Résumé de la juridiction
S’agissant d’une cession intervenue entre la société exploitant le logo et la société de communication qui l’a réalisé, elle-même cessionnaire des droits des créateurs, les dispositions de l’article L. 131-3 du CPI ne sont pas applicables. Si une cession de droits ne se présume pas, les documents et factures produits établissent l’existence de relations contractuelles suivies entre les parties ayant pour objet la définition d’une nouvelle identité visuelle. En réalisant et facturant le logo en cause, la société de communication avait pleinement conscience de l’usage qui devait en être fait par son cocontractant, conforme à la commune intention des parties, notamment le dépôt du signe à titre de marque. En conséquence, la cession des droits patrimoniaux sur le logo est établie.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 23 mars 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2007, 854, IIID-420 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | FG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3033566 |
| Classification internationale des marques : | CL38; CL41 |
| Référence INPI : | D20070061 |
Sur les parties
| Parties : | LÉGENDES MULTIMÉDIA SARL, R (Tristan), S (Benjamin) c/ FG CONCEPT SAS, RADIO FG - FRÉQUENCE GAIE (association) |
|---|
Texte intégral
La société LEGENDES MULTIMEDIA est spécialisée dans le conseil en communication et la publicité. Son gérant, Monsieur Tristan R et Monsieur Benjamin S, exercent l’un et l’autre la profession de graphistes. Dans le courant de l’année 2000, la société de radiophonie FG CONCEPT a confié à la société LEGENDES MULTIMEDIA la mise en oeuvre d’une stratégie commerciale comportant la définition d’une nouvelle identité visuelle et en particulier d’un logo. La conception de ce logo a donné lieu à une facture en date du 17 avril 2000. Cependant, aucune cession de droit d’exploitation n’était contractualisée. Estimant que les usages massifs dudit logo, réalisés tant par la société FG CONCEPT que par l’association Radio FG pour leur communication, leur publicité ainsi que apposition du signe sur des produits dérivés, en particulier sur des disques constituait des atteintes à leurs droits d’auteur, les demandeurs adressaient vainement deux mises en demeure à la société FG CONCEPT les 18 octobre 2004 et 3 février 2005. Les demandeurs apprenaient ultérieurement que le logo avait fait l’objet d’un dépôt à titre de marque le 31 mai 2000, marque enregistrée sous le n° 00 3 033 566. C’est dans ce contexte que par acte en date du 4 août 2005, la société LEGENDES MULTIMEDIA et Messieurs R et S assignaient les défenderesses en contrefaçon et en nullité de la marque semi-figurative « FG ». Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 9 juin 2006, ils demandent de :
- dire qu’en exploitant des reproduction identiques ou similaires au logo « FG » dont Messieurs R et S sont les auteurs, les défenderesses ont commis des actes de contrefaçon tant au préjudice de ces derniers qu’au préjudice de la société LEGENDES MULTIMEDIA, titulaire des droits patrimoniaux,
- ordonner sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard la communication du plan média et le nombre des disques pressés depuis 2000 comportant sur la pochette le logo « FG », En conséquence,
- prononcer la nullité de la marque n° 00 3 033 566 et ordonner la publication de cette mesure au Registre National des Marques de l’INPI,
- prononcer une mesure d’interdiction sous la même astreinte,
- ordonner la destruction des pochettes de disques comportant le logo litigieux sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard,
- condamner la société FG CONCEPT à payer à la société LEGENDES MULTIMEDIA la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner et la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi, sauf à parfaire,
- la condamner à payer à la société LEGENDES MULTIMEDIA la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la condamner à payer aux auteurs personnes physiques la somme de 80 000 euros à chacun en réparation des atteintes portées à leur droit moral,
- ordonner la publication de la décision à intervenir tant par voie de presse que sur le site internet de la société FG CONCEPT, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et de condamner in solidum la société FG CONCEPT et l’association RADIO FG au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Les défenderesses ont signifiés leurs conclusions récapitulatives le 28 avril 2006.
Elles concluent à titre principal au défaut d’originalité du logo litigieux et en conséquence au débouté de l’ensemble des demandes. Subsidiairement, elles opposent que les droits patrimoniaux leur ont été cédés de sorte qu’elles l’utilisent de façon licite et qu’il en va ainsi du dépôt de la marque. Elle ajoutent qu’aucune atteinte n’a été portée au droit moral des auteurs et qu’en tout état de cause le préjudice allégué est inexistant. Reconventionnellement, elles demandent de leur allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef d’abus du droit d’agir en justice ainsi que celle de 8 000 euros au titre de leurs frais non taxables. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2006.
I – Sur l’originalité de l’oeuvre Attendu que pour être qualifiée d’originale, une création doit porter la marque de la personnalité de son ou de ses auteurs ; Attendu qu’en l’espèce les défenderesses font valoir qu’elles ont fourni à la société LEGENDES MULTIMEDIA l’idée de la forme ovoïde, de la couleur rouge, qu’elles souhaitaient conserver ainsi que la calligraphie des lettres FG et le point tels qu’ils figuraient dans leur ancien logo de sorte que le seul apport des demandeurs se résume à avoir eu l’idée du petit graphisme en forme de vague, lequel cependant ne fait que reprendre un code stylistique en vogue qui retrouve dans les logos des sociétés NIKE et NUMERICABLE notamment et ne manifeste aucun apport créatif ; Attendu que le logo antérieur de la société FG CONCEPT se présentait comme suit : (…) Attendu que le logo réalisé par les demandeurs est le suivant : (…) Attendu que les demandeurs soulignent justement qu’il y a lieu de considérer le logo dans son ensemble en ce qu’il comporte l’association de plusieurs éléments simples qui, combinés entre eux, lui confèrent son originalité ; Attendu que le « brief » se borne à indiquer que la nouvelle image graphique " doit rester dans la continuité de l’existant afin de conserver le noyau dur des auditeurs et fidéliser les auditeurs occasionnels. Il faudra donc qu’il existe un fort dénominateur commun qui pourra être :
- la couleur rouge,
- la typo « helvetica black italique » ; Que ces seules indications ne permettent pas aux défenderesses de prétendre qu’elles auraient fourni aux créatifs l’ensemble des éléments composant le logo ; Que la forme de « vague », qui a soulevé en son temps l’enthousiasme de leurs donneurs d’ordre ainsi qu’il résulte des courriers versés aux débats, pour simple qu’elle soit, concentre le caractère attractif du signe dans son ensemble, raison pour laquelle les défendeurs l’ont ensuite décliné de diverses manières dans leur communication ; qu’il se distingue en outre clairement des motifs du même genre utilisés par les sociétés ci-dessus citées par sa forme et l’association avec un point ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de dire que le logo « FG » est protégeable au titre du droit d’auteur. II – Sur la titularité des droits Attendu que les moyens de droit étant clairement exposés dans les conclusions desdites défenderesses, le moyen d’irrecevabilité tiré du non respect des dispositions de l’article 753 du Nouveau Code de procédure civile doit être écarté, ce texte n’exigeant pas l’énoncé des décisions de jurisprudence sur lesquelles s’appuie l’argumentation développée ; Attendu que les défenderesses ne se prévalent pas de la qualité d’auteur mais d’une cession du droit de reproduction à leur profit ; Attendu que la société LEGENDES MULTIMEDIA se fonde sur les dispositions de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles« La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’application des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » pour soutenir que la facture du 17 avril 2000, qui ne contient aucune précision sur l’étendue des droits cédés ne peut valoir cession ; Qu’ils estiment que seule a été cédée la propriété de l’objet matériel, à savoir un exemplaire du logo dans sa représentation définitivement arrêtée, mais non le droit de le reproduire en nombre, le prix représentant exclusivement le paiement de la réalisation graphique commandée ; Attendu cependant que s’agissant d’une cession intervenue entre la société LEGENDES MULTIMEDIA, elle même cessionnaire des droits des créateurs personnes physiques et la société FG CONCEPT, les dispositions de l’article susvisé ne sont pas applicables ; Attendu que s’il est constant que la cession de droit n’est jamais présumée, les documents et factures produits établissent, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, l’existence de relations contractuelles suivies entre les parties qui avaient pour objet la nouvelle définition de l’identité visuelle de la RADIO FG ; qu’il s’en suit qu’en réalisant et facturant le logo en cause, la société LEGENDES MULTIMEDIA avait pleine conscience de l’usage qui devait en être fait par la société FG CONCEPT et ce d’autant plus que durant les six mois qui ont suivi, soit entre le 1(er) juin et le 30 novembre 2000, la société LEGENDES MULTIMEDIA a continué à travailler au développement de ladite identité visuelle sur la base d’un contrat (pièce n° 3 des défendeurs) à forfait exécuté par les deux parties prévoyant « la mise au format des publicités existantes, la déclinaison des » flyers « et un conseil en identité graphique et visuelle » ; que l’exécution de ce contrat, excluant expressément toute nouvelle création, implique nécessairement que les demandeurs ont directement participé au développement du logo sur les différents supports de communication, de sorte qu’ils ne peuvent utilement soutenir que l’usage qui en a été fait n’entrait pas dans la commune intention des parties, en ce compris le dépôt du signe à titre de marque ; Qu’en conséquence, la cession des droits patrimoniaux étant établie en ce qui concerne le logo, tel que créé par les demandeurs, l’ensemble des prétentions fondées sur une atteinte à ces droits sera rejetée ;
III – Sur les utilisations modifiées Attendu que les auteurs déplorent une altération de leur oeuvre laquelle a été déclinée en « DJ RADIO », « FG TV », « Club FG » et « FG Recordings, et ce en plusieurs couleurs, et comportant une modification de la » vague " devenue parfois ombrée ou configurée de fines lignes rouges horizontales ; Attendu qu’il est de principe que le respect dû à l’oeuvre en interdit toute modification ou altération ; Que si les défenderesses opposent à juste titre que les créations ressortissant du domaine de la publicité sont sujettes à des adaptations rendues nécessaires par la multiplicité des formes d’usages qu’elles induisent, ce qui légitime l’ajout des termes TV, Club ou recording, au logo pour l’adapter à ses diverses activités, il n’en demeure pas moins qu’en utilisant la forme de la vague " associée au point, sortie du contexte général du logo et dans divers graphismes et couleurs, elles ont profondément dénaturé la création au mépris du droit moral des auteurs, engageant ainsi leur responsabilité civile ; Attendu en outre que ces utilisations dénaturées procèdent d’une adaptation non autorisée de l’oeuvre originaire, de sorte qu’elles ne peuvent être incluses dans le périmètre de la cession du logo ; qu’à ce titre, les défenderesses ont également porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société LEGENDES MULTIMEDIA ; IV – Sur les mesures réparatrices : Attendu que l’atteinte au droit moral des auteurs personnes physiques sera intégralement réparé par l’allocation à chacun d’eux de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Attendu que les atteintes au droit patrimonial de la société LEGENDES MULTIMEDIA sera réparée par l’allocation de la somme de 20 000 euros sans qu’il y ait lieu à communication du plan média, ni d’autoriser les publications sollicitées ; Attendu que les défenderesses ayant cessé toute utilisation des signes litigieux depuis le début de l’année 2006, les mesures d’interdiction et de destruction sont sans objet ; V – Sur les autres demandes : Attendu que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est sans objet du fait des condamnations prononcées, Attendu qu’il serait inéquitable que les demandeurs supportent la charge de leurs frais non compris dans les dépens ; qu’il leur sera alloué la somme de 3 000 euros à ce titre ; Attendu que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, Attendu que les défenderesses supporteront solidairement la charge des dépens. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que le logo créé par Messieurs R et S constitue une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur, Dit que ce logo dans sa forme d’origine et ses déclinaisons comportant exclusivement l’ajout des mentions DJ RADIO, FG TV, CLUB FV et FG Recordings ont été cédés à la société FG CONCEPT, En conséquence, déboute les demandeurs de leurs demandes en contrefaçon de ce signe tel que défini et en nullité du dépôt de la marque n° 00 3 033 566,
Dit qu’en utilisant sans autorisation la forme de la « vague » assortie au point, seule et dans des couleurs et graphismes différents du logo d’origine, la société FG CONCEPT et l’association Radio FG ont commis des actes de contrefaçon portant atteinte au droit patrimonial de la société LEGENDES MULTIMEDIA et au droit moral des auteurs, En conséquence, Condamne in solidum la société FG CONCEPT et l’association RADIO FG à payer à la société LEGENDES MULTIMEDIA la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, Les condamne in solidum à payer à Messieurs R et S la somme de 10 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à leur droit moral, Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions, Déboute les défenderesses de leur demande reconventionnelle, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum la société FG CONCEPT et l’Association RADIO FG à payer à la société LEGENDES MULTIMEDIA et à Messieurs R et S la somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, Les condamne in solidum aux entiers dépens de l’instance.
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