Confirmation 20 mars 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 20 mars 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | YON-KA; YONA USZA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1550783; 3051504 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Savons, produits de parfumerie, cosmetiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux |
| Référence INPI : | M20020188 |
Sur les parties
| Parties : | MULTALER ET Cie (SA) c/ DECISION DIRECTEUR INPI, C (Christophe), W (Luxnara) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu la décision rendue le 19 juin 2001, par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui, statuant sur l’opposition n° 00-5819, formée le 12 décembre 2000, par la société MULTALER & Compagnie, titulaire de la marque « YON-KA », n° 2 149 773, renouvelée le 27 août 1999, à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 00 3 051 504, déposée le 14 septembre 2000, par Christophe C et Luxnara W, portant sur le signe « YONA USZA », pour désigner en classe 3, les savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, a rejeté l’opposition ; Vu le recours formé à l’encontre de cette décision, le 20 juillet 2001 et le mémoire déposé le 1er août 2001, par lequel la société MULTALER poursuivant son annulation fait valoir que la dénomination YON-KA, particulièrement distinctive, est imité par les termes YONA U et que le consommateur ne peut que confondre les produits vendus sous ces deux dénominations ; Vu les observations du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui tendent au rejet du recours en raison de l’impression globale différente des deux signes qui ne peuvent être confondus ; Christophe C et Luxnara W, régulièrement appelés dans la cause, n’ont pas présenté d’observations ; Le ministère public ayant été entendu en ses observations.
DECISION Considérant que l’identité et la similarité des produits et services n’étant pas contestées, le recours ne porte que sur la comparaison des signes ; Considérant que la marque devant s’apprécier dans son ensemble, le signe critiqué ne constitue pas la reproduction de la marque première qui lui est opposée ; qu’il convient en conséquence de rechercher s’il existe un risque de confusion, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; Considérant que la demande d’enregistrement porte sur un signe complexe comportant deux éléments verbaux, « YONA » et « USZA » et un élément figuratif représentant une petite louve stylisée, dans un cadre au fond noir ; Que ce signe reprend quatre lettres de la marque YON-KA, (Y, 0, N, A) dont trois sont placées dans le même ordre ;
Considérant que phonétiquement, les termes YONA-USZA se prononcent en quatre temps et sont rythmés par la répétition du son [A] ; qu’ils se caractérisent par une sonorité d’attaque ouverte [io] et une désinence sifflante [sza], alors que la marque YON-KA s’articule en deux temps, présente un son fermé en attaque [ion] et une désinence dure [ka] ; Que visuellement, les signes suscitent une impression globale différente, par leur longueur et leur structure ; Que cette différence est renforcée par la présence dans le signe contesté, d’un élément figuratif qui, bien que détachable de l’ensemble, contribue à conférer à celui-ci une physionomie distincte ; Qu’il n’existe aucun risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’auraient pas les deux dénominations opposées sous les yeux, même s’agissant de produits de grande consommation ; Que le recours doit donc, dans ces conditions, être rejeté ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société MULTALER Compagnie, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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