Résumé de la juridiction
Cuir et imitation du cuir, articles en ces matieres non compris dans d’autres classes, peaux, valises et malles, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, vetements y compris les bottes, souliers, pantoufles
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 11 déc. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GO WEST; JOHN WEST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1662813; 1712074 |
| Classification internationale des marques : | CL18; CL26 |
| Liste des produits ou services désignés : | Bottes - cuir et imitation du cuir, articles en ces matieres non compris dans d'autres classes, peaux, valises et malles, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, vetements y compris les bottes, souliers, pantoufles |
| Référence INPI : | M20010992 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EUROPE STYLE (SA) c/ CHAUSSURES ERAM (SARL), CALVADOS D'MERY (Ste, Espagne) |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société EUROPE STYLE a pour activité la fabrication et la commercialisation de bottes de style western ou de type mexicaine sous la marque « GO WEST », marque déposée à l’INPI le 17 mai 1991 sous le numéro 1662813.. La société EUROPE STYLE est également titulaire d’une marque « JOHN WEST » déposée à l’INPI le 22 décembre 1981 sous le numéro 616 010 et renouvelée le 16 décembre 1991 sous le numéro 325 349. Par acte du 3 janvier 2000, la société EUROPE STYLE assigne la société CHAUSSURES ERAM (ci-après ERAM) en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitaire et en rupture abusive de relations commerciales ainsi qu’en indemnisation. Par acte du 3 novembre 2000, la société ERAM assigne la société CALZADOS D’MERY en garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société EUROPE STYLE. La société EUROPE STYLE expose que :
- depuis 1974, elle a fait le pari de ce que les bottes western pourraient être l’accessoire complémentaire du jean à la mode chez les jeunes et a développé cette stratégie avec les détaillants de jeans qui commercialisaient ses produits sous la marque GO WEST ;
- en 1982, la société ERAM intéressée par le développement de ce nouveau marché lui a commandé des bottes western proches des modèles vendus sous la marque GO WEST mais sans marque afin de les vendre dans ses propres magasins ;
- à partir de 1996, la société ERAM a souhaité utiliser la marque GO WEST pour continuer à commercialiser les mêmes modèles ;
- à la saison automne-hiver 1997, la société ERAM a cessé de s’approvisionner chez elle ;
- à la même période, elle s’est aperçue que la société ERAM commercialisait une gamme de bottes western sous la marque « JOHN WEST » qui étaient très semblables aux modèles GO WEST antérieurement vendus. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juin 2001, la société EUROPE STYLE demande au tribunal de :
- dire que la société ERAM s’est rendue coupable d’actes déloyaux et parasitaires au détriment de son fournisseur ;
- dire que cette société a commis des actes de contrefaçon de marque par l’utilisation de la marque JOHN WEST dont elle est titulaire ;
— dire à titre subsidiaire, qu’elle est titulaire d’un droit d’auteur sur la dénomination « JOHN WEST » ;
- dire que la société ERAM a commis une faute en rompant sans préavis leurs relations commerciales ;
- condamner la société ERAM à lui payer la somme de 2.700.000 francs en réparation des préjudice subis du fait des agissements déloyaux et contrefaisants ci-avant constatés ;
- la condamner également à lui payer la somme de 1.046.907 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture abusive de ses relations commerciales,
- la condamner enfin à lui payer la somme de 30.000 francs HT en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. La société ERAM plaide que :
- l’assignation du 3 janvier 2000 qui lui a été délivrée est nulle, celle-ci ne mentionnant pas le nom de l’avocat constitué pour la société EUROPE STYLE mais uniquement la mention de la SELARL VEROUX & ASSOCIES comme avocat plaidant ;
- la société EUROPE STYLE doit être déchue à compter du 29 décembre 1996, des droits sur sa marque « JOHN WEST » pour défaut d’exploitation de celle-ci pendant un délai de cinq ans pour les produits suivants : "cuir, imitation du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes ; vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles" ;
- la dénomination « JOHN WEST » ne saurait être protégée au titre des droits d’auteur, cette locution ne pouvant être qualifiée d’oeuvre littéraire ;
- en tout état de cause, cette dénomination ne présente aucune originalité ;
- enfin, la société EUROPE STYLE ne saurait s’agissant d’une personne morale être titulaire de droits d’auteur sauf à démontrer bénéficier d’une cession ou du caractère d’oeuvre collective de la dénomination précitée.
- les modèles de bottes vendus par elle sont très différents des modèles GO WEST de la société EUROPE STYLE et leurs ressemblances proviennent des caractéristiques inhérantes à ce type de bottes ;
- la dénomination « JOHN WEST » se distingue de la dénomination « GO WEST » pour ce type de bottes Western où le terme WEST est fortement évocateur ;
— les autres griefs articulés au titre de la concurrence déloyale ne sont justifiés par aucune pièce ;
- la baisse du chiffre d’affaires allégué par la société EUROPE STYLE est consécutive à l’évolution du marché de ce type de produits ;
- le calcul du préjudice est basé sur des chiffres erronés, la demande de bottes de type « western » s’étant également effondrée pour la société ERAM à partir de 1997 ;
- les relations entre les parties se sont résumées à une succession de commandes et de livraison et ne se sont jamais inscrites dans le cas d’un contrat de distribution ; il n’y a jamais eu d’engagement d’exclusivité entre elles ; dès lors elles ne sauraient être qualifiées de « relations commerciales établies » au sens de l’article 36-5° de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. Aussi, la société ERAM conclut au débouté des demandes de la société EUROPE STYLE et en tout état de cause réclame la garantie contractuelle de la société CALZADOS D’MERY qui lui a fourni les bottes litigieuses et sa condamnation à lui payer une indemnité de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; indemnité qu’elle réclame également à la société EUROPE STYLE. La société CALZADOS D’MERY conclut principalement au débouté de la demande en garantie de la société ERAM et à sa condamnation au paiement d’une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle s’associe à la demande de déchéance de la marque JOHN WEST formulée par la société ERAM et aux autres moyens de défense développés par celle-ci. Cette défenderesse expose :
- que la société ERAM ne lui a pas fait état de ses relations antérieures avec la société EUROPE STYLE et que si elle avait été informée de cette situation, elle n’aurait pas accepté la clause de garantie qui lui est aujourd’hui opposée,
- qu’elle a fabriqué les bottes litigieuses suivant les caractéristiques définies par la société ERAM ainsi que cela ressort des bons de commande produits aux débats, que dès lors, elle ne peut être poursuivie de ce chef. La société ERAM réplique à l’argumentation de la société CALZADOS D’MERY et maintient sa demande de garantie.
DECISION
I – SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION : L’article 752 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat et le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. En l’espèce, il y a lieu de relever :
- que l’assignation introductive de la présente instance en date du 3 janvier 2000 comporte la mention "ayant pour avocat : SELARL VEROUX & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris« suivie de l’adresse, des numéros de téléphone et de vestiaire de cette SELARL puis de la mention »avocat plaidant" ;
- que ce n’est visiblement que par une erreur purement matérielle que le nom précité, n’a pas été porté dans la partie réservée à l’avocat constitué sur l’assignation en cause mais dans celle réservée aux coordonnées d’un éventuel avocat plaidant ;
- que d’ailleurs, la société ERAM a corrigé elle-même cette erreur dès lors qu’elle a transmis sa propre constitution à la SELARL VEROUX & ASSOCIES, cette dernière ayant précisé dès ses premières conclusions en réponse, être l’avocat constitué et plaidant pour la société EUROPE STYLE. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation. II – SUR LA DECHEANCE DE LA MARQUE JOHN WEST : La société EUROPE STYLE est titulaire d’une marque dénominative JOHN WEST déposée le 22 décembre 1981, renouvelée le 16 décembre 1991 et enregistrée sous le n° 1 712 074 pour désigner les produits suivants : " cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles", des classes 18 et 26 de la classification internationale. L’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Il n’est pas contesté que la société ERAM a intérêt à solliciter la déchéance pour non exploitation des droits de la société EUROPE STYLE sur sa marque JOHN WEST dès lors qu’elle est recherché en contrefaçon de cette marque. En application de l’article L 714-5 précité, la société EUROPE STYLE doit faire la preuve d’un usage sérieux de sa marque pendant la période courant du 29 décembre 1991
au 29 décembre 1996 ou de la reprise d’un usage postérieurement à cette dernière date, la déchéance étant demandée à compter de celle-ci. La société demanderesse verse aux débats deux pièces :
- un document publicitaire qui étant daté de 1984 ne peut pas être pris en compte
- une étiquette portant la mention « JOHN W » non datée. Aussi, le tribunal constate que la société EUROPE STYLE n’apportant pas la preuve de l’exploitation qui lui incombe doit être déchue des droits sur sa marque JOHN WEST à compter du 29 décembre 1996 pour l’ensemble des produits désignés. Son action en contrefaçon de ce chef est rejetée. III – SUR LES DROITS D’AUTEUR SUR LA DENOMINATION « JOHN WEST » : Les articles L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle institue un régime de protection des oeuvres de l’esprit c’est-à-dire des créations portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. En l’espèce, le tribunal relève :
- que la dénomination « JOHN WEST » n’a été créée que pour désigner des articles chaussants de manière générique et non pour désigner un modèle de bottes précisément défini qui pourrait constituer une oeuvre ;
- que dès lors que cet ensemble de mots ne désigne aucune oeuvre et qu’il ne présente en lui-même aucune originalité étant la juxtaposition d’un prénom anglais très répandu et du mot également anglais WEST également très courant, il ne peut être protégé au titre du droit d’auteur ;
- qu’au surplus, la société EUROPE STYLE ne justifie pas être cessionnaire des droits de l’auteur, personne physique, sur cette locution ni les conditions qui feraient de cette dernière une oeuvre collective. Pour tous ces motifs, le tribunal considère que la société EUROPE STYLE n’est pas titulaire de droit d’auteur sur la locution « JOHN W ». IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LES AGISSEMENTS PARASITAIRES :
- sur les faits :
Il n’est pas contesté par la société ERAM que celle-ci s’est fourme depuis 1985 en bottes cavalières américaines et mexicaines auprès de la société EUROPE STYLE et ce jusqu’en 1996. Un bon de livraison en date du 25 juillet 1996 versé aux débats établit qu’à compter de cette date les bottes livrées par la demanderesse ont porté la marque GO WEST. La facture ERAM du 7 octobre 1997 produite prouve qu’à cette date les magasins ERAM offraient à la vente et vendaient des bottes marquées « JOHN W » dont le fournisseur n’était pas la société EUROPE STYLE mais la société CALZADOS D’MERY comme l’établit la présence de celle-ci dans la procédure. V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LES AGISSEMENTS PARASITAIRES : En l’espèce, le tribunal relève :
- de la comparaison des modèles de bottes cavalières américaines et mexicaines JOHN W commercialisées par la société ERAM à compter de 1997 et des modèles de même type antérieurement fournis par la société EUROPE STYLE à la société ERAM des ressemblances importantes qui ne tiennent pas comme l’argumente la société ERAM aux caractéristiques de ce type d’articles chaussants, dont la variété de formes à partir d’un archétype est établie par le livre « les bottes américaines » produit aux débats, cette variété pouvant être donnée par l’utilisation de matériaux, de formes d’embout ou de talons, de positionnement de sangle, de surpiqûre… différents les uns des autres ;
- sur les bottes américaines : les matériaux choisis sont identiques, de même que la couleur, la hauteur du talon, le carré de l’embout, les languettes en haut de la botte (même endroit, même longueur), la sangle autour de la chaussure clouée en trois endroits, la boucle latérale et la triple surpiqûre sur le coup de pied formant une échancrure remontant en arrière du talon ;
- sur les bottes mexicaines : les matériaux et leur couleur sont identiques, la hauteur de talon, la pointe, la surpiqûtre sur le dessus de la chaussure et le positionnement des marques sont les mêmes ;
- qu’à ces similitudes s’ajoute l’utilisation par ERAM de la marque JOHN WEST très proche de la marque GO WEST, connue de la clientèle d’ERAM puisque portée sur les bottes fournies en 1996 par la société EUROPE STYLE à cette dernière et ce, alors que la société ERAM ne pouvait pas ne pas savoir que cette marque JOHN WEST avait été utilisée en 1984 par son fournisseur et était encore sa propriété en 1997 ;
- que ces faits ne relèvent pas de la responsabilité du nouveau fournisseur de la société ERAM, la société CALZADOS D’MERY qui justifie par la production des bons de commande correspondants avoir fabriqué les bottes en cause sur instructions précises de la société ERAM tant sur les formes que sur l’utilisation de la marque JOHN WEST. ;
— qu’à cet égard, il importe peu qu’en 1998, la société ERAM se soit enquis des droits de son fournisseur sur la dénomination JOHN WEST dès lors que dès 1997, elle lui avait demandé de la porter sur les bottes commandées et ce avec des indications très précises de fabrication dépassant celles habituellement mentionnées (couleur, type de semelle ) sur ce type de commandes. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la société ERAM en faisant produire et en vendant des bottes mexicaines et américaines présentant des ressemblances importantes avec celles qui lui étaient précédemment fournies par la société EUROPE STYLE, en faisant porter sur ces articles le signe JOHN WEST dont elle connaissait l’utilisation préalable par ce dernier et en jouant sur la ressemblance avec la marque GO WEST portée sur les modèles EUROPE STYLE qui lui avaient été fournis en 1996 a commis des actes déloyaux à l’encontre de la société EUROPE STYLE et a voulu profiter de la notoriété que celle-ci avait développée dans le domaine des bottes considérées et faire un profit supérieur délaissant son fournisseur habituel au profit d’un fournisseur lui vendant des modèles similaires à un prix inférieur. VI – SUR LA RUPTURES DES RELATIONS COMMERCIALES : Aux termes de l’article 36-5 de l’Ordonnance du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence, la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur lorsqu’elle est effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. En l’espèce, le tribunal relève :
- que si les relations commerciales entre les parties étaient anciennes (11 ans en 1996), le montant des commandes passée avec la société EUROPE STYLE était en diminution depuis 1993 ;
- que les éléments fournis par la société EUROPE STYLE permettent d’évaluer à 15% la part de son chiffre d’affaires que représentaient les 4800 paires de bottes commandées en 1996 par la société ERAM ;
- que ce pourcentage ne mettait pas la société EUROPE STYLE en état de dépendance économique vis à vis de cette cliente ;
- que d’ailleurs la société EUROPE STYLE ne s’est pas plainte en 1997 de l’absence de commande de la société ERAM mais uniquement dans un courrier du 12 juin 1998 du caractère contrefaisant des bottes vendues par cette dernière.
- qu’enfin la perte du chiffre d’affaires d’EUROPE STYLE en 1997 (chute de 10MF à 4, 2MF) ne peut être imputée au seul abandon d’ERAM qui n’entraînait en tout état de cause qu’une perte de 1, 45 MF.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la société ERAM qui était en droit de ne plus poursuivre ses achats auprès de la société EUROPE STYLE à laquelle elle n’était liée par aucun contrat, n’a pas engagé sa responsabilité civile en interrompant en 1997 la commande des bottes en cause ; qu’en revanche, ainsi qu’il a été vu précédemment la mise en place par la société ERAM d’un circuit de fabrication et de vente de bottes présentant des similitudes avec celles de son ancien fournisseur constitue des actes déloyaux à rencontre de celui-ci dont elle doit être déclarée responsable. VII – SUR LES MESURES REPARATRICES : Aucun des éléments produits aux débats ne permet de connaître l’ampleur et la durée de la commercialisation des bottes JOHN W par la société ERAM constitutive d’actes déloyaux. Il ressort des bons de commandes à la société CALZADOS D’MERY que la société ERAM lui a commandé en 1997 et 1998 5000 paires des bottes en cause. Compte-tenu de la marge bénéficiaire justifiée par la société EUROPE STYLE, du fait que la clientèle ERAM dans sa totalité n’aurait pas obligatoirement acquis des produits GO WEST qui sont plus chers, le tribunal estime que les agissements déloyaux de la société ERAM ont causé à la société EUROPE STYLE un préjudice financier de 76.224, 50 euros. VIII – SUR L’APPEL EN GARANTIE : La société ERAM sollicite l’application de la clause contractuelle de garantie figurant au dos de ses bons de commande. Le tribunal considère :
- que les actes déloyaux dont il est fait grief à la société ERAM n’entrent pas dans le champ d’application de cette clause qui ne s’applique que pour des actions relatives à une marque commerciale, à un modèle, à un brevet ou à un dessin
- au surplus que la société ERAM ne démontre pas que la société CALZADOS D’MERY était informée des relations contractuelles prééexistantes entre la société ERAM et la demanderesse ni qu’elles ont mis au point ensemble les modèles JOHN WEST ou que ceux-ci figuraient sur un catalogue de cette défenderesse espagnole. L’appel en garantie de la société ERAM est en conséquence rejeté. IX – SUR LES AUTRES DEMANDES : Compte-tenu de l’absence de toute production par la société ERAM d’élément de preuve permettant d’impliquer la société CALZADOS D’MERY dans les agissements déloyaux et parasitaires qui lui sont imputés et de l’inapplication manifeste de la clause
contractuelle de garantie compte-tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal considère que la procédure intentée par la société ERAM à l’encontre de son fournisseur est abusive. La société ERAM est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 7622, 45 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. L’équité commande en outre d’allouer à la société EUROPE STYLE une somme de 4573, 37 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à la société CALZADOS D’MERY une somme de 2286, 74 euros du même chef. Ces indemnités seront supportées par la société ERAM. Eu égard à l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande de nullité de l’acte introductif de la présente instance, Prononce la déchéance à compter du 29 décembre 1996 des droits de la société EUROPE STYLE sur sa marque JOHN WEST enregistrée sous le n° 1 712 074 pour l’ensemble des produits désignés, Dit que la rupture en 1997 des relations commerciales ayant existé entre les sociétés EUROPE STYLE et ERAM à l’initiative de cette dernière n’est pas fautive, Dit que la société ERAM en commercialisant à compter de 1997 des bottes cavalières mexicaines et américaines présentant des similitudes avec les bottes GO WEST qui lui avaient été fournies jusqu’en 1996 par la société EUROPE STYLE et marquées JOHN W a commis des actes déloyaux au détriment de cette dernière, Condamne la société ERAM à payer à la société EUROPE STYLE une somme de 76.224, 50 euros ou sa contrevaleur en francs français à titre de dommages et intérêts, Condamne la société ERAM à payer à la société CALZADOS S’MERY la somme de 7622, 45 euros ou sa contrevaleur en francs français à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Ordonne l’exécution provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société ERAM à payer à la société EUROPE STYLE la somme de 4573, 37 euros et à la société CALZADOS D’MERY la somme de 2286, 74 euros ou leur
contrevaleur en francs français en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- 1) détermination du point de départ du délai de cinq ans ·
- Article r 411-21 code de lapropriete intellectuelle ·
- 2) directeur INPI, pouvoir d'examiner les pièces ·
- 1) mentionobligatoire, forme de la société ·
- 2) assistance par un mandataire,avocat ·
- Cloture de la procédure d'opposition ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 653 217 ·
- Numero d'enregistrement 730 320 ·
- Annulation décision directeur ·
- En l'espece, délai non echu ·
- Mention suiviede la mention ·
- Opposition à enregistrement ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Marques internationales ·
- Marque de services ·
- Élément suffisant ·
- Marque verbale ·
- Cl09 et cl42 ·
- Recevabilité ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Déchéance ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Irrecevabilité ·
- International
- Reproduction de l'élément caracteristique distinctif, sigle ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Adjonction inopérante de l'esperluette et du mot ·
- Identite ou similarité des produits et services ·
- 1) usurpation de la denomination sociale ·
- Denomination sociale et marque complexe ·
- Changement de denomination sociale ·
- Numero d'enregistrement 92 429 972 ·
- Numero d'enregistrement 97 706 212 ·
- Identite des secteurs d'activités ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Éléments pris en considération ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Cl20, cl35, cl37 et cl42 ·
- Situation de concurrence ·
- Concurrence déloyale ·
- Denomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Cl20, cl35 et cl37 ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Confusion ·
- Clientèle ·
- Phonétique ·
- Distinctif
- Au surplus en l'espece, qualification de parodie incertaine ·
- Lien hypertexte avec le site officiel du deuxieme demandeur ·
- Boissons alcooliques en particulier les spiritueux anises ·
- Reproduction ou imitation des marques des demandeurs ·
- Article l 122-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Fermeture du site des reception de l'assignation ·
- Cl16, cl18, cl25, cl28, cl32, cl33, cl35, cl41 ·
- Marque, absence de reproduction à l'identique ·
- Nombre limite de visiteurs du site litigieux ·
- 1) reproduction de la denomination sociale ·
- Cl29, cl30, cl31, cl32, cl33, cl41, cl42 ·
- Nom de domaine et pages du site internet ·
- Article 6 bis convention union de paris ·
- 2) atteinte à la denomination sociale ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Numero d'enregistrement 92 414 164 ·
- Numero d'enregistrement 98 745 897 ·
- Numero d'enregistrement 1 457 180 ·
- Numero d'enregistrement 1 457 196 ·
- Numero d'enregistrement 1 631 163 ·
- Absence d'intention commerciale ·
- Éléments pris en considération ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Bonne foi inopeante au civil ·
- Impact limite dans le public ·
- Slogan , imitation du slogan ·
- Transfert de nom de domaine ·
- Partie verbale (pastis 51 ·
- En l'espece, application ·
- Repetition des atteintes ·
- Exploitation justifiee ·
- Liqueurs et spiritueux ·
- Responsabilité civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Exception de parodie ·
- Exécution provisoire ·
- Pastis de marseille) ·
- Préjudice commercial ·
- Éléments aggravants ·
- Éléments inopérants ·
- Marque de fabrique ·
- Noms de domaine et ·
- Élément matériel ·
- Droits d'auteur ·
- Marque complexe ·
- Marque notoire ·
- Marque verbale ·
- Nom de domaine ·
- Partie verbale ·
- 1) évaluation ·
- 2) réparation ·
- Interdiction ·
- Contrefaçon ·
- Publication ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Radiation ·
- Principe ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Parodie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon de marques ·
- Photographie ·
- Boisson
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 713-3 b code de la propriété intellectuelle ·
- Nom de domaine , reproduction servile du neologisme ·
- Consommateur d'attention moyenne et professionnel ·
- Marques 1 140 638, 1 698 005, 654 068 et 670 909 ·
- Article 5 directive 89-104 du 21 décembre 1988 ·
- Cl09, cl16, cl28, cl35, cl37, cl38, cl41, cl42 ·
- Reproductions serviles du neologisme et du mot ·
- Communication par terminaux d'ordinateurs ·
- Reproduction de la denomination sociale ·
- Similarité des produits et services ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Numero d'enregistrement 98 732 183 ·
- Numero d'enregistrement 1 140 638 ·
- Numero d'enregistrement 1 671 856 ·
- Numero d'enregistrement 1 698 005 ·
- Numero d'enregistrement 654 068 ·
- Numero d'enregistrement 670 909 ·
- Cl09, cl16, cl38, cl41, cl42 ·
- Article 1382 du code civil ·
- Ordre des mots identique ·
- Cl16, cl35, cl38, cl41 ·
- Demandeur, titularité ·
- Marque internationale ·
- Orthographe identique ·
- Denomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de services ·
- Noms de domaine et ·
- Élément aggravant ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Complementarite ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Nom de domaine ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cl09, cl16 ·
- Procédure ·
- Presse ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Service ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Classes
- Responsabilité des fabricants, fournisseur et revendeur ·
- Anteriorite de flacons représentant des corps de femme ·
- Article l 711-2 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Accès a des informations commerciales confidentielles ·
- Droits anterieurs detenus par des tiers -confirmation ·
- Modèle de flacon de parfum 96 1861 et marque complexe ·
- Volonte de profiter des investissements d'autrui ·
- 3) désignation usuelle, generique ou nécessaire ·
- Exploitation d'une marque enregistree similaire ·
- Simple evocation de la destination du produit ·
- Action encontrefacon et concurrence déloyale ·
- Caractère important des actes de contrefaçon ·
- Flacon restant dans l'esprit du precedent ·
- Numero d'enregistrement 96 1861 et96 4119 ·
- Volonte de conserver la clientele acquise ·
- 4) modification du flacon contrefaisant ·
- 2) circuits de distribution identiques ·
- Dépôt frauduleux -preuve non rapportée ·
- Vente a perte - preuves non rapportées ·
- Flacon de parfum sous la denomination ·
- Existence de cinq dépôts différents ·
- Alteration du caractère distinctif ·
- Modèle de flacon de parfum 96 4119 ·
- Numero d'enregistrement 92 440 690 ·
- Numero d'enregistrement 96 642 737 ·
- Désignation d'une caracteristique ·
- Éléments pris en considération ·
- Pouvoir attractif de la marque ·
- 1) evocation du corps feminin ·
- Second et troisieme appelants ·
- Maintien de la denomination ·
- Modèles deflacon de parfum ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Grands magasins parisiens ·
- 2) protection d'un genre ·
- Contrefaçon, parasitisme ·
- Extinction de l'instance ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Preuves non rapportées ·
- Identite des produits ·
- Caractère descriptif ·
- Diffusion importante ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- 1) vente a vil prix ·
- Désistement d'appel ·
- Risque de confusion ·
- Saisies-contrefaçon ·
- Différence mineure ·
- Élément inopérant ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Flacon de parfum ·
- Forme du flacon ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Simple faculte ·
- Confirmation ·
- Parasitisme ·
- Transaction ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Validité ·
- Parfum ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- International ·
- Contrefaçon ·
- Verre ·
- In solidum ·
- Acte
- Article l 711-2 a) code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 711-2 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-3 c) code de la propriété intellectuelle ·
- Presentation dans le catalogue de defendeur à l'action ·
- Rattachement d'emblee au sigle pour new york city ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Defendeurs à l'action, detournement de clientele ·
- Marque , indication de provenance geographique ·
- Premier defendeur à l'action, usage anterieur ·
- Désignation nécessaire, generique ou usuelle ·
- Tromperie sur l'origine geographique ·
- Numero d'enregistrement 97 697 852 ·
- Désignation d'une caracteristique ·
- Denomination sur des vetements ·
- 2) caractère descriptif ·
- 3) caractère distinctif ·
- Appréciation d'ensemble ·
- 1) caractère deceptif ·
- Connaissance de cause ·
- Éléments insuffisants ·
- Reproduction du sigle ·
- Concurrence déloyale ·
- Demandeur à l'action ·
- Denomination, sigle ·
- Élément insuffisant ·
- Notamment vetements ·
- Risque de confusion ·
- Demande mal fondee ·
- Marque de fabrique ·
- Dépôt frauduleux ·
- Droit anterieur ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Factures ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Ville ·
- Catalogue ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépôt ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel en garantie du revendeur à l'encontre du fournisseur ·
- Obligation de vérification de la liceite des marchandises ·
- Action sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Marchandises de second choix mais nature non exploitee ·
- Participation à la realisation de l'entier préjudice ·
- Absence d'autorisation ou de licence d'exploitation ·
- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Charge de la preuve pesant sur les defendeurs ·
- Charge de la preuve pesant sur les demandeurs ·
- Titulaire des droits d'auteur et des marques ·
- Offre en vente d'articles revetus du dessin ·
- Gravite de l'atteinte aux droits privatifs ·
- Action sur le fondement du droit d'auteur ·
- Modèle de vaisselle avec dessin de fleurs ·
- Vaisselle en verre, porcelaine ou faience ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Faits anterieurs à la publicité du dépôt ·
- Responsabilité - bonne foi inopérante ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Circonstance aggravante du préjudice ·
- Cl06, cl14, cl16, cl19, cl20 et cl21 ·
- Notamment objets d'art et de faience ·
- Numero d'enregistrement 96 635 226 ·
- Exploitation directe des produits ·
- Numero d'enregistrement 1 603 098 ·
- Numero d'enregistrement 966 184 ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Cl03, cl21, cl24 et cl26 ·
- Condamnation in solidum ·
- Proximite geographique ·
- Au surplus, bonne foi ·
- Epuisement des droits ·
- Processus de creation ·
- Clause contractuelle ·
- Clientele différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Professionnel averti ·
- Recherche esthetique ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Qualité inferieure ·
- Diffusion limitee ·
- Élément inopérant ·
- Preuve impossible ·
- Preuve negative ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Marque verbale ·
- Prix inferieur ·
- Vulgarisation ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Revendeur ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Vaisselle ·
- Distribution ·
- In solidum ·
- Dominique ·
- Contrefaçon de marques ·
- Vente ·
- Auteur
- Actes de contrefaçon imputables au deuxieme appelant ·
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et concurrence déloyale ·
- Transmission des droits attaches à la marque ·
- Absence de transfert opposable aux tiers ·
- Modification de la denomination sociale ·
- Numero d'enregistrement 94 525 952 ·
- Numero d'enregistrement 1 424 154 ·
- Élément pris en considération ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Atteinte à la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Produits hygieniques ·
- Publicité mensongere ·
- Fin de non recevoir ·
- Marque de fabrique ·
- Trouble commercial ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Devalorisation ·
- Marque verbale ·
- Banalisation ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Absorption ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Diamant ·
- Sociétés ·
- Email ·
- Contrefaçon de marques ·
- Acte ·
- Produit ·
- Irradiation ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts
- Marque 94 542 429 et partie française de la marque 636 168 ·
- Usage du mot ne constituant pas en soi un usage déloyal ·
- Au surplus, au regard du droit français, originalité ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Usage courant en France pour designer des logiciels ·
- 1) reproduction du concept et des fonctionnalites ·
- Convention de berne, application du droit anglais ·
- Appréciation de la marque dans son ensemble ·
- Élément caracteristique distinctif, code , ·
- Memes produits et services, memes classes ·
- Premiere divulgation en grande bretagne ·
- Intervention des defendeurs à l'action ·
- Logiciels et autres produits annexes ·
- Action en nullité et en contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 94 542 429 ·
- Numero d'enregistrement 95 565 792 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Mot en langue étrangère, anglais ·
- Marque contrefaçon de la marque ·
- Numero d'enregistrement 636 168 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- 2) demarchage de clientele ·
- Mot , caractère distinctif ·
- Demande reconventionnelle ·
- Situation de concurrence ·
- Similarité des produits ·
- Marque internationale ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Produits différents ·
- Risque de confusion ·
- Nature différentes ·
- Action en nullité ·
- Qualité pour agir ·
- Titre de logiciel ·
- Usages différents ·
- 1) disponibilite ·
- Cl09, cl16, cl42 ·
- Dépôt frauduleux ·
- Complementarite ·
- Droit anterieur ·
- Droit d'auteur ·
- Marque verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Attestations ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Reformation ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Expertise ·
- Validité ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Distinctif ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Emploi du mot dans le sens du langage courant ·
- Suppression operante de la partie figurative ·
- Denomination contrefaçon de la marque ·
- Numero d'enregistrement 95 566 941 ·
- Substitution operante du mot final ·
- Caractère evocateur différent ·
- Reproduction du mot d'attaque ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Différences d'activités ·
- Cl01, cl03, cl05, cl11 ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Denomination ·
- Marque ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Atmosphère ·
- Fumée ·
- Assainissement ·
- Désinfection
- Article l 711-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Volonte de profiter des investissements d'autrui ·
- Protection pour les produits designes au dépôt ·
- Action en contrefaçon et parasitisme ·
- Respect du principe de la specialite ·
- Cl09, cl35, cl36, cl38, cl42 ·
- Caractère distinctif ·
- Marque de services ·
- Noms de domaine et ·
- Article de presse ·
- Marque verbale ·
- Responsabilité ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Validité ·
- Multimédia ·
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Internet ·
- Service ·
- Enregistrement
- Adoption d'un lisere de couleur verte sur le cavalier ·
- Modèle de conditionnement des pinces de tourteaux ·
- Volonte deliberee de gener un concurrent direct ·
- Banalite pour le conditionnement de ce produit ·
- Volonte de profiter de la notoriete du produit ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- B) imitation de la presentation des magasins ·
- Monopole sur la vente de produits congeles ·
- Représentation traditionnelle du produit ·
- 2) conditionnements des asperges vertes ·
- Représentation des pinces de tourteaux ·
- Denomination contrefaçon de la marque ·
- Banalite du graphisme des etiquettes ·
- Graphisme différent de la signature ·
- Numero d'enregistrement 96 657 000 ·
- A) imitation des conditionnements ·
- Différence visuelle et phonétique ·
- Apposition de maniere différente ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Nombreuses mises en demeure ·
- Cession par le fournisseur ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Modèle de conditionnement ·
- Nécessités fonctionnelles ·
- Situation de concurrence ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Au surplus, titularité ·
- Au surplus, notoriete ·
- Banalite des mentions ·
- Dimensions identiques ·
- 3) boites de gaufres ·
- Appréciation globale ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleurs différentes ·
- Preuve non rapportée ·
- Structure différente ·
- Graphisme différent ·
- Risque de confusion ·
- Cl29, cl30 et cl32 ·
- Effort de creation ·
- Marque de fabrique ·
- Couleurs basiques ·
- Libre concurrence ·
- Marque complexe ·
- Droit d'auteur ·
- Partie verbale ·
- Prenom et nom ·
- Appel abusif ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Protection ·
- Banalite ·
- Sociétés ·
- Glace ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Tourteau ·
- Droits d'auteur ·
- Conditionnement ·
- Emballage ·
- Asperge ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.