Infirmation partielle 10 janvier 2007
Infirmation partielle 10 janvier 2007
Cassation partielle 7 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 10 janv. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20070001 |
Sur les parties
| Parties : | PROLUDIC SA c/ KOMPAN A/S AKTIELSELSKAK (Danemark), KOMPAN SA (venant aux droits de la Sté JEUX KOMPAN) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 6 juin 2001, par la société PROLUDIC d’un jugement rendu, le 25 janvier 2001, par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- dit l’assignation régulière,
- dit recevables les demandes des sociétés KOMPAN,
- condamné la société PROLUDIC à payer la somme de 1.000.000 francs à la société JEUX KOMPAN à titre de dommages et intérêts pour concurrence parasitaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société PROLUDIC à payer à la société JEUX KOMPAN la somme de 50.000 francs au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l’arrêt de la présente Cour, en date du 11 mars 2003, qui, avant dire droit, a commis MM. Maurice N et Michel D, en qualité d’experts ; Vu le rapport d’expertise déposé le 7 avril 2006 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2006, aux termes desquelles la société PROLUDIC, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’aucun fait de contrefaçon de modèle ne pouvait lui être imputé, demande à la Cour de l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée pour concurrence déloyale et parasitaire et, aux termes d’un dispositif de quatre pages comportant une énumération de dire et juger et de constater qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, de :
- juger qu’aucun des modèles qu’elle a fabriqué et commercialisé ne présente de similitude avec l’un des modèles de la société KOMPAN, constitutif de contrefaçon,
- débouter, en conséquence, la société KOMPAN de son action en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitaire et débouter la société JEUX KOMPAN de son action en concurrence déloyale et parasitaire,
- subsidiairement que, tout au plus, les jeux PROLUDIC comportant les 4 caractéristiques revendiquées par les sociétés KOMPAN et pour lesquels il existe un produit KOMPAN substituable sont au nombre de 10 modèles pour lesquels elle a réalisé un chiffre d’affaires en France de 1.232.857 euros, soit en retenant le taux de marge fixée par les experts un préjudice de l’ordre de 467.481 euros,
- condamner les sociétés KOMPAN au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel ; Vu les ultimes conclusions, en date du 9 novembre 2006, par lesquelles la société KOMPAN A/S, société AKTIELSELSKAK, de droit danois, et la société KOMPAN SA, venant aux droits de la société JEUX KOMPAN, poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société KOMPAN A/S de l’ensemble de ses demandes, demandent à la Cour de confirmer son précédent arrêt du 11 mars 2003 en ce qu’il a considéré que la combinaison des différentes caractéristiques, qui se retrouve dans l’ensemble de la gamme des jeux KOMPAN et qui se décline pour chaque jeu litigieux, lui confère une image distinctive et originale, à travers laquelle transparaît la personnalité de leur auteur, et de :
- constater que chacun des modèles ci-après sur lesquels la société Kompan A/S est titulaire de droits d’auteur, bénéficie de la protection conférée par les livres I à III du Code de la propriété intellectuelle :
- Jeux sur Ressorts : Le Coq Farceur (M 100), Le Moineau (M 110), Le Mammouth
(M123), Le Nounours (M127), La Soucoupe Volante (M128), La Moto (M130), L’Avion (M131), Le Tracteur (M132), Le Coucou (M155), Le Side Car (M158),
- Balançoires : La balançoire (M940),
- Tables et bancs : La Table Tivoli (M200), La Table de Jardin (M230), La Table Familiale (M231), Le Banc de Train (M241 et M242),
- Toboggans : La Renardière (M322), La Caverne d’Aladin (M326), Le Toboggan (M351), Le Papillon (M355), Les Glissières (M360-01, M361-02, M362-03, M362-03, M365-01, M365-02, M370-01, M375-01, M376-02, M377),
- Sculptures de jeux : Le Nuage (M431),
- Sable, Eau, Voitures et Trains : La Sablonnière (M581), La Locomotive (M525), Le Wagon des Voyageurs (M526), Le Tombereau (M527), Le Camion (M534), Les Trois Fontaines (M591),
- Maisonnettes et Combinaisons pour les Plus Petits : M313, La Maison des Rêves (M621), La Caverne des Lutins (M622), Le Palais des Elfes (M623), Le Palais des Fées (M661), La Maison Universelle (M760),
- Les Kompanville Série 790 (et notamment la combinaison MX 100, l’escalier M796- O1, la Villa M790-O1),
- Les Bateaux : Le Cargo (MS20), Le Ferry (MS 10), Le Chalutier (MS30),
- Mosaiq : (et notamment les combinaisons MQ2003, MQ3004, MQ2004, comprenant notamment le pont des montagnes M211607, le pont des montagnes M211507, la passerelle M211707, le Foyer M200004, la tonnelle M200001),
- Oasis : (et notamment la combinaison OK1109, les boules farceuses M812-12, les passerelles M820-06 et 820-07, les filets à grimper M836-01 et 834-01),
- juger que les modèles PROLUDIC ci-après, figurant dans son catalogue 1997/1998 « Equipement pour Espaces de Jeu » et dans ses tarifs 1997, sont des contrefaçons des modèles de la société Kompan A/S ci-après, en ce qu’ils recopient les caractéristiques originales générales et particulières des jeux KOMPAN, telles que décrites pièce n° 80 ter :
- Le Poisson J801 de la société Proludic est une contrefaçon du Moineau M110,
- Le Poney J802 de la société Proludic est une contrefaçon du Coq Farceur M 100,
- L’Eléphanteau J806 de la société Proludic est une contrefaçon du Mammouth M123,
- La Moto J807 de la société Proludic est une contrefaçon de la Moto M130,
- L’Etoile Filante J809 de la société Proludic est une contrefaçon de la Soucoupe volante M128,
- Le Buggy J810 de la société Proludic est une contrefaçon du Side-Car M158 d’une part, notamment du fait de la reprise de la forme de la carlingue, des roues et des associations de couleur et du Camion M534 d’autre part, par la reprise à l’identique des deux phares jaunes ponctués de deux donuts blancs,
- La Locomotive J812 de la société Proludic est une contrefaçon du Tracteur M132 et du Banc Train M242 du fait de la reprise des roues ponctuées de donuts blancs, de l’association des mêmes couleurs, de la reprise à l’identique de la forme de la plaque de bois rouge à l’arrière associée à la découpe en forme de fente oblongue,
- L’Avion J816 de la société Proludic est une contrefaçon de l’Avion M131,
- Le Panda J823 et L’Ours J982 de la société Proludic, qui ne diffèrent que par la couleur, sont des contrefaçons du Nounours M 127 de la société KOMPAN,
- Les Canetons J826 de la société Proludic sont une contrefaçon du Coucou M155,
— Le Centre d’activités J303 et toute déclinaison reprenant les mêmes caractéristiques (notamment J301 à J306 et J308) de la société Proludic sont une contrefaçon des Boules Farceuses M812-12,
- La Table figurant en photo à la page 26 du catalogue PROLUDIC contrefait la Table Tivoli M200,
- La Table Maternelle J602 de la société Proludic est une contrefaçon de la Table de Jardin M230,
- La plate-forme sur pilotis (pilotis, toit avec poulies et palissades) du Château de Sable J1426 de la société Proludic contrefait la plateforme de la Sablonnière (M581),
- Le pont passerelle est une contrefaçon de celui de Mosaiq,
- La Rigole J1701, la Barbotte J1702, le Puit J1703, la Gargouille J1704, la Casacade J1705, la Lavandière J1706 et la Ville d’Eau J1707 de la société Proludic contrefont les Trois Fontaines M591,
- Le Petit Train J701 à J705 de la société Proludic contrefait la Locomotive M525, Le Wagon des Voyageurs M526 et le Tombereau M527,
- Evoludic J403 et toute déclinaison reprenant les mêmes caractéristiques (notamment J401 à J404) de la société Proludic sont une contrefaçon de la glissière M362-03,
- Les maisonnettes Davy C J210, J250, Big Boss J251, la Guichette J260, La Guinguette J261 et l’Auberge J270 de la société Proludic sont des contrefaçons de la Maison Universelle M760,
- Les toboggans J06, J1050 à J1053, J1101 à J1106 et la Pieuvre (page 48) de la société Proludic sont des contrefaçons des Glissières Kompan et notamment de la Glissière M361-02,
- Les glissières J1001 à J1003 sont des contrefaçons de la Renardière M322,
- La Balançoire J420 et J430, et toutes déclinaisons, de la société Proludic sont des contrefaçons de la balançoire M940,
- Le Vaisseau des Pirates J1811 et le Galion du Gouverneur J1821 sont des contrefaçons du Cargo MS20,
- Le Brick des Pirates J1812 et le Brigantin des Pirates J1813 sont des contrefaçons du Chalutier MS30,
- La Navette du Gouverneur J1822 de la société Proludic, est une contrefaçon du Ferry MS 10,
- La glissière du Sentier des Brigands J1852 contrefait les Glissières Kompan et notamment la glissière M361-02,
- La glissière du Repaire des Pirates J1841 contrefait les Glissières Kompan et notamment la glissière M361-02 et la passerelle contrefait la passerelle palissade du jeu Oasis,
- La glissière de La Citadelle J1861 contrefait les Glissières Kompan et notamment la glissière M361-02, son pont palissade contrefait celui d’Oasis, le pont en « S » contrefait celui de Mosaiq,
- Le jeu Pomme d’Api J1413 et toute déclinaison reprenant les mêmes caractéristiques (notamment J1401 à J1429) sont des contrefaçons du jeu Mosaiq (notamment en sa combinaison MQ3004) pour l’association du filet d’escalade, des marche-pieds, du toboggan, de la maison sur pilotis, du jeu OASIS (et notamment en sa combinaison OK1109) pour la reprise du pont palissade et du filet d’escalade, de la glissière Kompan M362-03 (pour la reprise de ladite glissière), et de la Maison Universelle,
— Les glissières Ecoludic J1301 à J1326 contrefont les Glissières Kompan et notamment la glissière M361-02, l’escalier contrefait celui de Kompanville (notamment en sa combinaison MX100), la maisonnette contrefait la Maison Universelle M760,
- Les glissières Vitamines J1501 à J1519 contrefont les Glissières Kompan et notamment la glissière M361-02, les passerelles palissades de ces combinaisons contrefont celles du jeu Oasis (notamment la combinaison OK1109),
- Les glissières Gymludic J1201 à J1219 contrefont les Glissières Komapn et notamment la glissière M361-02, la passerelle palissade de ces combinaisons est une contrefaçon de celle des jeux Oasis,
- Le Carosse J824, le Chaudron Magique J825, la Balançoire Papillon J2321, le Palais de la Princesse J2330, le Château du Prince J2341 (ou J234), l’Atelier du Magicien J2352, la Grotte Enchantée J2353 de la société Proludic contrefont la couronne à trois pointes caractéristique de la gamme « Royaume des lutins » de la société Kompan et qui est notamment présente dans la Caverne des Lutins M622 et la Maison des rêves M621, En conséquence,
- condamner la société Proludic à payer à la société Kompan A/S la somme de 677.217 Euros en raison de l’atteinte portée à ses droits d’auteur jusqu’au 31 décembre 2003,
- condamner la société Proludic à payer à la société Kompan A/S la somme de 112.227 euros à titre de provision en raison de l’atteinte portée à ses droits d’auteur sur les exercices 2004, 2005 et 2006,
- condamner la société Proludic à payer à la société Kompan A/S la somme de 514.940 Euros à titre de provision en raison de l’atteinte portée à ses droits d’auteur sur les déclinaisons des jeux complexes Pomme d’Api et Château de Sable, De plus,
- infirmer en partie le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté une partie des demandes de la société Kompan SA,
- juger que les actes de contrefaçon dont s’est rendue coupable Proludic à l’égard de Kompan A/S sont constitutifs de concurrence déloyale à l’égard de la société Kompan SA,
- juger que, en tout état de cause, la vente et la commercialisation d’imitations des modèles KOMPAN sont de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, détournant ainsi une partie de la clientèle de la société Kompan SA,
- juger également que crée un risque de confusion dans l’esprit du public, le fait de vendre et commercialiser ces modèles au moyen de catalogues qui sont la copie des catalogues de la société Kompan SA,
- juger que les modèles suivants sont des copies serviles des modèles originaux KOMPAN distribués par la société Kompan SA :
- le Poisson J801 est une copie servile du Moineau M110,
- l’Avion J816 est une copie servile de l’Avion M131,
- la Moto J807 est une copie servile de la Moto MI 30,
- l’Etoile Filante J809 est une copie servile de la Soucoupe Volante M128,
- les Toboggans J1051, J1050, J1101 à 1106, J1053 sont des copies serviles des Glissières M362-03, M361-01, M360-01, M365-01 et M365-02 et du toboggan M351,
- la Balançoire J420 est une copie servile des balançoires série 900,
- les Tables pour enfants J602 et celle figurant à la page 26 du catalogue PROLUDIC sont des copies serviles des Tables M230 et M200,
— juger que la vente et la commercialisation de ces copies serviles des modèles KOMPAN sont également de nature à créer une confusion dans l’esprit du public,
- juger que ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner en conséquence la société Proludic à payer à la société Kompan SA la somme de 2.676.157 euros en raison de ces actes de concurrence déloyale commis jusqu’au 31 décembre 2003,
- condamner la société Proludic à payer à la société Kompan SA la somme de 348.366 euros à titre de provision en raison de ces actes de concurrence déloyale commis sur les exercices 2004, 2005 et 2006,
- condamner la société Proludic à payer à la société Kompan SA la somme de 1.258.495 euros à titre de provision en raison de ces actes de concurrence déloyale relatifs aux déclinaisons des jeux complexes Pomme d’Api, Sentier des Brigands, Repaire des Pirates, Citadelle, Ecoludic, Vitamines, Gymludic et Château de Sable,
- interdire à la société Proludic de poursuivre la fabrication, la commercialisation et la vente des modèles ci-après sous une astreinte de 10.000 Euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
- Jeux sur Ressort (pages 8 à 17 du catalogue PROLUDIC) : J801, J802, J806, J807, J809, J810, J812, J816, J823, J826, J982,
- Centre d’Activités (pages 26 et 27) : J301 à J306, J308,
- Jeux de Sable (tables pages 30 et 31) : J601 et J602,
- Le Château de Sable (page 30) : J 1426,
- Jeux d’Eau (pages 34 et 35) : J1701 à J 1707,
- Le Petit Train (pages 38 et 39) : J701 à J705,
- Jeux d’Escalade Evoludic (pages 40 et 4 1 ) : J401 à J404,
- Les Maisonnettes (pages 42 et 43) : J210, J250, J251, J260, J261, J270,
- Les Toboggans (pages 44 à 49) : J06, J1001 à J1003, J1050 à J1053, J1101 à J1 10G,
- Les Balançoires (pages 50 et 51) : J420, J430,
- L’Ile aux Trésors (pages 54 à 65) : J1811 à J1813, J1821 et J1822, les glissières des jeux J1840, J1841, J1852 et J1861, le pont palissade du jeu J1841,
- Pomme d’Api (pages 66 à 71) : J1401 à J1410, J1413 à J1422, J1427 à J1429,
- Ecoludic (pages 72 à 77) : les glissières, escaliers et maisonnettes des jeux J1301 à J1326,
- Vitamines (pages 78 à 83) glissières, passerelles en « S » et passerelles palissades des jeux J1501 à J1519,
- Gymludic (pages 84 à 87) : les glissières et passerelles des jeux J1201 à J1219,
- La couronne à trois branches de la gamme Nouvelle Planète, notamment sur les références ci-après (pages 18 à 25) : J824, J825, J2321, J2330, J2340, J2341, J2352, J2353,
- ordonner à la société Proludic d’avoir à détruire par-devant huissier tout exemplaire de ces modèles qu’elle pourrait détenir, ainsi que tous catalogues, listes de tarifs, brochures ou tous autres documents portant mention de ces modèles, sous une astreinte de 10.000 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- juger qu’un extrait de l’arrêt à intervenir sera publié dans quatre journaux au choix des requérantes et aux frais de la société Proludic dans la limite de 40.000 euros hors taxes au total,
- débouter la société Proludic de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Proludic à rembourser aux sociétés Kompan SA et Kompan A/S les sommes réglées au titre des frais d’expertise à savoir une somme totale de 67.915,70 euros,
- condamner la société Proludic à payer aux sociétés Kompan SA et Kompan A/S la somme de 197.550,50 euros, payée par ces dernières au cabinet Pricewaterhouse Coopers pour l’assistance fournie dans l’expertise judiciaire,
- condamner la société Proludic à payer aux sociétés Kompan A/S et Kompan SA une somme totale de 500.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société KOMPAN, société de droit danois, conçoit, fabrique et vend depuis plus de 25 ans des équipements de jeux pour enfants, tels que jeux sur ressorts, jeux à thème, portiques, toboggans, balançoires, destinés à être installés en plein air, notamment dans les cours d’école, les jardins publics, les campings…,
- la société PROLUDIC a également pour objet social la fabrication et la commercialisation d’équipements de jeux de plein air pour enfants,
- les sociétés KOMPAN imputant à la société PROLUDIC des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, c’est dans ces circonstances qu’elles ont introduit la présente procédure ; I – Sur la protection des modèles KOMPAN : Considérant que la Cour dans son précédent arrêt rendu le 11 mars 2003 a, après avoir procédé à l’examen de chacun des modèles dont la société KOMPAN revendique la protection au titre du droit d’auteur, retenu que la combinaison des différentes caractéristiques, au nombre de quatre, relevées, qui se retrouve dans 33 groupes de modèles dont elle est propriétaire, portait l’empreinte de la personnalité de son auteur et étaient donc éligibles à la protection instituée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que la société PROLUDIC entend, aux termes de ses dernières conclusions, remettre en cause l’appréciation de la Cour quant à l’originalité des modèles de la société KOMPAN, en soutenant, d’abord, que la partie qui invoque plusieurs modèles doit, pour la démonstration de l’originalité, proposer une description séparée mettant en évidence ce qui distingue chacun des modèles des autres modèles, et, qu’à défaut, la protection demandée ne l’est pas pour une forme déterminée pour seulement une famille de produits ; Mais considérant que la Cour a déjà écarté un tel moyen en relevant que la société KOMPAN, si elle n’avait effectivement pas individualisé ses modèles devant le tribunal, a, dans le cadre de la procédure d’appel, pallié cette carence en individualisant chacun des modèles dont elle revendique la protection (Cf. Pièce n° 80 ter) ;
Que la Cour n’a donc pas conféré la protection due au droit d’auteur à une gamme, mais, après examen individuel, à chacun des modèles présentant la combinaison des quatre éléments caractéristiques de leur originalité, même si d’un strict point de vue formel la Cour n’a pas, en raison du nombre de modèles concernés, rappelé expressément pour chacun d’eux la combinaison de ces éléments qui a été dûment constatée ; Considérant, ensuite, que la société PROLUDIC prétend que les modèles de la société KOMPAN ne pourraient être protégés que dans l’exécution graphique qui est la leur, mais pas au-delà ; Mais considérant que les modèles KOMPAN sont, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une réalisation matérielle, protégeables en tant que tels ; Considérant, encore, que la société PROLUDIC prétend que les caractéristiques énumérées à l’arrêt du 11 mars 2003 seraient antériorisées, terme au demeurant impropre au regard du droit d’auteur, notamment par des modèles de jeux datés de 1999 (catalogue VERLAG GERD H Stuttgart) et de capsules de protection telles que revendiquées sur des plans de 1965 de la société POPPELMANN ; Mais considérant qu’il résulte de l’examen comparatif, auquel la Cour s’est livrée, que si certains des éléments pris séparément figurant sur ces modèles sont repris dans ceux de la société KOMPAN, en revanche, on ne les retrouve pas suivant la même combinaison, telle que caractérisée en quatre points, qui, dès lors que l’appréciation portée par la Cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des divers éléments propres à ces modèles et non par l’examen de chacun des éléments pris individuellement, leur confère une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique qui porte, ainsi que déjà mentionné, l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; Considérant, enfin, que, peu important pour la société PROLUDIC que la Cour dans son précédent arrêt ait jugé qu’il résultait des documents régulièrement versés aux débats que, d’abord, les normes et les cahiers des charges imposés aux constructeurs de jeux pour enfants ont pour seul objet de définir un minima à respecter en matière de qualité et de sécurité et que la protection des boulons peut, selon la norme européenne EN 1176-1, se réaliser selon cinq schémas différents, de sorte que chaque fabricant dispose d’une totale liberté pour créer des jeux originaux comme le démontre d’ailleurs le fait pour la société PROLUDIC de lancer des jeux sur ressorts J827 à J830 ou encore des jeux à rotation et translation qui se démarquent totalement dans leur conception et la réalisation des produits exploités par cette société jusqu’en 2000, celle-ci reprend de nouveau les mêmes arguments, en faisant, toutefois, référence de manière inopérante, à d’autres normes à savoir tant la norme européenne DIN.726 concernant les balançoires que la norme française NF S 54-201 concernant les équipements de jeux à usage collectif pour enfants, qui l’une et l’autre font également état de norme minima laissant aux fabricants une grande latitude créative quant à l’emploi d’un matériau tel que le contreplaqué, au sujet duquel il convient de relever que, contrairement aux allégations de la société PROLUDIC, la société KOMPAN n’entend pas revendiquer sur celui-ci un quelconque monopole ; Considérant qu’il en résulte que les modèles de la société KOMPAN, ci-après désignés, qui reprennent la combinaison des quatre éléments caractérisant leurs originalité, sont éligibles à la protection instituée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle : Le Mammouth (M123), Le Lapinou (M117), Le Frison le bélier (M121), Le Nounours
(M127), La Moto (M130), L’Avion (M131), Le Tracteur (M132), Le banc train (M242), LeSide Car (M158), La Renardière (M322), La Caverne d’Aladin (M326),La Locomotive (M525), Le Wagon des Voyageurs (M526), Le Wagon tombereau (M527), Le Camion (M534), La Maison des Rêves (M621), La Caverne des Lutins (M622), Les Kompanville, Le Cargo (MS20), Le Ferry (MS 10), Le Chalutier (MS30) ; Qu’il convient, en conséquence, sur ce point d’infirmer le jugement déféré ; II – Sur la contrefaçon : Considérant qu’il convient de rappeler que toute contrefaçon de modèle est caractérisée par les ressemblances de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne qui n’ayant pas sous les yeux les modèles opposés, est, en conséquence, susceptible de leur attribuer une origine commune, de sorte que les différences susceptibles d’être relevées ne doivent pas être telles que la physionomie d’ensemble qui se dégage d’un modèle en soit affectée ; Considérant que la société PROLUDIC critique le rapport d’expertise en ce que, d’abord, les experts n’auraient pas décrits les modèles litigieux, se bornant seulement pour certains d’entre eux à exprimer quelques vagues observations, alors qu’il leur appartenait de décrire chacun des modèles dans leur exécution graphique ; Mais considérant que, contrairement à cette appréciation, il convient de relever que les experts ont, nonobstant les réticences de la société PROLUDIC, réalisé un travail extrêmement minutieux et précis en procédant à une comparaison écrite et en image de l’ensemble des modèles opposés, de telle sorte que la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier, modèle par modèle, de l’existence ou de l’absence de contrefaçon ; que, au surplus, il convient de relever que les parties ont été mises à même, sur la base de ce rapport, de développer très longuement, dans leurs écritures, leur argumentation de manière très étayée ; Que les experts ont, pour chacun des modèles opposés, procédé à une description détaillée, assortie de photographies, avec un commentaire et une fiche descriptive reprenant les caractéristiques réciproques des modèles concernés ainsi que des illustrations précises sur tel ou tel détail ; Qu’à titre d’illustration de ce travail très complet qui met à même la Cour de procéder à l’examen comparatif, modèle par modèle, auquel elle s’est livrée, il convient de reproduire le travail réalisé s’agissant du modèle de L’AVION de KOMPAN (M131) et de L’AVION de PROLUDIC (J816) : (…) FICHE DESCRIPTIVE DES MODELES KOMPAN Caractéristiques relevées par la Cour d’Appel dans son Arrêt du 11 mars 2003 ; Avion M 131 ; Observations A) Des silhouettes découpées dans des plaques de bois de surface plane ; OUI ; selon des lignes courbes simplifiées, fantaisistes et arbitraires ; OUI ; évoquant des formes d’animaux, de véhicules, bateaux ou de bâtiments, ; OUI ; B) Des éléments représentés au moyen de plaques de bois plus petites, ; OUI ; d’une couleur distincte, ; OUI ; qui sont superposés aux plaques de bois principales de sorte que les pattes ou oreilles des animaux sont représentées par ces plaques de bois superposées à la silhouette principale, les roues des véhicules sont de même évoquées au moyen de plaques de bois superposées au corps du véhicule, ces superpositions d’éléments ajoutant un relief de nature à évoquer
l’objet représenté ; OUI ; Il s’agit là des roues noires, parallèles au plan de la plaque principale. Mais on note également la présence d’un disque (incomplet) perpendiculaire figurant un tableau de bord C) Chaque plaque de bois est d’une seule couleur ; OUI ; Les couleurs s’articulent autour des trois couleurs primaires (rouge, bleu, jaune), le blanc et le noir qui dominent largement la palette, une place étant réservée à quelques couleurs secondaires (vert et orange), ; OUI ; D) Un seul élément venant trancher l’image lisse et épurée de ces jeux – les capsules « do nuts » qui servent à masquer les parties saillantes, vis et boulons, et assembler les différents éléments, leur taille souvent exagérée, la couleur, le plus souvent blanc, est utilisée par contraste avec les autres couleurs du produit ; OUI ; Remarque : La carlingue est constituée par deux plaques principales identiques et adjacentes. L’enfant se tient par une poignée en arc de cercle fixée au tableau de bord. FICHE DESCRIPTIVE DES MODELES PROLUDIC Caractéristiques relevées par la Cour d’Appel dans son Arrêt du 11 mars 2003 ; Avion J816 ; Observations A) Des silhouettes découpées dans des plaques de bois de surface plane ; OUI ; selon des lignes courbes simplifiées, fantaisistes et arbitraires ; OUI ; évoquant des formes d’animaux, de véhicules, bateaux ou de bâtiments, ; OUI ; B) Des éléments représentés au moyen de plaques de bois plus petites, ; OUI ; d’une couleur distincte, ; OUI ; qui sont superposés aux plaques de bois principales de sorte que les pattes ou oreilles des animaux sont représentées par ces plaques de bois superposées à la silhouette principale, les roues des véhicules sont de même évoquées au moyen de plaques de bois superposées au corps du véhicule, ces superpositions d’éléments ajoutant un relief de nature à évoquer l’objet représenté ; OUI ; Il s’agit là des roues noires, parallèles au plan de la plaque principale. Mais on note également la présence d’un disque représentant une hélice, positionné à l’avant et d’un petit aileron situé à l’arrière C) Chaque plaque de bois est d’une seule couleur ; OUI ; Les couleurs s’articulent autour des trois couleurs primaires (rouge, bleu, jaune), le blanc et le noir qui dominent largement la palette, une place étant réservée à quelques couleurs secondaires (vert et orange), ; OUI ; D) Un seul élément venant trancher l’image lisse et épurée de ces jeux – les capsules « do nuts » qui servent à masquer les parties saillantes, vis et boulons, et assembler les différents éléments, leur taille souvent exagérée, la couleur, le plus souvent blanc, est utilisée par contraste avec les autres couleurs du produit ; OUI ; Remarque : La carlingue est constituée par une seule plaque principale. L’enfant se tient par des poignées droites situées de part et d’autre de la plaque principale Considérant qu’il convient, en outre, de préciser qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les caractéristiques A’ et B', proposées par les experts dès lors qu’elles ne sauraient constituer, par leur nature, des éléments complémentaires, à ceux retenus par la Cour, entrant dans la combinaison propre à caractériser une oeuvre de l’esprit ; Considérant qu’il s’ensuit que, aux termes de son analyse comparative, la Cour retient comme étant contrefaisant les modèles de la société KOMPAN les modèles de la société PROLUDIC suivants : Modèles PROLUDIC ; Modèles KOMPAN
AVION J816 ; AVION M131 MOTO J807 ; MOTO M130 BUGGY J810 ; SIDE CAR M158, CAMION M534 LOCOMOTIVE J812 ; TRACTEUR M132, BANC TRAIN M242 LAPIN COQUIN J804 ; LAPINOU M117 L’ELEPHANTEAU J806 ; MAMMOUTH M123 FILOU LE CHIEN J805 ; FRISON LE BELIER M121 PANDA J823, OURS J982 ; NOUNOURS M127 ATELIER MAGICIEN J2352, GROTTEENCHANTEE J2353, CHATEAU DU PRINCE J234, PALAIS DE LA PRINCESSE J2330, CAROSSE J824, CHAUDRON MAGIQUE J825 ; CAVERNE DES LUTINS M622, MAISON DES REVES M621 RUCHE J1001 ; C ALADIN M326 VAISSEAU DES PIRATES J1811, BRICK DES PIRATES J1812, BRIGANTIN DES PIRATES J1813, GALION DU GOUVERNEUR J1821, NAVETTE DU GOUVERNEUR J1822 ; CARGO MS20, CHALUTIER MS30, FERRY MS10 PETIT TRAIN J701, LOCOMOTIVE J702 ; LOCOMOTIVE M525 MAISONNETTE ; JEUX KOMPANVILLE Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera sur ce point infirmé ; III – Sur la concurrence déloyale et parasitaire : 1) Sur la concurrence déloyale : Considérant que, en premier lieu, les actes de contrefaçon ainsi retenus constituent pour la société KOMPAN SA, licencié exclusif, des actes de concurrence déloyale peu important que les éléments sur lesquels elle fonde sa demande soient les mêmes que ceux que le titulaire des droits d’auteur des modèles a pu opposer au titre de la contrefaçon ; Et considérant, en second lieu, que si la liberté du commerce et de l’industrie autorise un acteur économique à pénétrer ou à se développer sur un marché, la loyauté des relations commerciales lui impose de se démarquer des produits concurrents afin d’éviter tout risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne, n’ayant sous les yeux en même temps les produits opposés, sur leur origine ; Or considérant que, en l’espèce, il est établi que la société PROLUDIC a, comme le relève exactement la société KOMPAN SA, modifié, au fil des années, l’ensemble de ses jeux et thèmes traités afin de réaliser une identité, engendrant un risque de confusion, entre ses produits et ceux de la société KOMPAN SA ; que, contrairement aux allégations de la société PROLUDIC, ces jeux et thèmes peuvent être, ainsi qu’il en est justifié aux débats, traités de manière différente, circonstance également établie par les réalisations qui, postérieurement à l’introduction de la présente instance, en ont été faites par cette société ; Que le risque de confusion ainsi créé par la société PROLUDIC est aggravé par le fait qu’elle a également imité les supports de vente de la société KOMPAN SA puisque, ainsi que les premiers juges l’ont justement relevé, la forme et le contenu des catalogues sont identiques ; que la société PROLUDIC ne produit aucun document de nature à justifier de ses allégations quant au caractère banal et courant de ces catalogues, alors qu’il résulte de leur examen que leur composition présente un caractère original en ce qu’ils se distinguent de ceux de leurs concurrents ;
Que, enfin, la commercialisation faite par la société PROLUDIC d’un ensemble important de modèles différents constitue manifestement un effet de gamme accentuant le risque de confusion ; Que, en revanche, le grief tiré de la copie servile de certains des produits comme L’AVION ou la MOTO, s’il est susceptible d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre sans l’autorisation de son auteur, ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale ; Qu’il résulte de ces éléments que le comportement de la société PROLUDIC qui est constitutif d’actes de concurrence déloyale, est fautif et engage sa responsabilité, au sens des dispositions de l’article 1382 du Code civil, à l’égard de la société KOMPAN SA ; 2) Sur les agissements parasitaires : Considérant, en droit, que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ; Considérant, en l’espèce, que, par les agissements précédemment relevés, la société PROLUDIC a pu, pendant de nombreuses années, faire l’économie des investissements par ailleurs réalisés, ainsi qu’il en est justifié, par la société KOMPAN SA en matière de création de modèles, de publicité et de promotion de ceux-ci ; Que certes la société PROLUDIC a réalisé des investissements de même nature mais que, au vu des éléments produits à la procédure, force est de constater que ceux-ci sont sans commune mesure avec ceux déployés, pour le lancement sur le marché de sa ligne de produits à compter du début des années 1990, par la société KOMPAN SA, de sorte qu’elle a effectivement bénéficié des investissements de cette dernière ainsi que de la notoriété que celle-ci avait acquise sur le segment de marché concerné ; Qu’il s’ensuit qu’il y a faute engageant la responsabilité dans les termes de l’article 1382 du Code civil à s’appuyer sur les initiatives et les efforts d’un concurrent pour entamer ses positions commerciales de sorte que les agissements de la société PROLUDIC sont constitutifs d’actes de parasitisme à l’égard de la société KOMPAN SA ; Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu à l’encontre de la société PROLUDIC des actes de concurrence parasitaire ; VI – Sur les mesures réparatrices : Considérant qu’il convient de relever au titre du préjudice pécuniaire subi par les sociétés KOMPAN que, nonobstant les difficultés auxquelles ils ont été confrontés au cours de leurs opérations, les experts se sont livrés à un travail particulièrement précis dans la recherche des éléments de nature à permettre à la Cour de déterminer le préjudice propre à chacune des sociétés concernées (p. 307 à 380 du rapport ) ; qu’ils ont été amenés à consulter plusieurs centaines pièces et, dans le respect du principe de la contradiction, ont rendu périodiquement compte de leurs opérations aux parties afin de recueillir leurs observations qui ont été fidèlement consignées et discutées ; que, enfin, la méthodologie mise en oeuvre ne fait pas l’objet de critiques sérieuses ;
1) En ce qui concerne la société KOMPAN A/S : Considérant qu’il ne peut être sérieusement contesté que la société KOMPAN A/S, titulaire des droits d’auteur sur les modèles de jeux déclarés contrefaits, a subi un préjudice du fait de l’atteinte aux dits droits perpétrée par la société PROLUDIC ; Qu’en effet, en premier lieu, la diffusion des modèles contrefaisants a, en banalisant leur création originale, porté atteinte à leur valeur patrimoniale et, en outre, le caractère servile ou quasi servile de certaines des copies réalisées contribue indéniablement à avilir et à déprécier les modèles aux yeux de la clientèle ; Que, en second lieu, la société KOMPAN A/S ne saurait invoquer, s’agissant de l’indemnisation de son droit d’auteur, un préjudice pécuniaire assis sur son chiffre d’affaires et sa marge brute d’exploitation, tels que déterminés par les experts, dès lors que les modèles contrefaits sont commercialisés en France par la société KOMPAN SA, mais en fonction de la perte de chance de percevoir les redevances mises à la charge de sa licenciée ; Qu’il résulte de ces éléments que le préjudice subi par la société KOMPAN A/S au titre de la contrefaçon de son droit d’auteur sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 250.000 euros, en ce compris le préjudice subi postérieurement au 31 décembre 2003 ; 2) En ce qui concerne la société KOMPAN SA : Considérant que s’agissant de la réparation du préjudice subi par la société KOMPAN SA, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, il convient de prendre en considération les éléments développés par les experts judiciaires, au titre de la part de marché, du chiffre d’affaires ainsi que des pertes de marge ; qu’en effet, la société PROLUDIC ne formule aucune critique étayée des estimations formulées par les experts judiciaires et qui sont donc de nature, au regard des modèles commercialisés par la société PROLUDIC comme entrant dans le périmètre de la concurrence déloyale et parasitaire, à servir d’éléments de référence à la Cour pour déterminer le préjudice de la société KOMPAN SA ; Considérant qu’il convient d’écarter la demande formée par la société KOMPAN SA relative aux remises supplémentaires accordées à ses clients dès lors qu’elle ne justifie pas que ces remises trouvent leur cause dans la pratique de prix inférieurs mise en oeuvre par la société PROLUDIC, d’autant, qu’une telle pratique, à supposer qu’elle soit établie, ne saurait constituer, en elle même, un acte de concurrence déloyale ; Et considérant en revanche que, d’une part, les actes de concurrence déloyale retenus ont nécessairement généré un préjudice qui ne peut être constitué que par la perte de chance pour la société KOMPAN SA de remporter des appels d’offre et plusgénéralement de commercialiser les modèles pour lesquels elle est licenciée, ainsi que par l’atteinte portée à son image et les répercussions sur l’organisation de son entreprise de même que par la banalisation des modèles en cause ; Que, d’autre part, les agissements parasitaires relevés ont également causé un préjudice certain à la société KOMPAN SA dès lors que les retours sur investissements ont été, à l’évidence, moindres que ceux escomptés ; Considérant que les données recueillies par les experts judiciaires tels que le chiffre d’affaires réalisé pour chacune des années considérées, l’évolution des parts de marché et les marges bénéficiaires permettent de fixer le préjudice global, en ce compris celui subi postérieurement au 31 mars 2003, de la société KOMPAN SA à la somme de 1.200.000
euros ; Considérant que, pour mettre fin aux actes illicites retenus, il convient de faire interdiction à la société PROLUDIC de poursuivre la fabrication, la commercialisation et la vente des modèles contrefaisants et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour à compter de la signification du présent arrêt et par infraction constatée ; Considérant qu’il convient également d’autoriser la publication du présent arrêt suivant les modalités précisées au dispositif ; Considérant en revanche, que, compte tenu de la mesure d’interdiction prononcée, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure de destruction sollicitée ; Considérant que, par ailleurs, la demande tendant à la condamnation de la société PROLUDIC à payer aux sociétés KOMPAN la somme de 197.550,50 euros, payée au cabinet PRICEWATERHIOUSE COOPERS pour l’assistance fournie dans le cadre de l’expertise judiciaire, sera rejetée, une telle dépense étant par sa nature de celle entrant dans la catégorie des frais irrépétibles ; V – Sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société PROLUDIC ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement à payer aux sociétés KOMPAN une indemnité complémentaire qui, dès lors qu’elle doit être fixée, au regard de la notion d’équité, en excluant les frais exposés de manière superfétatoire, de 150.000 euros ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la concurrence parasitaire et les frais irrépétibles, Dit que les modèles Le Mammouth (M123), Le Lapinou (M117), Le Frison le bélier (M121), Le Nounours (M127), La Moto (M130), L’Avion (M131), Le Tracteur (M132), Le banc train (M242) Le Side Car (M158), La Renardière (M322), La Caverne d’Aladin (M326), La Locomotive (M525), Le Wagon des Voyageurs (M526), Le Wagon tombereau (M527), Le Camion (M534), La Maison des Rêves (M621), La Caverne des Lutins (M622), Les Kompanville, Le Cargo (MS20), Le Ferry (MS 10), Le Chalutier (MS30), de la société KOMPAN A/S sont originaux et à ce titre protégeables au titre des dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, Dit que la société PROLUDIC a en fabricant et en commercialisant les modèles suivants AVION (J816), MOTO (J807), BUGGY (J810), LOCOMOTIVE (J812), LAPIN COQUIN (J804), L’ELEPHANTEAU (J806), FILOU LE CHIEN (J805), PANDA (J823), OURS (J892), ATELIER MAGICIEN (J2352), GROTTE ENCHANTEE (J2353), CHATEAU DU PRINCE (J234), PALAIS DE LA PRINCESSE (J2330), CAROSSE (J824), CHAUDRON MAGIQUE (J824), RUCHE (J1001), VAISSEAU DES PIRATES (J1811), BRICK DES PIRATES (J1812), BRIGANTIN DES PIRATES (J1813), GALION DU GOUVERNEUR (J1821), NAVETTE DU GOUVERNEUR (J1822), PETIT TRAIN (J701), LOCOMOTIVE (J702) et MAISONNETTE, commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société KOMPAN A/S, Dit que la société PROLUDIC sa commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société KOMPAN SA, Condamne la société PROLUDIC à payer à :
— société KOMPAN A/S le somme de 250.000 euros en réparation de l’entier préjudice subi par cette société au titre de la contrefaçon des modèles dont elle est titulaire,
- la société KOMPAN SA la somme de 1.200.000 euros en réparation de son entier préjudice subi par cette société au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, Fait interdiction à la société PROLUDIC de fabriquer, commercialiser ou faire commercialiser les modèles contrefaisants, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et par infraction constatée, Autorise les sociétés KOMPAN à faire publier, le dispositif du présent arrêt, dans quatre journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société PROLUDIC, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser la somme de 3.500 euros HT, Condamne la société PROLUDIC à verser aux sociétés KOMPAN une indemnité complémentaire de 150.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société PROLUDIC aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pour ceux d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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