Infirmation partielle 28 novembre 2001
Résumé de la juridiction
Acquisition de parfums aupres d’un tiers, societe etrangere (koweit) en vue d’etre transportes a l’etranger (etats-unis)
alteration des conditionnements, emballages et references (absence de codes et numeros de lot masques par des etoiles poinconnees, absence d’etiquettes d’inviolabilite)
suppression des codes lot empechant l’identification des date et lieu de fabrication et conditionnement, ainsi que le controle de qualite
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 nov. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GIVENCHY; G; GIVENCHY GENTLEMAN; XERYUS; YSATIS; AMARIGE; INSENSE; INSENSE ULTRAMARINE; INSENSE GIVENCHY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1307017; 1466287; 1408137; 1568823; 1568822; 1408139; 1639600; 1360452; 1639599; 1359443; 1363545; 1364810; 1258855; 1274179; 1710526; 1656734; 92442940; 94543665; 95574049; 93466511 |
| Référence INPI : | M20010760 |
Sur les parties
| Parties : | MARQUIS T S (Ste, Etats-Unis) c/ PARFUMS GIVENCHY (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Invoquant ses droits sur vingt marques dénominatives et figuratives, précisément énumérées dans le jugement du 23 juin 1998 auquel il convient de se référer, la société PARFUMS GIVENCHY a fait pratiquer, le 7 mai 1997, une saisie-contrefaçon sur les produits portant lesdites marques retenus en douane par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects d’Orly. Ces produits acquis par la société de droit américain MARQUIS TRANS SERVICE auprès de la société koweitienne MAK FREIGHT devaient être transportés du Koweit aux Etats-Unis par un vol Air France via Paris. Au vu des constatations du procès-verbal de contrefaçon, la société PARFUMS GIVENCHY a saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de constatation d’actes de contrefaçon. Par jugement du 23 juin 1998, le tribunal a :
- constaté que la société MAK FREIGHT Co n’a pas été régulièrement assignée et qu’il n’était pas saisi à son endroit,
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société MARQUIS TRANS SERVICE, ci-après MTS,
- vu les articles L 713-1, 716-1 et L 716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, dit que la société MTS en important et en faisant transiter par la France, des produits revêtus des marques numéros 1.307.017, 1.466.287, 1.408.137, 1.568.823, 1.568.822, 1.408.139, 1.639.600, 1.360.452, 1.639.599, 1.359.443, 1.363.545, 1.364.810, 1.258.855, 1.274.179, 1.710.526, 1.656.734, 92/ 442.940, 94/ 543.665, 95/ 574.049 et 93/ 466.511 dont la société PARFUMS GIVENCHY est titulaire, sans l’autorisation de celle-ci, a commis des actes de contrefaçon,
- validé la saisie-contrefaçon du 7 mai 1997,
- vu les articles 217-1 et 217-2 du Code de la consommation, dit qu’en supprimant les codes d’identification figurant sur les étuis et flacons déposés à titre de marques, la société MTS a engagé sa responsabilité civile,
- condamné la société MTS à verser à la société PARFUMS GIVENCHY la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l’appel de cette décision interjeté le 21 juillet 1998 par la société MTS ; Vu les dernières écritures signifiées le 26 décembre 2000 par lesquelles la société MTS, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’elle ne s’était pas rendue coupable de contrefaçon de marques, soutient à cet effet que les altérations relevées ne concernent aucunement les marques en tant que telles, mais uniquement le code barre disparu sur certains emballages et qu’il n’y a donc lieu à application ni de
l’article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, ni de l’article L 713-2-b du même code, que l’usage des marques GIVENCHY ne pourrait être considéré que comme une atteinte aux droits de distribution sélective qui n’est pas invoquée par l’intimée, et demande à la cour de rejeter l’ensemble des prétentions de la société PARFUMS GIVENCHY et de lui allouer la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts outre celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 11 octobre 2001 aux termes desquelles la société PARFUMS GIVENCHY sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que les altérations portées aux produits revêtus de ses marques n’étaient pas constitutives d’actes de contrefaçon et qu’il a limité à 150.000 F le montant des dommages-intérêts et demande à la Cour de condamner la société MTS à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
- 250.000 F pour l’usage sans son autorisation des marques GIVENCHY,
- 150.000 F pour les altérations portées aux produits Parfums GIVENCHY,
- 50.000 F pour procédure abusive ; Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 août 1999 qui a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour en ce que l’appel était dirigé contre la société MAK FREIGHT.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUES Considérant qu’il ressort des opérations de saisie-contrefaçon que parmi les 2325 articles de parfumerie revêtus des marques de la société PARFUMS GIVENCHY saisis, de nombreux emballages sont dépourvus de codes et numéros de lots qui ont été masqués par des étoiles poinçonnées, d’autres produits ne comportent pas d’étiquettes d’inviolabilité ; Considérant que la société MTS ne conteste pas avoir acquis auprès de la société koweitienne MAK FREIGHT les produits litigieux qui devaient être transportés aux Etats-Unis sur un vol Air France via PARIS ; qu’il n’est pas davantage contesté qu’il s’agit de produits authentiques ; Mais considérant que la société MTS ne justifie pas avoir obtenu le consentement des titulaires des marques pour introduire ces produits sur le territoire français ; que la contrefaçon par l’importation, sous tous régimes douaniers, telle que sanctionnée par
l’article L 716-9-b du Code de la Propriété Intellectuelle, est caractérisée par le simple transit des marchandises ; Que les premiers juges ont donc exactement retenu qu’en important des marchandises reproduisant les marques dont est titulaire la société PARFUMS GIVENCHY – la société MTS avait commis des actes de contrefaçon ; Considérant, en revanche, que la société PARFUMS GIVENCHY ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui sanctionne la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ; qu’en effet, les premiers juges ont relevé à juste titre que les altérations constatées ne défigurent pas l’aspect physique du signe constituant la marque ; que si les flacons contenant les produits saisis ont bien été déposés à titre de marque, les modifications opérées qui ont consisté en la suppression ou la cancellation des codes barres sur les étuis ou les flacons et la suppression de certains étuis n’affectent pas la marque en tant que telle ; Considérant que l’article L 713-4 alinéa 2 n’est pas davantage applicable en l’espèce, en l’absence de mise dans le commerce dans l’espace économique européen des produits incriminés ; II – SUR L’ATTEINTE AUX DROITS DE LA SOCIETE PARFUMS GIVENCHY PAR L’ALTERATION DES EMBALLAGES ET REFERENCES DES PRODUITS Considérant que l’altération des numéros de codes lots sur les produits ne permet plus d’identifier la date et le lieu de leur fabrication et conditionnement et prive les intimés des moyens de contrôler la qualité des produits revêtus de leurs marques ; Qu’il importe peu que la société MTS n’ait pas participé matériellement à l’altération des numéros de codes dès lors qu’en sa qualité d’importateur professionnel, elle avait l’obligation de veiller à la conformité des produits qu’elle avait acquis ; qu’au surplus, la société MTS en écrivant à la page 13 de ses dernières conclusions que la modification du code lot a pu permettre une distribution parallèle des produits, reconnaît avoir eu connaissance de l’altération effectuée sur les emballages ; Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont à juste titre retenu que la suppression délibérée des codes d’identification engage la responsabilité de la société MTS ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que les premiers juges ont à bon droit déclaré valable la saisie-contrefaçon pratiquée par la société PARFUMS GIVENCHY le 7 mai 1997 ; Considérant qu’eu égard au nombre d’articles saisis (2325 produits), le préjudice subi par la société PARFUMS GIVENCHY tant par l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses marques que du fait de la dépréciation de ses produits par suite des altérations portées à leurs emballages sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 400.000 F ;
Considérant que la société PARFUMS GIVENCHY ne rapporte pas la preuve que l’appel interjeté par la société MTS revêt un caractère abusif ; que sa demande de dommages- intérêts de ce chef doit en conséquence être rejetée ; Considérant que la société MTS qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société PARFUMS GIVENCHY, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne la société MTS à payer à la société PARFUMS GIVENCHY la somme de 400.000 F à titre de dommages-intérêts, Y ajoutant, Déboute la société PARFUMS GIVENCHY du surplus de ses demandes, Déboute la société MTS de sa demande de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société MTS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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