Infirmation 27 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8e ch. sect. b, 27 avr. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | D, cahier droit des affaires, 32, 21 septembre 2006, p. 2240-2241, note de Cédric Manara |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | LOUIS FERAUD |
| Référence INPI : | D20060171 |
Sur les parties
| Parties : | LOUIS F INTERNATIONAL SAS c/ VIEWFINDER Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 juin 2005, dont appel, aux termes duquel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de la société Louis Feraud International tendant au prononcé de la liquidation, pour la période du 23 mai 2001 au 17 février 2004, de l’astreinte fixée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 mai 2001 à fin de contraindre la société Viewfinder inc à supprimer la reproduction et la diffusion des modèles de collection Louis Feraud sur son site internet ; Vu les dernières écritures, en date des 7 mars 2006 pour la société Louis Feraud International, appelante, et 9 mars 2006 pour la société Viewfinder inc, intimée, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties qui soutiennent, essentiellement, que :
- la société Louis Feraud International :
- les constats d’huissier établis en juin 2005 démontrent que, depuis 2001, la société Viewfinder inc poursuit l’usage illicite des marques et modèles de la société Louis Feraud et ne respecte pas l’obligation mise à sa charge par le jugement du 2 mai 2001 ;
- l’astreinte doit être liquidée pour la période du 14 juin 2001 au 23 juin 2005 à la somme de 10.961.083 euros ;
- la société Viewfinder inc :
- les constats produits par la société Louis Feraud International ne sont pas probants ;
- les pages intermédiaires d’accès aux pages litigieuses ont été supprimées ;
- le site en langue anglaise ne vise que le consommateur américain et non le consommateur français ;
- l’obligation imposée par le jugement du 2 mai 2001 a été respectée et la demande de liquidation de l’astreinte doit être rejetée ;
- à titre subsidiaire, la demande doit être réduite à de justes proportions ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 mars 2006 ; Vu les conclusions de procédure du 15 mars 2006 aux termes desquelles la société Louis Feraud International sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture ; Vu les conclusions de procédure du 16 mars 2006 aux termes desquelles la société Viewfinder inc s’oppose à la demande de révocation de la clôture et sollicite le rejet du constat du 13 mars 2006 versé aux débats le 15 mars 2006 ;
Considérant que, par jugement en date du 2 mai 2001, signifié le 22 mai 2001, le tribunal de grande instance de Paris a, avec exécution provisoire :
- dit qu’en reproduisant et diffusant sur le site internet « htpp//www.firstview.com » la marque dénominative Louis Feraud et les modèles des collections de la société Louis Feraud ainsi que la dénomination sociale et le nom commercial de cette société, sans l’autorisation de celle-ci, la société Viewfinder inc a commis des actes de contrefaçon et de parasitisme,
- interdit à la société Viewfinder inc la poursuite des actes précités sous astreinte journalière de 50.000 francs soit 7.622,45 euros commençant à courir 24 heures après la
signification du jugement ; Considérant que la société Viewfinder inc a interjeté appel de cette décision ; que, par conclusions du 17 février 2004, elle s’est désistée de son appel ; que, par ordonnance du 23 février 2004, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ; que c’est dans ces conditions que la société Louis Feraud International a saisi le juge de l’exécution qui a rendu le jugement critiqué ; I – Sur la procédure Considérant qu’aux termes de l’article 784 du nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; que, selon l’article 783 du nouveau Code de procédure civile, aucune pièce ne peut être produite aux débats après le prononcé de l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité ; Considérant que la société Louis Feraud International a interjeté appel le 23 juin 2005 ; qu’elle a conclu et communiqué des pièces les 12 août 2005, 10 novembre 2005, 9 février 2006 et 7 mars 2006 ; qu’elle a disposé d’un temps suffisant pour communiquer de nouvelles pièces avant l’ordonnance de clôture initialement fixée au 24 novembre 2005, puis reportée au 23 février 2006 et prononcée seulement le 9 mars 2006 ; qu’il n’est pas justifié d’une cause grave ; qu’il n’y a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture ; que la pièce produite le 15 mars 2006 doit être rejetée des débats ; II – Sur la liquidation de l’astreinte Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que, selon l’article 36, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte seulement du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou en partie d’une cause étrangère ; Considérant qu’en première instance, pour établir le non respect par la société Viewfinder inc de l’obligation imposée par le jugement du 2 mai 2001, la société Louis Feraud International a produit deux constats d’huissier de justice en date des 28 juin et 16 juillet 2001 ; que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ces constats, ne contenant aucun détail technique permettant de déterminer la procédure informatique suivie par l’huissier de justice pour effectuer les constatations, n’avaient aucune force probante ; Considérant que, dans les deux procès-verbaux de constat établis les 23 et 27 juin 2005 et produits devant la cour, la SCP Albou et Yana, huissier de justice, a fait état du matériel utilisé, précisé que l’ordinateur n’était pas connecté à un « proxy », que celui-ci ne contenait pas de trace de connexion antérieure, que les fichiers temporaires avaient été vidés et les « cookies » supprimés ; Considérant que, le 27 juin 2005, Eric A, huissier de justice, s’est rendu à l’aide de son ordinateur portable sur le site www.archive.org afin de remonter aux informations contenues dans le site Firstview appartenant à Viewfinder en juin et juillet 2001 et a constaté « je tape http//www.firstview.com… je choisis le lien pour l’année 2001 du 27 juin 2001 aussitôt une page apparaît dont l’URL est http//web.archive.org/web/20010627203009/http://www.firstview.com/ je relève sur cette page les mots suivants : » Firstview collections online » ; je clique ensuite sur le lien "
photos » ; aussitôt quatre liens apparaissent ; je clique sur le lien « women collections » ; aussitôt par ordre alphabétique, une liste apparaît ; je relève dans cette liste Louis F, je clique sur le lien Spring 2001 haute couture ; je clique sur ce lien aussitôt 120 vignettes apparaissent ; en partie basse, je peux lire « all photographs 2000 firstview » ; je relève que l’Url est la suivante : http//web.archive.org/web/20010610065533/www.firstview.com/HCfall2000/LOUISFE RAUD/S001.html » ; qu’il est établi ainsi qu’au mois de juin 2001, il était possible de consulter les modèles des collections de la société Louis Feraud sur le site http//www.firstview.com ; Considérant que, le 23 juin 2005, Eric A, huissier de justice, s’est rendu à l’aide de son ordinateur portable sur le site www.yahoo.fr ; dans la case prévue à cet effet et a constaté : " je tape les mots F FIRSTVIEW.COM ; aussitôt une page apparaît, je clique sur la rubrique n° 5 first VIEW Spring Summer 2002 Paris Haute Couture Fashion Show Calendar « puis je clique sur le lien » plus de pages provenant de ce site « aussitôt une page apparaît, je clique sur le lien n° » LOUIS F 19 " aussitôt une page apparaît ; à l’aide du logiciel NEO TRACE, je note que ce site est hébergé à l’adresse IP 216.223.198.36 ; étant sur le site « First VIEW Collection On Ligne » je me rends sur la photo 19/40, je clique droit à l’aide de ma souris sur cette photographie, je relève que l’adresse URL de cette photographie est : http//www.firstview.com/HCfall2001/LOUISFERAUD/00019L.JPG ; je constate la présence de 40 vignettes présentant des modèles Louis Feraud ; je me rends dans les vignettes 33 à 40 ; je clique sur la 39(ème), celle-ci s’ouvre en grand format » ; Considérant qu’ainsi au mois de juin 2005, il n’est plus possible de consulter directement les modèles des collections de la société Louis Feraud sur le site http//www.firstview.com et qu’il est nécessaire de passer par l’intermédiaire d’un moteur de recherche ; qu’à une date que la société Viewfinder inc ne précise pas et qu’il n’est pas possible de déterminer, mais qui est antérieure au 23 juin 2005, cette dernière société a fait les diligences nécessaires pour supprimer l’accès direct sur son site aux pages contenant les modèles des collections de la société Louis Feraud ; qu’elle a ainsi manifesté une volonté de commencer à exécuter l’obligation mise à sa charge en supprimant cet accès direct ; que, cependant, il lui appartenait, même si cela présente certaines difficultés, de s’assurer et de faire en sorte que les reproductions des modèles des collections de la société Louis Feraud ne soient plus accessibles du tout sur son site ; que le jugement doit être infirmé et que, compte tenu de ces éléments, l’astreinte doit être liquidée et son montant fixé à la somme de 450.000 euros ; III – Sur les dépens et l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant que la société Viewfinder inc qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel ; qu’il convient d’allouer à la société Louis Feraud, au titre des frais irrépétibles d’appel engagés, la somme de 2.000 euros ; PREND LA DÉCISION SUIVANTE, Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et dit irrecevable la pièce communiquée, par la société Louis Feraud International, le 15 mars 2006 ; Infirme le jugement déféré ; Liquide l’astreinte pour la période du 14 juin 2001 au 23 juin 2005 à la somme de 450.000 euros et condamne la société Viewfinder inc à payer cette somme à la société
Louis Feraud International ; Condamne la société Viewfinder inc à payer la somme de 2.000 euros à la société Louis Feraud sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Viewfinder inc aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, avoué, dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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