Confirmation 8 novembre 2006
Résumé de la juridiction
La contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances et non pas au regard des différences. Elle est indépendante de tout changement de matière, de support ou de destination. Ainsi, à partir du moment où les caractéristiques du modèle original sont reproduites à l’identique, la contrefaçon est constituée, étant inopérant le fait qu’il s’agisse, en l’espèce, d’un canapé à géométrie variable regroupant trois fonctions (lit, canapé et méridienne) alors que le modèle incriminé n’est qu’un canapé-lit.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 8 nov. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2007, 843, IIID-33 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/050384 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Référence INPI : | D20060103 |
Sur les parties
| Parties : | POLTRONESOFA SAS c/ CINNA SA |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 10 novembre 2005, par la société POLTRONESOFA d’un jugement rendu le 16 septembre 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui :
- a dit qu’en commercialisant le modèle de canapé DATURA SOFA LETTO elle s’est rendue coupable de contrefaçon,
- lui a interdit de fabriquer et/ou commercialiser le modèle de canapé DATURA SOFA LETTO et ce sous astreinte provisoire de 3.000 euros par infraction constatée à compter de 30 jours après la signification du jugement, chaque article fabriqué ou commercialisé en constituant une infraction distincte,
- l’a condamnée à payer à la société CINNA 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- a ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois publications au choix de la société CINNA et aux frais de l’appelante dans la limite de 4.000 euros HT par insertion,
- l’a condamnée à payer à la société CINNA la somme de 7.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- a ordonné l’exécution provisoire du jugement, à l’exception des mesures de publication et ce sans constitution de garantie,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- l’a condamnée aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2006, aux termes desquelles la société POLTRONESOFA demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté les demandes de la société CINNA relatives à la concurrence déloyale et à l’avilissement du modèle SMALA,
- l’infirmer pour le surplus, et statuant nouveau,
- à titre principal, juger que le modèle SMALA de la société CINNA n’étant ni original ni protégeable tant au titre du droit d’auteur qu’à celui des dessins et modèles, elle n’a commis aucun acte de contrefaçon de sorte que cette dernière sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui restituer la somme de 78.754,63 euros qu’elle lui a versée au titre de l’exécution provisoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006, date du paiement,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise de la société CINNA et limiter le préjudice de cette société au titre de la contrefaçon au regard des éléments comptables et financiers qu’elle devra présenter pour justifier de son préjudice,
- en tout état de cause, condamner la société CINNA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ; Vu les ultimes conclusions, en date du 22 septembre 2006, par lesquelles la société CINNA, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon à l’encontre de la société POLTRONESOFA, a prononcé une mesure d’interdiction et l’a condamnée aux frais irrépétibles, demande, par voie d’appel incident, à la Cour de réformer pour le surplus ce jugement, et de :
- concernant l’indemnisation relative aux faits de contrefaçon des droits d’auteur et des dessins et modèles, s’il ne devait pas être fait droit à sa demande d’expertise, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société POLTRONESOFA à lui payer de ce chef de la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon du modèle SMALA,
- condamner la société POLTRONESOFA à lui payer la somme de 203.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice commercial causé, ainsi que la somme de 100.000
euros au titre de l’avilissement du modèle dont elle est titulaire et ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’ampleur exacte de la contrefaçon,
- juger que la société POLTRONESOFA a commis des actes de concurrence déloyale et la condamner à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de concurrence déloyale,
- ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans la publication de son choix et aux frais de la société POLTRONESOFA dans la limite de 4.600 euros par insertion,
- condamner la société POLTRONESOFA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société CINNA qui conçoit, fabrique et commercialise, des meubles, fauteuils et canapés, ainsi qu’une gamme complète d’agencements destinée à l’habitat, a, le 6 janvier 2000, déposé auprès de l’OMPI un modèle de canapé dénommé SMALA, enregistré sous le numéro DM/050 384, désignant notamment la France,
- elle a eu connaissance, au cours du second semestre 2004, du fait que la société POLTRONESOFA proposait à la vente un modèle de canapé représenté en page 23 de son catalogue 2005, dénommé DATURA SOFA LETTO,
- la société CINNA, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 21 octobre 2004, a fait procéder, le 22 octobre 2004, à une saisie contrefaçon dans les locaux exploités par la société POLTRONESOFA, 58 place du marché Saint-Honoré, à Paris (75001),
- c’est dans ces circonstances que la société CINNA a engagé à l’encontre de la société POLTRONESOFA la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale ; I – Sur le caractère protégeable du modèle SMALA : Considérant que, pour assurer la protection de son modèle de canapé dénommé SMALA, la société CINNA entend se prévaloir tant des dispositions de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle que de l’article L. 511-1 et suivants, dans leur rédaction, antérieure à l’ordonnance du 25 juillet 2001, applicable au fait de l’espèce, du même Code ; Considérant que la société intimée caractérise son modèle SMALA de la manière suivante : Le canapé est constitué par une assise et un dossier, tous deux de forme générale rectangulaire et de mêmes dimensions. Ces deux parties présentent sur les grandes faces extérieures, un aspect matelassé résultant de piqûres longitudinales et transversales délimitant deux rangées de six rectangles. Les extrémités de l’assise peuvent être relevées indépendamment l’une et l’autre depuis une position horizontale jusqu’à une position inclinée vers le haut des accoudoirs, et cela
indépendamment des différentes positions possibles du dossier. Le piétement est également constitué par deux traverses parallèles horizontales se raccordant chacune à l’avant à la barre longitudinale et comportant à l’arrière le même pied que précédemment décrit ; Considérant que, pour s’opposer à l’action en contrefaçon engagée à son encontre, la société POLTRONESOFA conteste l’originalité et la nouveauté du modèle litigieux ; que, au soutien de ce moyen, elle fait valoir que l’on retrouve dans le modèle SMALA la même forme et les mêmes lignes caractéristiques des sofas contemporains de sorte qu’il s’inscrirait dans l’air du temps ; Mais considérant que la société POLTRONESOFA ne verse aux débats aucune antériorité de toute pièce de nature à détruire la nouveauté du modèle litigieux ; Qu’en effet, s’agissant :
- du sofa dénommé DOROTHEUM, outre le fait qu’aucun élément ne permet de déterminer la date de sa création, celui-ci ne présente pas les caractéristiques du canapé SMALA dans la mesure où le piétement du sofa invoqué, d’abord, est incliné vers l’avant et non sur les côtés, ensuite, ne présente pas d’accoudoirs sous quelque forme que ce soit et, enfin, les piqûres longitudinales délimitent seulement deux rangées de onze carrés,
- du modèle de canapé dénommé TRENAQUATERNA, il convient de relever que les documents produits ne comportent aucune date certaine permettant d’identifier celle de sa création et que, en tout état de cause, il ne présente aucune des caractéristiques du modèle litigieux puisque l’on constate l’absence de piqûres transversales, que les piqûres longitudinales, au nombre de deux, découpent l’assise en trois segments, quatre coussins volumineux garnissant par ailleurs l’assise et le dossier du modèle opposé, le piétement étant en outre différent dès lors qu’il est perpendiculaire au canapé, monochrome et d’une même épaisseur sur toute sa longueur,
- du modèle de canapé dénommé ILVA, celui-ci ne saurait être opposable dès lors qu’ayant été présenté dans le catalogue 2005-2006 de la société ILVA, sa création est postérieure à celle du modèle dont est titulaire la société intimée ; Que, par voie de conséquence, le modèle de la société CINNA, répondant ainsi au caractère de nouveauté est protégeable au sens du Livre V du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant, en outre, que le modèle litigieux, dont la banalité n’est pas établie, est par la combinaison de ses éléments particuliers ci-dessus décrits, le résultat d’un processus créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et bénéficie également de la protection instaurée par le Livre Ier du Code de la propriété intellectuelle ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé ; II – Sur la contrefaçon : Considérant que la société POLTRONESOFA soutient que les caractéristiques du modèle SMALA sont différentes de son modèle DATURA en ce que :
- le modèle SMALA serait présenté comme un concept à géométrie variable regroupant trois fonctions : lit, canapé et méridienne,
- le modèle DATURA serait d’une taille inférieure,
- la structure de soutien du dossier et de l’assise se présenterait pour l’un des modèles sous la forme d’un sommier en lattes de bois et pour l’autre en lattes métalliques,
- lorsque le modèle DATURA est en position lit, ses pieds disparaîtraient dans le dossier
postérieur, alors que tel ne serait pas le cas pour le modèle de la société CINNA,
- la typologie du rembourrage des coussins et du matelas serait, pour le modèle argué de contrefaçon, en polyuréthanne et pour le modèle SMALA en bultex ; Mais considérant, en premier lieu, que, d’une part, la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances et non pas au regard des différences et que, d’autre part, elle est indépendante de tout changement de matière, de support, étant, en outre, relevé que l’objection tirée de la destination différente des modèles est inopérante ; Que, en second lieu, il résulte de l’examen des modèles en présence, auquel la Cour a procédé, que le modèle DATURA proposé à la vente par la société POLTRONESOFA reproduit à l’identique les caractéristiques du modèle original ; Que les différences invoquées par la société appelante, autres que celles qui sont inopérantes, tenant pour l’essentiel à la taille, sont sans effet sur la contrefaçon à défaut d’affecter la même impression d’ensemble visuelle qui se dégage des modèles opposés et qui est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyennent attentif ; Qu’il convient, en conséquence, de confirmer, de ce chef, le jugement déféré ; III – Sur la concurrence déloyale : Considérant que, au soutien de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale, la société CINNA fait valoir que la société POLTRONESOFA a profité de la haute réputation attachée à ses produits pour offrir à la vente le modèle contrefait, de moindre qualité, au tiers du prix du modèle original ; Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre sans l’autorisation de son auteur, ils ne constituent pas de faits distincts de concurrence déloyale ; Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’action en concurrence déloyale de la société CINNA ; IV – Sur les mesures réparatrices : Considérant que la société POLTRONESOFA conteste l’évaluation faite par les premiers juges du préjudice allégué par la société CINNA ; Mais considérant que la diffusion du modèle contrefaisant par la société POLTRONESOFA, tant en direct dans son magasin parisien que par ses franchisés en régions, outre le préjudice commercial résultant d’une perte de marge bénéficiaire, a, en banalisant la création originale, porté atteinte à la valeur patrimoniale du modèle en cause, et a contribué indéniablement à avilir et à déprécier le modèle aux yeux de la clientèle qui s’en est détournée ; Que, dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 100.000 euros le montant des dommages et intérêts à allouer à la société CINNA en réparation, au titre de la contrefaçon, de l’intégralité de ses préjudices, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ; Considérant que, pour mettre fin aux actes illicites commis par la société POLTRONESOFA, il convient de confirmer les mesures d’interdiction et de publication
ordonnées par le tribunal, sauf pour cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt ; V – Sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société POLTRONESOFA ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce fondement, à verser à la société CINNA une indemnité complémentaire de 9.000 euros ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, Et, statuant à nouveau, Condamne la société POLTRONESOFA FRANCE à payer à la société CINNA une somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de la contrefaçon, Y ajoutant, Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt, Condamne la société POLTRONESOFA FRANCE à verser à la société CINNA une indemnité complémentaire de 9.000 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société POLTRONESOFA FRANCE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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