Infirmation partielle 23 janvier 2002
Rejet 17 mars 2004
Résumé de la juridiction
1) conditionnement de glaces dans des bacs en plastique avec emballages en carton, representation du produit dans son utilisation habituelle et apposition de la marque sous forme de signature
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 janv. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | FRANCOIS THERON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96657000 |
| Classification internationale des marques : | CL29; CL30; CL32 |
| Liste des produits ou services désignés : | Glaces |
| Référence INPI : | M20020043 |
Sur les parties
| Parties : | PICARD SURGELES (SA) c/ GLACES THIRIET (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Reprochant à la société GLACES THIRIET de chercher, de façon illicite, à tirer parti de la notoriété par elle acquise dans le domaine des produits SURGELES au prix d’investissements considérables, la société PICARD SURGELES a, par acte du 10 septembre 1998, saisi le tribunal de grande instance de PARIS d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, sollicitant, outre le prononcé des mesures d’interdiction et de publication habituelles, paiement d’une somme provisionnelle de 500.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice à évaluer à dire d’expert, ainsi que d’une somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboutée de ses demandes par jugement du 13 octobre 1999, la société PICARD SURGELES a interjeté appel, le 27 décembre suivant. VU les dernières conclusions du 21 novembre 2001 aux termes desquelles la société PICARD SURGELES poursuit l’infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour, en ces termes, de :
- condamner la société THIRIET à lui verser une indemnité de 50.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur détenus sur le cavalier de pinces tourteaux, en application des articles L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle,
- la condamner à lui verser une indemnité de 15.244, 90 euros en réparation de la contrefaçon de la marque n° 96.657.000 et des droits d’auteur attachés à la représentation de la signature « Claude T » en application des articles L 335-2 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- à titre subsidiaire, si la Cour écartait l’atteinte aux droits de propriété, en raison du défaut de protection d’un genre, condamner la société THIRIET à verser à la société PICARD SURGELES une indemnité de 15.244, 90 euros en application de l’article 1382 du Code civil,
- condamner la société THIRIET à verser à la société PICARD SURGELES une indemnité de 60.979, 60 euros en raison du placement systématique dans son sillage d’une concurrente, en reproduisant ou copiant et/ou se rattachant aux emballages des produits, à la décoration, à l’architecture intérieure, à la signalétique de ses magasins, en application de l’article 1382 du Code civil,
- interdire à la société THIRIET de poursuivre les actes jugés de contrefaçon ou de concurrence déloyale, sous astreinte de 3.000 euros, passé un délai de huit jours après la signification d’arrêt à partie,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 3 périodiques de son choix aux frais avancés de la société THIRIET pour un montant de 2.286, 73 euros HT par insertion,
— lui allouer la somme de 4.573, 47 euros au titre de ses frais irrépétibles ; VU les dernières conclusions du 9 janvier 2001 aux termes desquelles la société GLACES THIRIET réfutant les griefs qui lui sont reprochés, sollicite la confirmation de la décision entreprise et, dénonçant le caractère abusif de la procédure exercée à son encontre, demande paiement d’une somme de 500.000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé, outre la publication de l’arrêt à intervenir, ainsi que le paiement d’une somme de 35.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DES DROITS D’AUTEUR SUR LE CONDITIONNEMENT DES PINCES DE TOURTEAUX ; Considérant que la société PICARD SURGELES reproche à la société GLACES THIRIET d’avoir utilisé, à partir de 1998, un conditionnement dont le cavalier, agrafé sur les poches plastiques contenant les pinces de tourteaux, est en tout point identique au sien, à l’exception de la mention de la marque « PICARD » ; qu’elle estime que la simple atteinte à ses droits d’auteur justifie la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre, peu important que les faits dénoncés résulte d’une erreur commise par l’importateur des produits concernés ; Mais considérant que la société THIRIET lui objecte pertinemment que la représentation, de façon réaliste, de pinces de tourteaux sur le cavalier de l’emballage destiné à conditionner précisément ce produit est parfaitement banale ; que le graphisme invoqué ne saurait bénéficier de la protection instaurée par le droit d’auteur à défaut de présenter le moindre effort créateur ; Qu’à supposer même qu’un tel graphisme ait pu bénéficier d’un tel droit, la société PICARD, qui ne conteste pas que celui-ci ait été conçu dans les ateliers de la société SOVINTEX, fournisseur du produit en cause, ne justifie pas du transfert à son profit desdits droits ; Que ce premier grief a été, à juste raison, écarté par les premiers juges ; II – SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON DE MARQUE ET DE PARASITISME ECONOMIQUE RELATIFS A LA MISE SUR LE MARCHE DE PRODUITS REPRODUISANT SOUS FORME DE SIGNATURE LA MARQUE FRANÇOIS THERON :
Considérant que la société PICARD SURGELES soutient qu’en lançant une gamme de crèmes glacées « traiteur » dans des bacs en plastique opaque identiques à ceux qu’elle utilise sous sa marque « François THERON », recouverts d’une même boîte cartonnée, sur laquelle sont reproduites des boules de glaces sur une assiette à côté du fruit ou de l’ingrédient principal, et qui comportent, sous forme de signature, la dénomination « Claude Thiriet », la société THIRIET se rend coupable de contrefaçon de marque par imitation et de parasitisme ; Mais considérant que la société PICARD SURGELES ne peut sérieusement prétendre que la dénomination « Claude Thiriet » serait la contrefaçon de sa marque « François THERON », déposée le 24 décembre 1996, enregistrée sous le n° 96.657.000, pour désigner les produits et services des classes 29, 30 et 32 et notamment les glaces ; que la marque opposée n’étant pas reproduite à l’identique, la contrefaçon ne peut exister qu’autant qu’un risque de confusion serait susceptible d’exister entre les signes en présence, ledit risque devant s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce ; Or considérant, en l’espèce, que ni le prénom, ni le nom qui constituent les deux signes, ne sont susceptibles d’être confondus par les consommateurs, fussent-ils d’attention moyenne, n’étant ni visuellement ni phonétiquement proches, le graphisme de la signature adoptée pour les produits Claude THIRIET qui se démarque totalement de celui de la marque opposée, excluant tout risque de confusion en raison de l’impression d’ensemble qui s’en dégage ; Que le grief de contrefaçon de marque par imitation, seul en cause, n’est pas avéré à défaut de tout risque de confusion ; Que s’agissant du grief de parasitisme, la société THIRIET fait pertinemment valoir qu’il ne saurait lui être reproché de conditionner ses glaces dans des bacs en plastique et de reproduire, dans des couleurs et selon une disposition qui diffère, la nature du produit représenté dans son utilisation habituelle ; que l’usage d’emballages sous forme de boîtes en carton est parfaitement banale ; qu’il en est de même de l’apposition de la marque sous forme de signature ; Que la société PICARD SURGELES qui ne justifie pas que son nom soit indissociablement lié dans l’esprit du public au conditionnement revendiqué, ne démontre pas qu’en adoptant celui-ci dans les conditions susdites, la société THIRIET ait cherché à bénéficier de la notoriété, au surplus non établie, du produit et à s’inscrire dans son sillage ; Que le grief a été, à juste raison, écarté ; III – SUR LA PRESENTATION DES CONDITIONNEMENTS DES ASPERGES VERTES :
Considérant que la société PICARD SURGELES reproche encore à la société intimée d’avoir utilisé les mêmes cavaliers qu’elle pour présenter les asperges vertes, prétendant qu’elle a repris la même couleur verte, a apposé les mentions et recommandations de cuisson au même endroit, choisi le même emplacement pour le code barre ; Mais considérant que la société PICARD SURGELES ne saurait sérieusement voir dans l’adoption d’un liseré de couleur verte sur le cavalier du conditionnement des asperges du même nom, la preuve d’une volonté manifeste de s’inscrire dans le sillage du cavalier qu’elle a adopté qui comporte un simple bandeau de couleur verte sur lequel la marque figurative PICARD est amplement apposée ; que les différentes mentions parfaitement banales ne sont pas apposées, s’agissant du poids et de la mention « SURGELES » de manière identique ; que l’impression d’ensemble qui se dégage de ces cavaliers, comme la cour devant laquelle ils ont été produits a pu le constater, ne présente aucune similitude ; Que le grief est dépourvu de pertinence et doit être rejeté ; IV – SUR LA PRESENTATION DES BOITES DE GAUFRES : Considérant que la société PICARD SURGELES prétend encore que la société THIRIET a copié servilement son emballage de gaufres en reprenant la même composition de photographie de deux gaufres et d’une saupoudreuse, en adoptant la même nuance de bleu sur laquelle figure la mention en couleur « 4 gaufres surgelées » et en déclinant le thème de la fête foraine avec un manège de chevaux de bois, lequel tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre contrairement à la réalité ; Mais considérant que la société THIRIET lui rétorque pertinemment que la proximité du format respectif des deux boîtes résulte exclusivement de la nature du produit à vendre, que le fait de représenter sur l’emballage critiqué des gaufres avec une saupoudreuse dans le contexte d’une fête foraine qui constitue le lieu où elles sont traditionnellement commercialisées et consommées, mais qui diffère par sa structure générale, son graphisme et ses couleurs, lesquels excluent tout risque de confusion, ne saurait être regardé comme fautif ; Que les premiers juges ont, là encore, écarté à juste raison le grief ; V – SUR LA PRESENTATION DES MAGASINS : Considérant que la société PICARD SURGELES reproche enfin à la société THIRIET d’avoir copié l’agencement de ses boutiques en adoptant une même enfilade de rangées de bacs de congélateurs, en y rangeant les produits par grande famille, chaque bac étant surmonté d’une affiche rectangulaire de même format, précisant, dans un graphisme proche, la nature des produits, en proposant dans un bac des « sélections de promotion » qui s’inspirent directement des « sélections du mois » qu’elle propose ; qu’elle estime que cette similarité ne résulte pas du fruit du hasard mais procède de la volonté délibérée de la société intimée de se placer dans son sillage et de tirer profit des efforts qu’elle a déployés ;
Mais considérant que la société PICARD SURGELES qui ne dispose d’aucun monopole sur la vente de produits congelés, ne peut sérieusement reprocher aux sociétés concurrentes d’agencer leur magasin de manière fonctionnelle, dont elle reconnaît elle- même qu’elle est la seule manière de répondre de manière sérieuse aux conditions de conservation et d’hygiène que requièrent les dits produits ; qu’elle ne peut, sans une particulière mauvaise foi, faire grief à ses concurrentes d’entreposer la marchandise dans des bacs congélateurs aux couvercles transparents et d’y ranger les produits par grandes familles en surmontant ceux-ci d’affichettes mentionnant leur nature et leur prix ; que l’utilisation de ces éléments parfaitement fonctionnels et nécessaires ne peut en aucun cas être qualifiée de fautive ; que la société PICARD SURGELES invoque en vain l’usage de couleurs parfaitement basiques dont elle ne peut s’approprier l’exclusivité, ainsi que le graphisme de ses étiquettes, lequel est banal et ne permet nullement d’y associer son nom ; qu’elle ne peut davantage reprocher à la société THIRIET de formuler des offres promotionnelles et de réunir celles-ci dans un même bac congélateur, une telle pratique relevant de la libre concurrence ; Que le tribunal, à juste raison, a rejeté ces prétentions ; VI – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE GLACES THIRIET : Considérant que si la société PICARD SURGELES pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits en première instance, il n’en est pas de même devant la Cour ; que la procédure poursuivie sur des éléments aussi dépourvus de sérieux traduit la volonté délibérée de la société PICARD SURGELES de gêner un concurrent direct et de s’opposer à son installation sur le marché des SURGELES ; que les nombreuses mises en demeure qu’elle a adressées, loin de traduire une volonté « d’éviter un contentieux et d’obtenir de la société THIRIET qu’elle cesse les actes de concurrence déloyale et parasitaire », dont il a été vu qu’ils étaient dépourvus de sérieux, ne fait que conforter cette attitude ; Que ce comportement abusif justifie l’octroi à la société GLACES THIRIET d’une somme de 200.000 francs de dommages-intérêts en réparation de l’entier préjudice qui lui a été causé, sans qu’il soit toutefois besoin d’ordonner la publication de la présente décision ; Considérant enfin que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société intimée, la somme de 35.000 francs devant lui être alloué pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ; Que la société PICARD SURGELES qui succombe doit être débouté de la demande qu’elle a formée à ce titre. PAR CES MOTIFS :
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf sur la demande reconventionnelle de la société GLACES THIRIET, Y ajoutant, CONDAMNE la société PICARD SURGELES à payer à la société GLACES THIRIET la somme de 30.489, 80 euros (200.000 francs) de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a causé, ainsi qu’une somme de 5.335, 72 euros (35.000 francs) pour ses frais irrépétibles en cause d’appel, REJETTE toute autre demande, Met les dépens à la charge de la société PICARD SURGELES et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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