Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2502275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, ressortissante marocaine ayant pour avocat maître Cassandra Plasse, demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient :
— que le 1er mars 2022 elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que depuis lors elle s’est vu délivrer des récépissés successifs par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le dernier en date le 26 août 2024, valable 3 mois jusqu’au 25 novembre 2024 ;
— que, depuis son dernier récépissé expirant le 25 novembre 2024, la préfecture de la Seine-Saint-Denis a cessé toute diligence afin de lui octroyer son récépissé de demande de titre de séjour. La préfecture ne l’a pas non plus informée d’un possible refus de sa demande de titre de séjour. La requérante sollicite donc qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans l’attente que ce dernier statue sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— que cette mesure ne fait en effet obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A B, ressortissante marocaine née le 23 septembre 1980 à Zegzel Berkane (Maroc), a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour le 1er mars 2022. Depuis lors elle s’est vu délivrer des récépissés successifs par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le dernier en date le 26 août 2024, valable 3 mois jusqu’au 25 novembre 2024.
3. Si la requérante soutient que la carence de l’administration dans l’instruction de sa demande et dans la délivrance du récépissé sollicité la place dans une situation administrative précaire, il est toutefois constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 1er mars 2022 et, en tout état de cause, depuis la date de délivrance de son dernier récépissé le 26 août 2024. Or, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B feraient nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. ROMNICIANU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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