Résumé de la juridiction
Fiches descriptives de modeles de vetements revetus du sigle (nyc), depot chez un huissier de justice
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 6 mars 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2002 753 III-545 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NYC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97697852 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements |
| Référence INPI : | M20020177 |
Sur les parties
| Parties : | LE COCOTIER (SA) c/ SERIPRESS (SARL), GONESDIS (SA), GROUPEMENT D'ACHATS DES CENTRES LECLERC (SA, Cooperative) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SERIPRESS est titulaire de la marque dénominative « NYC » déposée le 30 septembre 1997, enregistrée sous le N° 97/697852, pour désigner notamment des vêtements . Ayant appris que la société GONESDIS proposait à la vente dans le magasin qu’elle exploite à GONESSE sous l’enseigne Centre LECLERC des vêtements reproduisant la dénomination « NYC », la société SERIPRESS, après avoir fait pratiquer une saisie- contrefaçon dans ce magasin, dans les entrepôts de la société GALEC, centrale d’achat des magasins LECLERC, et au sein de la société COCOTIER, fournisseur des produits, les a assignées devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Par jugement du 7 janvier 2000, le tribunal a :
- débouté les sociétés défenderesses de leur demande d’annulation de la marque « NYC » déposée par la société SERIPRESS le 30 septembre 1997,
- dit que la société LE COCOTIER, en fabriquant et en commercialisant, la société GONESDIS, en distribuant, et la société GALEC, en référençant, des vêtements portant la dénomination « NYC » ont commis des actes de contrefaçon de la marque « NYC » N°97/697 852,
- interdit la poursuite de tels agissements, sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamné la société LE COCOTIER, la société GONESDIS et la société GALEC à payer à la société SERIPRESS la somme de 60.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- autorisé la société SERIPRESS à publier la présente décision dans une revue ou un journal de son choix, aux frais in solidum des défenderesses sans que le coût de cette insertion n’excède la somme de 20.000 F,
- débouté la société SERIPRESS de sa demande en concurrence déloyale,
- dit que la société LE COCOTIER devra garantir la société GONESDIS et la société GALEC du montant des condamnations mises à leur charge. Vu l’appel de cette décision interjeté le 10 mars 2000 par la société LE COCOTIER ; Vu les dernières écritures signifiées le 19 octobre 2001 par lesquelles la société LE COCOTIER, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il n’a pas retenu le grief de concurrence déloyale, soulève la nullité de la marque « NYC » pour tromperie sur l’origine du produit et défaut de caractère distinctif, invoque le caractère
frauduleux du dépôt, et faisant valoir que la société SERIPRESS s’est rendue coupable de concurrence déloyale à son encontre, demande à la cour de la condamner à lui payer la somme de 200.000 F (35.974 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de ces agissements fautifs, celle de 200.000 F (35.974 euros) pour procédure abusive et celle de 50.000 F (7.622, 5 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à titre subsidiaire soutient que la société SERIPRESS ne justifie d’aucun préjudice ; Vu les dernières écritures signifiées le 5 décembre 2000 aux termes desquelles la société GONESDIS conclut à titre principal à la nullité de la marque 'NYC" pour défaut de caractère distinctif, et au rejet de la demande formée au titre de la contrefaçon, à titre subsidiaire invoque l’absence de préjudice de la société SERIPRESS et sollicite l’allocation d’une somme de 50.000 f sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2002 aux termes desquelles la société GALEC poursuit l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a décidé que la société LE COCOTIER devra la garantir des condamnations prononcées à son encontre et prétend à cet effet que :
- la société SERIPRESS ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis des actes de contrefaçon, n’ayant ni acheté, ni vendu les produits incriminés,
- le signe « NYC » ne peut bénéficier de protection,
- la société SERIPRESS ne justifie avoir subi aucun préjudice, et demande à la Cour de condamner la société SERIPRESS à lui payer la somme de 3.049 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 17 janvier 2002 par lesquelles la société SERIPRESS sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts, le montant de l’astreinte, le coût de la publication et en ce qu’il a rejeté ses prétentions au titre de la concurrence déloyale et demande à la Cour de :
- majorer à 762, 25 euros (5.000 F) le montant de l’astreinte prononcée par les premiers juges,
- ordonner la confiscation de l’ensemble des vêtements contrefaisants entreposés au siège des sociétés appelantes et dans l’ensemble de leurs établissements secondaires, usines, sous-traitants, grossistes et détaillants, et leur destruction sous le contrôle d’un huissier de son choix,
- condamner in solidum la société LE COCOTIER, la société GONESDIS et la société GALEC à lui payer les sommes suivantes :
— 60.679, 61 euros (400.000 F) pour l’atteinte portée à son image et l’avilissement de sa marque,
- 60.679, 61 euros (400.000 F) pour l’atteinte portée à ses investissements,
- 76.224, 51 euros (500.000 F) à titre de dommages-intérêts du chef des actes de contrefaçon,
- condamner in solidum la société LE COCOTIER, la société GONESDIS et la société GALEC à lui payer la somme de 457.347, 05 euros (3.000.000 F) en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et parasitaire,
- l’autoriser à publier l’arrêt à intervenir dans dix journaux ou publications de son choix, aux frais des sociétés LE COCOTIER, GONESDIS et GALEC, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.573, 47 euros H.T. (30 000 F H.T.) soit la somme globale de 45.734, 71 euros H.T. (300.000 F H.T.),
- condamner la société LE COCOTIER, la société GONESDIS et la société GALEC à lui payer la somme de 15.244, 90 euros H.T. (100.000 F H.T.) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE « NYC » N° 97/697 852 Considérant que, relevant que la marque « NYC » constitue une marque géographique, les trois initiales qui la composent ayant pour seule signification « NEW-YORK CITY », la société LE COCOTIER, la société GONESDIS et la société GALEC soulèvent sa nullité tant en raison de son caractère déceptif que descriptif au regard des dispositions des articles L 711-3 c), L 711-2 b) et L 711-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant qu’aux termes de l’article L 711-3 c) du Code de la Propriété Intellectuelle ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe … de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; Considérant que les sociétés appelantes prétendent que le caractère déceptif de la marque « NYC » résulte du fait qu’elle laisse accroire à la clientèle que les produits désignés proviennent de la ville de New-York et qu’elle est de nature à induire le public en erreur sur les liens existant entre la société SERIPRESS et cette ville, ceux-ci pouvant être considérés comme des produits officiels ;
Considérant qu’il ressort des documents produits aux débats, et notamment d’un extrait du site Internet de la ville de New-York, que cette ville est usuellement désignée par les initiales « NYC », contraction de « NEW-YORK CITY » ; que ces initiales sont utilisées sur les véhicules de Police et les taxis de cette ville, comme en attestent les photographies communiquées par la société LE COCOTIER ; Mais considérant que si la clientèle, majoritairement composée d’adolescents et d’adultes jeunes, intéressée par les produits couverts par ce signe (vêtements, chaussures, papeterie) perçoit incontestablement l’acception de ces trois initiales, il n’est pas établi qu’il opérera d’emblée un rattachement entre ces produits et la ville de New-York, en tant qu’indication de leur provenance géographique, même si celle-ci jouit d’une certaine renommée dans le domaine des vêtements de loisirs ; Que dès lors la marque « NYC » ne revêt pas un caractère trompeur sur la provenance des produits, tel que sanctionné par l’article L 711-3c) du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant que pour les mêmes motifs, les initiales « NYC », ne constituant pas une indication de provenance pour les produits visés dans le libellé de l’enregistrement, peuvent former une marque valable au sens de l’article L 711-2b) ; Considérant que si ces initiales sont fréquemment utilisées pour ornementer des vêtements de loisirs, tels des tee-shirts, sweat-shirts et boxer-shorts, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, ce signe n’est pas exclusivement, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits désignés au dépôt ; Qu’il est donc distinctif au regard des dispositions de l’article L 711-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, comme l’ont estimé à juste titre les premiers Juges ; II – SUR LE DEPOT FRAUDULEUX Considérant qu’il ressort d’un constat dressé le 21 décembre 1995 par Maître B, huissier de justice à Paris, que la société LE COCOTIER a déposé, en l’étude de cet officier ministériel, des fiches descriptives de modèles de vêtements parmi lesquelles un boxer- short orné sur une jambe des initiales « NYC », portant la référence « SHIP » ; que ce modèle est présenté sur le catalogue été 1996 de la société LE COCOTIER sous cette même référence ; que ce signe a été apposé sur d’autres vêtements de la saison 1997 et notamment sur un sweat- shirt pour femme présenté, à la page 177, dans le catalogue des « 3 SUISSES » de la saison printemps-été 1997, qui est produit aux débats en original ; Que tant le procès-verbal d’huissier que le catalogue des « 3 SUISSES » confèrent date certaine à la création et à la diffusion des modèles revêtus du signe litigieux ; Qu’il s’ensuit que la société LE COCOTIER justifie d’un usage antérieur non équivoque de la dénomination « NYC » sur des vêtements ;
Considérant que les factures datées du mois de novembre 1994 produites aux débats mettent en évidence l’existence de relations commerciales entre la société LE COCOTIER et la société SERIPRESS pour des travaux de sérigraphie ; Qu’en raison de ses relations commerciales passées avec la société LE COCOTIER et de l’exploitation du signe litigieux qui a été faite par un catalogue de vente par correspondance largement diffusé sur l’ensemble du territoire français, la société SERIPRESS ne pouvait ignorer son usage par cette dernière lorsqu’elle a procédé à son dépôt à titre de marque ; Considérant que le dépôt de la marque « NYC » ayant été effectué en fraude des droits antérieurs de la société LE COCOTIER, son enregistrement doit être déclaré nul ; Que par voie de conséquence, l’action en contrefaçon engagée par la société SERIPRESS doit être rejetée ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société SERIPRESS soutient que la dévalorisation de la marque originale, la commercialisation de la marque en cause dans la même gamme de coloris que ceux qu’elle utilise et le détournement de clientèle inéluctable et né des actes délictueux caractérisent des actes de concurrence déloyale ; Mais considérant que la société LE COCOTIER justifiant d’un usage antérieur des initiales « NYC », la société SERIPRESS est mal fondée à se prévaloir d’un détournement de clientèle en relation avec une exploitation de ce signe sur des vêtements ; Qu’elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre ; IV – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que la société LE COCOTIER prétend que la société SERIPRESS s’est inspirée de ses créations en reprenant la ponctuation des initiales « N Y.C » qu’elle utilisait avant le dépôt de la marque ; Considérant que la reprise de cette ponctuation, qui n’est justifiée par aucun impératif d’ordre phonétique ou conceptuel, confirme la connaissance qu’avait la société SERIPRESS de l’exploitation de ce signe par la société LE COCOTIER ; Mais considérant que ces initiales, reproduites accompagnées d’autres dénominations et graphismes, se fondent dans un ensemble de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les vêtements commercialisés par les deux sociétés ; Que les faits de concurrence déloyale ne sont donc pas caractérisés ;
Considérant que le caractère abusif de la présente procédure n’est pas suffisamment démontré pour justifier l’allocation de dommages-intérêts ; que la société LE COCOTIER sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure civile doivent bénéficier à la société LE COCOTIER, à la société GONESDIS et à la société GALEC ; qu’il sera alloué à ce titre respectivement les sommes de 7.622, 45 euros (soit 50.000 F) à la société LE COCOTIER et à la société GONESDIS et celle de 3049 euros (soit 20.000 F) à la société GALEC ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée par la société SERIPRESS sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SERIPRESS de sa demande en concurrence déloyale, La réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le dépôt effectué le 30 septembre 1997 de la marque « NYC » par la société SERIPRESS est frauduleux, Prononce la nullité de l’enregistrement de la marque « NYC » N° 97/697 852, Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffier à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société SERIPRESS à payer au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes suivantes :
- à la société LE COCOTIER, 7.622, 45 euros,
- à la société GONESDIS, 7.622, 45 euros,
- à la société GALEC, 3.049 euros, Condamne la société SERIPRESS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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