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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 2 nov. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GAOUAR FRÈRES ; CAFÉ GAOUAR ; GAOUAR JUNIOR ; GAOUAR FILS ; CAFÉ GAOUAR FORCE ET DOUCEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 510642 ; 511625 ; 511627 ; 514800 ; 514801 ; 673054 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | M20040667 |
Sur les parties
| Parties : | G (M), G (Kamel, Mohamed), G (Djelloul), G (Mourad) c/ SOCIÉTÉ DES CAFÉS ENNASR SA (devenue SOCIÉTÉ KRAFT FOODS MAROC, KFM, Maroc) |
|---|
Texte intégral
La société de droit marocain des cafés ENNASR, initialement contrôlé par la famille G d’origine algérienne, a été cédée en 1982 à un ressortissant marocain Monsieur B. Au mois de mars 2001, le groupe multinational KRAFT FOODS INTERNATIONAL a pris le contrôle de la société des cafés ENNASR qui est devenue la société marocaine KRAFT FOODS MAROC. Cette société est notamment titulaire de 6 marques internationales enregistrées en classe 30, qui désignent la France :
- la marque semi-figurative « GAOUAR Frères » n° 510 642, enregistrée le 23 avril 1987, revendiquant la priorité d’un marque marocaine n° 38 346 déposée le 8 janvier 1987, désignant les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farines et préparations faites de céréales ; pain biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces épices, glace. » ;
- la marque semi-figurative « CAFÉ GAOUAR au Planteur de Java » n° 511 625, enregistrée le 23 avril 1987, revendiquant la priorité d’une marque marocaine n° 29 870 déposée le 1" février 1980, désignant le café ;
- la marque semi-figurative « CAFÉ GAOUAR » n° 511 627, enregistrée le 23 avril 1987, revendiquant la priorité d’une marque marocaine n° 35 216 déposée le 2 août 1984, désignant les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales ; pain biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices, glaces. » ; la marque semi-figurative « GAOUAR Junior » n° 514 800, enregistrée le 11 septembre 1987, revendiquant la priorité d’une marque marocaine n° 38 345 déposée le 8 janvier 1987, désignant les mêmes produits que précédemment ;
- la marque semi-figurative « GAOUAR fils » n° 514 801, enregistrée le 11 septembre 1987, revendiquant la priorité d’une marque marocaine n° 35 801 déposée le 24 janvier 1985, et désignant les mêmes produits que précédemment ;
- la marque semi-figurative « CAFÉ GAOUAR Force et douceur » n° 673 054, enregistrée le 12 mai 1997, revendiquant un enregistrement initial au Maroc le 19 février 1997 sous le n° 61 999, et désignant du café. Suivant assignation du 5 décembre 2001, Messieurs M, Djelloul, Kamel et Mourad G sollicitent la déchéance des droits de la société KRAFT FOODS MAROC pour défaut d’exploitation de la partie française de :
- la marque semi-figurative « GAOUAR Frères » n° 510 642 ;
- la marque semi-figurative « CAFÉ GAOUAR au Planteur de Java » n° 511 625 ;
- la marque semi-figurative « CAFÉ GAOUAR » n° 511 627 ;
- la marque semi-figurative « GAOUAR Junior » n° 514 800 ;
- la marque semi-figurative « GAOUAR fils » n° 514 801 ; Ils demandent encore au tribunal d’annuler la marque semi-figurative « CAFE GAOUAR Force et douceur » n° 673 054 pour atteinte à leur nom patronymique. Subsidiairement les demandeurs sollicitent l’annulation des 5 premières marques sur ce même fondement. En réparation de l’atteinte à son nom patronymique, chacun des demandeurs sollicite la somme de 150 000 euros outre la publication du jugement. Enfin les consorts G demandent l’exécution provisoire. ainsi que la somme de 2 000 euros chacun par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Mustapha G, père des demandeurs, ainsi que Monsieur Farid G, leur frère, sont
intervenus volontairement à l’instance en se joignant aux demandes initiales. Monsieur Mustapha G est décédé le 9 janvier 2004 laissant comme héritiers ses cinq fils soit les quatre demandeurs initiaux ainsi que Monsieur Farid G, intervenant volontaire. Par conclusions signifiées le 5 mars 2004 les enfants de Monsieur Mustapha G déclarent reprendre l’action de leur père. Par dernières conclusions, les demandeurs précisent qu’ils sollicitent le prononcé de la déchéance à compter du 5 décembre 1996, soit 5 ans avant l’assignation, et portent les frais irrépétibles à la somme de 15 000 euros chacun. Suivant dernières écritures la société KRAFT FOODS MAROC expose que depuis 1976, au moins, Monsieur Mustapha G avait concédé à la société des cafés ENNASR (qu’il contrôlait jusqu’à la cession de cette société à Monsieur BERRADA en 1982) l’usage commercial de son nom patronymique, ainsi que des marques incluant son nom patronymique, pour le commerce de café. La défenderesse conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de Messieurs Farid et Mustapha G au motif qu’ils n’ont pas mentionné leurs professions, domiciles, nationalités, date et lieux de naissance. Elle conteste aussi la recevabilité de la demande en déchéance faute d’un intérêt légitime à agir. Subsidiairement elle demande au tribunal de constater le défaut d’intérêt à agir concernant les produits autres que le café. Reconventionnellement la société KRAFT FOODS MAROC sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive outre 10 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
I – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de messieurs farid et mustapha gaouar La défenderesse reproche à Messieurs Farid et Mustapha G d’être intervenus volontairement à l’instance sans mentionner leur profession, domicile, nationalité, date et, lieu de naissance en violation des dispositions des articles 68, 814 et 815 du nouveau code de procédure civile. Attendu que l’article 815 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile dispose que : « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 814 n’auront pas été fournies. » Attendu que l’alinéa 2 de l’article 814 du même code précise : « Cet acte indique: a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement. » Attendu que Messieurs Farid et Mustapha G, ce dernier jusqu’à son décès, se sont toujours refusés à indiquer leurs professions, domiciles et nationalités ; que les deux premiers éléments sont en rapport direct avec un éventuel intérêt à agir en déchéance ; qu’ainsi il y a lieu de déclarer leurs conclusions d’intervention irrecevables.
II – Sur l’intérêt a agir en déchéance Attendu que Messieurs M, Djelloul, Kamel Mohamed et Mourad G demandent au tribunal de constater la déchéance à la date du 5 décembre 1996 des droits de la société KRAFT FOODS MAROC sur la partie française des marques n’ 510 642, 511 625, 511 627, 514 800, 514 801 pour défaut d’exploitation. Attendu que l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : " Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. " Attendu que les demandeurs fondent leur intérêt à agir sur leur intention de reprendre ou d’entreprendre la commercialisation de café en France sous la marque GAOUAR. Mais attendu qu’ils ne produisent aux débats aucune pièce démontrant leur activité dans le domaine du café et de l’alimentation ou de perspectives d’une telle exploitation en France ; qu’ainsi ils sont irrecevables à agir en déchéance pour défaut d’intérêt. III – Sur l’atteinte au nom « gaouar » Attendu que les Messieurs M, Djelloul, Kamel Mohamed et Mourad G demandent au tribunal d’annuler l’ensemble des parties françaises des marques en cause pour atteinte à leur nom patronymique. Attendu que l’article L. 711-4 g) du code de la propriété intellectuelle dispose que : " Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : […] g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; " Attendu que les demandeurs ne justifient pas de l’existence, à la date du dépôt des marques, d’un risque de confusion auquel ils auraient intérêt à mettre fin. Attendu en effet qu’ils ne prouvent pas l’exploitation commerciale du nom G sur le
territoire national, la célébrité ou la rareté en France de ce même patronyme, qui impliquerait ce risque de confusion, qu’ils doivent donc être déboutés de ce chef. IV – Sur la demande en procédure abusive Attendu qu’il n’est nullement établi que les demandeurs, qui ont fait une appréciation inexacte de leurs droits, aient agi par malice ou de mauvaise foi. Attendu qu’en conséquence il y a lieu de débouter la défenderesse de sa demande de dommages et intérêts. V – Sur les frais irrepetible et les dépens Attendu que l’équité commande d’allouer à la société KRAFT FOODS MAROC la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu qu’il convient de condamner in solidum les demandeurs qui succombent aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Déclare irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de Messieurs Farid et Mustapha G faute de mention de leur profession et domicile. Déclare Messieurs M, Djelloul, Kamel et Mourad G irrecevables, faute d’intérêt, à agir en déchéance de la partie française des marques suivantes :
- la marque semi-figurative « GAOUAR Frères » n° 510 642 ;
- la marque semi-figurative « CAFÉ GAOUAR au Planteur de Java » n° 511 625 ;
- la marque semi-figurative « CAFÉ GAOUAR » n° 511 627 ;
- la marque semi-figurative « GAOUAR Junior » n° 514 800 ;
- la marque semi-figurative « GAOUAR fils » n° 514 801. Déboute Messieurs M, Djelloul, Kamel et Mourad G de leur action en nullité de marque ainsi que de leurs autres demandes. Déboute la société KRAFT FOODS MAROC de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive. Condamne in solidum Messieurs M, Djelloum, Kamel, Mourad et Farid à payer à la société KRAFT FOODS MAROC la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
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