Résumé de la juridiction
Action en contrefacon de marque, de droit d’auteur, en responsabilite civile et en atteinte a la denomination sociale et a l’enseigne
usage de la locution (ricard 51), de la locution (deux volumes de ricard dans cinq volumes d’eau) et differents titres d’articles pretendument humoristiques
droit des marques ayant par essence pour objet d’accompagner un produit ou un service destine a etre vendu et possedant de ce fait une valeur commerciale intrinseque susceptible d’etre atteinte par toute utilisation illicite
interpretation au premier degre susceptible de qualification de denigrement car association possible des produits avec les mefaits de l’alcoolisme
atteinte a l’image des marques et des produits en les associant a des plaisanteries sur les mefaits de la consommation de pastis
reproduction de photographies illustrant le site internet du premier demandeur ainsi que l’une de ses publications
association a un contenu pouvant laisser croire que les boissons commercialisees par le demandeur sont a l’origine des mefaits de l’alcoolisme sur la sante individuelle et la sante publique (accidents de la circulation) et peuvent etre considerees comme des drogues telles que l’heroine, la cocaine et l’ecstasy
prejudice particulier lie a l’utilisation de la denomination sociale au moment meme ou elle faisait l’objet d’une campagne de presse a l’occasion d’une action en responsabilite a l’encontre du deuxieme demandeur par un consommateur alcoolo dependant du fait d’un defaut d’information sur les dangers de la consommation de pastis
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 8 janv. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | RICARD; PASTIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1631163; 98745897; 1457196; 1457180; 92414164 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL18; CL25; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL35; CL41; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Pastis - liqueurs et spiritueux - boissons alcooliques en particulier les spiritueux anises |
| Référence INPI : | M20020153 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PERNOD RICARD (SA), RICARD (SA) c/ V (Christophe) |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le Groupe PERNOD RICARD a pour activité la vente de boissons et notamment de boissons anisées commercialisées sous les noms de « PASTIS 51 » et « RICARD » La société PERNOD RICARD est titulaire d’un certain nombre de marques dénominatives et semi-figurative « RICARD » et « PASTIS 51 », « UN VOLUME DE RICARD CINQ VOLUMES D’EAU » notamment pour désigner des spiritueux anisés. Ayant appris par M. V lui-même que celui-ci exploitait un site internet à l’adresse « RICARD 51 »entièrement consacré au pastis « RICARD », les sociétés PERNOD RICARD et RICARD l’ont assigné le 14 septembre 2000 en contrefaçon de leurs marques et de leurs droits d’auteur sur des photographies reproduites sans leur autorisation ainsi qu’en responsabilité pour agissements parasitaires et dénigrement et en indemnisation. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 juin 2001, les sociétés PERNOD RICARD et RICARD demandent au tribunal de :
- dire que M. V a commis des actes de contrefaçon de leurs marques n° 1.631.163, 98.745.897, 1.457.196, 1.457.180 et 92.4144.164 et a engagé sa responsabilité en employant lesdites marques notoires de façon abusive an sens de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- dire que M. V en reproduisant sur son site « RICARD 51 »des photographies extraites du site internet de la société PERNOD RICARD a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de cette dernière ;
- ordonner à M. V le transfert à la société PERNOD RICARD des droits afférents à son nom de domaine et ce, sous astreint ;
- interdire à M. V la poursuite des actes illicites sous astreint ;
- condamner M. V à payer en dommages et intérêts à la société PERNOD RICARD une indemnité de 500.000 francs au titre de la contrefaçon de marque ; 400.000 francs au titre de l’exploitation injustifiée de celles-ci et 100.000 francs au titre de la contrefaçon des droits d’auteur ;
- constater que M. V a porté atteinte à la réputation de la société RICARD, à ses droits sur sa dénomination sociale et a eu un comportement parasitaire en imitant le slogan publicitaire « Un RICARD sinon rien » ; que par ses actes de contrefaçon de marques, M. VERFAILLIE a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société RICARD qui exploite celles-ci ;
- interdire à M. V la poursuite de ses actes illicites et ce, sous astreinte et le condamner à payer à la société RICARD la somme de 1 MF en réparation du préjudice subi par elle,
— condamner M. V à leur payer une somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. M. V plaide que :
- il a arrêté le site le 16 septembre 2000, suite à l’assignation qui lui a été adressée et est prêt à transférer le nom de domaine correspondant ;
- il est de bonne foi et n’a poursuivi dans la mise en place de ce site aucune intention lucrative ;
- aucun préjudice n’est démontré, le site ayant gardé un caractère confidentiel ;
- l’exception de parodie peut être opposée en l’espèce, dès lors qu’il n’y a aucune confusion possible entre la parodie et la marque parodiée, aucune intention de nuire et aucune finalité commerciale. Aussi, M. V conclut au débouté des prétentions des sociétés PERNOD RICARD et à leur condamnation à lui payer une indemnité de 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En tout état de cause, M. V s’oppose à la mesure de publication sollicitée qui n’est nullement justifiée. Les sociétés PERNOD RICARD répliquent aux moyens de défense et maintiennent leurs prétentions.
DECISION I – SUR LES DROITS DES SOCIETES DEMANDERESSES : La société PERNOD RICARD justifie par la production du certificat d’enregistrement correspondant être titulaire :
- d’une marque dénominative PASTIS 51 déposée le 22 avril 1980 et enregistrée sous le n° 1631163 pour désigner dans la classe 33 de la classification internationale le produit : « pastis » ; cette marque a fait l’objet le 11 janvier 1995 d’un contrat de licence au profit de la société PERNOD, contrat enregistré à l’INPI le 26 février 1996 ;
- d’une marque semi-figurative PASTIS 51 déposée le 12 août 1998 pour désigner notamment le Pastis ;
— d’une marque dénominative RICARD déposée le 21 mars 1978, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 1457196 pour désigner différents produits des classes 29, 30, 31, 32, 33, 41 et 42 de la classification internationale et notamment les liqueurs et spiritueux ; une licence d’exploitation de cette marque a été également été accordée à la société PERNOD dans le contrat précité ;
- d’une marque semi-figurative RICARD 45 FRANCE LE VRAI PASTIS DE MARSEILLE déposée le 24 mars 1988 et enregistrée sous le n° 1457180 pour désigner le Pastis ; l’exploitation de cette marque a également été accordée à la société PERNOD par le contrat précité ;
- d’une marque dénominative « un volume de ricard cinq volumes d’eau » déposée le 8 avril 1992 et enregistrée sous le n° 92 414 164 pour désigner différents produits des classes 16, 18, 25, 28, 32, 33, 35 et 41 de la classification internationale et notamment les « boissons alcooliques en particulier les spiritueux anisés » ; l’exploitation de cette marque a également été accordée à la société PERNOD par le contrat précité. Chaque société demanderesse exploite un site sur le réseau internet sous les noms de domaine « pernod-ricard.fr » et « ricard-sa.com » pour présenter leurs activités. II – SUR LES FAITS : Les sociétés demanderesses justifient par la production des copies d’écran du site internet dénommé « RICARD 51 »captées le 7 septembre 2000 ainsi que par un constat d’huissier du 13 septembre 2000 qu’à ces dates, M. V éditait un site « RICARD 51 – le site non officiel du RICARD » qui se proposait de dire « tout ce que vous voulez savoir sur le Ricard, sans jamais oser le demander ». Sur ce site ; M. V proposait différents articles sous les titres : "le ricard : c’est quoi au faites? Marseille : ville du Ricard ; Belote et pétanque ; F1 à 051 ; Jeux et Détente ; Alcool : dange ; une bouteille sinon rie ; avis du CCP51 (comité contre le Pastis 51) ; la page du Ricardophile ; les nouvelles du Ricard, les cocktails du 51« . A plusieurs reprises, sur les pages du site qui comprenaient notamment des recettes de cocktails, des jeux, des histoires drôles, une biographie de Marcel P, un historique du Club de football marseillais et une page de prévention contre les excès liés à l’alcool, les marques précitées étaient reproduites en totalité ou en partie M. V expliquait dans un courrier électronique qu’il adressait le 26 août 2000 à la société RICARD qu’il avait créé son site, non pour se moquer de la société RICARD mais que c’était »plutôt un site semi humoristique et semi sérieux sur le ricard et ce qui tourne autour (Marseille, la belote, le circuit du Castelet" (sic) ; qu’il ne tirait aucun profit de ce site, aimant le Ricard et qu’il espérait que son site ne choquerait pas la société RICARD et que celle-ci ne l’interdirerait pas! Il n’est pas contesté que depuis le 16 septembre 2000, le site de M. VERFAILLIE qui avait ouvert le 1er avril 2000 est fermé. III – SUR LA QUALIFICATION DES FAITS PRECITES :
1 – au regard du droit des marques : Il n’est pas contesté que M. V a reproduit à l’identique ou par imitation s’agissant de l’usage de la locution RICARD 51 ou de « 2 volumes de Ricard dans 5 volumes d’eau » dans le nom de domaine de son site et dans son contenu les marques précitées et ce, pour désigner la boisson alcoolisée anisée commercialisée par les demanderesses. Pour échapper aux dispositions de l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ainsi qu’à celles de l’article le L. 713-3 b)du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, M.. V invoque d’une part sa bonne foi et l’absence de toute intention commerciale ou malveillante et d’autre part l’exception de parodie, son site ayant une vocation humoristique autour du pastis de la société RICARD. Il est constant :
- que constitue un acte de contrefaçon toute reproduction d’un marque déposée dans l’autorisation de son titulaire et ce, que cette reproduction s’accompagne ou non d’un usage commercial ;
- que toute atteinte aux droits de marque devant les tribunaux civils est sanctionnée sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a été commise de bonne ou de mauvaise foi, la responsabilité de son auteur étant engagée par le seul fait dommageable, indépendamment de toute intention frauduleuse. Dans ses conditions, la bonne foi de M. V et son absence d’intention commerciale sont inopérantes pour échapper au grief de contrefaçon de marques. Sur le second moyen, le tribunal rappelle qu’aucune disposition du Code de la Propriété Intellectuelle régissant le droit des marques ne prévoit l’exception de parodie ; que la transposition de l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle du même code aux marques se heurte à la différence de nature des droits d’auteur et du droit des marques, ces dernières ayant par essence pour objet d’accompagner un produit ou un service destiné à être vendu et possédant de ce fait une valeur commerciale intrinsèque susceptible d’être atteinte par toute utilisation illicite ; Le tribunal relève au surplus qu’il apparaît difficile de ranger le contenu du site en cause dans la catégorie des parodies compte-tenu de l’ambiguïté de certains messages du type « attention ce n’est pas du RICARD (suit la photographie d’une bouteille de pastis 51) »si vous rencontrez ce type de bouteille dans un magasin, veuillez en avertir immédiatement
le CCP 51 (Comité contre le Pastis 51)ou "l’alcool est-elle compatible avec le volant? … une enquête exclusive de RICARD 51… testez votre aptitude aux volants avec 2G d’alcool sans danger… Que se passerait-il si vous preniez le volant bourré? … Prenez 10 verres de pastis et prenez le volant ensuite… allez boire quelques verres de Ricard", tous messages pouvant être interprétés au premier degré comme dénigrants les produits des demanderesses car associant ceux-ci aux méfaits de l’alcoolisme. Enfin, il est constant que la liberté d’expression ne saurait s’effectuer au détriment des droits d’autrui et particulièrement des droits de marque et que si dans la presse, on cite des marques pour rendre compte d’événements dans lesquels sont impliquées les entreprises les exploitant, il ne s’agit que d’une tolérance strictement limitée à une utilisation incontournable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions le tribunal considère que le grief de contrefaçon de marques est fondé. Il n’est pas contesté que les marques RICARD sont notoires au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris. Les demanderesses prétendent que la reproduction de leurs marques pour désigner différentes rubriques dans le site de M. VERFAILLIE consacrées à l’actualité, à des jeux (RICARD R, VIDEO RICARD P, DORMEZ AVEC LE RICARD et RICARD P) à des collections d’objets RICARD (la page ricardophie) ou à des recettes (le coktail du 51) est préjudiciable à l’image de celles enregistrées sous les n° 1 631 163, 98 745 897, 1 457 196 et 1 456 180 et en constitue une utilisation injustifiée engageant la responsabilité civile de M. V sur le fondement de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. M. V plaide l’absence de préjudice résultant des usages incriminés. Le tribunal considère que l’utilisation des marques précitées à des fins parodiques pour désigner différentes rubriques d’un site jouant sur une image ambiguë des produits des demanderesses constitue une utilisation injustifiée de celles-ci dès lors que cette utilisation porte atteinte à l’image des marques et des produits désignés en les associant à des plaisanteries sur le méfait de la consommation de pastis : exemples :
- à la page les amis du Ricard….un jour quelqu’un a dit : « l’alcool est un ennemi mais celui qui fuit un ennemi est un lâche » alors ne fuyons par également ce site : wwwifrance.com/grossebiture
— le site RICARD vous aide à trouver le sommeil! ! ! et pour cela rien de plus simple… il vous suffit de compter le nombre de barrière que saute un mouto ;
- en effet c’est pour cela que l’eau que l’on rajoute au Ricard se trouble car l’eau contient des microbes que l’alcool contenue dans le Ricard va tuer. Dans ces conditions, le tribunal considère que le grief d’exploitation injustifiée de marques notoires est établi à l’encontre de M. V. Les marques en cause étant exploitées par la société RICARD, ces faits de contrefaçon et d’exploitation injustifiée engagent également la responsabilité de M. V à l’égard de cette dernière. 2 – au regard du droit d’auteur : M. V ne conteste pas avoir reproduit à l’identique ou par découpage sous la forme d’un puzzle des photographies illustrant le site de la société PERNOD RICARD ainsi que sur ses publications (magazine Entreprendre) à savoir : une bouteille de pastis RICARD, une bouteille de Pastis 51, une partie de la gamme des boissons alcoolisées du groupe PERNOD RICARD., une photographie du circuit automobile Paul R. Cette reproduction sans autorisation est également illicite en application de l’article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, la bonne foi comme en matière de contrefaçon de marques étant présentement inopérante et a porté atteinte aux droits d’auteur de la société PERNOD RICARD sur les clichés photographiques dont s’agit. 3 – au regard du droit de la société RICARD sur sa dénomination sociale : Le tribunal relève que M. V a gravement porté atteinte à la dénomination sociale de la société RICARD en reproduisant à maintes reprises dans son site cette dénomination et ce, associée à un contenu pouvant faire croire aux internautes que les boissons commercialisées par celle-ci sont à l’origine des méfaits de l’alcoolisme sur la santé individuelle comme sur la santé publique (accidents de la circulation) et peuvent être considérées comme des drogues telles que l’héroïne, la cocaïne et l’ectasy. Cette confusion est aggravée par le lien direct institué entre le site de M. VERFAILLIE et le site officiel de la société RICARD. La société RICARD justifie d’autre part d’un préjudice particulier lié à cette utilisation au moment même où elle a fait l’objet en août 2000 d’une campagne de presse à l’occasion d’un procès que lui intente un consommateur alcoolodépendant pour voir reconnaître sa responsabilité du fait d’un défaut d’information sur les dangers de la consommation de pastis. Dans ces conditions, le grief d’atteinte à la dénomination sociale et à l’image de marque de la société RICARD est fondée.
En revanche, le tribunal considère que le slogan « une bouteille sinon rien », imitant le slogan de la société RICARD « un Ricard sinon rien » n’a pas causé de préjudice particulier à cette dernière. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : En tant que de besoin, il est fait droit à la demande d’interdiction dans les conditions précisées au présent dispositif, étant précisé qu’il est donné acte à M. V de la fermeture du site litigieux au 16 septembre 2000. Compte-tenu du caractère limité du nombre de visiteurs ayant fréquenté le site de M. VERFAILLIE et du comportement de celui-ci qui a signalé à la société RICARD la création de son site et l’a fermé dès réception de l’assignation, il y a lieu d’estimer le préjudice subi par les demanderesses :
- à la somme de 10700 Euros s’agissant de la réparation du préjudice causé à la société PERNOD RICARD par la contrefaçon et l’exploitation injustifiée de ses marque ;
- à la somme de 1500 Euros s’agissant de la réparation du préjudice causé à la société PERNOD RICARD par la reproduction des photographies sur lesquelles elle détient des droits d’auteur ;
- à la somme de 7600 Euros s’agissant de la réparation du préjudice causé à la société RICARD du fait des atteintes à sa dénomination sociale et à son image de marque. La société RICARD ne justifiant d’aucun préjudice commercial résultant des actes de contrefaçon de marques et d’exploitation injustifiée de celles-ci, sa demande de dommages et intérêts de ce chef est rejetée. Le site de M. VERFAILLIE n’ayant eu qu’un impact limité dans le public, il n’y a pas lieu d’autoriser la publication de la présente décision. Compte-tenu de l’absence de reproduction à l’identique du nom de domaine « RICARD 51 » des marques des demanderesses, il n’y a pas lieu d’ordonner le transfert par M. V de ce nom aux requérantes mais uniquement d’en ordonner la radiation et ce, sous astreinte. En revanche, eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. L’équité commande en outre d’allouer à chaque demanderesse une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit qu’en éditant et exploitant le site « RICARD 51 » dont le nom de domaine et une partie du contenu reproduisent ou imitent les marques n° 1 63163, 98 745 897, 1 457 196, 1 456 180 et 92 414 164 pour désigner des boissons alcoolisées anisées de type pastis sans l’autorisation de leur propiétaire, M. V a commis des actes de contrefaçon au détriment de la société PERNOD RICAR ; Dit qu’en éditant et exploitant le site « RICARD 51 » dont une partie du contenu utilise les marques 1 631 163, 98 745 897, 1 457 196 et 1456 180 pour désigner des rubriques consacrées à l’actualité, à des jeux, à des collections d’objets ou à des recettes, M. V a engagé sa responsabilité à l’égard de la société PERNOD RICARD sur le fondement de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Dit qu’en reproduisant sur le site « RICARD 51 » des photographies extraites du site internet de la société PERNOD RICARD, M. V a porté atteinte aux droits d’auteur de cette dernière sur celles-ci et a commis des actes de contrefaçon au détriment de la société PERNOD RICARD, Donne acte à M. V de la fermeture de son site le 16 septembre 2000, Interdit à M. V l’utilisation sous quelque forme que ce soit et pour un usage public des marques et des photographies de la société PERNOD RICARD et ce, sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée après la signification du présent jugement ; Ordonne à M. V de procéder à la radiation du nom de domaine « RICARD 51 » et ce, sous astreinte de 152 Euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision ; Condamne M. V à payer :
- à la société PERNOD RICARD la somme de 10700 Euros s’agissant de la réparation du préjudice causé à celle-ci par la contrefaçon et l’exploitation injustifiée de ses marque ;
- à la société PERNOD RICARD la somme de 1500 Euros s’agissant de la réparation du préjudice causé à celle-ci par la reproduction des photographies sur lesquelles elle détient des droits d’auteur ;
- à la société RICARD la somme de 7600 Euros s’agissant de la réparation du préjudice causé à celle-ci du fait des atteintes à sa dénomination sociale et à son image de marque. Déboute les demanderesses du surplus de leurs demandes, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne M. V à payer à chaque demanderesse la somme de 2500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier,
Fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Annick L, avocat, pour la part des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
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