Confirmation 6 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Quimper, 19 sept. 2006, n° 03/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Quimper |
| Numéro(s) : | 2003/01883 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 893796 ; 895036 ; 905357 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-03 |
| Référence INPI : | D20060254 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Z (Marc), GRANIMOND SARL c/ OGF SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE QUIMPER AFFAIRE N° 03/01883
JUGEMENT RENDU LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Président : Catherine LE FRANÇOIS, Vice-Présidente Assesseur : Sophie B, Vice-Présidente Assesseur : Xavier JUBLIN, Juge Greffier : Edith MONFORT, DÉBATS :A l’audience publique du 20 Juin 2006 où l’affaire a été plaidée devant Mademoiselle B, Vice-Présidente, désignée par la Présidente de la chambre civile, entendue préalablement en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial, JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu à l’audience publique du DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL SIX, date indiquée à l’issue des débats, DEMANDEUR : S.A.R.L. GRANIMOND 24, Place Théodore Paqué 57500 ST AVOLD, Monsieur Marc Z, représentés par la SCP VALETTE BOLIMOWSKIPETRACCINI, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant et Me Olivier P, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant, DÉFENDEURS : 1°) S.A. OGF, […], représentée par la SCP KERMARREC – MOALIC, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant et Me Grégoire G, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 2")COMMUNE DE QUIMPER, 44 PLACE ST CORENTTN Hôtel de Ville 29107 QUIMPER CEDEX, défaillante, faute de constitution d’avocat,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 1989 la sari marbrerie Thomas C a déposé à l’institut national de la propriété industrielle ( INPI ) qui l’a enregistré sous le n°893796, un modèle de monument cinéraire dénommé « colombarium » publié sous le n°275 411constitué de 8 modules de forme trapézoïdale réunis dans un octogone comportant en son centre un pilier. Monsieur Marc Z a acquis les droits sur ce modèle. Le 31 juillet 1989 messieurs Marc Z et Thomas R ont déposé à l’INPI qui l’a enregistré sous le n°895036, un modèle de monument cinéraire dénommé « colombarium modulable » publié sous le n° 277 406 comportant la représentation d’un seul module de forme trapézoïdale cotée 1B et d’un ensemble de cinq de ces modules accolés de façon décalée l’un par rapport à l’autre cotée 1A ainsi qu’un modèle de monument cinéraire dénommé « colombarium Prestige sans pilier » publié sous le n« 277 407 représentant 8 modules de forme trapézoïdale réunis dans un octogone comportant en son centre une plante taillée en hauteur. Monsieur Z a acquis les droits sur ces modèles . Le 5 juillet 1990 la sari 2020 diffusion a déposé à l’INPI qui l’a enregistré sous le n°905357, un modèle de monument cinéraire dénommé »colombarium Prestige mural 6 familles"publié sous le n°0330705 en forme de demi cercle accolé à un mur, comportant six trappes sur le dessus et un demi pilier en son centre également accolé au mur. Le 27 octobre 1992 la sari 2020 diffusion a cédé à monsieur Z ses droits sur ce modèle. Monsieur Z a confié l’exploitation de l’ensemble de ces modèles à la sari GRANIMOND. Exposant avoir constaté au mois de décembre 2002 à l’issue d’un appel d’offres fait par la ville de QUIMPER qui souhaitait étendre l’un de ses cimetières ,que les modèles de colombarium retenus, proposés par les pompes funèbres générales -O.G.F étaient l’imitation servile de leurs modèles déposés sous le n° 895036 monsieur Z et la sari GRANIMOND ont ,par acte d’huissier des 25 et 31 juillet 2003 ,assigné O.G.F devant ce tribunal en présence de la ville de QUIMPER en vue de faire constater et sanctionner les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives et en réponse n°7 signifiées le 9 février 2006 la sari GRANIMOND et monsieur Marc Z demandent au tribunal de :
Vu les articles L 511-1 et suivants de code de la propriété industrielle, les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatifs à la propriété littéraire et artistique et l’article 1382 du code civil, Constater que le modèle de colombarium commercialisé par les PFG- OGF sous le vocable « ERABLE » n’est qu’une combinaison de 8 modules de trapèze 6 familles (n° INPI 895036 ),que le modèle de colombarium commercialisé par les PFG-OGF sous le vocable « ERABLE mural » n’est qu’une combinaison de 6 modules de trapèze 6 familles, laquelle se trouve être par ailleurs la contrefaçon du colombarium « Prestige 6 familles mural » déposé à l’INPI sous le n° 905357 appartenant à monsieur Z, que les PFG-OGF ont commis volontairement et sciemment des actes de contrefaçon sur le modèle « trapèze 6 familles », sa déclinaison en columbarium « prestige sans pilier » mais également le columbarium « Prestige 6 familles mural » appartenant à monsieur Z et commercialisé par la société GRANIMOND, enregistrés respectivement sous les n° 895036 et 905337, En conséquence faire défense aux établissements PFG-OGF d’effectuer ou de faire effectuer toute fabrication et/ou commercialisation des modèles contrefaits précités et/ou leur déclinaison sous quelque forme que ce soit et ce sous peine d’une astreinte de 4 000 € par infraction constatée, Ordonner aux établissements PFG-OGF de supprimer de son site internet et de tout support publicitaire, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement les modèles contrefaits, Ordonner aux établissements PFG-OGF de supprimer de son site internet et de tout support publicitaire, sous astreinte de 5 Q00 €par jour de retard à compter de la signification du jugement les modèles dénommés ERABLE et ERABLE MURAL de leur gamme de produits, Condamner les établissements PFG-OGF à payer à monsieur Z la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au droit sur ces modèles exclusifs appartenant à monsieur Z, la contrefaçon entraînant une diminution de la valeur patrimoniale de la création du modèle dont s’agit, et la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts pour les sanctionner des agissements parasitaires et anticoncurrentiels caractérisés par l’appropriation d’un modèle confié à titre confidentiel à l’occasion de pourparlers,
Condamner les établissements PFG-OGF à payer à la sari GRANIMOND qui commercialise ledit modèle une indemnité à fixer à dire d’expert en réparation du préjudice qui lui a été causé, Par provision condamner les établissements PFG-OGF à régler d’ores et déjà à la société GRANIMOND la somme de 150 000 €,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer et chiffrer le préjudice causé aux requérants par l’atteinte à leurs droits sur les modèles déposés, Dire et juger que ces condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ainsi que la capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil, Dire que le jugement sera publié dans cinq journaux au choix de la société GRANIMOND et de monsieur Z aux frais des PFGOGF à titre de dommages et intérêts complémentaires dans la limite de 5 000 € par insertion, Ordonner l’exécution provisoire du jugement, Condamner les PFG-OGF au paiement au profit des requérants de la somme de 30 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 NCPC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ce compris le droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ,distraits au profit de maître Olivier P ,avocat. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 avril 2006 la société OGF demande au tribunal de : Débouter monsieur Z et la société GRANIMOND de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Prononcer la nullité des procès verbaux de constat versés aux débats par monsieur Z et la société GRANIMOND ( pièces adverses n° 17 et 20) ou à tout le moins les écarter des débats pour défaut de force probante, Ecarter des débats les pièces n°57 ,84 et 85 versées par monsieur Z et la société GRANIMOND A titre principal,
Déclarer irrecevable l’action de monsieur Z et de la société GRANIMOND sur le fondement du modèle n°895036, Débouter monsieur Z et la société GRANIMOND de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement du modèle n° 0905357, Dire qu’en commettant les actes de dénigrement les requérants ont engagé leur responsabilité civile envers la société OGF,
Dire que l’action des requérants est abusive, En conséquence condamner in solidum les requérants à verser à la société OGF la somme de 60 000 € en réparation du préjudice moral et commercial subi du fait des actes de dénigrement et celle de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire, Annuler les modèles n° 277 406 et 277 407 issus du dépôt n° 895336, Dire que ces modèles ainsi que les autres modèles invoqués par les requérants ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur, Dire en tout état de cause que la société OGF n’a commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale et/ou parasitaire à rencontre des requérants, Constater que la façade du modèle n° 277 46 revendiqué par monsieur Z est antériorisée par celle du modulaire antérieur déposé en 1984 par la compagnie générale de marbrerie et cédé depuis à la société OGF, Ordonner la publication du présent jugement dans cinq journaux au choix de la société OGF et aux frais solidaires de monsieur Z et de la société GRANIMOND dans la limite de 5 000 € par publication, Condamner les requérants à verser à la société OGF la somme de 15 000 €au titre de l’article 700 NCPC et les condamner aux dépens. Le tribunal renvoie aux conclusions prises le 9 février 2006 par les requérants et le 4 avril 2006 par la défenderesse pour l’exposé des moyens qu’ils développent. L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2006.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes. Aux termes de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
Aux termes de l’article L 511-6 du même code un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. En l’espèce la société OGF conteste à monsieur Z la qualité d’auteur des modèles de colombarium déposés le 31 juillet 1989 sous le n° 895036 et publiés sous les n° 277 406 et 277 407 au motif que la marbrerie Thomas C aurait divulgué antérieurement un modèle quasiment identique à celui déposé par monsieur Z ,tous deux représentant un octogone comportant en son milieu un végétal de forme étroite et verticale pour celui déposé par monsieur Z , et un pilier pour celui de la marbrerie C. Mais il ressort des mentions du certificat d’identité de ce dernier modèle que si la marbrerie C l’a déposé le 6 juin 1989 sous le n°893796 il n’a été publié sous le n°275 411 et donc divulgué que le 9 avril 1990 . Au 1er juillet 1989, date à laquelle monsieur Z l’a racheté à la marbrerie C ce modèle ne pouvait donc être considéré comme divulgué ,1e fait que son existence ait été nécessairement connue par celui qui l’a achetée ne valant pas divulgation conformément aux dispositions de l’article L 511-6, alinéa 2 déjà cité. Les caractéristiques des modèles déposés par monsieur Z le 31 juillet 1989 n’ayant pas été créées et divulguées par un tiers avant cette date monsieur Z ,co-créateur déclaré lors du dépôt, a la qualité d’auteur des modèles de colombarium enregistrés le 31 juillet 1989 sous le n° 895036 et publiés sous les n° 277 406 et 277 407.
Il en est de même pour le modèle de monument cinéraire dénommé « colombarium Prestige mural 6 familles » déposé le 5 juillet 1990 , enregistré sous le n°905357 et publié sous le n°0330705dont la forme de demi cercle accolé à un mur, comportant six trappes sur le dessus et un demi pilier en son centre également accolé au mur est aussi présentée parle requérant comme une déclinaison du module trapézoïdal 895036-277 406. Monsieur Z est donc recevable à agir sur le fondement des droits qui s’attachent à la qualité d’auteur et de la protection instituée par les livres I à III du code de la propriété intellectuelle à rencontre de la société OGF.
Monsieur Z est également recevable à agir sur le fondement du droit des dessins et modèles déposés dés lors qu’il justifie par la production des certificats d’identité correspondants être le propriétaire des modèles, objets du litige, ce que la société OGF a déclaré ne plus contester dans ses dernières écritures. Il est établi et non discuté que la sari GRANIMOND exploite en son nom les modèles déposés litigieux. Au regard de la législation sur le droit d’auteur le contrat de licence consenti à la société requérante par monsieur Z est opposable aux tiers sans formalité d’enregistrement particulière et la sari GRANIMOND est recevable à agir en justice sur le fondement de la concurrence déloyale, la constatation de l’existence ou non d’actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon relevant de l’examen du fond et non de la recevabilité de la demande. S’agissant de la législation sur les dessins et modèles l’article L 512-4 du code de la propriété industrielle dispose que « tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit dans un registre public dit registre national des dessins et modèles ». Une licence est constitutive d’une modification de la jouissance des droits sur le modèle. Les droits tirés d’un contrat de cession ou de licence ne sont donc opposables aux tiers et spécialement aux contrefacteurs que si cette formalité de publicité du contrat a été opérée.
Aux termes de l’article R 514-6-5° du même code sont seules portées au registre les inscriptions afférentes à des actes intervenus postérieurement au 15 septembre 1992. En l’espèce la sari GRANIMOND qui ne prétend pas avoir acquis le droit d’exploiter les modèles litigieux antérieurement à cette date, n’a pas procédé à l’inscription de sa ou de ses licences à l’INPI. La société requérante est donc irrecevable à agir contre la société OGF sur le fondement de la législation sur les modèles déposés ,1e ou les contrats de licence étant inopposables à la défenderesse. Au fond.
La représentation graphique figurant sur l’annexe 1B du modèle de columbarium modulable enregistré sous le n°89 5036 et publié sous le numéro 277 406 constituant le modèle déposé par monsieur Z le 31 juillet 1989 dont celle figurant sur l’annexe 1B n’est qu’une déclinaison ,l’étendue de la protection revendiquée en exécution de ce dépôt est parfaitement définissable pour les tiers et il n’y a pas lieu d’annuler ce modèle au motif qu’elle ne le serait pas. Pour bénéficier de la protection que revendique monsieur Z au titre de la législation sur le droit d’auteur et sur les modèles déposés les modèles de colombarium enregistrés sous les n° 893796-275 411,895036-277 406 et 407 et 905357-0330705 doivent répondre aux exigences des articles Llll-l,L511- 3etL511-4du code de la propriété intellectuelle et constituer une oeuvre de création ,être nouveaux et présenter un caractère propre, l’absence d’antériorité ne suffisant pas à établir l’originalité . Le modèle représenté sur l’annexe 1B du dépôt 895036-277 406 est un module de forme trapézoïdale comportant sur sa face avant 4 trappes de forme carrée permettant d’accéder à autant de cavités destinées à recevoir les urnes contenant les cendres des défunts .Celui figurant sur l’annexe 1A du même dépôt et présenté comme une déclinaison du premier modèle est la combinaison de cinq de ces modules placés côte à côte en décalage 1' un par rapport à l’autre, la face avant comportant suivant le module de une à quatre trappes d’ouverture de forme carrée.
Les modèle enregistrés sous les n° 893796-275 411 et 895036-277 407 sont des monuments octogonaux comportant sur le dessus huit trappes de forme trapézoïdale permettant d’accéder à autant de cavités destinées à recevoir les urnes funéraires et en son centre soit un pilier octogonal pour le premier soit un végétal dont la taille rappelle la forme d’un pilier pour le second. Le modèle enregistré sous le n°905357-0330705 dénommé « prestige mural 6 familles » est un monument en forme de demi cercle accolé à un mur dont la façade avant est constituée de 13 pans coupés, qui comporte six trappes de forme carrée sur le dessus et en son centre un demi pilier à six pans coupés, également accolé au mur. Les trois derniers modèles sont également présentés par monsieur Z comme des déclinaisons du module trapézoïdal.
Pour conclure à la nouveauté de ses modèles et à leur caractère propre monsieur Z soutient que "ce modèle trapèze a une forme originale du fait de sa configuration distincte et reconnaissable en raison de sa forme particulière, de son caractère modulable, l’ensemble lui donnant une physionomie particulière". Mais la forme du trapèze est une forme géométrique usuelle et n’est pas protégeable en soi. La modularité du modèle n’est pas plus un élément nouveau ou original révélant un effort créatif de la part de son auteur dés lors que tout contenant empruntant une forme géométrique simple peut être modulable et permettre d’obtenir différentes combinaisons comme l’illustrent dans le même secteur d’activité les plaquettes publicitaires diffusées par la société OGF sur lesquelles des monuments cinéraires de forme cubique également modulables permettent de constituer de multiples combinaisons adaptables en fonction des exigences du client, ce qui fait avant tout de la modularité une caractéristique fonctionnelle non protégée en soi. Comparées à celles pratiquées dans le même domaine à partir d’autres formes géométriques les combinaisons proposées par monsieur Z en ce qui concerne les modèles ,objets du litige, ne se distinguent en toute hypothèse ni par les matériaux, les couleurs et les détails ornementaux mis en oeuvre qui sont habituellement ceux utilisés par l’ensemble des fabricants de monuments funéraires (granit de divers coloris dont le granit rosé de la clarté, espaces floraux ) ni par un graphisme particulier. Elles ne produisent aucune impression visuelle d’ensemble particulièrement originale ou nouvelle.
En prétendant accaparer la fabrication et la commercialisation de tout monument cinéraire dés lors qu’il est composé ou décomposable en modules trapézoïdaux identiques au modèle représenté sur l’annexe 1B du dépôt 895036-277406 monsieur Z et la sari GRANIMOND cherchent en fait à protéger soit l’exploitation d’une idée ,celle consistant à appliquer aux monuments cinéraires la modularité mise en oeuvre à partir de contenants de forme géométrique simple dans d’autres secteurs d’activité comme l’ameublement, soit un genre ou une catégorie d’objets, les monuments cinéraires dont s’agit ayant tous en commun d’être constitués ou décomposables en modules trapézoïdaux . Or ni les idées ni le genre ne sont protégeables. Par conséquent les modèles de columbarium déposés par monsieur Z, exploités par la sari GRANIMOND, enregistrés et publiés sous les n° 893796- 275 411, 895036-277 406 et 407 et 905357-0330705 ne peuvent prétendre à la protection résultant de la législation sur le droit d’auteur et les modèles déposés
et leurs enregistrements doivent être annulés conformément aux dispositions de l’article L 512- 4 a) du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L 511-1 à L 511-8 ». Ces modèles n’étant pas protégés la société OGF ne peut se voir reprocher de les avoir contrefaits ou de se les être indûment appropriés. Monsieur Z et la sari GRANIMOND seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes tendant à faire constater et sanctionner la contrefaçon. Monsieur Z sera également débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes tendant au paiement de la somme de 200 000 € pour réparer l’atteinte au droit sur ces modèles et de celle de 75 000 € pour sanctionner les agissements parasitaires et anti- concurrentiels de la société OGF. Les faits invoqués par la sari GRANIMOND au soutien de son action en concurrence déloyale étant identiques à ceux fondant l’action en contrefaçon, son action en concurrence déloyale ne peut prospérer et la société requérante doit en être déboutée ainsi que de ses demandes tendant à l’allocation d’une provision de 150 000 € et à l’organisation d’une expertise aux fis de chiffrer son préjudice. Le tribunal n’ayant pas à statuer sur l’existence de la contrefaçon la demande de la société OGF tendant à ce qu’il se prononce sur la validité de certaines des pièces produites par les requérants au soutien de l’allégation de contrefaçon devient sans objet. Le fait pour le détenteur de modèles déposés de se prévaloir des droits et de la protection dont il bénéficie de par la loi auprès des tiers cocontractants de celui qu’il suspecte de les avoir contrefaits, ne constitue pas un acte de dénigrement susceptible d’ouvrir droit à réparation à ce dernier. Pour le même motif la mise en oeuvre par le détenteur des modèles déposés des droits que lui confèrent ces dépôts par l’exercice d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale ne peut revêtir de caractère abusif. La société OGF sera donc déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
La publication du présent jugement par extraits dans cinq journaux au choix de la société OGF aux frais solidaires de monsieur Z et de la société GRANIMOND dans la limite de 3 000 € par publication sera ordonnée. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie l’exécution provisoire de la décision. Il serait inéquitable de laisser la charge de leurs frais irrépétibles à la charge de la société OGF à laquelle chacun des requérants sera condamné à payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 NCPC. Monsieur Z et la sari GRANIMOND succombant seront déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux dépens .
PAR CES MOTIFS Déclare les demandes de monsieur Marc Z recevables, Déclare la sari GRANIMOND recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur et irrecevable à agir sur le fondement de la législation sur les dessins et modèles déposés, Dit que les modèles de monument cinéraire enregistrés à l’INPI le 6 juin 1989 sous le n°893796 et publiés sous le n°275 411, le 31 juillet 1989 sous le n°895036 et publiés sous les n° 277 406 et 277 407et le 5 juillet 1990 sous le n°905357 et publiés sous le n°0330705, ne relèvent pas de la protection instituée par les articles L 111-1 et suivants et L 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, En conséquence annule l’enregistrement des dits modèles en application des dispositions de l’article L 512-4 a) du code de la propriété intellectuelle, Ordonne la publication du présent jugement par extraits dans cinq journaux au choix de la société OGF aux frais solidaires de monsieur Z et de la société GRANIMOND dans la limite de 3 000 € par publication,
Condamne chacun des requérants à payer à la société OGF la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 NCPC, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne monsieur Z et la sari GRANIMOND aux dépens.
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