Infirmation partielle 28 février 2006
Cassation 26 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. civ. sect. b, 28 févr. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 900826 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01 |
| Référence INPI : | D20060243 |
Sur les parties
| Parties : | VOA VERRERIE D'ALBI SA c/ ROLAND C SA |
|---|
Texte intégral
Le 1er avril 1984, la société VERRERIE OUVRIÈRE D’ALBI (VOA) a donné à M. Roland C mandat de la représenter auprès des négociants et caves coopératives des départements de Côte d’Or, Saône et Loire, Jura, Ain, Yonne et Rhône « en vue de la vente des articles figurant au tarif de la société sous la rubrique » Marché des Vins « , et de la création de modèles spéciaux qui constituent un objectif propre à notre société ». Ce contrat s’est poursuivi avec la SA ROLAND C, constituée en septembre 1986 mais il a été résilié par la société VOA le 3 mai 2002. Au cours de l’exécution de ce contrat, la SA ROLAND C a déposé les modèles suivants :
- modèle « GRAND CRU » le 12 juillet 1996,
- modèle « CHATEAU 76,7 » le 1er février 1990,
- modèle « CHATEAU 96 » le 7 juin 1996,
- modèle « CHATEAU ALLEGE » le 29 octobre 1996,
- modèle « CHATEAU 50 cl » le 24 janvier 1997,
- modèle « CHATEAU PRESTIGE » le 24 décembre 1998,
- modèle « BURGONDINE » le 6 septembre 2001. Le 11 mars 2003, la SA VOA a assigné la société ROLAND CHATEAU devant le tribunal de commerce de BEAUNE pour obtenir l’annulation de ces 7 modèles et la condamnation de la société défenderesse à lui payer une provision de 75.000 Euros à titre de dommages intérêts. Le 13 juin 2003, le tribunal de commerce de BEAUNE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de DIJON. Le 13 juillet 2004, la SA ROLAND C a pour sa part assigné la société VOA devant le tribunal de commerce de BEAUNE pour qu’elle soit déclarée coupable de contrefaçon du modèle « CHATEAU 76,7 » et en outre de faits de concurrence déloyale et que des dommages intérêts, 300.000 Euros et 500.000 Euros lui soient alloués, l’interdiction de fabrication et de commercialisation étant requise ainsi que la destruction du stock et la publication de la décision. Le tribunal a également renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de DIJON par décision du 10 septembre 2004. Les deux affaires ont été jointes et le tribunal de commerce de DIJON, par jugement du 13 octobre 2005, a :
- débouté la SA VOA de l’intégralité de ses demandes et dit que les 7 modèles déposés par la SA ROLAND C sont valides,
- dit que la SA VOA s’est rendue coupable de contrefaçon de droits d’auteurs et de dépôt de modèles et désigné un expert afin de déterminer le préjudice subi par la société ROLAND CHATEAU,
- rejeté les demandes de cette société relatives à la concurrence déloyale,
- ordonné la destruction du stock contrefaisant, l’interdiction de fabrication et de commercialisation de bouteilles contrefaisantes sous astreinte de 3.000 Euros par infraction constatée,
- autorisé la publication d’un extrait du jugement,
- condamné la société VOA à payer 7.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement. La société VOA a fait appel, a été autorisée à assigner à jour fixe et a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire, ce qui a été accordé du seul chef de la destruction du stock
contrefaisant par ordonnance de référé du 22 novembre 2005. Dans ses dernières écritures, en date du 26 janvier 2006 puisque celles du 31 janvier ont été retirées à l’audience, auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, la société VOA maintient que les modèles déposés par la société ROLAND CHATEAU doivent être annulés pour défaut de nouveauté et pour fraude et elle réitère sa demande en paiement d’une provision de 75.000 Euros, sauf à parfaire. Elle souhaite encore le rejet des demandes reconventionnelles, demande la publication de la décision à intervenir et réclame 7.500 Euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA ROLAND C, par conclusions du 20 janvier 2006, auxquelles il est pareillement fait référence, sollicite la confirmation du rejet des demandes d’annulation de ses modèles en faisant valoir que la société appelante ne produit aucune antériorité susceptible de ruiner ses titres de propriété industrielle. Elle demande sur ce point 100.000 Euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Elle considère que les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale sont établis, souhaite la confirmation du jugement sur le premier point et forme appel incident sur le second point pour obtenir une somme de 500.000 Euros à titre de dommages intérêts. Elle demande enfin 5.000 Euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Lors de l’audience, la SA ROLAND C souhaite que les pièces n° 57 à 63, communiquées le 30 janvier, soient écartées des débats ; la société appelante déclare retirer les pièces n° 57 à 60.
I – Sur la demande de rejet des conclusions et pièces déposées le 30 janvier Attendu que les conclusions du 30 janvier et les pièces n° 57 à 60 ont été spontanément retirées ; Qu’il convient également d’écarter des débats les pièces n° 61, 62 et 63, qui ont été communiquées le 30 janvier, ce qui ne respecte pas le principe de la contradiction puisque l’adversaire n’a plus la possibilité de les transmettre à son client et d’en débattre avec lui ; II – Sur la demande d’annulation des modèles déposés par la SA ROLAND C Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle qu’est protégeable tout dessin et modèle qui se différencie de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; Attendu que la réalité d’une création pour les modèles déposés n’est pas discutée ; Attendu que le déposant bénéficie d’une présomption de titularité des droits sur le modèle qu’il a déposé, le dépôt ayant un effet déclaratif et non constitutif de droit ; Que la divulgation faite antérieurement au dépôt n’est pas susceptible d’en détruire la nouveauté, conformément aux dispositions de l’article L. 511-6 du même code, applicable
aux 6 premiers modèles ; qu’en ce qui concerne le dernier modèle, l’ordonnance du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire et prévoyant que la divulgation ruinerait le caractère de nouveauté si le dépôt n’intervenait pas dans les 12 mois suivants, est sans incidence dès lors que le dépôt est intervenu le 6 septembre 2001 ; Attendu qu’il appartient à celui qui agit en nullité en contestant la nouveauté du modèle de rapporter la preuve de l’existence d’antériorités de toutes pièces grâce à des documents ayant date certaine ; Qu’il convient d’examiner les pièces versées aux débats pour chacun des modèles contestés : 1) Modèle GRAND CRU Attendu que la société appelante prétend faire la preuve de l’antériorité en produisant un plan établi le 3 juillet 1984 pour un modèle dénommé DUFOULEUR 76,7, des factures rédigées au nom du client DUFOULEUR et une note de M. C en date du 11 janvier 1985 prévoyant le lancement de l’outillage d’essai pour la bouteille BOURGOGNE GRAND CRU, anciennement dénommée DUFOULEUR 76,7 ; Mais attendu en premier lieu qu’il n’est pas possible de rapporter la preuve d’antériorités avec un plan d’exécution, dont au surplus la date, postérieure à la signature du contrat d’agent commercial avec M. C, n’est en toute hypothèse pas certaine ; Que la société DUFOULEUR était client à la fois de la société VOA et de M. Roland C, de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée de l’utilisation de ce patronyme ; Attendu que la note de M. C, dont la date n’est pas certaine et qui a été adressée à M. C, seule personne extérieure à la société, ce qui permet à celui-ci de soutenir qu’il a été destinataire en sa qualité de titulaire du droit d’auteur et de commanditaire de cet outillage, ne démontre pas mieux l’antériorité ; Que les factures des 13 novembre 1989 et 23 avril 1991 adressées à une coopérative TAUTAVEL ne permettent pas de connaître les caractéristiques des bouteilles dénommées « GRAND CRU 75 CH » « TORRE DEL PAR » ; Attendu enfin que les photographies de bouteilles portant une étiquette et un millésime ne peuvent constituer des documents ayant date certaine tandis que les modèles déposés le 26 février 1993 (SAINT GOBAIN) et 30 juin 1995 (TOURRES) présentent des différences avec le modèle GRAND CRU justement relevées par la société intimée (bague, épaulement, col, piqûre)et qui conduisent à considérer que ces documents, communiqués tardivement, ne sont pas pertinents ; 2) Sur le modèle CHATEAU 76,7 Attendu en premier lieu que le plan d’exécution versé aux débats et portant la date du 18 décembre 1989, qui n’est pas une date certaine, ne peut constituer une antériorité valable ; Qu’elle le peut d’autant moins que ce document reproduit sur le fond de la bouteille la mention « Modèle Déposé », ce qui n’a aucun sens antérieurement au dépôt réalisé par la société intimée ; Qu’on ne discerne au surplus pas très bien, pour cette bouteille comme pour les 4 suivantes la raison pour laquelle la société VOA lui aurait donné le nom de « C », qui est celui de son agent commercial et déposant du modèle quelques semaines plus tard ; Attendu que la société appelante soutient encore à tort que cette bouteille est issue du modèle réalisé pour une société FIGARELLA le 7 août 1981 alors que la comparaison
des deux modèles fait apparaître des différences au niveau de la bague, du profil, de l’épaulement, de la piqûre et une apparence en définitive nettement moins fine ; Que les factures de vente de ce modèle FIGARELLA n’ont dès lors aucune incidence ; Attendu que les mêmes observations doivent être présentées pour le modèle CORSICA, qui a une apparence encore plus massive (diamètre : 89,7) ; Attendu que les modèles déposés par les sociétés HENRI DE VILLAMONT et COYLY DUTHEIL ne peuvent constituer une antériorité car leur examen fait immédiatement apparaître qu’ils sont très différents du modèle CHATEAU 76,7 ; Attendu enfin que le fax adressé par Roland C à la société VOA le 6 janvier 1989 (pièce n° 32) démontre que celui-ci avait un rôle de conception pour certains modèles, dont il demandait à cette société une réalisation conforme à ses instructions ; 3) Modèle CHATEAU 96 Attendu que la société appelante soutient seulement que ce modèle ne fait que reproduire le modèle CHATEAU 76,7 ; Qu’il ne peut donc qu’être constaté qu’aucune preuve d’antériorités n’est rapportée pour ce modèle, comme pour le modèle CHATEAU 76,7, ce qui conduit à rejeter également la demande de nullité ; 4) Modèle CHATEAU ALLEGE Attendu que les mêmes observations doivent être présentées que pour le modèle précédent ; 5) Modèle CHATEAU 50 cl Attendu que les mêmes observations sont ici reprises ; 6) Modèle CHATEAU PRESTIGE Attendu que la société appelante soutient que ce modèle reprend les caractéristiques de la bouteille créée par la Société Autonome de Verrerie le 22 septembre 1992 et qu’il a été créé et commercialisé par la société VETROPACK ; Mais attendu que le plan d’exécution, qui n’a pas date certaine, ne saurait constituer une antériorité ; Qu’au surplus la comparaison des deux modèles fait apparaître des différences significatives tenant notamment à l’épaulement, au col, à la piqûre et à la forme générale ; Que la discussion sur ce point n’est pas sérieuse dès lors que, par un contrat en date du 28 avril 1999, signé par les deux sociétés actuellement en cause et ayant pour objet la réalisation des outillages en vue de la fabrication des bouteilles CHATEAU PRESTIGE 77 bague carrée, il était précisé que ce modèle, déjà existant, avait été déposé par la SA ROLAND C ; 7) Modèle BURGONDINE Attendu que la société VOA prétend avoir elle-même conçu ce modèle le 6 juillet 2001 ; Mais attendu qu’elle ne verse à l’appui de cette affirmation qu’un plan d’exécution qui n’a pas date certaine et qui ne peut donc valoir preuve d’une antériorité ; Que ce seul document ne peut donc entraîner l’annulation du dépôt effectué par la société intimée le 6 septembre 2001 ;
Attendu qu’aucun des autres documents versés aux débats par la société appelante ne constitue la preuve d’une antériorité ayant date certaine et identifiant clairement les caractéristiques des modèles déposés ; Qu’il apparaît en réalité que la société VOA, par la publicité faite pour chacun des dépôts, par le contrat du 28 avril 1999 rappelé ci-dessus, par l’apposition sur les bouteilles de la mention « modèle déposé » pour des bouteilles qui n’avaient fait l’objet d’aucun dépôt de sa part, par la lettre de Roland C du 19 août 1998 relative à « 2 modèles déposés » ne pouvait ignorer l’existence des dépôts effectués par la SA ROLAND C et a admis de poursuivre la collaboration dans ces conditions jusqu’au mois de mai 2002 ; Qu’aucun comportement frauduleux n’est démontré à l’encontre de la société intimée, de sorte que la demande d’annulation pour fraude doit également être rejetée ; Que l’action n’étant cependant pas abusive, il n’y a pas lieu à dommages intérêts ; III – Sur la demande de la SA ROLAND C pour contrefaçon Attendu que cette demande concerne le modèle « CHATEAU 76,7 », déposé le 1er février 1990 et dont le dépôt vient d’être reconnu valable ; Attendu que la SA ROLAND C a fait établir, le 1er juillet 2004, un procès verbal de saisie contrefaçon ; Attendu que l’huissier a constaté, dans les locaux de la Société Bourguignonne d’Embouteillage la présence de trois palettes de bouteilles livrées par la société VOA, contenant chacune 1.050 cols de bouteilles « C 76,7 » portant sur la piqûre la mention « modèle déposé » ; Attendu que la fabrication de ces bouteilles, dont la description précise correspond à celle du modèle déposé, constitue une contrefaçon ; Attendu que la société appelante ne conteste pas la réalité de cette contrefaçon dès lors que le dépôt du modèle est validé ; Qu’il y a donc lieu de confirmer les dispositions du jugement sur ce point, tant sur l’existence de la contrefaçon que sur l’expertise et les mesures de destruction du stock existant, d’interdiction de fabrication et de commercialisation sous astreinte et de publication ; IV – Sur la concurrence déloyale Attendu que l’action en concurrence déloyale est recevable et peut être admise si la preuve est rapportée de faits distincts de ceux de contrefaçon et qui ont eu pour effet de créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec le modèle contrefait ; Attendu qu’il a été établi par le procès verbal de contrefaçon que les bouteilles livrées par la société VOA portaient la mention « modèle déposé » et que les inscriptions portées sur les palettes comportaient l’inscription « VOA – C 76,7 » ; Attendu que ces indications étaient susceptibles de créer la confusion dans l’esprit de la clientèle alors même qu’à cette date la société appelante refusait de livrer à la SA ROLAND C ces mêmes modèles ; que ce comportement de la société intimée entraînait une captation de la clientèle qui voulait commercialiser son vin dans ce type de bouteilles ; Attendu que les faits de concurrence déloyale sont ainsi établis ; Que le préjudice subi par la société ROLAND CHATEAU sera indemnisé lorsque l’expert aura déposé son rapport ;
Qu’il convient seulement et dès à présent d’accorder à la société intimée une provision de 80.000 Euros ; V – Sur l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu que la SA ROLAND C doit recevoir une somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la société appelante, qui succombe, ne peut bénéficier de ce texte ; PAR CES MOTIFS LA COUR Ecarte des débats les pièces n° 61, 62 et 63 communiquées par la société appelante le 30 janvier 2006, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur la concurrence déloyale, Réformant sur ce point et ajoutant, Dit que la SA VOA VERRERIE D’ALBI s’est rendue coupable de faits de concurrence déloyale, La condamne à payer à la SA ROLAND C une provision de 80.000 Euros, La condamne en outre à lui payer la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la SA VOA VERRERIE D’ALBI aux dépens d’appel et dit que la SCP FONTAINE TRANCHAND & SOULARD, avoués, pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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