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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 17 déc. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2004, 785, IIIM-268 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SKINBREAKFAST ; PETIT DEJEUNER DE LA PEAU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97704734 ; 3170218 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20030729 |
Sur les parties
| Parties : | INSTITUT JEANNE PIAUBERT SAS c/ DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI, MATTA SA |
|---|
Texte intégral
Vu la décision rendue le 20 mars 2003 par le Directeur de L’INPI qui a rejeté l’opposition n° 02-2742 formée le 23 septembre 2002 par la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT, titulaire de la marque verbale SKINBREAKFAST, déposée le 13 novmebre 1997 et enregistrée sous le n° 97 704 734, pour désigner notamment des "produits de parfumerie, à savoir parfums et eau de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de nettoyage« (calsse 3) à l’encontre de la demande d’enregistrement n°02 3 170 218 déposée le 20 juin 2002 par la société MATTA, portant sur le signe verbal PETIT DEJEUNER DE LA PEAU pour les produits suivants »Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices" (classe 3) ; Vu le recours formé à l’encontre de cette décision le 16 avril 2003 et le mémoire du 13 mai 2003 par lesquels la société INSTITUT JEANNE PIAUBERT poursuivant l’annulation de cette dsésision, prétend qu’il existe un risque de confusion entre les deux signes ; Vu les observations en date du 1(er) août 2003 aux termes desquelles le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle conclut au rejet du recours ; Vu les observations en date du 17 octobre 2003 aux termes desquelles la société MATTA conclut également au rejet du recours ; Le ministère public entendu en ses observations orales.
Considérant que la similarité des produits n’étant pas contestée, le recours ne porte que sur la comparaison des signes ; Considérant que le signe PETIT DEJEUNER DE LA PEAU n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque SKINBREAKFAST, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion ; Considérant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; Considérant que s’il est incontestable que les signes verbaux PETIT DEJEUNER DE LA PEAU et SKINBREAKFAST ne présentent aucune ressemblance visuelle ou phonétique, il n’en demeure pas moins que la similitude d’ordre conceptuel est prépondérante, la dénomination PETIT DEJEUNER DE LA PEAU étant perçue par le consommateur moyen des produits concernés (produits de parfumerie, cosmétiques, savons…) comme la traduction française de SKINBREAKFAST ; Qu’en effet, d’une part, le consommateur français moyen connaît le mot d’origine anglaise « breakfast » qui désigne en France, dans la restauration ou l’hôtellerie, le « petit déjeuner » ; Que d’autre part, ce consommateur ne peut ignorer la signification du terme « skin » en français (« peau »), celui-ci figurant sur la plupart des produits cosmétiques commercialisés en France, faisant partie de la traduction anglaise de leur descriptif sur la face avant du
produit ou de l’emballage, souvent immédiatement sous la version française ; qu’il est ainsi devenu familier pour le consommateur de cosmétiques d’attention et de culture moyenne ; Que la dénomination PETIT DEJEUNER DE LA PEAU laisse donc clairement transparaître la dénomination première SKINBREAKFAST qui tire son caractère distinctif de l’association arbitraire des termes « skin » et « breakfast », concept repris intégralement dans le signe contesté ; Que par conséquent, le consommateur d’attention moyenne sera enclin à considérer que PETIT DEJEUNER DE LA PEAU est une déclinaison « française » de la marque SKINBREAKFAST, le risque de confusion sur l’origine des produits étant aggravé par leur identité et leur forte similarité ; Que la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle doit donc être annulée ; Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 11 ; PAR CES MOTIFS Annule la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 20 mars 2003.
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