Résumé de la juridiction
Faits portant prejudice direct ou indirect a l’interet collectif de la profession ou du secteur represente, ou a la loyaute de la concurrence
decret du 07 decembre 1984 pris en application de la loi du 01 aout 1905 sur les fraudes et falsifications en matiere de denrees alimentaires, codifies dans le code de la consommation
utilisation du mot (blended), partage avec d’autres whiskys d’origines differentes (irlande, amerique, canada, japon, nouvelle-zelande), commercialisation sous la marque (cromwell) d’un autre whisky, ecossais
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 nov. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CROMWELL'S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1399002 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Scotch-whisky |
| Référence INPI : | M20010932 |
Sur les parties
| Parties : | THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION (Ste, Ecosse) c/ LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (SA), GROUPE 20 (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Scotch Whisky Association, association immatriculée en Ecosse, réunit les principaux distillateurs et exportateurs de whisky écossais, et a pour objet d’assurer la protection et la défense du whisky écossais dans le monde. Elle expose avoir appris qu’un whisky dénommé « CROMWELL’S RARE BLENDED WHISKY » est commercialisé en France par la société « Les Grands Chais de France », laquelle est le titulaire d’une marque dénominative « Cromwell’s », et distribué dans des magasins du Groupe G 20, alors que ledit whisky n’est pas du whisky écossais. Considérant d’une part que la présentation du whisky litigieux, de nature à induire le consommateur en erreur sur sa véritable origine géographique ainsi que la distribution en France de ce produit constituent des actes de concurrence déloyale, d’autre part que la marque Cromwell’s a dégénéré en une marque trompeuse, la Scotch Whisky Association a fait assigner devant le tribunal de ce siège, par acte du 20 novembre 2000, la société Les Grands Chais de France et la société Groupe 20 aux fins d’obtenir réparation de son préjudice et de voir prononcer la déchéance de la marque Cromwell’s. Dans ses dernières écritures en date du 25 avril 2001, la Scotch Whisky Association demande, outre les mesures usuelles d’interdiction et de publication, la condamnation de la société Les Grands Chais de France à indiquer l’origine du produit litigieux de manière claire et visible sur l’étiquette avant de ce produit ainsi que la condamnation solidaire de la société Les Grands Chais de France et de la société Groupe 20 à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 400.000 francs en réparation de son préjudice. Elle demande également que soit ordonnée la déchéance des droits du titulaire de la marque dénominative Cromwell’s n° 1399002. Outre l’exécution provisoire de la présente décision, la société Scotch Whisky Association sollicite une indemnité de 10.000 francs à la charge de chaque défenderesse sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. En défense, dans ses dernières écritures en date du 18 mai 2001, la société Les Grands Chais de France conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de la demanderesse à solliciter sa condamnation sous astreinte à faire figurer l’origine du produit litigieux sur les étiquettes. Elle conclut au débouté de la demanderesse de l’intégralité de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 5 avril 2001, la société Groupe 20 conclut à titre principal au débouté de la demanderesse et à son condamnation à lui verser une indemnité de 50.000 francs pour procédure abusive et de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des faits de concurrence déloyale seraient retenus à son encontre, la société Groupe 20 demande la condamnation de la société Les Grands Chais de France à la garantir des condamnation qui pourraient être prononcées contre elle.
Vu les motifs développés par les parties dans leurs écritures sus-énoncées auxquelles il est expressément référé, en application de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure suivie, et des prétentions des parties.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE : Attendu que la société Groupe 20 soutient que la Scotch Whisky Association n’est pas recevable à agir en concurrence déloyale dans la mesure où elle n’est ni distillateur, ni distributeur de whisky et ne se trouve pas dans un rapport de concurrence avec les sociétés défenderesses, Mais attendu en premier lieu qu’en application de l’article L 470-7 du code de commerce, annexé à l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, « les organisations professionnelles peuvent introduire l’action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ou du secteur quelles représentent, ou à la loyauté de la concurrence. » Attendu en deuxième lieu qu’en l’espèce il ressort des statuts de la Scotch Whisky Association que ce groupement, dont le siège social est situé en Ecosse, a pour objet notamment de « protéger et promouvoir les intérêts du commerce de »Scotch Whisky« (whisky écossais) en général, tant sur le territoire national qu’à l’étranger » ainsi que « … d’agir en justice dans tout territoire du monde, tant en demande qu’en défense, afin de défendre les intérêts du commerce de »Scotch Whisky« . Attendu en conséquence que l’action en concurrence déloyale introduite par la Scotch Whisky Association doit être déclarée recevable. II – AU FOND : 1 – Sur l’action en concurrence déloyale : Attendu que la société Les Grands Chais de France est titulaire de la marque dénominative »Cromwell’s« déposée à l’INPI le 10 janvier 1977, renouvelée les 13 mars 1987 et en dernier lieu le 7 janvier 1997 sous le numéro 1399002 pour protéger des produits de la classe 33 ainsi désignés : »Scotch-Whisky". Attendu, qu’il ressort d’un constat établi le 22 août 2000 par Maître A, huissier de Justice, devant un magasin a l’enseigne G 20 situé […] à 75015 Paris, que la société Les Grands
Chais de France commercialise sous cette marque un whisky dénommé : « Cromwell’s Rare Blended Whisky » qui n’est pas du whisky écossais. Attendu que figurent en outre sur l’étiquette de la bouteille des inscriptions telles que « Fine and Old » et « Selected and Blended ». Que par ailleurs, l’étiquette comporte en sa partie centrale et en plus petits caractères, la mention suivante : « a rare selection of finest whiskies matured in oak casks according the European Régulation the quality of this blend is the fleuron of a secular tradition » CROMWELL’S INTERNATIONAL Attendu qu’il ressort de l’inscription en bas de l’étiquette que le produit est mis en bouteilles pour la société Cromwells International par la société Les Grands Chais de France dont le siège social se trouve en France, à Petersbach dans le Bas Rhin Attendu que la Scotch Whisky Association fait valoir que le lieu de production ne figure nulle part sur l’étiquette et que la présentation du whisky litigieux est de nature à induire le consommateur en erreur sur la véritable origine géographique de ce produit si bien que les agissements de la société Les Grands Chais de France constituent des actes de concurrence déloyale. Attendu qu’il doit tout d’abord être souligné qu’il n’est pas discuté par les parties que la boisson litigieuse constitue bien du whisky. Attendu ensuite qu’il doit être noté que le whisky n’est pas protégé par une appellation d’origine contrôlée. Attendu enfin que le whisky litigieux n’est pas expressément présenté comme un whisky écossais. Attendu, ceci étant rappelé, que contrairement à ce soutient la demanderesse, si le nom de Cromwell est évocateur du passé historique de l’Angleterre, la seule évocation de ce nom n’est pas de nature à établir un lien indiscutable dans l’esprit du consommateur entre l’Ecosse et la boisson litigieuse, quand bien même Cromwell se serait illustré lors des batailles de Dunbar et Worcester en 1650 et 1651 par lesquelles l’Ecosse a été soumise à l’Angleterre. Attendu que l’utilisation sur l’étiquette de la bouteille de mots en langue anglaise n’établit pas davantage de lien spécifique entre le whisky litigieux et l’Ecosse. Attendu qu’il en est de même de l’utilisation du terme « Blended », qui signifie que le whisky est issu d’un assemblage de whiskies. Qu’en effet, quand bien même le whisky
écossais serait habituellement classé en deux catégories, à savoir « pure malt » et « blended », le whisky écossais n’a pas le monopole de ce type d’assemblage qu’il partage avec d’autres whisky, tels les whiskies les irlandais, américains, canadiens, japonais ou néo zélandais. Attendu qu’il est établi que la société Les Grands Chais de France commercialise, à côté du « Cromwell’s rare Blended Whisky », un whisky écossais ainsi dénommé « Cromwell’s Royal De Luxe Scotch Whisky », dont la présentation est quasiment identique au whisky litigieux. Attendu que la forme de la bouteille est identique ainsi que la couleur de l’étiquette et les caractères utilisés, tant dans leur dimension que de leur, graphisme ou leur couleur. Attendu que s’il existe donc une similitude dans la composition des étiquettes et leur présentation graphique, il demeure cependant qu’aucune des mentions figurant sur l’étiquette litigieuse n’est de nature à évoquer en elle même, directement ou indirectement, une origine écossaise du whisky. Attendu qu’il n’est pas prétendu que la forme de la bouteille, les couleurs de l’étiquette, le style ou la taille des caractères d’imprimerie seraient associés par les producteurs de whisky écossais à l’identification de ce produit auprès des consommateurs français. Attendu qu’il s’ensuit nécessairement qu’aucun risque de confusion n’est à craindre dans l’esprit du public. Que les prétentions de la Scotch Whisky Association ne peuvent dès lors qu’être rejetées, tant en ce qui concerne la société Les grands Chais de France que la société Groupe 20. Attendu par ailleurs que si la Scotch Whisky Association est recevable à se prévaloir des dispositions du décret du 7 décembre 1984, pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l’étiquetage et la présentation de denrées alimentaires, ces dispositions étant aujourd’hui intégrées dans le code de la consommation, il n’est pas établi que la Scotch Whisky Association ait qualité au sens de ces textes pour demander en justice la condamnation de la société Les Grands Chais de France à faire figurer l’origine du produit litigieux sur les étiquettes. Que la demande formée par la Scotch Whisky Association de ce chef sera donc rejetée. 2 – Sur la dégénérescence de la marque : Attendu que la Scotch Whisky Association, se fondant sur les dispositions de l’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle, reproche à la société Les Grands Chais de France de commercialiser sous sa marque « Cromwell’s » du whisky écossais et du whisky non écossais alors que ladite marque aurait été déposée pour désigner exclusivement du whisky écossais.
Que la marque aurait ainsi dégénéré en marque trompeuse si bien que son propriétaire devrait être déchu de ses droits en application du texte susvisé. Mais attendu que la marque « Cromwell’s » a été déposée pour les produits de la classe 33 ainsi désignés : « Scotch-whisky » Attendu qu’il suffit de référer à l’argumentation développée par la demanderesse au soutien de sa demande principale en concurrence déloyale pour considérer que l’expression « Scotch » désigne sans équivoque le whisky écossais sans qu’il y ait lieu de préciser qu’il s’agit bien de whisky. Que dès lors, le mot whisky, séparé par un tiret du mot Scotch désigne nécessairement toute autre catégorie de whisky que le whisky écossais. Attendu en conséquence qu’en commercialisant du whisky écossais et du whisky d’une autre origine, la société Les Grands Chais de France n’a pas contrevenu aux dispositions de l’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle. Qu’il n’ya donc pas lieu de prononcer la déchéance de ses droits sur la marque « Cromwell’s ». 3 – Sur l’appel en garantie : Attendu que la société Groupe 20 étant mise hors de cause, son appel en garantie à l’encontre de la société Les Grands Chais devient sans objet. 4 – Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive : Attendu qu’il n’est pas établi que la présente instance ait été introduite dans un but malicieux. Que la société Groupe 20 sera donc déboutée en sa demande en dommages- intérêts pour procédure abusive. 5 – Sur l’exécution provisoire et l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure-civile : Attendu que la demanderesse succombant, sa demande d’exécution provisoire devient sans objet. Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer à l’occasion de la présente procédure. Qu’il sera en conséquence alloué à chacune d’elles une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, Déclare recevable la demande de la Scotch Whisky Association.
Déboute la Scotch Whisky Association de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Rejette la demande en déchéance des droits du titulaire de la marque dénominative « Cromwell’s » n° 1399002. Rejette toutes autres demandes au fond, fins ou conclusions de la Scotch Whisky Association. Déclare sans objet l’appel en garantie formé par la société Groupe 20 à l’encontre de la société Les Grands Chais de France. Déboute la société Groupe 20 en sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive Déclare sans objet la demande d’exécution provisoire. Condamne la Scotch Whisky Association à payer à la société Les Grands Chais de France et à la société Groupe 20, chacune, une indemnité de 10.000 francs, soit 1.524, 49 euros, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la Scotch Whisky Association aux dépens de l’instance et dit que Maître De Rick et la SCP Brouard pourront en assurer le recouvrement dans les conditions prévues à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er août 1905
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Décret du 1 août 1905
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