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Sur la décision
| Référence : | TGI Dijon, 1re ch., 6 oct. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Dijon |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SYNERGENCE ; SYNERGIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1357021 ; 3046612 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL35; CL36; CL38; CL39; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20030789 |
Sur les parties
| Parties : | SYNERGIE (Sté) c/ SYNERGENCE SA |
|---|
Texte intégral
La SA SYNERGENCE a essentiellement pour objet social :
- le conseil en communication, la gestion de budgets publicitaires, des diverses réalisations qui en découlent dont l’édition ou la publication de livres, revues, affiches, journaux, plaquettes, annuaires, périodiques ou gratuits ou non,
- l’ingénierie en communication d’entreprise et institutionnelle,
- les différentes techniques de production. Le 9 Mai 1985, elle a déposé la marque SYNERGENCE dans les classes de produits 16, 35,38,41 et 42 qui a été enregistrée sous le numéro 1 357 021. Cette marque se présente sous forme d’un logotype, constitué d’un carré mi- jaune, mi-noir, rayé diagonalement d’une déchirure blanche, sous lequel est écrit le mot SYNERGENCE en lettres capitales noire italiques. La SA SYNERGIE a essentiellement pour objet social :
- la prestation, en France et à l’étranger, de tout personnel intérimaire de toutes compétences et de tous ordres auprès de tous établissements ou personnes intéressées, ceci dans le cadre de la loi du 3 Janvier 1972 sur le travail temporaire,
- l’assistance aux entreprises dans l’analyse de leurs besoins de personnel, le conseil, la gestion et l’assistance en matière de gestion humaine. Le 11 Août 2000, elle a déposé une demande d’enregistrement de la marque SYNERGIE, dans les classes de produits ou services 9,35,38,41 et 42, contre laquelle la SA SYNERGENCE a formé opposition. Soutenant que les documents produits par la SA SYNERGENCE dans le cadre de cette procédure étaient insuffisants pour justifier de l’usage de la marque SYNERGENCE, la SA SYNERGIE l’a assignée, selon acte du 10 Août 2001, pour voir prononcer, sur le fondement de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, sa déchéance. La SA SYNERGENCE s’oppose à la demande et sollicite, reconventionnellement, la condamnation de la SA SYNERGIE à lui payer 250 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les dernières écritures des parties sont en date des 26 Mars et 23 Juin 2003. Il y est expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Attendu qu’en application de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ; qu’aux termes du b de cet article, est assimilé à un tel usage, l’usage de la marque sous une forme modifiée, n’en altérant pas le caractère distinctif ; Attendu que les parties s’accordent pour considérer qu’il incombe à la SA SYNERGENCE de démontrer qu’elle a fait un usage sérieux de sa marque entre le 10 Août 1996 et le 10 Août 2001 ; qu’il n’y a pas donc pas lieu d’examiner les pièces produites par elle, qui, soit, sont antérieures à cette période, soit, sont non-datées ; Attendu que la SA SYNERGIE soutient qu’aucune des pièces produites, afférentes à la période litigieuse n’est probante puisque n’y figure jamais la marque telle qu’elle a été
déposée, c’est à dire le carré au dessous duquel est écrit le mot SYNERGENCE en capitales noires italiques, mais seulement ce mot en lettres capitales ; Mais attendu que la SA SYNERGENCE fait valoir à juste titre que le mot SYNERGENCE n’est pas inclus dans le carré de sorte que ces deux éléments ne sont pas indissociables ; que le mot SYNERGENCE est arbitraire et non nécessaire pour désigner les produits et services revendiqués dans le dépôt ; qu’il s’en suit qu’il exerce à lui seul la fonction distinctive de la marque ; que son usage, sans le carré, doit être considéré comme un usage de la marque sous une forme modifiée, n’en altérant pas le caractère distinctif, assimilable à un usage de la marque telle que déposée ; Attendu, en fait, que la pièce 20 étant en langue étrangère doivent être examinées les pièces 14, 16, 17, 18, 19 et 21; Attendu que les pièces 14 et 17 sont deux revues, intitulées « LA MONDIALE » et « NOUVELLES TENDANCES » sur lesquelles est mentionné le mot SYNERGENCE comme étant l’auteur de la conception et la réalisation ; que les pièces 16 et 18 sont des devis et factures qui portent en en-tête le mot SYNERGENCE ; que la pièce 19 est une brochure publicitaire pour une entreprise ROUGEOT au verso de laquelle se trouve le mot SYNERGENCE , précédé d’un c, entouré d’un rond ; que la pièce 21 est une plaquette publicitaire présentant la société SYNERGENCE et reproduisant ce mot sur la couverture ; Attendu que la SA SYNERGIE considère que ces pièces établissent seulement l’usage du nom SYNERGENCE à titre de dénomination sociale ou de nom commercial et non, à titre de marque; Attendu, cependant, que si cet argument n’apparaît pas dénué de pertinence pour les pièces 14,17,19 et 21, il n’en est pas de même concernant les factures ; qu’en effet, il ne peut être soutenu que la présence du mot SYNERGENCE, en grosses lettres, en-tête, réponde à des exigences légales en matière de facturation puisque les indications nécessaires à cet égard sont portées, en petites lettres, au bas de ces documents ; qu’il s’agit bien là de la démonstration d’un usage sérieux de ce mot, en tant que marque, pendant une durée ininterrompue de cinq ans ; Attendu que les factures sont relatives à l’organisation d’un congrès pour la FONDATION DE FRANCE, à la mise en place d’un projet INTERNET pour la SAMABTP et à l’édition de cartes de voeux pour la SOCIETE CHAFFOTEAUX et MAURY ; qu’il s’agit bien d’activités relevant des classes pour lesquelles la marque a été déposée ; que la SA SYNERGIE sera déboutée de sa demande ; Attendu que faute pour la SA SYNERGENCE de démontrer que la procédure a été abusivement diligentée et qu’il en est résulté un préjudice pour elle, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu que l’équité commande de lui allouer 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS,
- Déboute la SA SYNERGIE de sa demande en déchéance de la marque 1 357 021 dont est propriétaire et titulaire la SA SYNERGENCE,
- Déboute la SA SYNERGENCE de sa demande en dommages et intérêts,
- Condamne la SA SYNERGIE à payer à la SA SYNERGENCE 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles,
— Condamne la SA SYNERGIE aux dépens et dit que Maître B pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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