Résumé de la juridiction
Produits chimiques pouvant etre employes dans les appareils ou lampes destines a la desinfection, a l’assainissement et a la purification de l’atmosphere, ainsi qu’a l’absorption des odeurs et des fumees, notamment celles du tabac, produits de parfumerie pouvant etre employes dans les appareils ou lampes destines a la desinfection, a l’assainissement et a la purification de l’atmosphere ainsi qu’a l’absorption des odeurs et des fumees, notamment celles du tabac, appareils et lampes, leurs accessoires ou pieces detachees destinees a l’assainissement et a la purification de l’atmosphere ainsi qu’a l’absorption des odeurs et des fumees, notamment celles du tabac
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 11 déc. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LAMPE BERGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95566941 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL03; CL05; CL11 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits chimiques pouvant etre employes dans les appareils ou lampes destines a la desinfection, a l'assainissement et a la purification de l'atmosphere, ainsi qu'a l'absorption des odeurs et des fumees, notamment celles du tabac, produits de parfumerie pouvant etre employes dans les appareils ou lampes destines a la desinfection, a l'assainissement et a la purification de l'atmosphere ainsi qu'a l'absorption des odeurs et des fumees, notamment celles du tabac, appareils et lampes, leurs accessoires ou pieces detachees destinees a l'assainissement et a la purification de l'atmosphere ainsi qu'a l'absorption des odeurs et des fumees, notamment celles du tabac |
| Référence INPI : | M20010996 |
Sur les parties
| Parties : | PRODUITS BERGER (SA) c/ NATURE & DECOUVERTES (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société PRODUITS BERGER est titulaire de la marque semi-figurative française « LAMPE BERGER », déposée le 10 avril 1995, enregistrée sous le n°95566941 et qui sert à désigner dans les classes 1, 3, 5 et 11 notamment : « Produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac… Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac… Appareils et lampes, leurs accessoires ou pièces détachées destinées à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac… » Elle soutient qu’eu égard à l’exploitation de sa marque pour désigner des diffuseurs de parfum, celle-ci est notoire. Elle explique ensuite avoir constaté que la société NATURE & DECOUVERTES commercialise sous la dénomination « LAMPE MERLIN » un brûle parfum destiné à brûler de la poudre de cade vendue sous la dénomination « POUDRE DE CADE POUR LAMPE MERLIN ». C’est dans ces circonstances que la société PRODUITS BERGER a assigné le 7 août 2000 la société NATURE & DECOUVERTES aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon par imitation de sa marque 9556694, sollicitant, outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, 200.000 francs de dommages et intérêts, l’exécution provisoire et 50.000 francs au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières écritures du 31 juillet 2001. la société NATURE & DECOUVERTES conclut à l’absence de contrefaçon, au débouté de la demanderesse et au paiement de 40.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir :
- que le mot « LAMPE » ne présente pas de caractère distinctif pour désigner des lampes,
- qu’il n’existe aucune ressemblance phonétique, visuelle ou intellectuelle entre les noms « BERGER » et « MERLIN » et qu’il ne saurait donc y avoir un risque de confusion entre la marque complexe revendiquée et la dénomination LAMPE MERLIN. La société PRODUITS BERGER réfute les moyens et les arguments de la défenderesse dont elle demande le débouté. Elle maintient son action en contrefaçon fondée sur les articles L711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, son argumentation s’articulant plus précisément autour de l’article L713-3 dès lors qu’elle motive le risque de confusion pouvant exister entre les deux dénominations pour désigner les mêmes produits. Elle maintient également toutes ses demandes de condamnation et en paiement formées dans l’assignation initiale.
DECISION La société PRODUITS BERGER soutient :
- que dans l’exploitation de la dénomination « LAMPE MERLIN », le terme « LAMPE » est parfaitement distinctif au regard des produits concernés,
- que le risque de confusion entre la dénomination LAMPE MERLIN et la marque « LAMPE BERGER » est d’autant plus grand que les deux dénominations sont composées toutes deux de deux termes dont le premier est identique (LAMPE) et dont le second est constitué par deux noms patronymiques parmi les plus répandus en France, comprenant le même nombre de lettres et le même nombre de syllabes (la première ayant le même phonème « ER »),
- et que la notoriété de la marque « 'LAMPE BERGER » est une cause d’aggravation du risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne qui connaît la marque pour désigner des diffuseurs de parfum étant amené à attribuer la même origine à un produit similaire désigné sous la dénomination « LAMPE MERLIN ». L’action de la demanderesse est fondée sur l’article L713- 3 du code de la propriété intellectuelle qui dit que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a – La reproduction, l’usage et l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement,
b – L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.« Les signes en présence sont pour la marque, la dénomination »LAMPE BERGER« à côté de laquelle est représentée, dans un cartouche à fond noir, le haut d’une »lampe Berger« , et la dénomination »LAMPE MERLIN« qui désignent tous deux des diffuseurs de parfum (l’objet) et le produit qui est diffusé dans ceux-ci. Les produits visés par les deux signes sont donc bien identiques. Le seul élément commun de la dénomination attaquée avec la marque de la demanderesse est le terme »LAMPE" qui désigne communément un appareil destiné à produire de la lumière et à servir à l’éclairage. Il apparaît en l’espèce qu’il n’est pas employé dans son acceptation courante dès lors que les produits désignés par la marque et la dénomination attaquée sont précisément des diffuseurs de parfums et le produit diffusé dans ces appareils.
Dans la dénomination attaquée, l’élément figuratif de la marque n’est pas reproduit ni imité, et le terme « BERGER » est remplacé par celui « MERLIN » qui contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, évoquent tous deux des personnages totalement différents. En effet, « BERGER » fait penser immédiatement à la personne qui garde les moutons et « MERLIN » désigne le célèbre magicien de la légende arthurienne Merlin l’Enchanteur comme cela est écrit sur les boîtes contenant les produits attaqués, vendus par la société NATURE & DECOUVERTES. En raison de ces différences notables entre la marque et la dénomination de la défenderesse qui ne permettent pas de retenir une similitude entre elles, il n’existe aucun risque de confusion entre elles pour un consommateur d’attention moyenne qui ne les aura pas en même temps sous les yeux. Eu égard à ces différences et au fait que la société PRODUITS BERGER n’est connue du public comme exerçant quasi- exclusivement son activité dans le domaine de « la fabrication et de la vente de produits d’hygiène, parfumage d’ambiance, désodorisation, accessoires et produits s’y rapportant », suivant son kbis, alors que la société NATURE & DECOUVERTES commercialise de nombreux produits différents (cadeaux, livres, C.D, objets de toutes sortes dont pour le jardinage) se rapportant ou ayant un lien avec la nature, l’écologie et la découverte de celles-ci, ledit consommateur ne risque pas d’associer le signe « LAMPE MERLIN » avec la marque 95566941 pour désigner des diffuseurs de parfum et le produit diffusé dans ces appareils. Il suit que la contrefaçon reprochée n’est pas établie et que la société PRODUITS BERGER est déboutée de toutes ses demandes s’y rapportant y compris de celle fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il n’est ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire. En revanche, l’équité commande d’allouer à la société NATURE & DECOUVERTES la somme de 2287 euros ou sa contre- valeur en francs français sur ce dernier fondement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société PRODUITS BERGER de toutes ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ; Condamne la société PRODUITS BERGER à verser à la société NATURE & DECOUVERTES la somme de 2287 euros ou sa contre-valeur en francs français par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société PRODUITS BERGER aux dépens et fait application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande et ce, pour les dépens dont ils ont fait l’avance et pour lesquels ils n’ont reçu aucune provision.
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