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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 déc. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | IDALAB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EM546523 |
| Classification internationale des marques : | CL06; CL14; CL21 |
| Référence INPI : | M20030770 |
Sur les parties
| Parties : | B (Anne-Marie) c/ EUREK'ALL SARL |
|---|
Texte intégral
Suivant exploit en date du 10 mars 2003, madame Anne-Marie B a assigné, devant ce Tribunal, la société EUREK’ALL aux fins de voir :
- dire et juger son action recevable et bien fondée,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de concession de marque conclu entre madame B et la société EUREK’ALL en date du 1er juin 1999;
- condamner la société EUREK’ALL à lui régler la somme de 3382,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la société EUREK’ALL à lui verser la somme de 3000 euros,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société EUREK’ALL aux entiers dépens. La société EUREK’ALL, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Attendu que madame B a déposé, le 13 mai 1997, la marque IDALAB; qu’elle a créé, également, un logo sur lequel est apposée la marque ; Que, le 1er juin 1999, elle a consenti à la société EUREK’ALL un contrat de licence exclusive de la marque IDALAB emportant usage du logo correspondant ; qu’aux termes du contrat, la société EUREK’ALL devait le versement d’une redevance annuelle de 10% calculée sur le prix hors taxes, départ usine des produits fabriqués et vendus sous la marque, emballages, taxes, frais de transport, et ristournes non déduits, un versement minimum de 15000 francs étant prévu ; Attendu que madame B affirme que la société défenderesse n’a pas exécuté ses obligations financières et ce malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ; Attendu qu’aux termes de l’article 13 du contrat de licence, il est prévu que le présent contrat sera résilié de plein droit si, au cours de son exécution, l’une ou l’autre partie ne respectait pas ses obligations contractuelles et n’apportait pas remède à son manquement dans les 30 jours de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’autre partie; qu’en cas de résiliation, la licenciée remettra au concédant, dans les trente jours de la terminaison, tous documents en sa possession se rapportant aux produits vendus sous la marque concernée par la procédure ; Attendu que madame B justifie avoir adressé à la société défenderesse, en recommandé avec accusé de réception, une lettre en date du 25 novembre 2002 la mettant en demeure de verser les redevances pour l’exercice 2002-2003, faute de quoi, le contrat se trouverait résilié ; Qu’aucune réponse n’a été apportée à cette lettre ; Attendu que la société défenderesse ne justifiant pas s’être acquittée de ladite redevance dans le délai imparti, le contrat de licence doit être résilié ; Attendu que,sur la base de la redevance minimum, la société défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3382,74 euros, au titre de la redevance due pour l’année 2001-2002, et du prorata de la redevance due pour l’exercice 2002-2003, jusqu’au 25 novembre 2002 ; Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais
irrépétibles qu’elle a exposés ; Que la société EUREK’ALL doit être condamnée à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que la société EUREK’ALL, partie succombante, doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, Prononce la résolution judiciaire du contrat de licence de marque conclu entre madame Anne-Marie B et la société EUREK’ALL en date du 1er juin 1999. Condamne la société EUREK’ALL à payer à madame A – Marie B la somme de 3382,74 euros, au titre des redevances arrêtées au 25 novembre 2002, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Condamne la société EUREK’ALL à verser à madame Anne-Marie B la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société EUREK’ALL aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane A, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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