Infirmation partielle 12 octobre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 12 oct. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | O |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96643257 |
| Classification internationale des marques : | CL14;CL18;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cuir et imitation du cuir, sacs a main |
| Référence INPI : | M20010437 |
Sur les parties
| Parties : | PRETTY BAG'S LOWENCY & VICTORIA (SARL), MODLUX 2 SL (Ste, Espagne), BARAMI (Paulette epouse T) c/ CHRISTIAN DIOR COUTURE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire de la marque figurative constituée par la représentation stylisée de la lettre « O » déposée à l’INPI le 26 septembre 1996, enregistrée sous le numéro 96.643.257 pour désigner des produits des classes 14, 18 et 25, notamment le cuir et l’imitation du cuir ainsi que les sacs à mains. Cette marque est utilisée sous forme de breloque sur le modèle de sac dénommé « Lady DIOR » mais aussi pour décorer des accessoires et des chaussures. Ayant appris que des sacs à mains, comportant cette marque sous forme de breloque, étaient mis en vente sur un stand tenu sur le marché de Grenelle à PARIS, CHRISTIAN DIOR COUTURE, dûment autorisée, a fait procéder, le 1er juillet 1998, à une saisie contrefaçon sur ledit stand, tenu par Paulette T, puis, le même jour, dans les locaux de la société PRETTY BAG’S LOWENCY & VICTORIA, fournisseur de cette dernière, où un catalogue de la société de droit espagnol MODLUX-2 S.L, présentant des modèles de sacs supportant une breloque avec en forme de « O » a été saisi, la dite société étant elle- même fournisseur de PRETTY BAG’S ; Par actes d’huissier du 16 juillet 1998, CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait assigner Paulette T, PRETTY BAG’S LOWENCY & VICTORIA et MODLUX-2 S.L aux fins de constatation de la contrefaçon de sa marque « O » de paiement de dommages-intérêts et de mesure d’interdiction, de destruction et de publication. Par jugement rendu le 7 septembre 1999, le tribunal de grande instance de PARIS a :
- dit que Paulette T, les sociétés PRETTY BAG’S, LOWENCY & VICTORIA et MODLUX-2 S.L en important, en offrant à la vente et en vendant des sacs à mains comportant la reproduction servile de la marque « O » n°96.643.257 dont est titulaire la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ont commis des faits de contrefaçon au préjudice de celle-ci,
- interdit à ces sociétés, en tant que de besoin, la poursuite de ces agissements sous astreinte de 5 000 Francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- ordonné la destruction des sacs contrefaisants sous contrôle d un huissier de justice aux frais des parties défenderesses, sous astreinte de 1 000 Francs par jour de retard à compter de la signification du jugement, se réservant la liquidation des astreintes prononcées,
- condamné in solidum Paulette T et les sociétés PRETTY BAG’S LOWENCY & VICTORIA et MODLUX-2 S.L à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 200 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à sa marque,
— condamné in solidum les mêmes à verser à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 250 000 Francs en réparation de son préjudice commercial,
- dit que Paulette T ne sera tenue qu’à hauteur de 50 000 Francs pour cette dernière condamnation,
- autorisé la société CHRISTIAN DIOR à faire publier tout ou partie du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de son choix aux frais des défenderesses sans que le coût total d’insertion dépasse la somme de 60 000 Francs H.T.,
- dit que la société PRETTY BAG’S LOWENCY & VICTORIA sera garantie à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par la société MOLDUX-2 S.L,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum Paulette T et les sociétés PRETTY BAG’S LOWENCY & VICTORIA et MODLUX-2 S.L à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 20 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance. La société PRETTY BAG’S LOWENCY & VICTORIA a interjeté appel de cette décision le 3 novembre 1999, la société MODLUX-2 S.L en a interjeté appel le 15 novembre 1999. Les deux procédures devant la cour ont fait l’objet d’une jonction. La société PRETTY BAG’S LOWENCY & VICTORIA, par conclusions en date du 16 mars 2000, fait valoir qu’aucun sac mis en vente dans sa boutique ne comporte la breloque litigieuse dont elle conteste au demeurant le caractère contrefaisant, la lettre « O » faisant partie d’un ensemble de lettres composant le mot « LOVE » tandis que la marque « O » de CHRISTIAN DIOR COUTURE est associée aux lettres « D », 'I’ et « R » afin de composer la marque DIOR. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’évaluation du préjudice est tout à fait excessive, en relevant que ce n’est pas la marque « CHRISTIAN DIOR » qui a été utilisée mais seulement une lettre de cette marque, et critique le décompte de 4 500 sacs contrefaisant retenu par le tribunal. En toute hypothèse, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation par la société MODLUX-2 S.L, fournisseur de l’ensemble des produits vendus par elle. Elle conclut donc au débouté de toutes les demandes de CHRISTIAN DIOR COUTURE et subsidiairement à ce que la somme allouée à titre de dommages et intérêts soit réduite à la somme de 1 Franc. A titre encore plus subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a cessé tout usage de la marque « O », prie la cour de condamner la société MODLUX-2 S.L à la
garantir de toutes condamnations mises à sa charge et demande la condamnation de CHRISTIAN DIOR COUTURE à lui payer la somme de 30 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à supporter tous les dépens de première instance et d’appel. La société MODLUX-2 S.L, par ses dernières écritures signifiées le 14 mars 2000, fait valoir qu’aucun fait de contrefaçon n’est établi à son encontre qu’en effet, les factures produites par PRETTY BAG’S ne font aucune mention des références des sacs prétendument commandés et ne correspondent pas au libellé des factures de la société PRETTY BAG’S à ses propres clients. Elle souligne que le procès-verbal de saisie contrefaçon ne mentionne pas la présence d’une étiquette portant la mention « MODLUX SPAIN Fabricado in China » et conclut au débouté de toutes les demandes à son encontre. Subsidiairement, elle estime que le préjudice subi par la société CHRISTIAN DIOR a été surévalué et demande qu’eu égard à son engagement réitéré de ne plus mettre en vente de sac comportant la prétendue marque « O » le montant des dommages et intérêts alloués soit réduit à la somme de 1 Franc. Elle demande enfin que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE soit condamnée à lui payer une somme de 16 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à supporter tous les dépens. Paulette T, par conclusions signifiées le 14 juin 2001, fait valoir qu’elle est marchand forain et qu’elle ignorait que les sacs achetés pour la somme de 45 Francs pièce à la société PRETTY BAG’S LOWENCY & VICTORIA étaient la contrefaçon d’une grande marque. Elle conclut au débouté de toutes demandes formées à son encontre. Tout en soulignant que CHRISTIAN DIOR COUTURE ne justifie d’aucun préjudice, elle demande à être relevée et garantie par la société PRETTY BAG’S LOWENCY & VICTORIA, de toute condamnation prononcée contre elle. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE, par des écritures en date du 15 février 2001 conclut à la confirmation en son principe du jugement entrepris. Formant appel incident sur le montant de son préjudice, elle conclut à la condamnation in solidum :
- de Paulette T, de la société PRETTY BAG’S et de la société MODLUX au paiement de la somme de 500 000 Francs en réparation de l’atteinte à sa marque,
- de Paulette T, de la société PRETTY BAG’S et de la société MODLUX au paiement de la somme de 100 000 Francs en réparation de son préjudice commercial,
— de la société PRETTY BAG’S et de la société MODLUX au paiement de la somme de 500 000 Francs en réparation de son préjudice commercial,
- de Paulette T, de la société PRETTY BAG’S et de la société MODLUX au paiement de la somme de 30 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande enfin qu’il soit jugé que les mesures de publication ordonnée par le tribunal porteront également sur l’arrêt à intervenir.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE « O » ET LES RESPONSABILITES DE PAULETTE T, PRETTY BAG’S ET MODLUX-2 Considérant que par des motifs que la cour adopte, le tribunal a justement retenu que la breloque litigieuse, utilisée sur des sacs à mains, constituait une contrefaçon de la marque « O » de CHRISTIAN DIOR COUTURE imputable à Paulette T, PRETTY BAG’S et MODLUX-2 ; Considérant qu’à ces justes motifs, il convient d’ajouter :
- s’agissant de Paulette T, que la bonne ou la mauvaise foi est inopérante en la matière et que la circonstance qu’elle exerce son commerce de sacs sur les marchés ne la dispense pas de l’obligation qui s’impose à tout professionnel de s’assurer de l’absence de toute contrefaçon,
- s’agissant de PRETTY BAG’S, que lors de l’établissement du procès-verbal de saisie contrefaçon, la personne rencontrée sur place au siège de la société, a reconnu l’achat et la vente de sacs comportant la breloque litigieuse, les dits sacs portant une référence 209 et revendus au prix de 50 Francs pièce,
-s’agissant de MODLUX-2, que contrairement à ce que soutient cette société l’étiquette décrite par le tribunal et portant les mentions « MODLUX MADRID-SPAIN » et « Fabricado in China », attachée par un anneau de plastique scellé au sac objet de la saisie réelle pratiquée, est bien mentionnée dans le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 1er juillet 1998, lequel correspond, dans une couleur beige, au sac 20903 de son propre catalogue, tel que communiqué au cours de la procédure ; Qu’il est donc établi que les sacs litigieux ont bien été fournis par MODLUX à PRETTY BAG’S ;
II – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que le tribunal a évalué le préjudice résultant de l’atteinte portée à la marque à la somme de 200 000 Francs et condamné in solidum. Paulette T, PRETTY BAG’S et MODLUX-2 au paiement de cette somme ; qu’il a évalué le préjudice commercial subi par CHRISTIAN DIOR COUTURE à la somme de 250 000 Francs et condamné in solidum Paulette T (mais dans la limite de 50 000 Francs pour cette dernière), PRETTY BAG’S et MODLUX-2 à payer cette somme ; Considérant que CHRISTIAN DIOR COUTURE estime que son préjudice a été sous- évalué et demande le paiement d’une somme de 500 000 Francs au titre de l’atteinte à sa marque et d’une somme de 500 000 Francs au titre de son préjudice commercial cette dernière somme étant limitée à 100 000 Francs, s’agissant de Paulette T ; Que Paulette T, PRETTY BAG’S et MODLUX-2 font valoir que CHRISTIAN DIOR COUTURE ne justifie d’aucun préjudice ; Considérant que si, ainsi que l’a rappelé le tribunal, la reproduction de la marque « O » de CHRISTIAN DIOR COUTURE banalise celle-ci et dilue son pouvoir distinctif, le premier juge n’a pas suffisamment tenu compte de ce que le préjudice résultant de la dépréciation de la marque est fonction, tout comme le préjudice commercial, du nombre de produits contrefaisants mis sur le marché ; Que s’agissant de Paulette T dont il n’est pas contesté qu’elle n’a vendu que 30 sacs et détenu 5 autres sacs portant le « O » contrefaisant, il convient de dire qu’eu égard à sa participation aux faits incriminés, elle ne sera tenue qu’à concurrence de 25 000 Francs de la condamnation in solidum prononcée par le tribunal qu’aucun élément ne conduit à modifier pour le reste ; Considérant qu’en ce qui concerne le préjudice commercial, il convient de constater que ni les appelantes ni CHRISTIAN DIOR COUTURE ne communiquent de nouveaux éléments susceptibles de modifier l’exacte évaluation faite par le tribunal du volume des ventes de sacs portant la breloque contrefaisante ; qu’eu égard aux sommes allouées au titre de l’atteinte à la marque, incluant la dévalorisation apportée à celle-ci, le montant du préjudice retenu par le tribunal parait excessif ; que la cour, au vu de l’ensemble des éléments de la cause, estime qu’une somme de 150 000 Francs réparera le préjudice de CHRISTIAN DIOR COUTURE de ce chef ; Que cette condamnation incombera in solidum à PRETTY BAG’S, MODLUX-2 et Paulette T, dans la limite, toutefois, d’un montant de 15 000 Francs en ce qui concerne cette dernière ; Que le jugement sera, par ailleurs, confirmé en ce qu’il a ordonné des mesures d’interdiction, de destruction et de publication ; III – SUR LES APPELS EN GARANTIE
Considérant qu’en revanche, par réformation du jugement, il convient de débouter PRETTY BAG’S -ainsi que Paulette T de leurs appels en garantie, ces parties, qui au surplus n’invoquent aucune clause contractuelle, n’étant pas fondée à se voir garantir des conséquences de leur propre faute ; Considérant que, devant la Cour, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, Confirme le jugement sauf sur les condamnations à l’encontre de Paulette T, sur les sommes allouées au titre du préjudice commercial et en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de PRETTY BAG’S ; Réformant sur ces points, statuant à nouveau et ajoutant, Dit que Paulette T ne sera tenue qu’à concurrence de VINGT CINQ MILLE FRANCS (25 000 Francs ou 3 811, 23 Euros) de la condamnation au paiement de la somme de 200 000 Francs prononcée au titre de l’atteinte à la marque ; Condamne in solidum les sociétés PRETTY BAG’S LOWENCY & VICTORIA et MODLUX-2 S.L, ainsi que Paulette T, celle-ci dans la limite d’un montant de QUINZE MILLE FRANCS (15 000 Francs ou 2 286, 74 Euros), à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 150 000 Francs (ou 22 867, 35 Euros) en réparation de son préjudice commercial ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
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