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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 29 oct. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FIDAL ; FIDAL FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE ; FIDALLIANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1241113 ; 98752840 ; 99782559 ; 99782560 |
| Classification internationale des marques : | CL06; CL07; CL09; CL16; CL35; CL36; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20030712 |
Sur les parties
| Parties : | FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE - FIDAL (Sté) c/ SEW-USOCOME SA |
|---|
Texte intégral
La Société FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL-FJFF, S.E.L.A.F.A., désignée FIDAL-FJFF : – utilise le nom FIDAL à titre de nom commercial depuis au moins 1965 et, à titre de dénomination sociale depuis 1968, notamment dans le domaine des conseils dans la conduite des affaires;
- a déposé à l’Institut de la Propriété Industrielle de PARIS (I.N.P.I) :
- le 13 décembre 1967 la marque nominale « FIDAL », avec une revendication de droits d’usages antérieurs remontant à 1965 au moins, (dépôt n° 366 378) enregistrée sous le n° 4 202 pour désigner les produits et services des classe 35 et 36 (« publicité et affaire, assurances et finances »), dépôt renouvelé successivement le 07 décembre 1977, le 09 novembre 1987 et 27 juin 1997, le Registre National des Marques (R.N.M.) mentionnant, au 22 février 1988, que le propriétaire de la dite marque est la « SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE dénomination abrégée »FIDAL« »;
- le 18 juillet 1983 la marque dénominative « FIDAL FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE », (dépôt n° 670 965) sous le n° 1 241 113 pour désigner « Tous services ressortissant à l’exercice de la profession de conseil juridique » des classes 35 et 36, dépôt renouvelé le 12 février 1993, le dernier étant en cours, le Registre National des Marques (R.N.M.) mentionnant, au 22 février 1988, que le propriétaire de la dite marque est la « SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE dénomination abrégée »FIDAL« » ;
- le 06 octobre 1998, la marque nominale « FIDAL », sous le n° 98 752 840 pour désigner les produits et services des classes 35, 36 et 42 (« services de conseils pour la direction des affaires. Consultations professionnelles d’affaire. Conseils et établissement de déclarations fiscales. Consultations pour les questions du personnel. Conseils en affaires bancaires, financières et assurances. Recouvrement de créances. Estimations fiscales. Expertises en affaires. Tous services, conseils, contentieux et formalités se rapportant à la profession d’avocat, conseils dans tous domaines juridique et fiscal, traductions, rédactions d’actes. »), enregistrée et publiée au BOPI N99/12 NL du 19 mars 1999; FIDAL-FJFF indique en outre que ce nom de FIDAL est largement exploité depuis 1923 pour désigner les services rendus par un Cabinet d’Avocats et de Conseils, notamment l’assistance dans la direction et la gestion des affaires, y compris des publications, des bulletins de liaisons et d’information pour fidéliser ses membres et ses clients, ainsi que l’organisation de services de formation sous formes de conférences, colloques, séminaires, congrès, etc…; La Société SEW USOCOME S.A.S., désignée Sté SEW USOCOME, exerce, selon son Kbis, une activité industrielle consistant en « fabrication, mise en vente et l’importation en France et dans l’union française d’organes de commandes mécaniques et de transmission pour machines et appareils. »; Elle a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) de STRASBOURG (67) :
- le 18 mars 1999, la marque nominative « FIDALLIANCE » sous le n° 99 782 559, dans les classes 6, 7, 9, 15, 35 et 41 (soit, pour la classe 35 "Services de club pour la clientèle afin de fidéliser celle-ci; démonstration de produits, organisation d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité, services d’abonnement à des journaux (pour des tiers), publication de textes publicitaires, étude et recherche de marchés, relations publiques et, plus généralement, publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureaux."),
— le 18 mars 1999, la marque semi-figurative « FIDALLIANCE », sous le n° 99 782 560 dans les classes 6, 7, 9, 15, 35 (selon même intitulé que la marque précédente) et 41; Le 30 juin 1999, FIDAL-FJFF a formé opposition au dépôt de ces deux marques FIDALLIANCE pour les produits et services suivants « étude et recherche de marchés, relations publiques (…) publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureaux organisation d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité », en se prévalant de son dépôt du 06 octobre 1998 de la marque FIDAL dans les classes 35, 36 et 42; Ces deux recours ont été rejetés par décision du Directeur de l’I.N.P.I. en date du 23 décembre 1999; La marque nominative FIDALLIANCE était donc publiée au B.O.P.I. n° 01/03 NL Vol. II du 19 janvier 2001 et la marque semi-figurative FIDALLIANCE au B.O.P.I. n° 01/11 NL Vol. II du 16 mars 2001, les deux étant enregistrées au R.N.M. le 19 février 2001; C’est dans ce contexte que FIDAL-FJFF a introduit la présente procédure; Par exploit d’huissier du 12 septembre 2001, la Société FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL-FJFF, S.E.L.A.F.A., a fait assigner la Société SEW USOCOME S.A.S., devant le présent Tribunal; Dans ses dernières écritures, la Société FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL-FJFF demande au Tribunal de :
- Se déclarer territorialement compétent et débouter SEW-USOCOME de son exception d’incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg;
- Dire et juger qu’en déposant, en faisant enregistrer et publier à Paris les marques FIDALLIANCE et en les utilisant pour les produits et services visés ci-dessus, SEW- USOCOME a porté atteinte à Paris aux droits de FIDAL et a commis des actes de contrefaçon dans les termes des articles L 713.1, 713.2, 713.3, 716.9, 716.10 du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.L), ainsi qu’une usurpation de la dénomination sociale et du nom commercial FIDAL, dans les termes de l’article 1382 du Code Civil; En conséquence,
- Interdire à SEW-USOCOME tout usage de la dénomination FIDALLIANCE ou FIDAL seule ou en combinaison avec d’autres signes, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, et ce sous astreinte de 16 euros par infraction constatée et 155 euros par jour de retard; dire que ces astreintes seront liquidées par le Tribunal de céans;
- Ordonner à ce titre la confiscation, aux fins de destruction, de tous supports ou documents comportant l’expression FIDALLIANCE;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix de FIDAL et aux frais avancés de SEW-USOCOME, mais dans la limite d’un budget global de 30 500 euros HT;
- Condamner SEW-USOCOME à payer à FIDAL la somme de 30 500 euros à titre de dommages-intérêts;
- Ordonner la radiation des marques FIDALLIANCE déposées le 18 mars 1999 sous les n° 99 782 559/560, et ce dans le mois du prononcé du jugement à intervenir; dire et juger qu’à défaut de ce faire dans ce délai, FIDAL pourra y procéder elle-même et sur simple expédition conforme du jugement et toujours aux frais de SEW-USOCOME;
- Dire et juger que SEW-USOCOME est irrecevable et mal fondée en ses demandes reconventionnelles; l’en débouter;
- Dire et juger que-les condamnations porteront sur tous les faits commis jusqu’au jour du
prononcé du jugement à intervenir;
- Ordonner, en raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et caution;
- Condamner SEW-USOCOME à payer à FIDAL la somme de 7 650 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès en application de l’article 700 du N.C.P.C.;
- Condamner SEW-USOCOME aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUCLOS,THORNE, MOLLET-VIEVILLE et Associés, Avocats, aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 N.C.P.C.; Dans ses dernières écritures, la Société SEW USOCOME S.A.S., régulièrement constituée, demande au Tribunal de :
- Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG;
- Renvoyer la Sté FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE à mieux se pourvoir;
- La condamner aux entiers dépens, y compris à payer à la Sté SEW USOCOME une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C.; TRÈS SUBSIDIAIREMENT AU FOND, si le Tribunal se déclare territorialement compétent :
- Dire et juger que les marques « Fidalliance » ne reproduisent pas les marques « Fidal » :
- n° 4202 du 13 décembre 1967,
- n° 98/752840 du 06 octobre 1998;
- Dire et juger que les marques « Fidalliance » ne reproduisent pas les marques « Fidal – Fiduciaire Juridique et Fiscale de France » du 18 juillet 1983 n° 1241113;
- Dire et juger que les produits et services désignés dans les dépôts Fidal« et »Fidal – Fiduciaire Juridique et Fiscale de France« ne sont pas identiques, similaires ou complémentaires aux services désignés dans les dépôts »Fidalliance" ;
- Dire et juger que l’article L 713-2 du C.P.I. est inapplicable;
- Dire et juger qu’aucun risque de confusion entre les signes n’existe, au sens de l’article L 713-3 du C.P.I.;
- Constater que la marque « Fidal » n’est ni une marque de renommée, ni une marque notoire;
- Dire et juger que la Sté SEW USOCOME n’a pas usurpé la dénomination sociale ni le nom commercial « FIDAL » ;
- Dire et juger que l’action introduite par la demanderesse deux ans après les décisions de rejet de l’I.N.P.I. est abusive; En conséquence,
- Déclarer la demande de la Sté FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE irrecevable, en tout cas mal fondée;
- La débouter en ses fins, moyens et conclusions;
- La condamner à payer à la Sté SEW USOCOME la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts aux taux légal de ce jour au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires;
- La condamner aux entiers dépens, y compris à payer à la Sté SEW USOCOME une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du N.C.P.C.,augmentée des intérêts au taux légal du jour de l’assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour du jugement à intervenir;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues
professionnelles au choix de la Sté SEW USOCOME et aux frais de la Sté, sans que ces frais n’excèdent 3 500 euros par insertion;
- Ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu’ils porteront intérêts au même taux dès qu’ils seront dus pour une année entière;
- Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution; La clôture de la procédure était prononcée le 17 mars 2003; Conformément à l’article 786 du Nouveau Code de procédure Civile, l’affaire était plaidée à l’audience du 10 septembre 2003 devant Mme M, Vice-Président, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, le jugement étant rendu le 29 octobre 2003.
Attendu qu’au vu de l’argumentaire développé par les parties, il y a lieu d’examiner en premier lieu la question de la compétence « ratione loci » du présent Tribunal qui conditionne l’examen du litige sur le fond; Attendu que la Sté SEW USOCOME fait valoir :
- qu’ayant son siège social dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG (67), elle a réalisé ses deux dépôts auprès de l’I.N.P.I. de cette même ville et, qu’en application des articles 42, 43 et 46 du N.C.P.C., c’est le Tribunal de Strasbourg qui est compétent;
- que quel que soit le lieu de dépôt, toutes les marques sont enregistrées à PARIS, de même pour le fait que tous les avis d’inscriptions au R.N.M. mentionnent l’adresse de l’I.N.P.I. de PARIS tout comme les différents Bulletins Officiels de la Propriété Industrielle, en raison du siège social de l’I.N.P.I.;
- que toutes les publications au B.O.P.I. sont consultables dans toutes les délégations régionales de l’I.N.P.I. comme au siège de PARIS;
- que FIDAL-FJFF ne rapporte pas la preuve que la Sté SEW USOCOME aurait commis des actes de contrefaçon et d’usurpation à PARIS, ce qui exclut une compétence de ce Tribunal en raison « du lieu du fait dommageable »;
- que l’article 46 du N.C.P.C. donne compétence au Tribunal du lieu où le dommage est survenu, soit le lieu dans lequel la marque prétendument contrefaite a été diffusée et non le lieu ou éventuellement la demanderesse aurait été atteinte dans son patrimoine;
- que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal de Strasbourg est donc compétent en raison du lieu du dépôt de la marque ou du siège social de la défenderesse; Attendu que FIDAL-FJFF estime que le Tribunal de Paris est compétent aux motifs que :
- les marques FIDALLIANCE n° 99 782 559 et 99 782 560 ont été enregistrées à l’I.N.P.I. de PARIS comme en témoignent les certificats d’enregistrement communiqués;
- de la même manière, les changements de forme sociale de SEW-USOCOME, pour chacune de ces marques ont été inscrites par SEW-USOCOME à PARIS au R.N.M. comme en témoignent les avis d’inscription ;
- les dépôts, enregistrement et modifications de forme sociale relatifs à chacune des marques FIDALLIANCE ont encore été, à la demande de SEW-USOCOME, publiés à plusieurs reprises à PARIS dans le B.O.P.I.;
— de plus, il a été constaté par procès-verbal d’huissier établi le 20 décembre 2001 que ces publications au B.O.P.I. des dépôts, enregistrements et modifications de forme sociale relatifs à chacune de ces marques sont librement accessibles et consultables dans les locaux de l’I.N.P.I. qui sont ouverts au public au […] (VIIIè) et qu’il est même possible de faire photocopie de ces publications;
- des actes de contrefaçon et d’usurpation ayant été commis à PARIS, le Tribunal de Grande Instance de PARIS devra donc se déclarer compétent et rejeter l’exception d’incompétence soulevée par SEW-USOCOME en application de l’article 46 du N.C.P.C.; Attendu qu’aux termes de l’article 42 § 1 du N.C.P.C., « La juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. », que l’article 43 du même Code précise que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : » « (…) » « - s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » ; qu’enfin, l’article 46 du Code précité précise que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : »(…)« »- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. (…)"; Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le siège de la Sté SEW USOCOME est dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG; Attendu par ailleurs que le dépôt de la marque peut effectivement constituer un fait d’usage illicite de nature à engendrer un dommage, mais qu’il ne peut en être de même de la publicité de ce dépôt, les enregistrements et publications des marques tant au B.O.P.I. qu’au R.N.M. étant le fait de l’Administration et de la seule Administration et non du déposant; qu’il appartient donc à la société demanderesse d’établir que la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon et d’usurpation dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de PARIS; Attendu qu’en l’espèce, FIDAL-FJFF fonde son choix sur le fait que les marques litigieuses sont consultables à l’I.N.P.I.; que cependant, une telle consultation étant possible dans toutes les délégations régionales de l’I.N.P.I., il appartient à la demanderesse d’établir que la Sté SEW USOCOME a en outre et effectivement commis des actes pouvant être qualifiés de contrefaçon et/ou d’usurpation dans le ressort du Tribunal de ce Siège, comme une publicité relative à ses services, l’organisation de manifestations sous les marques litigieuses, etc…, ce qu’elle ne fait pas; Attendu que c’est donc avec raison que la Sté SEW USOCOME revendique la compétence du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg à laquelle il y a lieu de faire droit; Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il paraît inéquitable de laisser à la Sté SEW USOCOME la charge des frais non compris dans les dépens, qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 1 372 euros; Attendu que les autres demandes indemnitaires étant faites « très subsidiairement au fond », il n’y a pas lieu de les examiner; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement et en premier ressort, Vidant son délibéré du 10 septembre 2003,
Vu les articles 96 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Reçoit la Société SEW USOCOME S.A.S. en son exception d’incompétence et la dit bien fondée, En conséquence, Se déclare territorialement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG (67); Dit qu’en l’absence de contredit, le dossier sera transmis avec une copie du présent jugement par le Greffe à celui du Tribunal ainsi désigné; Condamne la Société FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL- FJFF, S.E.L.A.F.A. à verser à la Société SEW USOCOME S.A.S. la somme de 1 372 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile; Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de la Société FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL-FJFF, S.E.L.A.F.A..
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