Infirmation partielle 1 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 1er déc. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20060161 |
Sur les parties
| Parties : | BIJOUX JACQUELINE SINGH SAS c/ HARRY C (exerçant sous l'enseigne JOLIJOUBI) |
|---|
Texte intégral
La cour est saisie d’un appel formé par la SAS BIJOUX JACQUELINE S à l’encontre d’un jugement du 10 juin 2005 rendu par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- condamné la société HARRY COVER en contrefaçon des modèles litigieux,
- l’a condamnée à payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC. Il convient de rappeler que : La société BIJOUX JACQUELINE SINGH est spécialisée dans la création, la fabrication artisanale et la commercialisation de bijoux haut de gamme. En janvier 2003, elle dit avoir créé un modèle de collier pour la collection d’été 2003 proposé soit en nacre blanche, soit en nacre rose, soit en amazonite ou lapis-lazzuli (pierres naturelles). La même année, elle dit avoir créé un modèle de bracelet vendu dans les mêmes types de nacre ou pierres que le collier ci-dessus. Or, la société BIJOUX JACQUELINE SINGH a constaté, au début de l’année 2004, qu’une société dénommée HARRY COVER, exerçant sous l’enseigne « JOLIJOUBI » (qui est son ancienne dénomination sociale), commercialisait deux modèles de bijoux constituant, selon elle, la contrefaçon quasi-servile de ses modèles de collier et de bracelet. La société BIJOUX JACQUELINE SINGH a alors fait procéder, le 18 mars 2004, à un constat d’achat par huissier de justice de bracelets et colliers allégués contrefaisant dans le magasin TEMPLE 53 de la société HARRY COVER sis […] et a dans ces conditions assigné. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 août 2006, la société BIJOUX JACQUELINE SINGH demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société BIJOUX JACQUELINE SINGH recevable et bien fondée en son action en contrefaçon, et en ce qu’il a prononcé des mesures d’interdiction,
- l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
- condamner la société HARRY COVER à payer à la société BIJOUX JACQUELINE SINGH la somme de 65.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les actes de contrefaçon qu’elle a commis,
- dire et juger que la société HARRY COVER a commis des actes de concurrence déloyale, en application de l’article 1382 du Code civil,
- condamner la société HARRY COVER à payer à la société BIJOUX JACQUELINE SINGH la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les actes de concurrence déloyale qu’elle a commis,
- ordonner et ce à titre de complément de dommages-intérêts la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux, au choix de la société BIJOUX JACQUELINE SINGH et aux frais de la société HARRY COVER, sans que le coût de chacune de ces publications ne soit inférieur à la somme de 5 000 euros,
- condamner la société HARRY COVER à verser à la société BIJOUX JACQUELINE SINGH la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, et aux entiers dépens. Dans ses conclusions signifiées le 11 août 2006, la société HARRY COVER, intimée, demande à la cour :
- dire et juger la société BIJOUX JACQUELINE SINGH irrecevable en son action pour défaut d’intérêt, en application de l’article 31 du NCPC,
— la dire mal fondée, tant en droit qu’en fait, en l’intégralité de ses prétentions,
- dire et juger la société HARRY COVER exerçant sous l’enseigne JOLIJOUBI recevable et bien fondée, tant en droit qu’en fait, en l’intégralité de ses demandes, en conséquence,
- condamner la société BIJOUX JACQUELINE SINGH à lui payer les sommes suivantes :
- 10.000 euros au titre des articles 1382 et suivants du Code civil et 32-1 et suivants du NCPC,
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
- condamner la société BIJOUX JACQUELINE SINGH en tous les dépens.
I – Sur la recevabilité Considérant que la société HARRY COVER soulève l’irrecevabilité de l’action de la société BIJOUX JACQUELINE SINGH, au motif que personne morale, elle ne peut prétendre à des droits d’auteur ; Considérant que le tribunal a par des motifs justes et pertinents que la cour fait siens jugé que la société BIJOUX JACQUELINE SINGH peut valablement se prévaloir d’une présomption de titularité des droits patrimoniaux sur le collier N47 et le bracelet B5 et l’a déclarée recevable en son action contre la société HARRY COVER ; Que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; II – Sur l’originalité Considérant que pour démontrer que les bijoux revendiqués par la société BIJOUX JACQUELINE SINGH sont dénués de toute originalité, la société HARRY COVER indique qu’ils ne constituent qu’une reprise d’une tradition naturaliste très en vogue à la Belle Epoque et remise au goût du jour, le public n’ayant pas oublié les modèles anciens ; Considérant toutefois que la cour constate comme le tribunal, que les diverses pièces (modèles anciens et dictionnaire) versés aux débats par la société HARRY COVER ne présentent aucun rapport avec les deux modèles revendiqués, aucune des prétendues antériorités ne reproduisant la même combinaison d’éléments ; Que dans ces conditions, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’ils ont dit que les deux modèles revendiqués par la société BIJOUX JACQUELINE SINGH étaient originaux et protégeables par les droits d’auteur ; III – Sur la contrefaçon Considérant que la cour ne peut, sans relever d’ailleurs d’arguments contraires de la société HARRY COVER, qu’adopter les motifs pertinents du jugement au titre de la contrefaçon, le modèle de collier et le modèle de bracelet de cette société étant des copies quasi-serviles respectivement du modèle de collier N47 et du modèle de bracelet B5 de la société BIJOUX JACQUELINE SINGH ; que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef ;
IV – Sur la concurrence déloyale Considérant que la société appelante critique le tribunal en ce qu’il l’a déboutée de son action en concurrence déloyale ; Qu’elle fait valoir qu’en commercialisant à des prix excessivement bas en très grandes quantités des produits de piètre qualité, imitant servilement les siens, la société HARRY COVER a commis une faute distincte de la contrefaçon, constitutive de concurrence déloyale en application de l’article 1382 du Code civil ; Mais considérant que, ainsi que l’a précisé le tribunal et sans éléments nouveaux eu égard à ceux communiqués en première instance, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’agissements déloyaux distincts de ceux de la contrefaçon ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; V – Sur le préjudice Considérant qu’en pages 6 et 7 de ses conclusions, l’appelante développe de nombreux arguments à l’appui d’une demande de dommages-intérêts dont le montant est treize fois supérieur à celui retenu par les premiers juges ; Considérant que les factures versées aux débats par l’appelante justifient d’une masse contrefaisante de 348 bracelets (et non pas 576 mentionnés dans les écritures) et de 348 colliers ; que compte tenu de la marge brute indiquée, le préjudice commercial subi (manque à gagner et image) sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement sera infirmé pour tenir compte d’une juste réparation du préjudice ; Considérant qu’il y a lieu de confirmer les mesures de publication prononcées par le tribunal et de condamner la société HARRY COVER à verser à la société BIJOUX JACQUELINE SINGH la somme complémentaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la réparation du préjudice ; L’infirme de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société HARRY COVER exerçant sous l’enseigne « JOLIJOUBI » à payer à la SAS BIJOUX JACQUELINE S la somme de 15.000 euros à titre de dommages- intérêts ; La condamne à payer à cette même société 2 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société HARRY COVER aux dépens d’appel et admet la SCP d’avoués BOURDAIS-VIRENQUE OUDINOT au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
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