Résumé de la juridiction
Preparations pour l’entretien, le nettoyage, le lustrage, la protection et la conservation de tous articles en cuir
taille des caracteres identique, preposition (pour) etablissant un lien entre le produit et sa destination
marque (creme essentielle by melvo) contrefacon de la marque (creme essentielle pour cuir, nettoie, ravive, nourrit) (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 17 oct. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CREME ESSENTIELLE; CREME ESSENTIELLE BY MELVO; LJW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1234966; 3002342; 727203 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL04 |
| Liste des produits ou services désignés : | Preparations pour nettoyer, polir, degraisser et abraser, preparations pour l'entretien, le nettoyage, le lustrage, la protection et la conservation de tous articles en cuir |
| Référence INPI : | M20010839 |
Sur les parties
| Parties : | LJW (SA) c/ MELVO VERTRIEBS GmbH (Ste, Allemagne), SALAMANDER AG (Ste, Allemagne) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LJW est titulaire d’une marque complexe comprenant au sein d’une étiquette stylisée, une partie nominale constituée des expressions « crème essentielle » « pour cuir », « nettoie, ravive, nourrit » déposée le 4 Mai 1983 et enregistrée sous le numéro 1.234.966 pour désigner en classes 3 et 4 les produits suivants : « préparations pour l’entretien, le nettoyage, le lustrage, la protection et la conservation de tous articles en cuir ». Elle est également titulaire de la marque nominale « CREME ESSENTIELLE » déposée le 20 janvier 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 002 342 pour désigner divers produits relevant des classes 3 et 4. Elle a constaté au mois de Novembre 1999 que la société MELVO commercialisait un produit d’entretien pour cuir sous la forme « CREME ESSENTIELLE by MELVO » et que cette marque internationale désignant la France, déposée par la société SALAMANDER, avait fait l’objet d’un enregistrement sous le N°727.203 le 17 Décembre 1999. Par actes du 18 Mai 2000 et du 20 septembre 2000, elle a assigné successivement la société MELVO et la société SALAMANDER devant le tribunal de grande instance de Paris et au terme de ses conclusions récapitulatives, elle demande de voir dire que la société SALAMANDER en déposant la marque « CREME ESSENTIELLE by MELVO » et la société MELVO en utilisant cette marque ont commis des faits de contrefaçon par imitation des marques dont elle est titulaire et de voir dire que la société MELVO a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire en se plaçant dans son sillage. Elle sollicite, en sus des mesures d’interdiction sous astreinte à liquider par ce tribunal s’agissant de l’utilisation de sa marque, de confiscation et de destruction des produits contrefaisants, de publication et d’exécution provisoire, de voir prononcer la nullité de l’enregistrement international de la marque « CREME ESSENTIELLE by MELVO » n°727.203 pour sa partie française, de voir condamner la société MELVO et la société SALAMANDER à lui verser respectivement les sommes de 500 000F et de 300 000F au titre du préjudice subi par elle du fait de la contrefaçon de ses marques, de voir condamner la société MELVO à lui verser la somme de 1 000 000F au titre du préjudice subi par elle du fait des actes des concurrence déloyale et parasitaire, et de voir condamner la société MELVO et la société SALAMANDER à lui payer la somme de 40 000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les voir condamner solidairement aux dépens, En réponse, la société MELVO-Vertriebs Gmbh et la société SALAMANDER AG ont demandé de voir dire que la partie dénominative de la marque n° 1 234 966 « crème essentielle pour cuir » et les termes « crème essentielle » constituant la marque n°00 3 002 342 ne revêtent aucun caractère distinctif ; voir dire que ces signes non protégeables ne sont pas susceptibles d’être contrefaits, subsidiairement voir dire que la marque « CREME ESSENTIELLE by MELVO » ne constitue pas la contrefaçon des marques « CREME ESSENTIELLE POUR CUIR » et « CREME ESSENTIELLE » ; en conséquence, voir
rejeter l’intégralité des demandes de la société LJW, voir prononcer la nullité de la marque « CREME ESSENTIELLE » n°003 002 342, voir ordonner l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des marques, voir condamner la société LJW à leur payer la somme de 30 000F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître DE R conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE SEMI FIGURATIVE N°1.234.966 La marque n°1.234.966 est une marque complexe constituée d’une étiquette stylisée en haut de laquelle se trouve l’expression « CREME ESSENTIELLE » suivie de celle « pour CUIR », ces deux mentions étant en lettres majuscules et caractères gras, les mentions « nettoie, ravive, nourrit » écrites à la suite étant en caractères gras mais de police de caractère réduite. Pour se défendre de la contrefaçon de cette marque dont elles ne soulèvent pas la nullité, la société MELVO et la société SALAMANDER font valoir que celle ci comporte les termes « crème essentielle pour cuir, nettoie, ravive, nourrit », que l’expression « crème essentielle » n’est pas séparable de l’ensemble dénominatif, que cette expression n’est pas protégeable en elle même et ne présente aucun caractère essentiel. Si l’enregistrement d’une marque complexe protège le signe pris son ensemble, l’un ou plusieurs des éléments qui le compose est susceptibles d’exercer en lui même le pouvoir attractif de la marque s’il est matériellement isolable de l’ensemble et s’il possède un caractère distinctif par rapport au produit qu’il sert à désigner, En l’espèce, si l’étiquette stylisée déposée à titre de marque contient bien une partie haute dans laquelle figurent les mots crème essentielle, il convient de relever que la police de caractère en lettres majuscules et caractères gras (dont la taille apparaît plus importante pour le mot cuir que pour les mots crème essentielle) de l’expression « pour cuir » ne permet pas d’isoler l’expression « crème essentielle », sachant en outre que la préposition « pour » établit le lien entre le produit (crème essentielle) et sa destination (les articles en cuir) et rend indissociable les deux termes crème essentielle et cuir, L’expression « crème essentielle » n’est en outre constituée que de la désignation nécessaire du produit pour cuir composé d’une crème à laquelle est adjointe la mention « essentielle » descriptive de son utilité ; la partie figurative de cette marque jouant ainsi un rôle prédominant s’agissant de sa validité.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que l’expression « crème essentielle » puisse être protégée au titre de la marque n°1.234 966 et les demandes de la société LJW fondées sur sa contrefaçon doivent être rejetées. II – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE N°00/3 002 342 DEPOSEE LE 20 JANVIER 2000 Celle ci a été déposée par la société LJW le 20 janvier 2000 pour désigner les produits ou services suivants : "préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; préparations pour l’entretien, le nettoyage, le lustrage, la protection et la conservation des articles en cuir« . Elle a été enregistrée le 23 juin 2000. Elle est constituée de la seule dénomination »CREME ESSENTIELLE". Au terme de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif les dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, ou qui peuvent servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment son espèce, sa qualité, sa quantité, sa destination, sa valeur, sa provenance géographique, l’époque de sa production ; En l’espèce, le terme « crème » est la désignation du produit vendu et la mention « essentielle », synonyme d’indispensable ou de nécessaire, est une mention relative à la qualité générale du produit, Dès lors, la marque n°00 3002 342 qui n’est constituée que de cette seule mention descriptive doit pour sa part être annulée ; III – SUR LA CONTREFAÇON ET LA NULLITE DE L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL EN DATE DU 17 DECEMBRE 1999 DE LA MARQUE CREME ESSENTIELLE BY MELVO N°727.203 POUR SA PARTIE FRANÇAISE, la société LJW sollicite de voir prononcer la nullité de cette marque, déposée par la société SALAMANDER le 17 Décembre 1999 sous le numéro 727.203 et utilisée par la société MELVO, eu égard aux faits de contrefaçon de ses propres marques ; Or, ces faits de contrefaçon n’ont pas été retenus et la demande visant la nullité de la marque 727.203 doit être rejetée. IV – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE COMMIS PAR LA SOCIETE MELVO La société LJW fait valoir sur ce point que la société MELVO a délibérément fait choix de ne pas vendre son produit sous ses marques habituelles « COXY » ou « WOLY » et ceci
dans le seul but de se placer dans le sillage de sa crème pour cuir ; qu’elle commercialise un produit tant en France qu’à l’étranger sous une dénomination française et non allemande sans le rattacher à l’une de ses marques ombrelles, repère évident pour le consommateur client ; Il n’est pas contesté que la société LJW a mis sur le marché en 1983 un produit ayant la fonction de nettoyer et nourrir les articles en cuir, présenté dans un flacon transparent laissant voir l’aspect et la couleur du produit, distribué comme les autres produits de cette société à des revendeurs exclusifs ; La société LJW produit aux débats un catalogue MELVO dont il ressort que cette société commercialise usuellement ses produits sous la marque COXY et ce en plusieurs langues, Au sein de ce catalogue figure notamment un lait incolore, nettoyant et faisant briller les cuirs de toute teinte lequel est ainsi commercialisé sous la marque COXY dans un flacon plastique blanc non transparent sur lequel est apposée une étiquette orange visant les caractéristique du produit ; Or, la commercialisation d’une nouvelle crème pour cuir en 1999 par la société MEVLO sous la forme d’un flacon désormais transparent, portant l’inscription en lettres majuscules « CREME ESSENTIELLE » et en lettre minuscules « by MELVO », comportant une typographie plus épurée et moderne que celle figurant sur le flacon de la société LJW est en réalité de nature à créer une confusion avec le produit de cette société alors qu’il laisse à penser que le produit de la société LJW est désormais mis en vente avec un emballage et un style nouveau ; la société LJW justifie à cet égard de plusieurs lettres de consommateurs s’étant mépris sur les produits achetés et auxquels elle a fourni gratuitement les siens. Ce risque de confusion occasionné au sein d’un courant d’affaire identique est constitutif d’un acte de concurrence déloyale. Dans la limite des demandes saisissant le tribunal sur les faits de concurrence déloyale, il sera alloué à la société LJW une somme de 200 000F eu égard à la baisse de son chiffre d’affaires sur son produit depuis 1999 et ce malgré le maintien de ses efforts publicitaires et promotionnels. Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, L’équité commande d’allouer à la société LJW une somme de 18000F au titre des frais irrépétibles, les dépens étant mis solidairement à la charge des défenderesses. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la nullité de la marque nominale « CREME ESSENTIELLE » publiée à l’INPI le 25 Février 2000 sous le n°00/3 002 342, Condamne la société MELVO à payer à la société LJW la somme de 200 000F au titre du préjudice subi par elle du fait des actes de concurrence déloyale, Déboute la société LJW du surplus de ses demandes. Dit que le présent jugement sera transmis par le greffier à l’INPI sur réquisition de la partie la plus diligente pour inscription au Registre national des Marques, Condamne la société MELVO et la société SALAMANDER à payer à la société LJW la somme de 18 000F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne solidairement la société MELVO et la société SALAMANDER aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Dubarry Le Douarin V.
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