Confirmation 10 novembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 10 nov. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TECNO PRO ; TECHNOKID |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EM2520450 ; 799273 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL18; CL25; CL28 |
| Référence INPI : | M20040703 |
Sur les parties
| Parties : | SIPORT SpA c/ INTERSPORT INTERNATIONAL Corp. GmbH (IIC, Suisse), DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Vu la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 1 er mars 2004 qui, statuant sur l’opposition n° 03-1993 formée le 4 août 2003 par la société ICC- INTERSPORT INTERNATIONAL CORPORATION GmbH, titulaire de la marque communautaire semi-figurative «TECNOPRO » n° 2 520 450 déposée le 2 janvier 2002, à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque internationale semi-figurative «TECHNOKID » n° 799 273, déposée le 10 janvier 2003 par la société SIPORT S.P.A. pour désigner les services suivants, relevant des classes 9, 16, 18, 25 et 28 : «Verres de lunettes, lunettes de soleil ; montures pour verres de lunettes et lunettes de soleil ; lunettes de protection pour le sport ; accessoires de lunettes, à savoir étuis, chaînettes, cordelettes et petites bandes. Papier, carton, imprimés ; livres, journaux, magazines, photographies ; articles de papeterie et fournitures scolaires, telles que stylo en tous genres, crayons, stylos-feutres, pâtes, couleurs détrempées, pâtes à modeler, brosses, trousses d’école, cahiers, sous-main, agendas, carnets, taille-crayons, gommes à effacer, porte-plumes, règles, équerres à dessin. Cuir et imitations cuir ; produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; sacs, sacs à main, valises, sacs à dos, cartables, portefeuilles, porte- monnaie, porte-documents, pochettes ; parapluies. Articles vestimentaires en tous genres et chaussures en tous genres pour enfants et jeunes ; couvre-chefs. Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël. » : l’a reconnu partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Verres de lunettes, lunettes de soleil ; montures pour verres de lunettes et lunettes de soleil ; lunettes de protection pour le sport ; accessoires de lunettes, à savoir étuis, chaînettes, cordelettes et petites bandes. Produits en ces matières [Cuir et imitations cuir] non compris dans d’autres classes ; sacs, sacs à main, valises, sacs à dos, cartables, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, pochettes. Articles vestimentaires en tous genres et chaussures en tous genres pour enfants et jeunes ; couvre-chefs. Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes. » et a rejeté la demande d’enregistrement en conséquence ; l’a rejetée pour le surplus ; Vu le recours formé à l’encontre de cette décision le 28 mai 2004 par la société SIPORT S.P.A. qui prétend à son annulation, en raison de l’absence de risque de confusion entre les signes en présence ; Vu les écritures déposées le 27 septembre 2004 par lesquelles la société ICC- INTERNATIONAL CORPORATION GmbH demande le rejet du recours ; Vu les observations du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle concluant également au rejet du recours ; Le Ministère Public ayant été entendu en ses observations orales.
Considérant que l’identité ou la similarité des services désignés n’étant pas contestée, le recours ne porte que sur la comparaison des signes ; Considérant que la marque antérieure invoquée est constituée du signe semi-figuratif «TECNOPRO», composé du terme «TECNO» présenté en lettres d’imprimerie
majuscules, noires et grasses, légèrement penchées, agrémenté du vocable «PRO », présenté également en lettres d’imprimerie majuscules légèrement italiques, mais de taille inférieure au premier terme et de couleur grise, l’ensemble étant accompagné de quatre traits gras, noirs ou gris, situés à gauche des termes «TECNOPRO» et formant comme deux flèches graphiques verticales ; Considérant que la demande d’enregistrement litigieuse porte également sur un signe semi-figuratif «TECHNOKID», composé du terme «TECHNO» présenté en lettres d’imprimerie noires et grasses, les différents caractères s’imbriquant les uns dans les autres, ensemble auquel est ajouté le terme «KID» en lettres d’imprimerie majuscules rouges. droites et grasses ; Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe entre les deux dénominations un risque de confusion, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs ; Considérant que la société SIPORT S.P.A. fait valoir que les différences phonétiques, visuelles et conceptuelles des marques en cause sont suffisamment marquées pour éviter tout risque de confusion ; Mais considérant tout d’abord que, d’un point de vue phonétique, les deux signes ont en commun le premier terme d’attaque [tekno], identité de prononciation que l’adjonction du seul vocable «KID» ne suffit pas à écarter ; Considérant ensuite que, d’un point de vue visuel, si les signes divergent par leur présentation, force est de constater qu’une marque est destinée tant à être prononcée que regardée, de sorte que la seule différence graphique n’est pas ici suffisante pour éviter le risque de confusion engendré par une prononciation très proche, risque accentué par la mise en exergue graphique du terme «TECHNO/TECNO » dans les deux cas ; Considérant enfin que, d’un point de vue conceptuel, la société SIPORT S.P.A ne peut sérieusement soutenir que le vocable «TECHNO » ne serait que la désignation usuelle de tout produit manufacturé, de sorte que les signes n’auraient qu’un caractère faiblement distinctif qu’elles ne pourraient recouvrer qu’avec l’adjonction d’un terme de fantaisie tel «KID» ; Que bien au contraire c’est très justement que le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a relevé que le terme «TECHNO », désignant un style de musique moderne ou évoquant éventuellement le mot «technologie», constituait un choix de marque arbitraire pour désigner des «lunettes, montures de lunettes, articles vestimentaires et de sport», de telle sorte que la marque «TECNOPRO» doit être considérée comme fortement distinctive ; Qu’en outre, le vocable «KID» est bien connu du consommateur comme étant un terme anglo-saxon signifiant «enfant», utilisé le plus souvent pour permettre d’identifier le public auquel sont destinés les produits ou services vendus ; Qu’il en va de même du terme «PRO», abréviation usuelle du mot «professionnel» et dont la fonction est également, le plus souvent, de décrire le public concerné par les produits ou services offerts ; Considérant qu’il résulte des ces constatations que la marque «TECHNOKID» pourrait
être perçue comme étant la déclinaison de celle «TECHNOPRO», de sorte que le consommateur risque de leur attribuer une origine économique commune ; Qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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