Infirmation 22 octobre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 22 oct. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BEST MONTANA INTERNATIONAL ; BEST MONTANA ; STATE OF CLAUDE MONTANA ; CLAUDE MONTANA ; MONTANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1334027 ; 92426160 ; 92413518 ; 1092302 ; 1212768 ; 1374306 ; 1367974 ; 427906 ; 474659 ; 509039 ; 590119 ; 1671345 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL14; CL16; CL17; CL18; CL22; CL24; CL25; CL28; CL40; CL42 |
| Référence INPI : | M20040540 |
Sur les parties
| Parties : | F. ERRARIE SA, S (Thierry) c/ MONTANA CRÉATION SAS, MONTANA TRADEMARKS SA |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie d’un appel formé par M. S et la société F.ERRARIE à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 novembre 2001 qui a :
- dit que la société F.ERRARIE et Monsieur S ont agi de façon dilatoire et abusive,
- condamné la société F.ERRARIE et Monsieur S à verser à titre de dommages et intérêts à la société MONTANA CREATION et à la société MONTANA TRADEMARKS les sommes globales respectivement de cinq mille euros et de trois mille euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société F.ERRARIE et Monsieur S à une amende civile de mille euros,
- condamné la société F.ERRARIE et Monsieur S à verser à chacune des défenderesses la somme de mille cinq cent euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et à supporter les entiers dépens. Il sera rappelé que :
- la société F.ERRARIE exerce une activité de création et de commercialisation de vêtements et a déposé le 29 août 1985 la marque « Best Montana International » pour désigner des produits des classes 16, 18, 24 et 25 (marque enregistrée sous le n° 1 334 027),
- M. S a déposé le 14 juin 1991, sous le numéro 1.671.343 la marque « Best Montana » en classe 3 et deux marques semi-figuratives du même nom déposées sous les numéros 92.426.160 et 92.413.518 pour désigner divers produits parmi lesquels les vêtements,
- par acte du 3 août 1999, ils ont fait assigner la société MONTANA CREATION pour obtenir l’annulation de cinq marques nationales, trois marques internationales comportant le terme MONTANA portant les n° 218.635, 1.09.2302, 121.2768,137 4306,136 7974 pour les marques nationales et pour les marques internationales les n°427906, 474659 et 509039, ainsi que de la marque « State of Claude M », déposée le 4 septembre 1992,
- MONTANA CREATION avait opposé qu’elle n’est et n’a jamais été titulaire des marques dont la nullité est poursuivie,
- MONTANA TRADEMARKS, cessionnaire des marques litigieuses, a été appelée à l’instance, par acte du 9 mai 2000, et a notamment conclu à l’irrecevabilité des demandes, au motif que les marques dont se prévalent les demandeurs ont été annulées par jugement du tribunal de grande instance du 6 septembre 1995,
- une procédure a été diligentée par la société F.ERRARIE à l’encontre de M. Claude M et la société Claude MONTANA afin d’obtenir la nullité des marques susvisées, procédure qui a fait l’objet d’un jugement du tribunal de grande instance du 19 juin 1996 par lequel il a été « sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure ayant pour objet la validité des marques BEST MONTANA INTERNATIONAL et BEST MONTANA, pendante devant la cour d’appel de Paris ». Dans leurs dernières écritures signifiées le 1" septembre 2004, la société F.ERRARIE et M. S, appelants, demandent à la cour de :
- dire que MONTANA CREATION et MONTANA TRADEMARKS avaient parfaitement connaissance des procédures antérieures ayant entraîné les jugements en date des 6 septembre 1995 et 19 juin 1996,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater que Claude M n’est pas le patronyme de M. Claude M mais seulement son pseudonyme,
- dire que l’intégralité des dépôts effectués sous le pseudonyme Claude M sont nuls comme contrevenant aux dispositions de l’article 4 du décret du 27 juillet 1965 modifié et
de l’article 3 du décret du 30 janvier 1992 et de l’arrêté ministériel du 31 janvier 1992 ainsi que de l’article L. 714-3 du CPI,
- prononcer la nullité des marques :
- « CLAUDE M » déposée le 20 mai 1976 sous le n° 218 635 enregistrée sous le n° 960 122 pour les classes 25, 40 et 42,
- « CLAUDE M » déposée le 3 avril 1979 sous le n° 511 471 enregistrée sous le n° 109 2302 pour les classes 3, 25, 40, 42,
- « CLAUDE M » déposée le 14 juin 1982 sous le n° 632 472, enregistrée sous le n° 121 2768 pour les classes 3, 9, 14, 18, 24, 25, 40, 42, renouvelée le 12 juin 1992 pour les classes 9, 14, 18, 24, 25, 40, 42, renouvelée le 2 avril 1992 pour la classe 3,
- « CLAUDE M » déposée le 11 avril 1986 sous le n° 791 208 enregistrée sous le n° 137 43 06 pour les classes 25, 40, 42,
- « MONTANA » (marque figurative) déposée le 14 août 1986 sous le n° 810 657 enregistrée sous le n° 136 7974 pour les classes 9, 14, 18, 24, 25, 40, 42,
- prononcer la nullité des marques internationales déposées à l’OMPI pour extension de la marque française à savoir les marques « CLAUDE MONTANA » enregistrée sous le n° 427 906, sous le n° 474659 et sous le n° 509 039,
- prononcer la nullité de la marque « STATE OF CLAUDE MONTANA » déposée le 4 septembre 1992 sous le n° 59 01 19 pour les classes 9, 14, 18 et 25,
- dire que la nullité de ces dépôts est opposable aux sociétés MONTANA CREATION et MONTANA TRADEMARKS,
- déclarer toutes modifications et enregistrements intervenus et concernant lesdites marques (cessions, rectifications d’erreurs matérielles…….) irréguliers et dire qu’elles feront l’objet d’une radiation,
- ordonner la transmission du jugement à intervenir aux fins d’inscription de la radiation des marques susvisées et sa transmission à l’OMPI aux fins de radiation des marques internationales enregistrées à partir des dépôts français ci-dessus désignés,
- condamner MONTANA CREATION et MONTANA TRADEMARKS à payer respectivement à F.ERRARIE et M. S la somme de 12 195,82 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. Dans leurs dernières écritures signifiées le 22 septembre 2004, MONTANA CREATION et MONTANA TRADEMARKS demandent à la cour de : A titre principal :
- rejeter des débats, comme communiquée tardivement, la pièce adverse 40,
- constater que les marques dont se prévalent F.ERRARIE et M. S, « BEST MONTANA » et « BEST MONTANA INTERNATIONAL » ont été annulées par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 6 septembre 1995 devenu définitif,
- dire irrecevable l’action introduite par F. ERRARIE et M. S à l’encontre de MONTANA CREATION et MONTANA TRADEMARKS pour défaut d’intérêt à agir,
- en ce qui concerne MONTANA CREATION,
- constater que cette société n’est pas propriétaire des marques mais simple licenciée,
- dire irrecevable l’action introduite par F. ERRARIE et M. S à son encontre pour défaut de qualité à agir,
- mettre MONTANA CREATION hors de cause,
- condamner solidairement F.ERRARIE et M. S au paiement de la somme de 100000
euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement F. ERRARIE et M. S au paiement à MONTANA CREATION de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- en ce qui concerne MONTANA TRADEMARKS :
- constater que le propriétaire des marques « MONTANA » est la société MONTANA TRADEMARKS depuis le contrat de cession du 22 février 1999 publié le 26 juillet 2000 à l’OMPI,
- constater que les marques n° 960.122,1.092.302,1.212.768,1.374.306, 1.367.974 régularisées le 13 octobre 2000 sous les n° 309.338 à 309.343 ont été cédées à MONTANA TRADEMARKS par contrat du 22 février 1999 publié le 19 juin 2000 à l’INPI,
- donner acte à MONTANA TRADEMARKS de la régularisation des dépôts des marques susvisées, initialement effectué sous les numéros 309.338 à 309.343 par M. Claude M dit « MONTANA »,
- rejeter la demande en annulation de ces marques ainsi que des marques n° 427 906, 474.659, 509 039, 590 119,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en nullité des marques internationales et renvoyer F. ERRARIE et M. S à mieux se pourvoir,
- rejeter plus généralement l’ensemble des demandes de F.ERRARIE et de M. S,
- les condamner solidairement au paiement à MONTANA TRADEMARKS de la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
I – Sur la demande de rejet de la pièce n° 40 Considérant que la pièce n° 40, (en réalité n° 41 suivant le bordereau en date du 20 septembre 2004) communiquée le 20 septembre 2004, consiste en un contrat de cession d’entreprise en date du 25 juin 1998 conclu entre Maître B, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Claude MONTANA SA en redressement judiciaire et MONTANA CREATION ; Considérant que cette communication a été effectuée en réplique à des écritures des intimées du 16 septembre 2004, faisant état de ce que ce contrat du 25 juin 1998 (auquel se référaient les appelants dans leurs écritures du 1(er) septembre 2004) n’avait pas été mis aux débats ; Considérant que la communication de cette pièce (qui était nécessairement connue de MONTANA CREATION puisqu’elle en est signataire) bien qu’effectuée trois jours avant le prononcé de la clôture ne présente pas de caractère tardif, les intimées ayant pu, néanmoins, faire valoir leurs moyens de défense de manière contradictoire ; que cette demande sera rejetée ; II – Sur la recevabilité des demandes en nullité des marques Considérant que selon les intimées, les demandes formées par M. S et F.ERRARIE sont
irrecevables à leur égard, dès lors qu’ils ne peuvent plus invoquer leurs propres marques annulées par jugement du 6 septembre 1995 confirmé par la cour le 19 mars 2004, et n’ont plus d’intérêt à agir en annulation des marques ; Mais considérant que les appelants agissent en nullité non pas sur le fondement d’une contrefaçon de leurs marques mais en raison d’un vice de forme dans les dépôts effectués par M. Claude M, et cédés depuis à MONTANA TRADEMARKS ; que s’agissant d’un vice de forme dans l’identification de la personne physique, qui, dans le dépôt, a seulement mentionné son pseudonyme, toute personne a intérêt à agir aux fins d’en obtenir la nullité ; Qu’il sera, en outre, souligné que F. ERRARIE exerce une activité de prêt à porter qui correspond aux produits protégés par les marques de MONTANA TRADEMARKS ; qu’elle a donc en ce qui la concerne un intérêt à agir en nullité de signes déposés pour des produits identiques à ceux qu’elle exploite, afin de pouvoir rendre disponibles des signes qui seraient dépourvus de validité ; Que les demandes de M. S et de F. ERRARIE sont donc recevables ; Considérant que MONTANA CREATION soulève, par ailleurs, une fin de non-recevoir, les appelants n’ayant, selon elle, aucune qualité à agir à son encontre puisqu’elle n’est pas titulaire des marques dont la nullité est réclamée et ne l’a jamais été ; Considérant que les documents mis aux débats établissent que MONTANA CREATION était licenciée des marques incriminées mais n’en était pas titulaire ; qu’en conséquence, les appelants ne peuvent agir à son encontre pour demander la nullité de marques qui ne sont pas sa propriété ; que les demandes formées sur ce fondement sont irrecevables ; III – Sur le bien fondé de la demande en nullité Considérant qu’il est constant que les dépôts des marques « MONTANA » dont la nullité est demandée, ont été effectuées, non pas sous le nom et le prénom du titulaire de la marque comme le prescrivent les articles 4 du décret du 27 juillet 1965 pris en application de la loi du 31 décembre 1964, et 2 de l’arrêté du 27 juillet 1965 modifié le 23 septembre 1976, (textes applicables aux dépôts effectués avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991), l’article 3 du décret du 30 janvier 1992 ainsi que les articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 31 janvier 1992, (pour la marque "STATE OF CLAUDE MONTANA) mais sous son pseudonyme Claude M ; qu’il est certain qu’à l’origine et lors de leurs renouvellements, les dépôts contenaient un vice de forme puisqu’ils n’étaient pas conformes aux dispositions ci-dessus citées qui exigent que la demande d’enregistrement comporte les nom, prénom, nationalité et adresse complète du demandeur ; Considérant que cette irrégularité, selon MONTANA TRADEMARKS est sans incidence sur la validité des marques ; qu’elle expose essentiellement que :
- il est permis au public d’identifier le commerçant tant par son nom patronymique que par son pseudonyme, ce qui a été le cas en l’espèce, l’identification de M. Claude M à Claude M étant totale depuis plus de trente ans,
- l’utilisation du pseudonyme dans les conditions invoquées ne cause aucun grief aux appelants et/ou à l’ordre public,
- elle a, en outre, procédé à des actes de régularisation le 13 octobre 2000,
- cette régularisation a pour effet de valider la marque rétroactivement au jour du dépôt de chacune des marques en cause ; Considérant qu’au contraire, les appelants soutiennent que cette régularisation ne saurait
couvrir le vice initial, s’agissant d’une nullité absolue d’ordre public, soulignant que l’acte de dépôt de marque est un acte administratif attributif de propriété et qu’une déclaration erronée faite sous un nom fantaisiste ou altéré a des conséquences excessivement importantes pour la sécurité des tiers ; qu’ils soulignent que, s’agissant d’une formalité substantielle d’ordre public, la nullité s’impose, l’acte ne pouvant être régularisé ; Considérant, cela exposé, qu’une formalité même substantielle n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte que si elle cause un grief au tiers ; Considérant qu’en l’espèce, M. M a, certes, commis une irrégularité en déposant les marques sous son seul pseudonyme ; que, toutefois, les appelants ne démontrent pas qu’un grief leur aurait été causé de ce fait ; que bien au contraire, lorsqu’ils ont engagé des procédures judiciaires à l’encontre de la personne physique, titulaire des marques, ils ne se sont pas trompés sur l’identité de la personne physique, titulaire des marques ; Considérant qu’en outre, la régularisation a été effectuée auprès de l’INPI le 13 octobre 2000, de telle sorte qu’il n’existe présentement aucune ambiguïté sur l’identité de la personne physique, titulaire à l’origine des dépôts ; qu’il s’ensuit que les demandes en nullité seront rejetées ; IV – Sur le bien fondé des demandes en dommages et intérêts formées par les intimées Considérant que le tribunal a fait droit aux demandes de condamnation de M. S et F. ERRARIE pour abus de droit en ayant retenu :
- qu’ils avaient précédemment engagé une procédure à l’encontre de M. M et de la société Claude MONTANA qui avait donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 juin 1996 de sursis à statuer et qu’ils avaient assigné aux mêmes fins (annulation des marques) le nouveau cessionnaire des marques, en occultant ce jugement, alors qu’ils auraient dû l’assigner en intervention après cessation de la cause du sursis, que ce comportement était significatif d’un acharnement judiciaire,
- qu’ils avaient maintenu leurs demandes de manière abusive contre la société MONTANA CREATION, alors qu’il était constant que cette société ne détenait aucun droit de propriété sur les marques ; Mais considérant que la cour observe, à l’égard de MONTANA CREATION, que lorsque les appelants ont engagé leur procédure le 3 août 1999, l’acte de cession des marques consenti le 22 février 1999 au bénéfice de la société MONTANA TRADEMARKS n’était pas encore publié au Registre National des Marques (ne l’ayant été que le 19 juin 2000) et que dans la procédure, objet du jugement de sursis à statuer en date du 19 juin 1996, aucun des documents mis aux débats ne permet d’affirmer que la société Claude MONTANA, assignée par F.ERRARIE, avait mentionné qu’elle n’était pas titulaire des marques dont la nullité était demandée ; que, par ailleurs, son maintien dans la procédure d’appel se justifie par le fait qu’étant licenciée des marques contestées, la décision lui sera opposable ; que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant qu’à l’égard de MONTANA TRADEMARKS, qui a été assignée dès que M. S et F.ERRARIE ont eu connaissance de ce que MONTANA CREATION n’était pas titulaire des marques mais seulement licenciée, la circonstance de ne pas avoir donné connaissance au cours de la procédure de première instance d’un jugement de sursis à statuer ne saurait, contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges, révéler un comportement fautif ; qu’en effet, d’une part, il résulte de l’acte de cession du 25 juin
1998 que MONTANA CREATION était au courant de l’existence de procédures judiciaires engagées par la société F.ERRARIE, d’autre part, les parties n’étaient pas identiques, (M. S n’étant pas présent dans la procédure ayant donné lieu à un sursis à statuer) ; que si comme l’a relevé le tribunal, ils avaient la possibilité d’attraire en intervention MONTANA TRADEMARKS devant le tribunal, une fois la cause du sursis achevée, ils n’en avaient pas l’obligation, ayant la liberté d’assigner par une nouvelle procédure devant le tribunal des sociétés différentes de celles précédemment assignées ; Qu’il s’ensuit que le jugement sera réformé de ce chef, en l’absence d’un comportement fautif révélateur d’un abus de droit ; Considérant que le jugement sera également réformé en ce qu’il a condamné M. S et F.ERRARIE à payer une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’une amende civile et a mis les dépens à leur charge ; que les dépens de première instance seront supportés par MONTANA TRADEMARKS ; Mais considérant qu’en appel, il n’est pas fait droit à la demande introduite par M. S et la société F.ERRARIE ; que l’équité commande en conséquence de les condamner in solidum à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 2000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de les condamner aux dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS : Dit que la pièce communiquée le 20 septembre 2004 sous le n° 41 du bordereau en date du 20 septembre 2004 est admise aux débats ; Dit que la société F. ERRARIE et M. S ont un intérêt à agir en nullité des marques comportant le terme « MONTANA » dont la société MONTANA TRADEMARKS est titulaire ; Les dit recevables en leur demande en nullité ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Dit mal fondées les demandes en annulation des marques nationales n° 218.635, 1.09.2302, 121.2768, 137 4306, 136 7974, des marques internationales n°427906, 474659 et 509039, ainsi que de la marque « State of Claude M » ; Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par les sociétés MONTANA CREATION et MONTANA TRADEMARKS ; Condamne in solidum la société F. ERRARIE et M. S à payer à chacune des sociétés MONTANA CREATION et MONTANA TRADEMARKS la somme de 2000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum la société F. ERRARIE et M. S aux entiers dépens d’appel ; Autorise la SCP BOURDAIS VIRENQUE OUDINOT, avoué, à les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°64-1374 du 31 décembre 1964
- Code de procédure civile
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