Résumé de la juridiction
Cartouche en forme de polygone de couleur bleue comportant dans sa partie inferieure un trait incline rouge et au centre, en lettres blanches, le mot (danone)
action en interdiction sur le fondement de l’article l 713-5 code de la propriete intellectuelle, recevabilite (non)
action en interdiction sur le fondement des articles l 713-2 et l713-3 code de la propriete intellectuelle
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 23 avr. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DANONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1690721;95569647;95574013;95585196;96649464;96649465;96642844; 98764280 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL02;CL03;CL04;CL05;CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34;CL35;CL36;CL37;CL38;CL39;CL40;CL41;CL42 |
| Référence INPI : | M20010791 |
Sur les parties
| Parties : | GERVAIS DANONE Cie (Ste) c/ M (Olivier), 7 WAYS (Ste), ELB MULTIMEDIA (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Sté COMPAGNIE GERVAIS DANONE est titulaire :
- des marques verbales « DANONE » n° 1 690 721 déposée le 22 novembre 1988 et renouvelée le 11 décembre 1998 et n° 95 569 647 déposée le 28 avril 1995 pour désigner des produits et des services des classes 1 à 42,
- de six marques semi-figuratives DANONE déposées les 1 juin et 21 août 1995, 24 septembre et 6 novembre 1996 et 15 décembre 1998 pour des produits et services des classes 1, 5, 29, 30, 31, 32 et 42, constituées d’un cartouche en forme de polygone de couleur bleue comportant dans sa partie inférieure un trait incliné rouge et au centre, en lettres blanches, le mot « DANONE ». Ayant appris qu’un site internet intitulé « jeboycottedanonc.com », déposé le 4 avril 2001 et exploité par M. Olivier M reproduisait un polygone caractéristique de sa marque figurative DANONE insérant les mentions « Je Boycotte DANONE com », et estimant que ce nom de domaine et le contenu de ce site constituent la contrefaçon de ses marques, la Sté COMPAGNIE GERVAIS DANONE, après y avoir été autorisée, a, par actes des 13 et 17 avril 2001, assigné à jour fixe M. M ainsi que les sociétés ELB MULTIMEDIA et 7 WAYS, ces deux dernières en tant que « contacts techniques » du site litigieux. Cette affaire a été placée devant la 3e chambre 1re section du Tribunal de grande instance de Paris. Invoquant les dispositions des articles L 716-6, L 713-2, L 713-3, L 713-5, L 716-1, L 716-9 et L 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, la Sté COMPAGNIE GERVAIS DANONE a, par actes des 16 et 18 avril 2001, assigné les sus-nommés en référé d’heure à heure aux fins de voir :
- interdire à M. M de détenir et d’exploiter le nom de domaine « jeboycottedanone.com » ainsi que de reproduire les marques DANONE et ce sous astreinte définitive de 1000 francs par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner la radiation du nom de domaine « jeboycottedanone.com » dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard,
- ordonner à l’unité d’enregistrement du nom de domaine en cause de procéder à sa radiation,
- interdire à la Sté 7 WAYS et à la Sté ELB MULTIMEDIA d’héberger et de fournir accès au site susmentionné et à tout site portant atteinte aux marques de la Sté GERVAIS DANONE,
- condamner M. M à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La demanderesse a sollicité à l’audience l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir. M. M soulève l’irrecevabilité des demandes dirigées contre lui alors que le site litigieux a été créé par l’association BOYCOTT! en cours de formation, et fait plaider au fond
l’absence d’imitation illicite des marques de la demanderesse au profit d’un citation licite dans un but d’information du public et dans un esprit parodique dénué de toute intention dénigrante ou finalité commerciale. Il conclut par conséquent au débouté de la Sté GERVAIS DANONE de ses demandes et réclame paiement de la somme de 10 000 francs au litre de ses frais non taxables. Les sociétés 7 WAYS et ELB MULTIMEDIA, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
DECISION Attendu que l’une des pages du site internet en litige informe ses visiteurs qu’il est l’oeuvre d’un collectif de journalistes regroupés au sein de l’association "BOYCOTT! ", […] ; Attendu que si le défendeur verse aux débats un document portant le titre "Association BOYC0TT! Statuts", ledit document n’est ni daté ni signé et il n’est aucunement justifié de son dépôt à la Préfecture ; Attendu que l’action dirigée contre M. M, qui a déposé le 4 avril 2001 le nom de domaine querellé, est dès lors recevable ; Attendu que le 4 avril 2001, M. M a donc enregistré le nom de domaine « jeboyeottedanone.com » pour désigner un site sur lequel ses auteurs se présentent ainsi : « Un collectif de journalistes issus du magazine Technikart… persuadés que le boycott reste la dernière forme d’action politique, dans une société où l’argent a profondément perverti le système démocratique. Nous demandons la réintégration sans délai des salariés des usines LU, mais aussi l’ouverture d’une nouvelle politique entre les salariés français et les entreprises basée sur l’intéressement multiple », et qui a pour thème le plan de restructuration de la branche biscuiterie de la Cie GERVAIS DANONE et ses conséquences pour les salariés du groupe ; Attendu que ce thème est développé sous le titre « Les êtres humains ne sont pas des yaourts » et le site propose à ses visiteurs la signature d’une Charte du consommateur, intitulée : « La démocratie par le caddie », et un guide du boycott donnant la liste des produits de la Cie GERVAIS DANONE qu’il leur est suggéré de ne plus acheter ; que chaque chapitre est précédé d’un logo en forme de polygone de couleur bleue à l’intérieur duquel on peut lire, en lettres blanches, « Je boycotte DANONE com », souligné dans sa partie inférieure d’un trait incliné de couleur noire. Attendu que l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle édicte une disposition relative à la responsabilité civile étrangère au domaine d’intervention dévolu par l’article
L 716-6 du même code au Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; que les demandes de la Sté COMPAGNIE GERVAIS DANONE sont par conséquent irrecevables sur ce fondement ; Attendu que l’intéressée invoque aussi les articles L 713-2 et L 713-3 du code précité, qui interdisent la reproduction de la marque d’autrui pour des produits ou services identiques à ceux du dépôt, ainsi que la reproduction et l’imitation de la marque d’autrui pour des produits similaires à condition qu’il y ait danger de confusion dans l’esprit du public ; Attendu que la marque verbale Danone a fait l’objet d’un dépôt pour désigner entre autres les services de communications qui correspondent à la classe 38 ; Attendu que l’utilisation du terme « danone » dans le nom de domaine enregistré par M. M correspond cependant à une référence nécessaire pour indiquer la destination du site polémique et ouvert à une pétition de l’intéressé ; qu’associé au terme très explicite « jeboycotte », il ne peut conduire, dans l’esprit du publie, à aucune confusion quant à l’origine du service offert sous ce nom ; que l’enregistrement de la marque DANONE ne peut faire obstacle à une telle référence ; Attendu que de ce chef la contrefaçon n’est donc pas manifeste et il ne peut être fait droit aux demande de la Sé COMPAGNIE GERVAIS DANONE tendant à voir faire interdiction à M. M de détenir et d’exploiter le nom de domaine « jeboycottedanone.com » et ordonner la radiation du dit nom ; Attendu que le cartouche en forme de polygone qui ouvre chaque chapitre du site litigieux est la reproduction servile des marques semi-figuratives notoirement connues de la demanderesse et cette reproduction, sans l’autorisation de celle-ci, en relation avec ses produits et alors qu’une telle référence n’est nullement indispensable à l’objectif allégué par le défendeur, constitue en revanche, une contrefaçon ; Attendu qu’il convient donc d’interdire à M. M de faire usage de ces marques semi- figuratives et ce sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; Attendu que cette mesure suffit à assurer le respect des droits auxquels il a été porté atteinte et les demandes dirigées contre les autres défendeurs seront en conséquence rejetées ; Attendu qu’il convient d’ordonner la seule exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la Sté GERVAIS DANONE la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire ; Faisons interdiction à M. Olivier M de faire usage des marques semi-figuratives n° 95 574 013, 95 585 196, 96 649 464, 96 649 465, 96 642 844 et 98 764 280 de la Sté COMPAGNIE GERVAIS DANONE et ce sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamnons M. M à payer à la Sté COMPAGNIE GERVAIS DANONE la somme de 5 000 francs ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons M. M aux dépens et admettons Me Michel-Paul E au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Numeros d'enregistrement 1 092 302, 1 212 768, 1 374 306 ·
- Numeros d'enregistrement 92 426 160 et 92 413 518 ·
- Procédure abusive à l'égard du premier defendeur ·
- Article 32-1 nouveau code de procédure civile ·
- Maintien en appel des demandes a son encontre ·
- Numeros d'enregistrement r427 906, 474 659 ·
- Titularité des marques litigieuses ·
- Numero d'enregistrement 1 334 027 ·
- Numero d'enregistrement 1 367 974 ·
- Numero d'enregistrement 1 671 345 ·
- Numero d'enregistrement 509 039 ·
- Marques internationales ·
- Cl16, cl18, cl24, cl25 ·
- Élément indifferent ·
- Marque de fabrique ·
- Action en nullité ·
- Marques complexes ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Vetements ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Création ·
- International ·
- Pseudonyme ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Vêtement ·
- Surseoir
- Article l 112-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Numero d'enregistrements em 451 260 et em 798 942 ·
- Suppression inopérante de l'article anglais ·
- Emprunte de la personnalité de l'auteur ·
- Numero d'enregistrement 97 661 181 ·
- Numero d'enregistrement 98 735 478 ·
- Numero d'enregistrement em 143 222 ·
- Numero d'enregistrement em 438 119 ·
- Titre de film et series televisees ·
- Demande d'enregistrement ·
- Marques communautaires ·
- Reproduction servile ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Droit d'auteur ·
- Partie verbale ·
- Titre de film ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Protection ·
- Thé ·
- Marque ·
- Film ·
- Droits d'auteur ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Secret ·
- Original ·
- Classes
- Saisie de droit commun applicable au droit des marques ·
- Obligation de saisir le juge de l'exécution ·
- Numero d'enregistrement 94 522 872 ·
- Numero d'enregistrement 96 609 598 ·
- Saisie de marques et vente ·
- Reouverture des débats ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Compétence ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Incompétence ·
- Officier ministériel ·
- Mesures d'exécution ·
- Adjudication ·
- Saisie ·
- Part sociale ·
- Rachat ·
- Report
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renonciation à l'approvisionnement du fait du demandeur ·
- Article l 713-2 a) code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-2 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-3 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Remplacement du produit authentique à l'insu du client ·
- Article l 711-2 b code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 716- 10 code de la propriété intellectuelle ·
- Tuyaux flexibles en plastique avec treillis tubulaire ·
- Article l 711-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Risque de confusion avant les courriers explicatifs ·
- Tuyaux d'arrosage, tuyaux flexibles non metalliques ·
- Action en contrefaçon et substitution de produits ·
- Désignation d'une caracteristique du produit ·
- Consommateur pouvant etre induit en erreur ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Circuits de distribution identiques ·
- Test prouvant la creation de noeuds ·
- Envoi de courrier par le defendeur ·
- Numero d'enregistrement 95 601 883 ·
- Numero d'enregistrement 612 110 ·
- 2) photographie dans catalogue ·
- (technologie agreee par discap ·
- Caractère limite de l'usage ·
- Forme geometrique identique ·
- 1) codes barres identiques ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Detournement de clientele ·
- Substitution de produits ·
- Une garantie de qualité) ·
- Usage illicite de marque ·
- 3) publicité mensongere ·
- Différences importantes ·
- Usage sans autorisation ·
- Apposition frauduleuse ·
- Contrefaçon par usage ·
- Marque internationale ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Usage de pictogramme ·
- Élément indifferent ·
- Produits identiques ·
- Rapport d'expertise ·
- Risque de confusion ·
- Élément indiferent ·
- Forme geometrique ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Usage du terme ·
- Cl17 et cl21 ·
- Contrefaçon ·
- Alteration ·
- Conformite ·
- Similitude ·
- Tromperie ·
- Validité ·
- Marque ·
- Catalogue ·
- Arrosage ·
- Tuyau ·
- Produit ·
- Publicité mensongère ·
- Propriété intellectuelle ·
- Distribution
- Action en concurrence déloyale à l'encontre des appelants ·
- Contribution à l'aggravation de son propre préjudice ·
- Contribution au préjudice subi par l'autre franchise ·
- Changement de forme sociale du titulaire originaire ·
- Difficultés et prix de cession du fonds de commerce ·
- Articles 64, 86, 174 et 175 loi du 25 janvier 1985 ·
- Garantie des engagements du repreneur, sa filiale ·
- Repreneur du fonds de commerce et sa société mere ·
- Jugement arretant le plan de cession des actifs ·
- 1) préjudice du repreneur du fonds de commerce ·
- Contrat de franchise et de licence de marque ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Participation à la desorganisation du reseau ·
- Procédure collective touchant le franchiseur ·
- Manquement a ses obligations de franchiseur ·
- Prix d'acquisition du fonds de commerce ·
- 2) préjudice direct de la société mere ·
- Préjudice cause au franchiseur initial ·
- Résiliation de plein droit non prevue ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Obstacles à la reprise de l'activité ·
- Société n'ayant plus aucune activité ·
- Disparition du reseau de franchises ·
- Numero d'enregistrement 96 611 898 ·
- 2) repreneur du fonds de commerce ·
- Information de la décision rendue ·
- Jugement ayant mis fin au contrat ·
- Numero d'enregistrement 1 534 301 ·
- Numero d'enregistrement 1 613 843 ·
- Poursuite du contrat a cette date ·
- Reconversion dans un autre reseau ·
- Mises en demeure restees vaines ·
- À l'égard d'un autre franchise ·
- Éléments pris en considération ·
- Pretendus droits sur la marque ·
- Prix de cession de la marque ·
- Résiliation pour inexecution ·
- Abandon contraint du reseau ·
- Perte de chiffre d'affaires ·
- Redressement judiciaire ·
- 1) demandeur franchise ·
- À l'égard du franchise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Frais de reconversion ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrat de franchise ·
- Préjudice commercial ·
- Procédure collective ·
- Demandeur franchise ·
- Élément insuffisant ·
- Marque de services ·
- Vente de la marque ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Perte d'objet ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Résiliation ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Repreneur ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Plan de cession ·
- Licence ·
- Réseau ·
- Redevance ·
- Loisir ·
- Administrateur
- Adjonction du mot en langue étrangère et du trait d'union ·
- Trait d'union n'incitant pas a isoler le mot ·
- Numero d'enregistrement 99 827 240 ·
- Numero d'enregistrement 3 026 523 ·
- Suppression de la lettre finale ·
- Sonorite d'attaque différente ·
- Opposition à enregistrement ·
- Demande d'enregistrement ·
- Suppression de l'article ·
- Décision directeur INPI ·
- Comparaison des signes ·
- Différence phonétique ·
- Rejet de l'opposition ·
- Appréciation globale ·
- Structure différente ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Rejet du recours ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Opposition ·
- Imitation ·
- Poste ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Plan ·
- Notoriété ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- D'une part, brosses a dent et d'autre part, dentifrices ·
- Action en contrefaçon de marque et de droits d'auteur ·
- Article l 122-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Cl09, cl16, cl18, cl20, cl21, cl25, cl28, cl30 ·
- Atteinte aux droits privatifs sur les marques ·
- Quantite importante d'articles contrefaisants ·
- Cl03, cl14, cl24, cl29, cl35, cl41, cl42 ·
- Reproduction des personnages de fiction ·
- Numero d'enregistrement 98 712 317 ·
- Numero d'enregistrement 98 712 318 ·
- Numero d'enregistrement 98 725 289 ·
- Responsabilité de l'importateur ·
- Éléments pris en considération ·
- Personnages de fiction ·
- Preuves non rapportées ·
- Au surplus, bonne foi ·
- Epuisement des droits ·
- Identite des produits ·
- Produits authentiques ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Trouble commercial ·
- Succes commercial ·
- Denominations et ·
- Élément matériel ·
- Droits d'auteur ·
- Marque complexe ·
- Devalorisation ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Autorisation ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Marques et ·
- Similarité ·
- Bonne foi ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Jouet ·
- Produit ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Contrefaçon de marques ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procès verbal ·
- Magasin ·
- Procès
- Élément caracteristique distinctif et separable, expression ·
- Article l 711-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Reproduction de l'expression non protegeable ·
- Modification du conditionnement, flacon ·
- Numero d'enregistrement 1 234 966 ·
- Numero d'enregistrement 3 002 342 ·
- Numero d'enregistrement 727 203 ·
- Éléments pris en considération ·
- En l'espece, confusion averee ·
- Baisse du chiffre d'affaires ·
- Désignation de la qualité ·
- Marque internationale ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Etiquette stylisee ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Memes classes ·
- Contrefaçon ·
- Cl03, cl04 ·
- Évaluation ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Crème ·
- Sociétés ·
- Article en cuir ·
- Produit ·
- Concurrence ·
- Caractère
- Reproduction de l'élément caracteristique et distinctif ·
- Article l 713-3 b code de la propriété intellectuelle ·
- Apposition de la marque sur le produit directement ·
- Dépôt effectue en vue d'eviter la déchéance ·
- Exploitation de la marque depuis 1991 ·
- Identification possible par le client ·
- Exploitation intensive depuis 1996 ·
- Numero d'enregistrement 96 639 579 ·
- Numero d'enregistrement 96 645 148 ·
- Numero d'enregistrement 98 728 857 ·
- Numero d'enregistrement 1 670 867 ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Seule reproduction du mot ·
- Usage a titre de marque ·
- Matériels et logiciels ·
- Action en contrefaçon ·
- Apposition sur le pc ·
- Caractère evocateur ·
- Reproduction du mot ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Élément suffisant ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Contrefaçon ·
- Déchéance ·
- Multimédia ·
- Cinéma ·
- Microprocesseur ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Marque complexe ·
- Consommateur ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appropriation des investissements et du travail d'autrui ·
- Article l 341-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 342-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Reutilisation d'une partie substantielle de la base ·
- Atteinte aux droits sur la denomination sociale ·
- Reproduction de la marque sur site internet ·
- Atteinte aux droits sur la base de donnees ·
- Absence d'identification des logiciels ·
- Conséquence des actes de contrefaçon ·
- Mise en place de liens hypertextes ·
- Numero d'enregistrement 1 662 221 ·
- Numero d'enregistrement 1 726 602 ·
- Usage notamment sur site internet ·
- Extraction d'éléments essentiels ·
- Date d'effet 28 décembre 1996 ·
- Offres d'emplois sur internet ·
- 1) situation de concurrence ·
- Investissement susbstantiel ·
- 2) detournement de trafic ·
- Usage a titre de marque ·
- Usage sans autorisation ·
- Mise a jour reguliere ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Identite d'activités ·
- Caractère evocateur ·
- Déchéance partielle ·
- Identite d'activité ·
- Rejet de la demande ·
- Risque de confusion ·
- Cl35, cl38 et cl42 ·
- Demande non fondee ·
- Marque de services ·
- Élément matériel ·
- Usage commercial ·
- Base de donnees ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Fait distinct ·
- Contrefaçon ·
- Demarchage ·
- Neologisme ·
- Producteur ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Logiciel ·
- Validité ·
- Base de données ·
- Site ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Dénomination sociale ·
- Recrutement ·
- Atteinte ·
- Propriété intellectuelle
- D'une part, cartes a jouer et d'autre part, jeux de société ·
- D'une part, jeux de société et d'autre part, jeux et jouets ·
- Marque complexe, élément caracteristique distinctif, mot ·
- Scenario anterieur du troisieme defendeur sous le titre ·
- Article l 713-3 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Cependant usage de la denomination jusqu'en avril 2000 ·
- Au surplus, modification de l'intitule des sequences ·
- Article l 113-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Élément caracteristique distinctif, partie verbale ·
- Date d'effet de la déchéance, date de la demande ·
- Concernant les cartes a jouet, usage sérieuxx ·
- Radiation de la marque 99 779 527 en avril 99 ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Suppression inopérante de la lettre finale ·
- Action en contrefaçon de droits d'auteur ·
- Jeux, jouets et programmes audio-visuels ·
- Élément caracteristique distinctif, mot ·
- Exploitation de la marque contrefaite ·
- Au surplus, similarité des produits ·
- Numero d'enregistrement 96 623 775 ·
- Numero d'enregistrement 99 776 782 ·
- Numero d'enregistrement 99 779 527 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 706 334 ·
- Éléments pris en considération ·
- Marque complexe anterieure ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Marque complexe seconde ·
- Similarité des produits ·
- Marque et titre de jeu ·
- Mise en exergue du mot ·
- Œuvre de collaboration ·
- Pourparlers concrets ·
- Preuve non rapportée ·
- Déchéance partielle ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Partie figurative ·
- Qualité d'auteurs ·
- Cl25, cl28, cl41 ·
- Élément matériel ·
- Complementarite ·
- Jeux de société ·
- Marque complexe ·
- Cartes a jouet ·
- Intérêt a agir ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Titre de jeu ·
- Contrefaçon ·
- Cl16, cl28 ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Jeux ·
- Jeunesse ·
- Agissements parasitaires ·
- Titre ·
- Personnage virtuel
- D'une part, vetements et d'autre part, ceintures en cuir ·
- Exploitation des marques du defendeur pour des vetements ·
- 3) concernant les cravates et vetements, usage sérieuxx ·
- Article l 713-3 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Action en déchéance et subsidiairement en contrefaçon ·
- Article l 716-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Demande subsidiaire en contrefaçon des marques et ·
- Position identique des deux lettres ·
- Numero d'enregistrement 93 467 549 ·
- Titularité des marques notoires et ·
- Numero d'enregistrement 1 682 630 ·
- Numero d'enregistrement 1 682 631 ·
- Numero d'enregistrement r 400 501 ·
- Numero d'enregistrement r 449 527 ·
- Adjonction inopérante du prenom ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Partie verbale, initiales ·
- Forclusion par tolerance ·
- Memes produits et classe ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Similarité des produits ·
- Notoriete de la marque ·
- Partie verbale, lettre ·
- Vetements et ceintures ·
- Identite des produits ·
- Marque internationale ·
- Catalogues, factures ·
- Identite des parties ·
- Preuve non rapportée ·
- Action en déchéance ·
- Brochures, factures ·
- Déchéance partielle ·
- Graphisme similaire ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Marque, initiales ·
- Élément matériel ·
- Quantite limitee ·
- Marque complexe ·
- Preuve certaine ·
- Intérêt a agir ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Declinaison ·
- Marques et ·
- Déchéance ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Classes ·
- Produit en cuir ·
- Exploitation ·
- Usage sérieux ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.