Infirmation partielle 28 novembre 2001
Résumé de la juridiction
1) renonciation expresse aux demandes formulees a l’encontre du deuxieme intime, cedant des produits litigieux
acquisition de parfums aupres du second intime, societe etrangere (koweit) en vue d’etre transportes a l’etranger (etats-unis)
alteration de codes d’identification (codes lots renseignant sur la date et le lieu de fabrication et de conditionnement et permettant le controle de qualite des produits)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 nov. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2002 741 III-212 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OPIUM; YVES SAINT LAURENT; RIVE GAUCHE; JAZZ; YSL PARIS; JAZZ YVES SAINT LAURENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1540311; 1224270; 1297840; 1510728; 1408772; 1510727; 1494051; 1650126; 1491716; 1457910; 1462083; 1291411; 1540315; 1510729 |
| Référence INPI : | M20010759 |
Sur les parties
| Parties : | MARQUIS T S (Ste, Etats-Unis) c/ YVES SAINT LAURENT PARFUMS (SA), MAK FREIGHT Co. (Ste, Koweit) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société YVES SAINT LAURENT PARFUMS, ci-après Y.S.L.P., est titulaire des marques suivantes :
- YSL (emballage) déposée le 7 juillet 1989, renouvelée le 11 juin 1999, enregistrée sous le N°1.540.311,
- YSL (monogramme) déposée le 12 janvier 1983, renouvelée le 28 décembre 1992, enregistrée sous le N°1.224.270,
- YSL PARIS en couleur, déposée le 1er février 1985, renouvelée le 9 janvier 1995, enregistrée sous le N° 1.297.840,
- OPIUM (emballage), déposée le 25 janvier 1989, renouvelée le 18 janvier 1999, enregistrée sous le N°1.510.728,
- dénominative OPIUM, déposée le 22 décembre 1996, renouvelée le 29 octobre 1996, enregistrée sous le n° 1.408.772,
- OPIUM (flacon), déposée le 22 mai 1979, renouvelée le 25 janvier 1989, enregistrée sous le N° 1.510.727,
- dénominative JAZZ, déposée le 2 novembre 1987, renouvelée le 13 octobre 1997, enregistrée sous le N° 1.494.051,
- JAZZ (flacon), déposée le 6 juillet 1988, renouvelée le 24 juin 1998, enregistrée sous le N° 1.650.126,
- JAZZ (monogramme), déposée le 1er juillet 1988, renouvelée le 24juin 1998, enregistrée sous le N° 1.491.716,
- JAZZ YVES SAINT LAURENT (emballage), déposée le 29 mars 1988, renouvelée le 24 mars 1998, enregistrée sous le N° 1.457.910,
- YVES SAINT LAURENT, déposée le 23 avril 1988, renouvelée le 23 avril 1998, enregistrée sous le N° 1.462.083,
- YSL PARIS (flacon), déposée le 3 décembre 1984, renouvelée le 9 novembre 1994, enregistrée sous le N° 1.291, 411,
- RIVE GAUCHE (emballage avec dénomination), déposée le 7 juillet 1989, renouvelée le 11 juin 1999, enregistrée sous le N° 1.540.315,
- RIVE GAUCHE (emballage), déposée le 25 janvier 1989, renouvelée le 23 décembre 1998, enregistrée sous le n° 1.510.729,
La société de droit américain MARQUIS TRANS SERVICE, ci-après MTS, a acquis auprès de la société koweitienne MAK FREIGHT des produits de parfumerie revêtus de marques dont est titulaire la société Y.S.L.P.. Invoquant ses droits sur les marques sus-visées, la société Y.S.L.P., après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur les produits retenus en douane par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects d’Orly, a saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de constatation d’actes de contrefaçon sur le fondement des articles L 713-4 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et d’actes contraires aux dispositions des articles L 217-2 et L 217-3 du Code de la consommation. Par jugement du 23 juin 1998, le tribunal a :
- constaté que la société MAK FREIGHT n’a pas été régulièrement assignée et que le tribunal n’est pas saisi à son endroit,
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société MTS,
- vu les articles L 713-1, L 716-1 et L 716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, dit que la société MTS en important et en faisant transiter par la France des produits revêtus des marques N° 1.494.051, N° 1.650.126, N° 1.491.716, N° 1.457.911, N° 1.457.910, N° 1.510.727, N° 1.408.772, N° 1.510.728, N° 1.224.270, N° 1.297.840, N° 1.291.414, N° 1.540.311, N° 1.291.411, N° 1.510.729, N° 1.510.730, N° 1.540.315, N° 1.558.680, N° 1.462.082, N° 1.462.083, dont la société Y.S.L.P. est titulaire, sans l’autorisation de celle- ci, a commis des actes de contrefaçon des dits marques,
- vu les articles L 217-2 et L 217-3 du Code de la consommation, dit qu’en proposant des produits sur lesquels les codes d’identification figurant sur les étuis et flacons déposés à titre de marques, ont été supprimés, la société MTS a engagé sa responsabilité civile,
- validé la saisie-contrefaçon,
- fait interdiction à la société MTS de poursuivre de tels agissements à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée, se réservant la liquidation de l’astreinte,
- ordonné la confiscation des produits saisis le 7 mai 1997, pour être remis à la société Y.S.L.P., aux fins de destruction en présence d’un huissier aux frais de la société MTS,
- autorisé la société Y.S.L.P. à faire publier, par extraits ou in extenso, dans trois revues de son choix, le dispositif du jugement, aux frais de la société MTS, sans que le coût total des frais à sa charge ne dépasse la somme de 45.000 F H.T.,
- condamné la société MTS à payer à la société Y.S.L.P. la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 21 juillet 1998 par la société MTS ; Vu les dernières écritures signifiées le 5 janvier 2001 par lesquelles la société MTS, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’elle ne s’était pas rendue coupable de contrefaçon de marques, soutient à cet effet que les altérations relevées ne concernent pas les marques en tant que telles, mais uniquement le code barre disparu sur certains emballages et qu’il n’y a donc lieu ni à application de l’article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, ni de l’article L 713-2-b du même code, que le tribunal de grande instance de Gréteil n’est pas compétent pour statuer sur la demande de la société Y.S.L.P. en l’absence de tout fait de contrefaçon, qu’à les supposer applicables les articles L 217-2 et L 217-3 du Code de la consommation relèvent de la compétence des juridictions pénales ou commerciales, et demande à la Cour de rejeter l’ensemble des prétentions de la société Y.S.L.P. et de la condamner à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2001 aux termes desquelles la société Y.S.L.P. sollicite la disjonction de l’appel provoqué dirigé à l’encontre de la société MAK FREIGHT Co et la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’elle demande de porter à la somme de 1.000.000 F.
DECISION Considérant que la société Y.S.L.P. ne justifiant pas des circonstances de la délivrance de l’assignation à la société MAK FREIGHT, domiciliée au Koweit, renonce expressément aux demandes formulées à l’encontre de celle-ci ; qu’il convient de lui en donner acte ; I – SUR LA COMPETENCE Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que la société Y.S.L.P. reprochant à la société MTS une contrefaçon de marque, le tribunal de grande instance était compétent pour en connaître ; Qu’il convient d’observer qu’en tout état de cause, la Cour est, conformément à l’article 79 du nouveau code de procédure civile, investie de la plénitude de juridiction ; Que cette exception doit donc être rejetée ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUES Considérant qu’il ressort des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 7 mai 1997 que 89 cartons contenant des produits de parfumerie, revêtus des marques dont la société
Y.S.L.P. est titulaire, étaient destinés à la société MTS ; que sept de ces cartons contenaient des produits dont l’étiquette, coupée par moitié, présentait des traces de frottement par grattage, des étuis dont les bandes de garantie étaient remplacées par un adhésif démuni de toute inscription, des boîtes présentant des étiquettes grossièrement découpées et des traces de meulage ; Considérant que la société MTS ne conteste pas avoir acquis auprès de la société koweitienne MAK FREIGHT Co les produits litigieux qui devaient être transportés aux Etats-Unis sur un vol Air France via Paris ; qu’il n’est pas davantage contesté qu’il s’agit de produits authentiques ; Mais considérant que la société MTS ne justifie pas avoir obtenu le consentement du titulaire des marques pour introduire ces produits sur le territoire français ; que la contrefaçon par l’importation, sous tous régimes douaniers, telle que sanctionnée par l’article L 716-9-b du Code de la Propriété Intellectuelle est caractérisée par le simple transit des marchandises ; Que les premiers juges ont donc exactement retenu qu’en important des marchandises reproduisant les marques dont est titulaire la société Y.S.L.P., la société MTS avait commis des actes de contrefaçon ; Considérant, en revanche, que la société Y.S.L.P. ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 713-4 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, en l’absence de mise dans le commerce dans l’espace économique européen des produits incriminés ; Considérant que l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui sanctionne la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée n’est pas davantage applicable en l’espèce ; qu’en effet, les premiers juges ont relevé à juste titre que les altérations constatées ne défigurent pas l’aspect physique du signe constituant la marque ; que si les flacons contenant les produits saisis ont bien été déposés à titre de marque, les modifications opérées qui ont consisté en la suppression ou cancellation des codes barres, des numéros de lots et de références n’affectent pas les marques en tant que telles ; Considérant que la société Y.S.L.P. demande à la Cour d’appliquer l’article L 217-2 du code de la consommation qui sanctionne toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les… numéros de séries, emblèmes, signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier ; Que les mêmes sanctions sont prévues par l’article L 217-3 pour ceux qui, sciemment auront exposé, mis en vente, vendu les marchandises altérées ou qui en seront trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux ; Considérant que la société MTS prétend que ces dispositions destinées à protéger le consommateur ne peuvent justifier la saisie-contrefaçon et que ces textes étant comme tout texte pénal d’interprétation restrictive, son intention frauduleuse n’est pas établie ;
Mais considérant que ces textes ont également pour objet la sauvegarde des droits du fabricant et ce, dans l’intérêt même du consommateur ; que l’altération des numéros de codes lot sur les produits ne permet plus d’identifier la date et le lieu de leur fabrication et conditionnement et prive les intimés des moyens de contrôler la qualité des produits revêtus de leurs marques ; Qu’il importe peu que la société MTS n’ait pas participé matériellement à l’altération des numéros de codes dès lors qu’en sa qualité d’importateur professionnel, elle avait l’obligation de veiller à la conformité des produits qu’elle avait acquis ; qu’au surplus, la société MTS en écrivant à la page 13 de ses dernières conclusions que la modification du code lot a pu permettre une distribution parallèle des produits, reconnaît avoir eu connaissance de l’altération effectuée sur les emballages ; Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont à juste titre retenu que la suppression délibérée des codes d’identification engage la responsabilité de la sociétés MTS ;
- Sur les mesures réparatrices Considérant que les premiers juges ont à bon droit déclaré valable la saisie-contrefaçon pratiquée par la société Y.S.L.P. le 7 mai 1997 ; Considérant que les mesures d’interdiction et de confiscation prononcées, qui apparaissent justifiées pour mettre un terme aux agissements délictueux, doivent être confirmées, comme la publication ordonnée qui fera mention du présent arrêt ; Considérant qu’eu égard à la quantité d’articles saisis (89 cartons pour une valeur de 20.000 dollars), le préjudice subi par la société Y.S.L.P. tant par l’atteinte portée à ses marques que du fait de la dépréciation de ses produits par suite des altérations portées à leurs emballages, sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 400.000 F ; Considérant que la société MTS qui succombe en son appel doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Donne acte à la société Y.S.L.P. de ce qu’elle renonce à sa demande de condamnation in solidum à l’égard de la société MAK FREIGHT Co et de la société MTS, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société Y.S.L.P., Le réformant sur ce point et statuant a nouveau, Condamne la société MTS à payer à la société Y.S.L.P. la somme de 400.000 F à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant, Dit que la publication fera mention du présent arrêt, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société MTS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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