valeur patrimoniale de la marque dont est titulaire la société PARFUMS GUY LAROCHE et au prestige du produit qu’elle désigne, en le dépréciant dans l’esprit du public ; que le préjudice résultant pour cette dernière des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale sera entièrement réparé, au vu de ces éléments, par l’allocation d’une indemnité de 400.000 F ; Que les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication prononcées par les premiers juges doivent être confirmées sauf à préciser que la publication fera mention du présent arrêt ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à la société PARFUMS GUY LAROCHE ; qu’il lui sera alloué à ce titre une somme complémentaire de 30.000 F ; Que la société PARFUMS OPERA qui succombe en son appel doit être déboutée de sa demande sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société PARFUMS GUY LAROCHE, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la société PARFUMS OPERA à payer à la société PARFUMS GUY LAROCHE la somme de 400.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que la somme complémentaire de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que la publication fera mention du présent arrêt, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société PARFUMS OPERA aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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