Rejet 6 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 1er oct. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PIERROT LE POISSON CLOWN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3210341 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL28; CL41 |
| Référence INPI : | M20040623 |
Sur les parties
| Parties : | DISNEY HACHETTE ÉDITION SNC, WALT DISNEY PICTURES AND TELEVISION (États-Unis), THE WALT DISNEY COMPANY SAS (France), PIXAR (États-Unis) c/ DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI, FLAVEN SCENE SARL |
|---|
Texte intégral
Vu le recours formé le 21 juin 2004 par les sociétés WALT DISNEY PICTURES AND TELEVISION, PIXAR (sociétés par actions de droit américain), THE WALT DISNEY COMPANY (société par actions simplifiée), et DISNEY HACHETTE EDITION ( société en nom collectif), à l’encontre de la décision prise par le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle d’enregistrer, à la demande de la SARL FLAVEN SCENE, la marque PIERROT LE POISSON CLOWN, et les dernières écritures de ces sociétés réclamantes, signifiées le 20 août 2004 ; Vu les observations du Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 9 août 2004 tendant à ce que ce recours soit déclaré irrecevable, comme tardif ; Vu le mémoire signifié le 1(er) septembre 2004 par la SARL FLAVEN SCENE tendant à ce qu’il soit dit que les requérantes sont irrecevables à agir eu égard à la tardiveté de leur recours, et à leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Après avoir entendu la représentante du ministère public qui a également préconisé le rejet de la réclamation qui lui apparaît avoir été tardivement formée.
Considérant que les réclamantes prétendent qu’il ne serait pas justifié d’une décision du Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle d’enregistrer la marque litigieuse, mais seulement de l’enregistrement de celle-ci le 2 janvier 2004, en sorte que le délai d’un mois imparti aux termes des dispositions de l’article R 411-20 du Code de la propriété intellectuelle n’aurait jamais commencé à courir ; Mais considérant que s’agissant de sociétés ayant la qualité de tiers par rapport à la demande d’enregistrement, la computation du délai s’opère à leur égard à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de la décision d’enregistrement par l’effet de la publication effectuée au BOPI, dans les conditions prévues à l’article R 712-23 du Code de la propriété intellectuelle ; Que cette publication étant intervenue le 2 janvier 2004, leur recours exercé le 21 juin 2004 se révèle tardif dès lors que le délai expirait le 2 février 2004 pour les deux d’entre elles qui sont établies en France et – étant en vertu des dispositions des articles R 411-20 du Code de la propriété intellectuelle et 643 du nouveau Code de procédure civile prorogé de deux mois vis à vis des deux autres, domiciliées à l’étranger – le 2 avril 2004 en ce qui concerne celles-ci ; Qu’il s’ensuit qu’elles doivent toutes quatre être déclarées irrecevables en leur demande et que l’examen des autres prétentions en l’espèce soumises se révèle sans objet, exception faite de celle fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société FLAVEN SCENE, aux termes d’un mémoire qui n’a pas lieu d’être écarté en l’absence de justification de la portée du manquement allégué à son endroit, laquelle doit toutefois être rejetée pour des raisons tirées de considérations d’équité ; Par ces motifs : Rejette le recours ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que la décision sera notifiée par les soins du greffier à la société requérante, et au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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